SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES.

MANUEL

DU PREMIER CHEF-GARDE, DU CHEF-GARDE ET DU GARDE.

FASCICULE III.

Ce fascicule comprend des extraits :

  1. de la 1re partie du règlement général d'exploitation (R. G. E.) fascicule III : Dispositions particulières applicables aux trains affectés au transport des marchandises du tarif de grande vitesse et du tarif de petite vitesse par charges complètes ou incomplètes et des marchandises expédiées des ports de mer belges pour l'Alsace-Lorraine, la Suisse et les pays au-delà et inversement ;
  2. de la 3me partie du règlement général d'exploitation (R. G. E.) : Transport des marchandises, tapissières, finances, valeurs, œuvres d'art, objets précieux, équipages, dépouilles mortelles et animaux vivants. Services intérieur, mixtes et internationaux ;
  3. de l'annexe I à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (C. I. M.) ;
  4. des prescriptions communes d'expédition dans le trafic international des marchandises par chemin de fer (P. I. M.) ;
  5. de l'annexe II au règlement pour l'emploi réciproque des wagons en trafic international (R. I. V.).

Ce fascicule annule et remplace celui de 1911 et ses suppléments.

1931


Table des Matières.

EXTRAITS DU FASCICULE III

de la première partie du Règlement Général d'Exploitation.

CHAPITRE V.

Dispositions particulières applicables aux trains affectés au transport des marchandises du tarif de grande vitesse et du tarif de petite vitesse par charges incomplètes.

Titre I. - Mode de transport.

  1. Trains
  2. Wagons
    1. Wagons de messageries
    2. Wagons directs
    3. Wagons en transbordement
  3. Classement des colis dans les wagons
  4. Classement des wagons dans les trains
  5. Marche des trains :
    1. Irrégularités. Retards
    2. Obligations des stations de formation
    3. Obligations des stations intermédiaires
    4. Obligations des stations d'arrivée
    5. Obligations du personnel des trains
  6. Emploi par le personnel des trains de transbordement d'un timbre composteur

Titre II. - Expédition des marchandises.

  1. Stations d'expédition
  2. Stations de transmission
    1. Echanges de train à train
    2. Echanges à l'intervention des stations
  3. Trains en correspondance :
    Correspondances manquées. - Délais de transport
  4. Irrégularités. - Retards
  5. Vérification des marchandises
  6. Plombage des wagons
  7. Utilisation du matériel
  8. Surveillance

CHAPITRE VI.

Dispositions particulières applicables aux trains affectés au transport des marchandises ordinaires expédiées à petite vitesse par charge complète ou réputée telle.

CHAPITRE VII.

Dispositions particulières applicables aux trains affectés au transport direct des envois effectués en service international.

  1. Exprès
  2. Grande vitesse
  3. Petite vitesse

Extraits de la troisième partie du Règlement général d'exploitation.

CHAPITRE I.

  1. Opérations à la station de départ et en cours de route.
    1. Feuilles de route. Bulletins d'expédition et Bons de transport
    2. Étiquette :
    3. Manutention au départ
    4. Inscription et décharge des feuilles de route par le personnel :
      1. des stations
      2. des trains
    5. Expéditions au passage (charges complètes et incomplètes)
    6. Décharges
  2. Opérations à l'arrivée :
  3. Envois effectués avec déclaration d'intérêt à la livraison
  4. Colis et wagons différés en cours de route :
    1. Service intérieur et services mixtes
    2. Services internationaux
    3. Services intérieur, mixtes et internationaux

CHAPITRE 3.

Objets exclus du transport

CHAPITRE 4.

  1. Fausses déclarations. - Surcharges
  2. Primes accordées aux agents qui constatent ou aident à constater de fausses déclarations

CHAPITRE 13.

Délais de transport.

  1. Mesures exceptionnelles à prendre, le cas échéant, pour éviter une transgression des délais réglementaires
  2. Envois admis aux trains de voyageurs
  3. Mode de transport des marchandises à grande vitesse accélérée dans les services internationaux

CHAPITRE 20.

Colis isolés de 5 kgr. et moins et envois de plus de 5 kgr. affranchis au moyen de timbres adhésifs, échangés entre stations à l'intérieur de la Belgique

CHAPITRE 23.

Bâches et autres agrès d'arrimage :

CHAPITRE 24.

Manutention. - Responsabilité :

  1. Chargement et déchargement (Prescriptions générales)
  2. Plombage des wagons
  3. Cadenassage des wagons
  4. Soins à donner aux chargements en général
  5. Précautions à prendre avant d'utiliser des wagons fermés ou cavaliers
  6. Recommandations spéciales concernant le chargement de certains produits

CHAPITRE 25.

Chaulage

CHAPITRE 28.

Wagons, voitures, locomotives et tenders roulant sur essieux.

CHAPITRE 29.

Valeurs, œuvres d'art et objets précieux.

  1. Relations à l'intérieur de la Belgique.
  2. Relations internationales.
  3. Transports de valeurs non soumis à l'application de la taxe.

CHAPITRE 30.

Equipages et voitures automobiles. Transports funèbres.

  1. Transports d'équipages et de voitures automobiles à l’intérieur de la Belgique.
  2. Transports funèbres.

CHAPITRE 31.

Animaux vivants.

  1. Tarifs express de grande vitesse, de petite vitesse pour charges incomplètes et tarif n° 3 (petit bétail, cochons de lait, chiens, animaux domestiques de petite taille, pigeons, oiseaux, petits animaux de basse-cour, petits animaux de ménagerie, meutes).
  2. Tarif n° 6 (chevaux, gros et petit bétail, animaux de ménagerie).
    1. Dispositions spéciales aux envois à grande vitesse.
    2. Dispositions spéciales aux envois à petite vitesse :
    3. Dispositions communes à la grande et à la petite vitesse :
  3. Dispositions communes à tous les transports d'animaux.

CHAPITRE 32.

Colis journaux et colis contenant des publications périodiques>

Correspondances par express

CHAPITRE 33.

Objets admis inconditionnellement au transport.

Produits dont le transport est subordonné à la production de certaines pièces, autorisations ou à l'observation de conditions spéciales.

CHAPITRE 34.

Produits explosifs.

CHAPITRE 35.

Marchandises dangereuses non rangées dans la catégorie des produits explosifs.

CHAPITRE 37.

Transports gratuits ou de service.

CHAPITRE 40.

Colis de 5 kilogrammes et moins, affranchis au moyen de timbres adhésifs échangés à l'intérieur de la Belgique entre stations et bureaux de poste ou entre bureaux de poste. - Colis isolés de 5 kilogrammes et moins et envois de plus de 5 kilogrammes affranchis au moyen de timbres adhésifs, échangés entre stations à l'intérieur de la Belgique.

  1. Colis de 5 kilogrammes et moins, affranchis au moyen de timbres adhésifs échangés à l'intérieur de la Belgique entre stations et bureaux de poste ou entre bureaux de poste.

CHAPITRE 41.

Colis postaux en service international.

Colis expédiés en transit par la Belgique :

CHAPITRE 42.

Formalités de douane.

Exportation. - Importation.

  1. Dispositions générales
  2. Exportation :
  3. Importation.
  4. Aperçu de la législation douanière :

CHAPITRE 43.

Taxes fiscales.

  1. Taxe de transmission et taxe de luxe.
    Acquittement de la taxe.

CHAPITRE 46.

Transmission des marchandises. Constatation des irrégularités et mesures à prendre.

CHAPITRE 55.

Communication de renseignements administratifs.

Lois et arrêtés.

Extrait de l'annexe I à la C. I. M.

(Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer).

Prescriptions relatives aux objets admis au transport sous certaines conditions.

Observation préliminaire.

Extrait des prescriptions communes d'expédition dans le trafic international des marchandises par chemins de fer. (P. I. M.)

Extraits de l'annexe II au règlement pour l'emploi réciproque des wagons en trafic international (R. I. V.)

Prescriptions de chargement.

  1. - Prescriptions générales de chargement.
  2. - Chargement sur un seul wagon.
    1. Prescriptions générales concernant le chargement des bois
    2. Bois à surface d'assiette régulière (bois sciés ou équarris, tels que planches, plateaux, madriers, lattes, listaux poutres, chevrons, planchettes).
    3. Bois à surface d'assiette irrégulière (bois de mines, baliveaux, grumes d'un diamètre inférieur à 30 centimètres, etc.)
    4. Bois en grume d'un diamètre de 30 centimètres au moins.
    5. Planches empilées suivant la forme des billes.
    6. Poteaux télégraphiques en bois, mâts de lignes électriques et longues perches.
    7. Pièces lourdes :
    8. - Pièces légères.
  3. - Chargement sur deux ou plusieurs wagons.
    1. Généralités.
    2. Bois à surface d'assiette régulière.
    3. Bois à surface d'assiette irrégulière.
    4. Autres objets de grande longueur.
  4. Dispositions finales.

Dispositions relatives à la fermeture douanière des wagons du chemin de fer dans le trafic international.

  1. - Dispositions générales
  2. - Dispositions spéciales
    1. Caisse des wagons
    2. Vide entre les portes roulantes et les parois des wagons
    3. Appareil de fermeture des portes roulantes
    4. Pitons de fermeture douanière
    5. Fermeture de sûreté des portes roulantes
    6. Rails des portes roulantes
    7. Guidage du haut des portes roulantes
    8. Portes à vantaux et portes de tête
    9. Fenêtres et ouvertures pour la ventilation
    10. Cages sur la toiture des wagons
    11. Wagons avec parois ou planchers à claire-voie
    12. Wagons ouverts à couvertures partielles fixes
    13. Autres wagons ouverts
    14. Bâches et leur mode d'attache

EXTRAITS
DU FASCICULE III DE LA
Première partie du Règlement Général d'exploitation.

CHAPITRE V.
Dispositions particulières applicables aux trains affectés au transport des marchandises du tarif de grande vitesse et du tarif de petite vitesse par charges incomplètes.

TITRE I.
MODE DE TRANSPORT.

I. - TRAINS.

Art. 490. - Les trains affectés au transport des marchandises ordinaires (note-003) du tarif de grande vitesse et de celles du tarif de petite vitesse pour charges incomplètes, sont désignés dans le livret du service des trains (affectations).

Art. 491. - Ils comprennent :

  1. en ordre principal :
    1. les trains de messageries ;
    2. les trains de messageries et de transbordement ;
    3. les trains de transbordement ;
  2. en ordre subsidiaire :
    1. les trains ordinaires de marchandises ;
    2. les trains mixtes

Pour ce qui concerne la définition et l'affectation des trains de messageries, des trains de messageries et de transbordement et des trains de transbordement, voir les articles 85 à 87 du fascicule II du présent manuel.

II. - WAGONS.

Art. 492. - Les wagons employés se divisent en trois catégories :

  1. les wagons de messageries ;
  2. les wagons directs ;
  3. les wagons en transbordement.
A. - Wagons de messageries.

Art. 493. - On entend par wagons de messageries ceux qui assurent journellement les relations entre deux points déterminés.

Il est fait mention de ces wagons dans le livret du service des trains (affectations).

Chaque wagon de messageries est pourvu d'un panier destiné à recevoir les colis de petit volume, à moins que l'insignifiance habituelle du nombre de ceux-ci ne justifie pas la mesure. Ce panier est plombé au départ.

B. - Wagons directs (note-004).

Art. 494. - Lorsque le poids des expéditions d'une station pour une autre station atteint au minimum 2.000 kilogrammes, ces expéditions doivent être chargées dans un wagon dit « direct » à transporter jusqu'à destination sans que son chargement puisse être modifié. Il est fait exception à cette règle lorsque la station de départ forme :

  1. un littéra régulier pour une station de coïncidence d'où ce wagon peut, après remaniement, être conduit directement à la destination définitive de l'envoi ;
  2. un littéra régulier pour un train distributeur lorsque le regroupement des colis de détail se fait à la station d'origine du train ; ce regroupement est alors réglé de telle manière que le wagon contenant l'expédition de plus 2.000 kilos soit constitué en wagon direct à déposer à la station de destination définitive de l'envoi.

En outre, lorsqu'une station doit effectuer, le même jour, des expéditions comportant ensemble un poids de 2.000 kilogrammes à destination de différentes stations d'une ligne pour laquelle elle ne dispose pas de wagons dans les trains en passage, elle doit former un wagon qu'elle envoie à la première station de coïncidence où il est remis au train de transbordement qui dessert la dite ligne.

mes pour Léau ou Tongres dans les wagons du train 5081 qui peuvent amener ces expéditions sans transbordement jusqu'à destination.

En outre, lorsqu'une station doit effectuer, le même jour, des expéditions comportant ensemble un poids de 2000 kilogrammes à destination de différentes stations d'une ligne pour laquelle elle ne dispose pas de wagons dans les trains en passage, elle doit former un wagon qu'elle envoie à la première station de coïncidence où il est remis au train de transbordement qui dessert la dite ligne.

Exemple : La station de Grimde, ayant à effectuer des envois pesant ensemble 2000 kilogrammes pour Weert-Saint-Georges, Wavre, Limal, Court-Saint-Etienne, Fleurus, Walcourt, et au delà, doit former un wagon à envoyer à Louvain pour y être remis au train 5954.

Art. 495. - Les wagons directs sont transportés par les mêmes trains que les wagons de messageries et les wagons en transbordement.

Il n'est fait exception que pour les cas prévus dans le livret du service des trains (affectations).

Art. 496. - Sont assimilés aux envois d'un poids minimum de 2000 kilogrammes ;

  1. ceux qui, à raison du poids ou du volume des colis ou pour tout autre motif, sont de nature à entraver les opérations des trains de transbordement en cours de route ;
  2. ceux qui, à raison de leur nature, ne peuvent être transportés avec d'autres dans les wagons en transbordement ou subir les opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement sans être exposés à des avaries, tels que les envois de tôles polies, de feuilles de zinc, etc., en quantités relativement importantes ;
  3. ceux qui voyagent sous le régime de la douane et ne peuvent, pour une cause quelconque, être plombés ni enfermés dans des paniers de douane.
  4. ceux qui, pour des raisons de concurrence ou de célérité dans le transport doivent faire l'objet de wagons directs, à la suite d'instructions données par la direction de l'exploitation.
C. - Wagons en transbordement.

Art. 497. - Les wagons en transbordement sont ceux dont le chargement peut se modifier en cours de route.

Il en est qui reçoivent ou déposent des colis dans les stations intermédiaires, d'autres qui en reçoivent et en déposent et d'autres encore dont le chargement est remanié par le personnel du train et le contenu versé totalement ou partiellement dans d'autres véhicules.

Art. 498. - Sont transportées dans les wagons en transbordement, toutes les marchandises de détail qui ne peuvent être chargées, soit dans les wagons de messageries, soit dans les wagons directs.

Les stations d'origine des trains les y répartissent par destination, sans attendre l'heure de départ et les stations du parcours les chargent au passage d'après les indications du personnel des trains.

Art. 499. - Le livret du service des trains (affectation) indique le nombre et la destination des wagons à faire entrer dans la composition de chaque train.

Les colis pour les destinations qui ne sont pas desservies par un wagon spécial sont chargés dans un ou plusieurs wagons au choix du personnel du train.

Le nombre des wagons indiqués dans le livret du service des trains (affectations) est un minimum qui doit toujours être atteint mais qui peut être dépassé.

Il est strictement interdit d'emplir les wagons en transbordement au point que la conservation des colis et la régularité des opérations à effectuer en cours de route ou à destination puissent avoir à en souffrir.

Lorsque l'importance des expéditions justifie la mesure, il est formé deux ou plusieurs wagons pour chacune des destinations indiquées dans le livret du service des trains (affectations).

Art. 500. - En cas de dédoublement d'un wagon affecté au transport des colis pour plusieurs stations, lignes ou parties de lignes, il importe de ne pas comprendre les colis pour toutes les destinations dans les deux wagons, parce que cette manière de procéder complique inutilement le travail du personnel des stations et des trains qui doit opérer le déchargement ou le transbordement des marchandises.

Il faut nécessairement procéder à un classement rationnel des colis et placer dans un wagon les colis pour une station, ligne ou partie de ligne, selon le cas, et, dans le wagon de dédoublement, les colis pour une autre station, ligne ou partie de ligne.

S'il s'agit, par exemple, d'un wagon pour une seule ligne, il y a lieu d'examiner s'il convient de former un wagon pour une partie de cette ligne et un wagon pour une autre partie ou s'il n'est pas préférable de placer dans un wagon les colis pour la station qui doit en recevoir le plus grand nombre, et, dans l'autre, les colis pour toutes les autres destinations.

C'est là une question dont la solution est laissée à l'initiative du personnel, celui-ci devant surtout avoir en vue de soustraire les colis à des manipulations inutiles et de simplifier le travail du personnel des stations et des trains qui doit transborder les wagons ou en remanier le chargement.

III. - CLASSEMENT DES COLIS DANS LES WAGONS.

Art. 501. - Le classement des colis dans les wagons doit nécessairement exercer une grande influence sur la régularité et la rapidité des opérations en cours de route.

Il est, dès lors, tout indiqué qu'on ne peut charger les colis sans ordre de classement et que, au contraire, il y a lieu de tenir compte de leur destination.

Art. 502. - Le livret du service des trains (affectations) indique, dans tous les cas où la chose est possible, le mode de classement à observer. Il appartient au personnel d'apprécier, dans les autres cas, la marche à suivre pour éviter tout mécompte.

D'une manière générale, il y a lieu de classer par ligne, d'abord et par station, ensuite, étant entendu que les colis à décharger en premier lieu doivent toujours être facilement accessibles et que, pour opérer leur déchargement, il ne doit pas être nécessaire de faire des recherches ni de déplacer d'autres colis.

C'est ainsi, par exemple, qu'après avoir retiré d'un wagon, formé par la station de Bruxelles (T. T.) pour la section de Landen exclu à Statte, les colis pour Wamont, le personnel du train 5124, qui a enlevé ce wagon à Landen, doit se trouver en présence des colis à décharger à la station suivante et ainsi de suite jusqu'au déchargement complet du wagon.

En un mot, le personnel, tant des stations que des trains, doit combiner le classement et la disposition des colis dans les wagons comme s'il devait lui-même en opérer le déchargement ou le transbordement, soit en cours de route, soit à destination.

Afin de faciliter la tâche du personnel intéressé, les stations qui ont à former des wagons de transbordement doivent dresser des tableaux mentionnant, par ordre topographique, toutes les stations comprises dans la section pour laquelle chaque wagon est formé.

Ces tableaux, collés sur carton, doivent être placés dans les magasins de façon qu'ils puissent être consultés en tout temps par les intéressés.

IV. - CLASSEMENT DES WAGONS DANS LES TRAINS.

Art. 503. - Au point de vue du classement des wagons, la composition des trains de messageries, des trains de messageries et de transbordement et des trains de transbordement doit toujours être la même.

Art. 504. - Dans les trains ordinaires de marchandises, les wagons sont classés suivant l'ordre des destinations, étant entendu que ceux pour les destinations les plus rapprochées se trouvent en tête. Il doit, toutefois, être tenu compte de ce que, au départ des gares à rebroussement, la tête du train devient la queue et réciproquement.

La même règle doit être observée pour les trains de messageries et de transbordement.

Les Inspecteurs principaux peuvent, toutefois, autoriser les exceptions qu'ils jugent nécessaires dans l'intérêt du service.

Indépendamment du classement dont il est question ci-dessus, les wagons à déposer par les trains de messageries et de transbordement dans une même station doivent être classés dans un ordre à déterminer par les Inspecteurs principaux.

Le but de ce classement est d'accélérer la mise en chargement, en déchargement ou en transbordement des wagons, de hâter les échanges dans les stations de coïncidence et d'éviter des recherches et des tâtonnements dans les stations intermédiaires où l'on doit charger ou décharger des colis au passage.

Dans toutes les stations, il doit être affiché, à un endroit convenable et accessible à tous les agents que la chose concerne, un tableau indiquant l’ordre de classement des wagons entrant dans la composition des trains qui les desservent. (Voir, pour le surplus, les articles 121 à 148, 145 à 147 et 199 à 203 du fascicule II du présent Manuel).

V. - MARCHE DES TRAINS.

A. - Irrégularités. - Retards.

Art. 505. - Les trains qui sont spécialement affectés au transport des marchandises de détail doivent avoir une marche absolument régulière.

Cela est exigé par la nature de leur service et par l'obligation qu'ils ont d'assurer, le cas échéant, des correspondances en cours de route.

B. - Obligations des stations de formation.

Art. 506. - Les stations de formation ont un rôle particulièrement important à remplir, à raison de l'influence que leur travail exerce sur l'ensemble de la marche des trains.

Un train de transbordement expédié à l'heure de son point d'origine se trouve généralement en état d'observer ponctuellement son horaire sur tout son parcours ; expédié après l'heure, son retard risque d'être augmenté, indépendamment de ce qu'il est le plus souvent exposé à entraver le service des stations et à retarder la marche de ses correspondants et même d'autres trains.

Il ne suffit d'ailleurs pas d'expédier un train à l'heure, il faut encore qu'il soit bien composé, tant au point de vue du nombre et du classement des wagons qu'au point de vue du chargement des colis.

Il n'est pas moins nécessaire d'en terminer la formation en temps utile pour que le personnel qui doit l'accompagner puisse remplir toutes les obligations qui lui incombent et faire redresser, avant le départ, les erreurs qu'il lui est donné de constater.

Art. 507. - Les stations de formation ont pour devoir de se préoccuper des besoins des trains en cours de route ; elles doivent entendre les chefs-gardes et tenir compte de leurs demandes dans la mesure de ce qui est nécessaire et permis qu'il s'agisse, par exemple, d'ajouter exceptionnellement un ou plusieurs wagons vides pour parer, en cours de route, à des affluences extraordinaires de marchandises, de modifier la disposition ou le mode de classement des colis, de renforcer les moyens d'action, etc.

En un mot, les stations de formation sont responsables de toute irrégularité qui se produit en un point quelconque du parcours des trains et qui est la conséquence de leur imprévoyance.

C. - Obligations des stations intermédiaires.

Art. 508. - Dans les stations d'arrêt comprises entre le point d'origine et le point de destination des trains, qu'il s'agisse de stations de bifurcation, de coïncidence ou autres, le personnel doit se mettre en mesure de toujours terminer les opérations dans le délai de stationnement réglementaire ; il doit même s'efforcer, en cas de retard, de ne pas épuiser ce délai, en vue de permettre au train de regagner le temps perdu.

Art. 509. - A cet effet, il convient de s'abstenir absolument de procéder, pendant que les trains sont en gare, à tout travail qui peut être effectué avant leur arrivée ou après leur départ.

En conséquence, les mesures ci-après doivent être prises avant l'arrivée des trains :

  1. s'assurer que les trains peuvent être reçus sur les voies qui se prêtent le mieux à l'exécution du travail à faire ;
  2. exiger que les agents qui, à un titre quelconque, coopèrent à ce travail soient à leur poste et se mettent, dès l'arrivée des trains, en rapport avec le personnel de ceux-ci.
    Le but de cette mesure est d'éviter qu'un temps plus ou moins long ne s'écoule entre l'arrivée des trains et l'exécution du travail nécessaire ;
  3. préparer les wagons à enlever, les accrocher entre eux, les plomber, s'il y a lieu, et les placer en un endroit tel qu'il soit possible de les ajouter rapidement aux trains ;
  4. dans les gares de coïncidence, disposer les trains en correspondance, les wagons et les colis de telle façon que les échanges puissent s'effectuer dans le plus bref délai possible ;
  5. placer les engins de chargement, de déchargement, de transbordement et de transport (poulains, ponts de transbordement (note-010), charrettes à bras (note-010), tricycles, etc., etc.), dont les stations sont pourvues afin de faciliter les opérations de manutention, aux endroits où il doit en être fait usage ; préparer les cales, pointes et outils nécessaires pour le calage des objets qui doivent subir cette opération ;
  6. sauf dans les cas exceptionnels justifiés par les circonstances, retirer les colis à enlever des magasins et hangars et les déposer le long de la voie à occuper par le train, en les groupant par destination et en les plaçant, autant que possible, en regard et à proximité des wagons dans lesquels ils doivent être introduits.
    Pour ce faire, il y a lieu de tenir compte :
    1. du classement des wagons dans les trains, classement qui, aux termes de l'article 503, doit toujours être le même ;
    2. de la destination des colis à comprendre dans chaque wagon.

    Dans toutes les stations, il doit être affiché, à côté du tableau renseignant le classement des wagons (article 504), un autre tableau indiquant, par train, les stations pour lesquelles des colis peuvent être introduits dans chacun de ces wagons ;

  7. grouper les feuilles de route dans le même ordre que les colis qu'elles renseignent. Chaque groupe de colis doit correspondre à une liasse distincte de feuilles de route et une vérification minutieuse des marchandises avec les documents qui les accompagnent doit permettre d'éviter des recherches et des erreurs au chargement ;
  8. déposer sur le sol ou sur des charrettes les colis à l'arrivée et ne les remiser dans les magasins qu'après l'accomplissement des opérations de manutention pour le train en stationnement ;
  9. se rendre compte de l'importance des opérations.

Il est absolument inadmissible que des retards se produisent chaque fois que le travail à exécuter excède les exigences ordinaires du service.

Il est nécessaire de prévoir et d'appliquer aux situations exceptionnelles les mesures exceptionnelles qu'elles comportent (augmentation du nombre des machines utilisées à l'exécution des manœuvres, du nombre des facteurs et ouvriers préposés au chargement, au déchargement et au transbordement des colis ; formation des wagons de dédoublement, etc., etc.).

Il est également nécessaire que les opérations de transbordement à effectuer dans les stations du parcours soient faites par celles des stations auxquels ce soin incombe. Agir autrement, c'est occasionner un surcroît de travail de nature à compliquer le service d'autres stations.

Art. 510. - Il arrive que certains trains ont terminé leurs opérations avant l'heure du départ. Dans ce cas, les stations ne peuvent considérer leur tâche comme terminée lorsqu'elles ont assuré le travail qui s'attache à leur propre trafic.

Pendant toute la durée du stationnement, elles doivent prêter leur concours au personnel des trains pour l'exécution de tout travail que celui-ci juge devoir être effectué dans l'intérêt de la régularité du service considéré dans son ensemble.

C'est ainsi que la station de Tirlemont, par exemple, devrait mettre son personnel à la disposition d'un train de transbordement de Bruxelles (T. T.) pour Verviers, de 9h.40 à 10h., si les opérations qui concernent directement cette station étaient terminées à 9h.40 et si ce train, ne pouvait pas partir avant 10 heures.

Il devrait en être ainsi alors même qu'il s'agirait de corriger un chargement défectueux fait par la station de Louvain, par exemple, ou d'opérer des transbordements qui incombent normalement au personnel du train, mais que, pour une raison quelconque, ce personnel n'aurait pu effectuer sur le parcours de Bruxelles (T. T.) à Tirlemont. Ce principe est absolu et doit être scrupuleusement observé.

D. - Obligations des stations d'arrivée.

Art. 511. - Les stations d'arrivée ont pour devoir de s'assurer que le personnel des trains et les stations desservies ont bien rempli les obligations qui leur incombent.

A cet effet, tous les trains doivent, dès leur arrivée à destination, être vérifiés en présence du personnel qui les a accompagnés.

La vérification doit porter notamment sur le nombre, le classement et le plombage des wagons.

En ce qui concerne spécialement les wagons dont elles doivent opérer le déchargement ou le transbordement, les stations s'assurent en compulsant les documents, de la régularité des chargements au point de vue de la destination des colis contenus dans chaque wagon.

Elles réparent, autant que possible, les erreurs et les omissions, en présence et avec le concours du personnel des trains et les constatent par bulletin d'irrégularité.

E. - Obligations du personnel des trains.

Art. 512. - Dans les stations d'origine, le personnel est tenu de se trouver à son poste au plus tard à l'heure fixée par le livret du service des chefs-gardes et des gardes et, en tout cas, assez tôt pour pouvoir procéder à une vérification complète du train qu'il doit accompagner (note-013).

Cette vérification doit porter notamment sur le nombre, la destination, le classement et le plombage des wagons.

Il lui incombe de s'assurer aussi de l'importance des chargements qu'il doit modifier en cours de route et, dans la mesure du possible, du classement par destination des colis qui les composent.

Il importe dans tous les cas, que les colis à déposer dans les premières stations d'arrêt soient vérifiés avant le départ et disposés de telle façon que le déchargement puisse en avoir lieu sans recherche ni perte de temps.

Art. 513. - Les opérations qui précèdent le départ des stations d'origine ont un double but : garantir la responsabilité du personnel du train pour les expéditions qu'il y prend en charge, faciliter l'exécution du travail et assurer la régularité de la marche du train en cours de route.

Art. 514. - Dans toutes les gares du parcours, les opérations de dépôt ou d'échange doivent, au même titre que celles d'enlèvement, pouvoir commencer dès l'arrivée des trains et s'achever sans interruption.

De même que le personnel des stations doit préalablement classer et grouper les colis à enlever, les agents des trains doivent préparer les colis à déposer ou à remettre à d'autres trains, soit en les groupant par destination, soit en les réunissant dans les wagons dont la formation est prescrite.

Le même travail de classement est à faire pour les documents de transport.

Art. 515. - Il est expressément recommandé au personnel des trains de mettre à profit le temps dont il peut disposer dans les stations qui précèdent celles de dépôt ou de transmission et, s'il ne peut par lui-même, suffire à la tâche, de réclamer le concours du personnel des stations,

Il est interdit, en règle générale, aux ouvriers transbordeurs de séjourner dans les wagons, pendant la marche des trains.

Le chef-garde est, toutefois, autorisé à déroger, sous sa responsabilité personnelle, à cette interdiction, quand il juge cette dérogation nécessaire pour assurer le classement régulier des colis et leur prompte remise à destination ou aux points de coïncidence. Il lui appartient, dans ce cas, de prendre telle disposition qu'il juge utile pour que l'ouvrier soit soumis à une surveillance spéciale pendant qu'il opère dans le wagon.

Art. 516. - Il arrive que les exigences du trafic excèdent les besoins ordinaires et que les wagons dont l'emploi est prescrit par le livret du service des trains (affectations) sont insuffisants et doivent être dédoublés.

C'est alors surtout que le personnel des trains doit faire preuve d'activité, d'intelligence et d'initiative.

Les stations d'origine sont tenues d'ajouter aux trains les wagons de dédoublement reconnus nécessaires avant le départ et il incombe au personnel de les réclamer, au besoin, en temps utile.

Si un ou plusieurs wagons sont reconnus insuffisants dans le cours du trajet, il appartient au personnel d'apprécier les mesures qu'il convient de prendre en vue de se procurer le matériel supplémentaire nécessaire et d'assurer, en même temps, la régularité des opérations de transbordement et celle de la marche du train.

Le chef-garde d'un train de transbordement de Bruxelles (T. T.) à Ostende, par exemple, manquerait d'initiative s'il attardait son train à la station de Lede pour l'adjonction d'un wagon vide qui pourrait être ajouté à Meirelbeke dans le délai de stationnement réglementaire.

Il devrait, dans semblable cas, faire prévenir télégraphiquement la station de Meirelbeke, en lui indiquant la destination du wagon nécessaire et placer provisoirement les colis pour cette destination, enlevés entre Lede et Meirelbeke, dans un ou plusieurs autres, en attendant le moment de les transborder dans le wagon ajouté à Meirelbeke.

Art. 517. - Tout comme le personnel des stations est tenu de prévenir celui des trains quand les expéditions à enlever sont exceptionnellement importantes, le personnel des trains a pour devoir d'avertir celui des stations lorsque des mesures spéciales doivent être prises.

En ces circonstances, les agents des stations et des trains se doivent un mutuel concours (note-014).

Art. 518. - Lorsque, par suite de pénurie de matériel ou pour toute autre cause, le personnel des trains ne parvient pas à se procurer les wagons de dédoublement nécessaires, il place les marchandises qui forment l'excédent des chargements ordinaires dans un ou plusieurs wagons à son choix, prévient les stations en cause et en fait mention dans ses rapports E. 791bis et 793bis.

Art. 519. - Il est formellement interdit tant au personnel des trains qu'à celui des stations, d'utiliser des wagons dont l'emploi n'est pas prescrit et de dédoubler des wagons sans nécessité absolue.

VI. - Emploi par le personnel des trains de transbordement d'un timbre composteur.

Art. 520. - Aux termes des instructions, les chefs-gardes et gardes sont tenus d'inscrire à la plume, sur les feuilles de route, dans la case réservée à cet usage et à la suite les uns des autres, les numéros des trains et la date. Ils y apposent ensuite leur visa lisiblement écrit.

Aux trains de transbordement, le numéro du train et la date sont imprimés au moyen d'un composteur, au recto des feuilles de route, ainsi que, par application des dispositions de l'article 38, de la 3me partie, du R. G. E., sur les bordereaux E. 842 et 872 D.C. 1897. Les empreintes faites au moyen de ce composteur doivent être imprimées à la suite les unes des autres, dans l'ordre vertical et de haut en bas, de façon à indiquer successivement le numéro de chacun des trains empruntés depuis la station de départ ou le point d'échange jusqu'à destination ou jusqu'à la remise à l'administration de chemin de fer appelée à continuer le transport.

Chaque composteur est accompagné d'une boîte de caractères servant à imprimer les dates (jours et mois) et les numéros des trains que l'agent détenteur est chargé de desservir.

Les chefs-gardes ou gardes qui ont pour mission d'inscrire les feuilles de route aux trains de transbordement reçoivent chacun, en temps utile, des stations dont ils dépendent, un composteur, un tampon et une boîte contenant les caractères nécessaires.

Art. 521. - Les stations de dépôt tiennent attachement de la répartition des composteurs et des boîtes avec caractères entre les agents sous leurs ordres.

En cas de mutation, les chefs-gardes ou gardes détenteurs restituent aux stations dont ils relèvent le composteur et les caractères en leur possession.

Art. 522. - Les agents détachés exceptionnellement au service des trains de transbordement sont pourvus d'un composteur et des caractères nécessaires, par les stations dont ils dépendent. Celles-ci les leur remettent contre décharge et se les font restituer aussitôt après le service extraordinaire.

Art. 523. - Les composteurs sont mis à la date du jour par les chefs-gardes ou gardes détenteurs.

Les changements de date doivent être opérés avec la plus scrupuleuse exactitude ; toute erreur constatée à cet égard est réprimée sévèrement.

TITRE II.
EXPEDITION DES MARCHANDISES.

VII. - STATIONS D'EXPEDITION.

Art. 524. - Les marchandises doivent être expédiées par le plus prochain train affecté à leur enlèvement.

VIII. - STATIONS DE TRANSMISSION.

Art. 525. - Le passage des marchandises d'un train dans un autre s'opère, soit par échange de train à train, soit par échange à l'intervention des stations,

A. - Echanges de train à train.

Art. 526. - Lorsque le train qui amène les marchandises est en correspondance avec le train qui doit les enlever, l'échange se fait entre les agents des trains ; les stations d'échange n'interviennent alors que pour la manœuvre des wagons ou le transbordement des colis de train à train.

B. - Echanges à l'intervention des stations.

Art. 527. - Dans les cas autres que celui dont il s'agit dans l'article précédent, il est prescrit par le livret du service des trains (affectations), lorsqu'il y a lieu, de former un ou plusieurs wagons pour au delà des stations de transmission. Ces wagons sont toujours ajoutés sans modifications aux trains qui doivent en continuer le transport.

A défaut de prescription de l'espèce, les marchandises sont prises en charge par les stations qui les considèrent, au point de vue du mode d'expédition, comme appartenant à leur trafic local.

IX. -TRAINS EN CORRESPONDANCE.
Correspondances manquées. - Délais de transport.

Art. 529. - Lorsque la correspondance entre les trains G.V., des trains de messageries ou de transbordement est manquée, les marchandises doivent être acheminées vers leur destination par les plus prochains trains en partance et, en tous cas, de façon que les délais de transport ne soient pas dépassés.

X. - IRRÉGULARITÉS. - RETARDS.

Art. 530. - L'expédition régulière des marchandises se lie intimement à la marche régulière des trains.

Si l'administration alloue des primes de régularité au personnel des stations et des trains, c'est à la double condition que les trains soient expédiés à l'heure et qu'ils enlèvent, selon les règles prescrites, toutes les marchandises qui leur sont destinées.

Il en résulte que l'expédition tardive ou irrégulière des marchandises entraîne avec elle les mêmes conséquences que l'expédition tardive ou irrégulière des trains : la perte partielle ou totale des primes éventuellement acquises et, au besoin, l'application de mesures disciplinaires.

Art. 531. - Le personnel des stations a pour devoir de veiller à ce que les colis suivent les itinéraires déterminés par le livret du service des trains (affectations).

La même obligation incombe au personnel des trains qui ne peut interrompre leur transport ou les conduire au delà du point où ils doivent être déposés sous prétexte, par exemple, qu'ils ont été chargés dans un wagon autre que celui où ils auraient dû l'être ou que la défectuosité d'un chargement en rendait le retrait difficile.

En tout état de cause, il doit réparer les erreurs ou fautes qui ont été commises et réclamer dans ce but, si cela est nécessaire, le concours du personnel des stations.

XI. - VERIFICATION DES MARCHANDISES.

- Voir les articles 32 et 33 de la 3e partie, du R. G. E.

XII. - PLOMBAGE DES WAGONS.

- Voir les articles 526 à 540 de la 3e partie, du R. G. E.

XIII. - UTILISATION DU MATÉRIEL.

Art. 532. - Le personnel des stations et des trains doit se montrer toujours soucieux du bon emploi du matériel et s'abstenir notamment de former des wagons directs et de dédoubler des wagons de messageries et des wagons en transbordement lorsque cela n'est pas absolument nécessaire.

Les chefs de station signalent à l'Inspecteur principal dont ils relèvent et les chefs-gardes, dans leurs rapports E. 791bis et 793bis, les wagons dont l'emploi n'est pas suffisamment justifié par le poids ou la nature des marchandises transportées, ceux dont l'emploi est reconnu nécessaire et devrait être prescrit et, enfin, les modifications qu'il y a lieu d'apporter à l'affectation en vue de concilier la régularité des opérations de transbordement avec l'emploi judicieux du matériel.

Art. 533. - Les Inspecteurs principaux proposent les modifications qu'ils jugent nécessaires.

Toute proposition comportant une extension ou une réduction du nombre des wagons dont l'emploi est prévu dans le livret du service des trains (affectations) doit être justifiée et appuyée des relevés statistiques nécessaires.

XIV - SURVEILLANCE.

Art. 534. - Les trains GV et les trains chargés d'un service de messageries ou de transbordement doivent être soumis à une surveillance aussi rigoureuse que les trains de voyageurs.

Il importe que, dans les grandes gares, il y ait, à défaut du chef de station, un sous-chef présent à tous les trains.

Dans les stations de moindre importance, le chef de station doit assister lui-même aux opérations qui s'y font.

La surveillance doit porter sur toutes les opérations à effectuer avant l'expédition des trains au départ, avant et après la réception des trains à l'arrivée et, enfin, avant l'arrivée, pendant le stationnement et après le départ des trains en passage.

Art. 535. - Le chef de station ou son délégué, selon le cas, doit veiller à ce que le chargement, le déchargement, le transbordement, la manipulation et le transport des colis et la manœuvre des wagons soient effectués en temps utile et dans toutes les conditions de régularité et de sécurité désirables.

Il doit, s'il n'a pu le constater par lui-même, se faire signaler tout fait anormal (avarie, soustraction, manquant, dévoyé ou autres irrégularités quelconques) et prendre telles mesures que le cas comporte.

CHAPITRE VI.
Dispositions particulières applicables aux trains affectés au transport des marchandises ordinaires expédiées à petite vitesse par charge complète ou réputée telle.

Trains à utiliser.

Art. 536. - En règle générale, les wagons à charge complète ou réputée telle sont transportés par les trains de marchandises ordinaires et les trains mixtes spécialement désignés dans le livret du service des trains (affectations).

Ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils peuvent être remis aux trains de messageries et de transbordement. Le cas échéant, les exceptions autorisées sont mentionnées dans le livret du service des trains (tableau d'affectation).

Stations d'expédition.

Art. 537. - Toutes les stations, haltes et gares privées doivent être desservies au moins une fois par jour dans chaque direction, sauf les dimanches et les jours de fête assimilés.

Art. 538. - Les wagons doivent être expédiés par le plus prochain train affecté à leur enlèvement.

A cette fin, les stations intermédiaires annoncent en temps utile aux stations de formation et de coïncidence, conformément, aux instructions données par MM. les Inspecteurs principaux du service de l'exploitation, le nombre d'essieux correspondant au nombre de véhicules à enlever par chaque train, leurs destinations, le nombre de tonnes de charge et le nombre de tonnes-freins que ces véhicules représentent ainsi que le nombre de véhicules chargés (article 120 du fascicule II du présent manuel). Pour l'indication de la destination, il est fait usage :

  1. de l'abréviation télégraphique, si les véhicules sont destinés à une station intermédiaire desservie ;
  2. de l'indicatif de lotissement, si les véhicules sont destinés ou doivent faire escale à une des stations de formation ou de coïncidence desservies.

Exemple :

La station de Turnhout desservie par le train 5916 Weelde-Muysen rédigera comme suit sa demande d'enlèvement pour Weelde :

Celles-ci sont libellées au verso d'une étiquette série I. C. 34, laquelle est inscrite dans le calepin du facteur où les chefs-gardes en donnent décharge ; exceptionnellement, mais en cas de nécessité absolue seulement, elles peuvent être faites par télégramme de service.

Stations de transmission.

Art. 539. - Le passage des wagons d'un train dans un autre s'opère, soit par échange de train à train, soit par échange à l'intervention des stations.

A. - Echanges de train à train.

Art. 540. - Lorsque le train qui amène les wagons est en correspondance avec celui qui doit les enlever, l'échange se fait entre les agents des trains ; les stations d'échange n'interviennent alors que pour la manœuvre des wagons de train à train.

Art. 541. - Le chef-garde du train qui arrive, remet au personnel du train, au départ, un bordereau DC 1888bis des wagons qui lui sont transférés.

B. - Echanges à l'intervention des stations.

Art. 542. - Dans les cas autres que celui dont il s'agit à l'article précédent, les wagons sont pris en charge par les stations d'échange qui les considèrent, au point de vue de la réexpédition, comme appartenant à leur trafic local.

Art. 543. - Lorsqu'un train dépose dans une station de coïncidence des wagons dont la réexpédition doit avoir lieu par priorité (voir l'article 544), le chef-garde est tenu d'attirer l'attention du personnel de la station au moyen d'une mention spéciale à consigner dans son calepin de décharge et à faire viser par le chef de station.

Ordre d'expédition des wagons en cas d'insuffisance des trains ou d'encombrement.

Art. 544. - Lorsque les trains sont insuffisants ou qu'il y a encombrement, les wagons chargés et les wagons vides doivent être expédiés dans l'ordre de priorité suivant :

  1. Wagons contenant des produits explosifs ; wagons de messageries ; wagons chargés d'animaux, d'œufs, de fruits, de légumes ou d'autres marchandises sujettes à prompte détérioration et wagons chargés de marchandises couvertes par une déclaration d'intérêt à la livraison qui ont subi ou sont exposés à subir un retard en cours de route.
  2. Wagons chargés de marchandises pour l'exportation, soit par voie terrestre, soit par les ports belges ou par Terneuzen, soit en transit international.
  3. Wagons dont le délai de transport ou de fourniture est dépassé, atteint ou sur le point d'être atteint et dont il y a lieu d'accélérer l'arrivée, afin d'éviter ou de réduire l'indemnité éventuelle à payer par l'administration ;
  4. Les marchandises diverses expédiées avec déclaration d'intérêt à la livraison ;
  5. Wagons vides accompagnés de feuilles de route portant la mention « ordre du bureau répartiteur (B.R.) » ou « ordre de la Direction de l'explosion (B. C. R.) ;
  6. Tapissières et trucks fermés, chargés ou vides, ainsi que les wagons-grues ;
  7. Wagons vides étrangers, en donnant la priorité, autant que possible, à ceux pour les points frontières les plus éloignés ;
  8. Wagons chargés de tontes marchandises autres que celles qui sont mentionnées aux §§ 1° à 4° ;
  9. Wagons vides expédiés sur un point quelconque, en exécution d'ordres permanents donnés en conformité des articles 15 et 16, fasc. I, 4e partie, du R.G.E. (wagons libres). (note-021).

Art. 542. - Dans les cas autres que celui dont il s'agit aux articles 540 et 541, les wagons sont déposés dans les stations d'échange conformément aux prescriptions de lotissement indiquées sur les feuilles de route ; les bordereaux DC 1888 et 1888BIS qui les accompagnent sont complétés au préalable, dans la colonne « observation », par la désignation des transports urgents à spécifier comme suit :

Art. 543. - Les indicatifs des gares de lotissement où les wagons doivent être déposés sont reproduits ci-après :

A/1 Esschen (*) H/5 Hamont (*)
A/2 Austruweel H/6 Achel (*)
A/3 Anvers (Zurenberg) H/7 Moll
A/4 Anvers (Sud) H/8 Drieslinter
A/5 Muysen H/9 Saint-Trond
A/6 Schaerbeek (Formation) H/10 Tongres
A/7 Bruxelles (Tour et Taxis) L/1 Ans
A/8 Bruxelles (Ouest) L/2 Landen
A/9 Lierre L/4 Angleur
A/10 Herenthals L/5 Chênée
A/11 Weelde (*) L/6 Pepinster
A/12 Aerschot L/7 Verviens (Ouest)
A/13 Louvain L/8 Herbesthal
A/14 Tirlemont L/10 Ans (Est)
A/15 Boom L/11 Liers
A/16 Puers L/12 Bressoux
A/17 Willebroeck L/13 Visé (*)
A/18 Londerzeel (Ouest) L/14 Montzen (*)
A/19 Opwijck L/16 Battice
C/1 Braine-l'Alleud L/l7 Kinkempois
C/2 Baulers L/18 Flémalle-Haute
C/3 Luttre L/19 Statte
C/4 Monceau L/20 Rivage
C/5 Marchienne-au-Pont L/21 Trois-Ponts
C/6 Marcinelle L/22 Gouvy (*)
C/7 La Sambre L/23 Stavelot
C/8 Charleroi (Sud) (Quai) L/24 Raeren (*)
C/9 Montignies (Formation) L/25 Weywertz (Wevercé)
C/10 Châtelineau-Châtelet L/26 Waimes (Weismes)
C/11 Tamines L/27 Saint-Vith
C/12 Jemeppe-sur-Sambre L/28 Steinebrück (*)
C/13 Court-St-Etienne L/29 Losheimergraben (*)
C/14 Fleurus L/30 Verviers (Est)
C/15 Ransart M/1 Bruxelles (Petite Ile)
C/16 Lodelinsart M/2 Forest (Midi)
C/17 Jumet-Brûlotte M/3 Hal
C/20 Gilly-Sart-Allet M/4 Tubize
C/23 Walcourt M/5 Braine-le-Comte
C/24 Senzeille M/6 Soignies
C/25 Mariembourg M/7 Jurbise
C/26 Treignes (*) M/8 Mons
C/27 Acoz M/10 Saint-Ghislain
C/28 Florennes (Central) M/11 Quiévrain (*)
C/29 Doische (*) M/12 Enghien
C/30 Givet M/13 Ath
C/31 Heer-Agimont (*) M/14 Leuze
C/32 Hastière M/15 Tournai
C/33 Mettet M/16 Blandain (*)
C/34 Ermeton-sur-Biert M/17 Clabecq
C/35 Piéton M/18 Ecaussines (Carrières)
C/36 Bascoup M/19 Houdeng-Goegnies
C/37 Thuillies M/20 Haine-St-Pierre (For.)
C/38 Chimay M/21 Faurœulx
C/39 Momignies (*) M/22 Erquelinnes (*)
C/40 Saint-Martin M/23 Manage
G/1 Merelbeke M/24 La Louvière
G/2 Gand (Maritime) (*) M/25 Bracquegnies
G/3 Gand (Rabot) M/26 Frameries
G/4 Bruges M/27 Quévy (*)
G/5 Ostende M/28 Flénu (Central)
G/6 Zee-Brugge (*) M/29 Warquignies
G/7 Termonde M/30 Dour
G/8 Alost M/31 Roisin-Autreppe (*)
G/9 Denderleeuw M/32 Lobbes
G/10 Grammont M/33 Lessines
G/11 Burst M/34 Lessines (Carrières)
G/12 Sottegem M/35 Ellezelles
G/13 Audenaerde M/36 Renaix
G/14 Anseghem M/37 Amougies
G/15 Avelghem M/38 Herseaux (*)
G/16 La Pinte M/39 Mouscron (*)
G/17 Deynze M/40 Blaton
G/18 Waereghem M/41 Péruwelz (*)
G/19 Courtrai M/43 Bléharies (*)
G/20 Thielt M/44 Rumes (*)
G/21 Lichtervelde M/45 Vaulx
G/22 Cortemarck N/l Etterbeek
G/23 Dixmude N/2 Ottignies
G/24 Adinkerke-Panne (*) N/3 Gembloux
G/25 Thourout N/4 Namur
G/26 Roulers N/5 Ronet
G/27 Ingelmunster N/6 Ciney
G/28 Menin (*) N/7 Marloie
G/29 Comines (*) N/8 Jemelle
G/30 Ypres N/9 Libramont
G/31 Poperinghe N/10 Marbehan
G/32 Abeele (*) N/11 Stockem
G/33 Le Touquet (*) N/12 Arlon
G/35 Selzaete (*) N/13 Sterpenich (*)
G/36 Eecloo N/14 Athus (*)
G/37 Lokeren N/15 Virton-St-Mard
G/38 St-Nicolas (Waas) N/16 Latour
G/39 St-Gilles (Waas) N/17 Lamorteau (*)
G/40 Moerbeke (Waas) N/18 Bertrix
G/41 La Clinge (*) N/19 Bastogne (Sud)
G/42 Sluyskil G. T. N/20 Benonchamps (*)
H/1 Hasselt N/21 Houyet
H/2 Diest N/22 Dinant
H/3 Lanaeken (*) N/23 Yvoir
H/4 Neerpelt N/24 Ramillies

Les stations-frontière sont suivies d'un astérisque.

Obligations particulières.

Stations d'arrivée.

Art. 545. - Les stations où les trains finissent leur service ont pour devoir de s'assurer que le personnel des trains et les stations desservies ont bien rempli les obligations qui leur incombent.

A cet effet, tous les trains doivent, dès leur arrivée à destination, être vérifiés en présence du personnel qui les a accompagnés.

Les stations où se font les vérifications prescrites par le présent article réparent, autant que possible, les erreurs et omissions qu'elles constatent et les signalent par bulletin d'irrégularité.

Art. 546. - Les stations qui reçoivent fréquemment des wagons d'une même provenance ont également pour devoir de s'assurer si, en suivant l'itinéraire qui leur est assigné, ces wagons leur parviennent avec toute la célérité désirable et en temps utile pour pouvoir être déchargés le jour même de leur arrivée.

Dans la négative, il leur appartient de proposer à l'Inspecteur principal de l'exploitation dont elles relèvent les modifications qu'il leur paraît utile d'apporter à l'affectation ou à l'organisation des trains.

Personnel des trains.

Art. 547. - En dehors des obligations générales qui lui incombent, le chef-garde doit, dans les stations d'origine des trains, vérifier, notamment, la destination, le classement et l'étiquetage des wagons du train qu'il doit accompagner.

En cours de route, il soumet à la même vérification les wagons qu'il prend en charge.

Il doit en outre, s'assurer avec soin que les chargements ne laissent rien à désirer aux divers points de vue du conditionnement, de l'arrimage, du calage et du bâchage et que les wagons sont bien plombés ou cadenassés, le cas échéant.

Il porte principalement son attention, tant au départ qu'en cours de route, sur le conditionnement des chargements de marchandises volumineuses sujets à se déranger et il provoque, au besoin, les mesures nécessaires pour que ces chargements soient remaniés de façon à réunir toutes les conditions de sécurité voulue.

Irrégularités.

Art. 548. - Le personnel des stations a pour devoir de veiller à ce que les wagons suivent les itinéraires prescrits.

Art. 549. - La même obligation incombe au personnel des trains qui ne peut indûment les déposer en deçà, ni les conduire au delà du point où ils doivent être déposés, en prétextant, par exemple, d'un mauvais classement.

En tout état de cause, il doit réparer les erreurs ou fautes commises et réclamer dans ce but, si cela est nécessaire, le concours du personnel des stations.

CHAPITRE VII.
Dispositions particulières applicables aux trains affectés au transport direct des envois effectués en service international.

Art. 550. - Le transport direct des marchandises, en service international, s'effectue, selon le cas :

  1. par exprès ;
  2. en grande vitesse ;
  3. en petite vitesse.

I. - Exprès.

Art. 551. - Les marchandises par exprès sont transportées par tous les trains de voyageurs, à l'exception des trains internationaux de luxe ; éventuellement, lorsque la mesure est de nature à accélérer leur transport, ils sont aussi remis aux trains GV.

La liste n° 1 (tome II) du livret du service des trains indique les conditions dans lesquelles l'acheminement de ces expéditions doit avoir lieu.

II - Grande vitesse.

Art. 552. - Les marchandises de grande vitesse sont transportées par les trains G.V., par les trains de messageries ou de transbordement ou, exceptionnellement, par les trains directs de petite vitesse dans les conditions déterminées aux listes 62, 63, 63bis et 64 du livret du service des trains (tome III).

Ne peuvent être remis aux trains de voyageurs que :

  1. les transports de poissons repris à la liste 64 du livret du service des trains (tome III, fasc. II) ;
  2. les transports de grande vitesse originaires ou en destination des lignes secondaires :
    1. lorsque les wagons affectés spécialement aux transports en grande vitesse circulent avant l'heure de clôture de l'acceptation ;
    2. pour la continuation des envois amenés aux gares de coïncidence après le départ des wagons spéciaux ci-dessus.

III. - Petite vitesse.

Art. 553. - Les expéditions en petite vitesse sont effectuées dans les conditions déterminées par la liste 63 (tome III. - affectations) du livret du service des trains.

Les principaux horaires à faire suivre par les transports internationaux par charges complètes de et vers les ports de mer belges ou en transit par la Belgique sont détaillés dans l'indicateur pour le service international de marchandises par wagons complets (L.I.M.) qui est distribué aux stations frontières et aux principales stations intéressées.

En cas d'insuffisance des trains indiqués dans la liste 63 de l'indicateur précité, la priorité doit être donnée aux wagons en service international conformément à l'article 554.

Art. 554. - Les télégrammes par lesquels les bureaux de Sterpenich et de Montzen annoncent à Anvers (Sud) (Transit), Anvers (Nord) et Anvers (Bassins et Entrepôt) dans la forme prévue à l'article 357 du R.G.E., 3e partie, fasc. I, doivent être transmis dès l'arrivée des wagons à la frontière.

Différés.

Art. 556. - Lorsqu’un wagon est différé en cours de route pour avarie, seul cas où il puisse normalement être retenu, il doit être immédiatement réparé ou, si cela est indispensable, son chargement est transbordé sans délai.

Autant que possible, le wagon différé est remis au premier train direct pouvant en continuer le transport ou dirigé d'urgence sur une station disposant d'un train direct pour la station de destination.

Tout wagon différé doit faire l'objet d'un double du bulletin E. 862, à dresser par le chef de station, qui le transmet à l'Inspecteur principal de l'exploitation dont il relève.

Ce bulletin indique la cause du différé, la date et le numéro du train de réexpédition et, éventuellement, le numéro du wagon sur lequel le chargement a été transbordé.

Etiquettes.

Art. 557. - Des étiquettes spéciales, signalant à l'attention du personnel les wagons affectés au transport des marchandises dont il s'agit, sont appliquées de chaque côté de ces véhicules. On se sert, à cet effet, d'étiquettes :


EXTRAITS
DE LA
TROISIEME PARTIE DU
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EXPLOITATION.

INSTRUCTION GENERALE

CONCERNANT LE

TRANSPORT DES MARCHANDISES, TAPISSIÈRES, FINANCES, VALEURS, ŒUVRES D'ART, OBJETS PRÉCIEUX, EQUIPAGES, DEPOUILLES MORTELLES ET ANIMAUX VIVANTS SERVICES INTÉRIEUR, MIXTES ET INTERNATIONAUX

CHAPITRE I.

I - Opérations de la station de départ et en cours de route.

A. - FEUILLES DE ROUTE, BULLETINS D'EXPÉDITION & BONS DE TRANSPORT.

Art. 17. - Aucun wagon de marchandises, aucun colis ne peut être expédié sans une feuille de route, un bon de transport ou un bulletin d'expédition, revêtu de l'empreinte du timbre à date du bureau de départ (voir, toutefois les articles 38 et 848).

B. - ÉTIQUETTES.

Art. 21. - L'Administration attache la plus grande importance à ce que les instructions relatives à l'apposition des étiquettes sur les documents de transport, les colis et les wagons, soient ponctuellement observées. Ces instructions sont résumées ci-après :

1. - Etiquettes à apposer sur les feuilles de route et sur les bulletins d'expédition.

Art. 22. - Pour les transports avec déclaration d'intérêt à la livraison une étiquette Série D. C. 1773a du modèle indiqué à l'article 24, doit être collée sur chaque feuille de route ou bulletin d'expédition de manière à attirer immédiatement l'attention. (Voir les articles 63 à 66).

Une étiquette Série D. C. 1944 doit être collée sur les feuilles de route ou bulletins d'expédition accompagnant les transport de produits explosifs (y compris ceux effectués pour le compte du Département de la Défense Nationale). (Art. 805 et 818).

Sur ces étiquettes (Série D.C. 1944) le bureau expéditeur indique la date du départ et la destination du transport. A chaque changement de train, l'étiquette est émargée par le chef-garde du train par lequel continue le transport et, en outre, le cas échéant, par le chef de la station où s'opère l'échange, si les trains ne sont pas en correspondance directe. Elle est aussi émargée par le bureau destinataire.

2. - Etiquettes à apposer sur les colis.
a) Prescriptions générales.

Art. 23. - Tous les colis composant un envoi du tarif exprès, du tarif de grande vitesse ou du tarif de petite vitesse pour charges incomplètes, doivent être revêtus d'une étiquette portant le numéro de la feuille de route ou du bulletin d'expédition.

L'étiquette est de couleur jaune, rosé, blanche à bord rouge, ou bleue selon qu'il s'agit d'envois effectués aux prix et conditions des tarifs exprès, grande vitesse et petite vitesse pour charges incomplètes ou du tarif 4 (Finances, œuvres d'art ou objets précieux à l'exception des colis de l'espèce affranchis au moyen de timbres).

b) Etiquettes à utiliser quand les colis ne sont pas affranchis avec timbres.
Sie D. C. 1843. - jaune (Exprès) (note-029).

Sie D. C. 1844. - Rosé (service grande vitesse).

Sie D. C. 1845. - Blanche (service petite vitesse pour charges incomplètes).

Sie D.C. 1875. - Jaune. (Pour les colis expédiés par « tarifs express », dans les relations anglo-belges via Ostende-Douvres.)
Sie D. C. 1876. Rosé - (Service accéléré dans les relations anglo-belges via Ostende-Douvres).
Sie D. C. 1689 - Bleue (Valeurs, œuvres d'art, objets précieux, à l'exception des colis de l'espèce affranchis au moyen de timbres). (note-030).
Série I. C. 33bis. - Blanche. Transport de service.
c) Etiquettes à apposer sur les colis affranchis au moyen de timbres.

Art. 24. - Les formulaires des étiquettes en usage pour les colis affranchis au moyen de timbres en services intérieur et mixtes et pour les colis postaux, sont reproduits ci-après :

Etiquettes détachées :
  • du bulletin d'expédition D. C. 1809 jaune. (exprès.)
  • du bulletin d'expédition D. C. 1809bis blanc bordé de rouge (grande vitesse.)

(Pour un seul colis affranchi au moyen de timbres adhésifs expédié à l'intérieur de la Belgique.)

Etiquettes détachées :
  • du bulletin d'expédition D. C. 1809 A jaune (exprès.)
  • du bulletin d'expédition D. C. 1809ter blanc bordé de rouge (grande vitesse.)

(Pour envois de 2 à 5 colis affranchis au moyen de timbres adhésifs échangés à l'intérieur de la Belgique.)

Lorsque les envois comportent plus de 5 colis, il est fait usage de l'étiquette D.C. 1843 pour le tarif exprès et de l'étiquette D.C. 1844 pour le tarif de grande vitesse et D.C. 1845 pour le tarif de petite vitesse pour les charges incomplètes.

Sie D. C. 1847. - Noir sur blanc (Pour les colis postaux en service international.)
Sie D. C. 1700. - Rouge (Pour les colis postaux avec valeur déclarée) (note-032).
Sie D. C, 1714. - Rouge (Pour les envois affranchis au moyen de timbres à l'intérieur de la Belgique) (note-033).
Sie D. C. 1714bis. - Orange (Pour les colis postaux).
Sie D. C. 1701. - Verte (Pour les envois affranchis au moyen de timbres à l'intérieur de la Belgique).
Sie D. C. 1819. - Jaune. (Pour les colis postaux).
Sie D. C. 1873. - Rouge foncé (Pour les colis postaux à remettre à domicile par exprès).
Sie D. C. 1704. - Verte (Pour les colis postaux à transporter, autant que possible, par les moyens rapides utilisés pour le transport de la poste aux lettres).
Sie D. C. 1708. - Bleue (Pour les colis postaux).

Les dispositions spéciales relatives à l'apposition des étiquettes dont il s'agit au présent article figurent aux chapitres 40 et 41.

d) Etiquettes spéciales à coller éventuellement sur les colis quel que soit leur mode d'affranchissement.

Indépendamment de ces étiquettes, les colis doivent encore, selon le cas, être revêtus des étiquettes spéciales du spécimen ci-après :

Sie D.C. 1773a. - Intérêt à la livraison (note-034) (Rouge sur fond blanc).
Sie I. C. 38. - Fragile (Rouge vif sur fond blanc).
Sie D. C. 1944. - Explosifs, gaz comprimés, gaz liquéfiés, gaz dissous sous pression (Rouge vif sur fond blanc)
Sie D. C. 1938. - Matières inflammables ou matières sujet tes à combustion spontanée (Noir sur fond rouge vif) (note-035).
Sie D. C. 1940. - Produits corrosifs, caustiques ou vénéneux (Rouge vif sur fond blanc) (note-036).
Sie D. C. 1939. - Marchandises périssables (Bleu sur fond blanc).
Sie D. C. 1949. - Animaux vivants (Bleu sur fond blanc).
Sie D. C. 1695. - Pour colis sans application.
Modèle des étiquettes à apposer sur les colis contenant de la tuberculine
(Voir 1 art. 791.)
Modèle d'étiquette à apposer sur les colis contenant des tabacs non fabriqués transportés d'un endroit à un autre du Royaume. (Art. 10, 1er § de la loi du 20 octobre 1919 et art. 45 du règlement n° : 3179 des Accises-Douanes).
3. - Etiquettes à apposer sur les wagons. (note-039).
a) Prescriptions générales.

Art. 25. - 1° Charges complètes, envois pour lesquels un wagon est employé exclusivement. - Lorsqu'il s'agit de transports par charge complète ou d'envois par charge incomplète pour lesquels un wagon est employé exclusivement, il est fait usage d'étiquettes D. C 1848 ou D. C. 1848 bis (format 28x24 cm) du modèle ci-après à appliquer sur les wagons :

D. C. 1848. - Blanche, pour les wagons chargés d'envois de la petite vitesse.

D. C. 1848 bis. - Rosé, pour les wagons chargés d'envois de la grande vitesse.

Lorsqu'il s'agit spécialement de charges complètes ou d'envois par charge incomplète pour lesquels un wagon est employé exclusivement, provenant de l'étranger, la station d'échange applique sur le véhicule, au-dessus de l'étiquette apposée par l'Administration expéditrice, une étiquette de lotissement D. C. 1848quater du modèle ci-après :

D. C. 1848 quater- - Blanche, pour les wagons chargés d'envois de la petite vitesse comme de la grande vitesse.

Wagons de messageries. Tous les wagons de messageries, sauf ceux en transbordement, doivent être aussi pourvus d'étiquettes, indépendamment de celles qui sont apposées sur les colis qu'ils contiennent. Les wagons chargés de colis à destination d'une seule station ou de deux stations situées dans la même direction, de même que les wagons «messageries» formés pour deux stations situées dans la même direction doivent aussi être munis d'étiquettes.

Il est fait usage, dans ce cas, d'étiquettes D. C. 1848 ou D. C. 1848 bis suivant qu'ils contiennent des expéditions en petite vitesse ou en grande vitesse.

Wagons vides. Parmi les wagons vides, seuls ceux à rapatrier aux administrations propriétaires ainsi que les wagons particuliers vides en retour, de même que les wagons marqués au nom d'une station de dépôt, à l'exception de wagons à plancher surbaissé, sont munis d'étiquettes D. C. 1848ter du modèle ci-après :

D. C. 1848ter. - Blanche, pour les wagons étrangers vides en retour, ainsi que pour les wagons spéciaux (wagons de particuliers vides en retour, wagons marqués au nom d'une station de dépôt, à l'exclusion de wagons à plancher surbaissé).

Recommandations générales. - II est fait usage d'étiquettes D.C. 1848, D C. 1848bis et D.C. 1848ter.

Des étiquettes D. C. 1848 quater à lotissements imprimés peuvent être utilisées également pour certaines destinations.

L'emploi d'un crayon bleu est obligatoire pour remplir soigneusement en grands caractères gras, dans toutes leurs parties, les étiquettes D.C 1848, D.C. 1848bis, D.C. 1848ter et D.C. 1848quater. Seule l'indication de la station de départ et celle du premier lotissement peut être faite éventuellement au moyen de timbres à encre grasse de grandes dimensions ; l'usage, à cette fin, du timbre à date est proscrit.

Sauf prescriptions spéciales, les gares d'échange frontières sont considérées comme gare de dernier lotissement.

Le étiquettes D. C. 1848, D C. 1848bis et D. C. 1848ter doivent être introduites dans les cadres porte étiquettes dont sont pourvus les wagons. Il est défendu de les y coller ; elles doivent être fixées soigneusement sur les pointes placées à cette fin sous les grillages de ces cadres.

Les étiquettes D. C. 1848 quater doivent être placées autant que possible dans les cadres porte étiquettes à côté des étiquettes étrangères, si la place y fait défaut, il y a lieu de les coller immédiatement à côté, au-dessus ou en dessous de ces cadres.

Les cadres grillagés des porte étiquettes sont munis à la partie inférieure d'un crochet destiné à maintenir le grillage rabattu. Ce crochet doit, après apposition des étiquettes, être relevé de façon à assurer l'immobilité parfaite du grillage et, partant, de l'étiquette, quelles que soient les manœuvres que les wagons auront à subir en cours de route.

En vue d'éviter que des wagons de marchandises ne soient dévoyés en cours de route, il faut non seulement que les stations de départ apportent leur attention à libeller clairement les étiquettes et à bien les fixer sur les véhicules, mais aussi que les stations où ces wagons sont déposés en correspondance pour d'autres trains remplacent les étiquettes qui, pour une cause quelconque, se seraient détachées ou détériorées. Les nouvelles étiquettes sur lesquelles seront reproduites les noms des stations de départ primitive et de destination ainsi que toutes les autres indications, mentionneront les lotissements successifs au départ de la station où l'étiquette aura été remplacée.

A cette fin, à l'arrivée dans une station de coïncidence, l'agent qui reconnaît les wagons déposés ou le chef-garde qui enlève les wagons dans une gare, sont tenus de s'assurer si ces wagons sont pourvus d'étiquettes ; ils doivent les faire remplacer si elles manquent ou sont détériorées.

Les chefs de station ont pour obligation de prendre les mesures nécessaires pour que ce remplacement se fasse rapidement et sans occasionner de retard aux trains.

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Art. 26. - Dispositions applicables à la fois aux envois désignés sous 1°, 2° et 3° de l'article 25. - Les étiquettes doivent être apposées de chaque côté du wagon conformément aux indications données par l'article 25 sous la rubrique «Recommandations générales». Lorsque les wagons sont bâchés et que les cadres porte-étiquettes sont cachés par la bâche, les étiquettes sont collées sur celle-ci à l'endroit où elle recouvre le dit cadre.

Si un wagon porte déjà une étiquette ayant servi pour un transport antérieur, on l'enlève avant d'apposer la nouvelle étiquette.

Les stations d'arrivée doivent toujours avoir soin d'enlever, avant la réexpédition du wagon, les étiquettes qui ont été employées par les expéditeurs (voir en ce qui concerne celles-ci, l'article 27).

Il est défendu d'apposer des étiquettes quelconques sur les panneaux peints des wagons fermés, des wagons à bagages ou à équipages, des wagons cavaliers, des boxes et autres wagons non munis du tableau aux étiquettes.

Lorsqu'il est nécessaire de coller des étiquettes sur des véhicules qui ne sont pas pourvus du cadre ou du tableau spécial prévu à l'alinéa précédent, il y a lieu de les appliquer sur le marchepied vis-à-vis de l'endroit du longeron où se trouve le numéro du véhicule et, s'il n'y a pas de marchepied, sur le longeron même, à côté du numéro du véhicule.

Il faut aussi, le cas échéant, coller de chaque côté du wagon les étiquettes spéciales série D. C. 1949, 1944, 1938, 1939, 1940, 1773 et I. C. 38.

Les stations d'échange doivent apposer ces étiquettes sur tous les wagons en comportant l'emploi qui leur parviennent des lignes en relation sans en être munis.

Outre les étiquettes prévues à l'article 25, il est encore fait usage, selon le cas, pour les transports par charge complète, des étiquettes ci-après :

b) Etiquettes particulières à apposer sur les wagons par les expéditeurs.

Art. 27. - Certains expéditeurs désirent apposer sur les wagons qu'ils utilisent pour le transport des charges complètes, des étiquettes mentionnant leur firme, leur adresse, la nature des marchandises, etc., etc.

Ils doivent adopter obligatoirement le modèle et les dimensions des étiquettes de la S.N.C.F.B. (28x24 cm.).

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Tout usage d'autres étiquettes particulières n'est pas admis.

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L'apposition, par les expéditeurs, de plusieurs étiquettes du même côté d'un wagon est interdit. Lorsqu'ils n'en ont apposé une que d'un seul côté du wagon, la station de départ supplée au manquant de celle de l'autre côté.

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4. - Marques blanches à la craie.

Art. 29. - Les marques à la craie usitées pour faciliter la formation et la décomposition des trains sont faites sur les buttoirs ou sur les parois du wagon.

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Afin qu'elles ne puissent donner lieu à des erreurs, notamment pour le classement des wagons dans les trains, il convient que les marques à la craie soient toujours complètement effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires.

C. - MANUTENTION AU DÉPART.

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Art. 31. - Les documents de transport sont inscrits dans le calepin de décharge du facteur de station. Ce calepin qui est signé pour décharge par le chef-garde ou le garde, mentionne, en tête de l'inscription, la date et le numéro du train.

Les chefs-gardes ou les gardes sont tenus d'inscrire à la plume ou au crayon à l'aniline, sur les feuilles de route et sur les bulletins d'expédition, dans la case réservée à cet usage et à la suite les uns des autres, les numéros des trains et la date. Ils paraphent lisiblement en regard de ces annotations. (Pour la marche à suivre aux trains de transbordement, voir les articles 520 à 523 du fasc. III de la 1e partie du R. G. E).

Le chef-garde ou le garde inscrit, à son tour, les feuilles de route et les bulletins d'expédition dans un calepin D. C. 1891 ou D. C. 1891bis pour en obtenir décharge, soit de la station de destination d'échange, soit du personnel d'un train en correspondance.

Les expéditions avec déclaration d'intérêt à la livraison, les fonds et valeurs, les colis postaux déclarés à la valeur ainsi que les versements des stations doivent être inscrits par les facteurs et les gardes dans les calepins D. C. 1891 ou D. C. 1891bis séparément et avant les bagages et les autres colis. Ces envois doivent être mentionnés avec le numéro de la feuille de route, l'origine, la destination, la valeur et tous autres renseignements indispensables.

Les feuilles de route des envois pour lesquels un permis d'exemption temporaire D. C. 1766bis (voir chapitre 43) a été levé, doivent être groupés à part et une décharge distincte doit être donnée pour l'ensemble des envois de l'espèce à inscrire dans le calepin D. C. 1891.

Ces transports donnent lieu à la création d'une feuille de service pour le bureau belge de sortie.

Les colis par exprès doivent également être inscrits dans un calepin spécial.

Pour les bordereaux remplaçant les calepins de décharge relatifs aux expéditions chargées dans des wagons de messageries, des wagons directs et des wagons de transbordement, voir l'article 38. - Pour le mode de décharge spécial des fonds et des valeurs, voir le chapitre 29.

Art. 32. - Le chef-chargeur est responsable :

Le facteur au départ est responsable :

Il doit s'assurer, en outre, que les bulletins d'expédition d'envois grevés de déboursés et de remboursements ainsi que les feuilles de route portent bien le numéro du compte courant ou de la feuille d'enregistrement, avant la remise des documents au personnel du train.

Lorsqu'il est établi que le chef-chargeur ou le facteur se trouve dans l'impossibilité de surveiller personnellement toutes les opérations de chargement des colis, il y a lieu de le faire assister par un ou plusieurs agents et de procéder à une répartition rationnelle du travail. Celui-ci doit, en pareil cas, être réglé de telle façon que chaque agent puisse exercer effectivement la surveillance qui lui est confiée afin qu'en cas d'erreur ou d'irrégularité, les responsabilités soient incontestablement établies.

La même règle doit être observée pour la vérification des marchandises par le personnel des trains (voir 3e alinéa de l'art. 33).

Les chefs de station et les chefs-gardes consignent dans un calepin ad hoc les délégations qu'ils donnent, par application des dispositions qui précèdent, à des agents autres que ceux normalement chargés des attributions dont il s'agit. Ce calepin est visé journellement par les intéressés.

Les délégations ne diminuent en rien d'ailleurs la responsabilité de ceux qui, par la nature de leurs fonctions, doivent veiller à la régularité de l'ensemble du service.

Art. 33. - Le facteur de station ou le chef-ouvrier porte au train et fait signer, par le chef-garde ou le garde, le calepin de décharge mentionnant la date ainsi que le nombre des feuilles de route, des bulletins d'expédition et celui des colis ou wagons.

Les chefs-gardes et les gardes sont responsables de toutes les marchandises qui leur sont confiées.

Aucun colis ne peut être chargé à un train de voyageurs ou de transbordement sans qu'il soit l'objet d'un examen minutieux de la part du personnel du train. Si le chef-garde se trouve dans l'impossibilité d'y procéder lui-même, il doit se faire assister d'un agent sous ses ordres. Lorsque le concours de plusieurs agents est nécessaire, le chef-garde détermine le travail de vérification qui incombe à chacun d'eux.

Si, par suite d'une circonstance quelconque indépendante de sa volonté, le personnel du train se trouve dans l'impossibilité de vérifier ou tout au moins de compter les colis qui lui sont remis, il est obligé, pour couvrir sa responsabilité, de mentionner des réserves dans le calepin de décharge présenté à sa signature et le chef-garde consigne le fait dans son rapport. La vérification doit avoir lieu alors en cours de route sans le moindre retard et, si c'est possible, en présence du chef-garde qui, dans ce cas, paraphe les constatations que le garde aurait à inscrire sur les feuilles de route et dans son calepin (note-047).

Quand l'envoi est accompagné d'un bulletin d'expédition, le garde consigne ses constatations éventuelles dans son calepin ad hoc et sur une fiche qu'il épingle au bulletin d'expédition ; le chef-garde paraphe cette fiche et le calepin du garde.

Aux trains de voyageurs, le garde bagages ne quitte jamais son fourgon ; il assiste au chargement et au déchargement des colis, vérifie les feuilles, les bulletins d'expédition et les parts de la poste et classe régulièrement les colis.

Il apporte un soin particulier aux groups d'argent, aux plis valeurs, aux colis bijoux, dentelles, etc., et refuse ceux qui ne seraient pas convenablement emballés, plombés ou cachetés, le fait de l'acceptation engageant sa responsabilité personnelle.

Pendant le trajet du train, les colis à déposer au prochain arrêt ou à y remettre à un train en correspondance sont triés et placés près de la portière du fourgon, afin que le déchargement puisse s'en opérer rapidement. (Pour les colis finances et valeurs, voir l'article 673).

Aux autres trains, avant le départ, les chefs-gardes aidés de leurs gardes, confrontent eux-mêmes les numéros des wagons avec les feuilles.

Ils préviennent le chef de station ou son délégué de tout manquant de colis, de feuille, de bulletin d'expédition ou de wagon.

Le garde constate l'irrégularité sur la feuille de route ou sur le bulletin d'expédition :

  1. quand la feuille de route n'est pas timbrée ou ne porte pas de numéro de compte courant ;
  2. quand le bulletin d'expédition n'est pas timbré ou, pour les envois grevés de déboursés ou de remboursements, ne porte pas de numéro de compte courant ;
  3. quand les colis ou les wagons ne sont pas revêtus des étiquettes prescrites.

Avant de donner décharge d'un colis postal, d'un petit paquet ou de tout envoi des tarifs exprès, grande vitesse ou petite vitesse pour charges incomplètes affranchi au moyen de timbres, le chef-garde ou le garde doit s'assurer par un examen attentif du bulletin ou du colis, que tous les timbres qui y ont été apposés, sont présents et n'offrent pas des traces de remploi (surcharge), de lacération ou de falsification. Tout fait de cette nature doit être constaté contradictoirement au moment de la prise en charge des colis ; l'absence de réserves suffit pour engager la responsabilité de l'agent cessionnaire.

Quand, pour l'une ou l'autre cause, notamment lorsqu'il s'agit de colis postaux ou de documents voyageant sous plombs de douane, il n'est pas possible de procéder à la reconnaissance prescrite, le personnel est tenu de consigner sur une fiche, à épingler aux documents de route, le motif pour lequel cette reconnaissance n'a pu être effectuée ; il doit, en outre, inscrire des réserves en conséquence dans le calepin ou le bordereau de décharge du cédant.

Lorsqu'il est constaté un manquant, une lacération, une trace de remploi ou de falsification de timbres, tout doit être mis immédiatement en œuvre pour découvrir l'agent coupable. La responsabilité du personnel de surveillance est engagée si sa vigilance a fait défaut.

Le chef-garde ou le garde n'est déchargé de sa responsabilité que lorsqu'il a reçu du préposé spécial au bureau de destination ou d'échange, la signature pour réception de tous ses colis.

Art. 35. - Le fascicule III de la 1e partie du R. G. E. indique quels sont les trains affectés au transport des marchandises du tarif de grande vitesse et du tarif de petite vitesse pour charges incomplètes. Le même fascicule détermine les wagons à employer pour le transport des marchandises précitées (wagons de messageries, wagons directs, wagons en transbordement) et donne les indications nécessaires au classement des colis dans les wagons et au classement de ceux-ci dans les trains.

Art. 36. - Les colis de 5 kilogrammes et moins qui ne sont pas chargés dans des wagons de messageries, dans des wagons directs ou dans des wagons en transbordement plombés doivent être remis aux gardes de la main à la main.

Cette prescription n'est pas applicable aux colis de 5 kilogrammes et moins faisant partie d'une expédition qui comprend d'autres colis d'un poids plus élevé.

Les wagons de messageries ou en transbordement plombés, sont pourvus chacun d'un panier destiné à recevoir les colis de petit volume, à moins que l'insignifiance habituelle du nombre de ceux-ci n'en rende l'emploi superflu.

Le panier est muni, à l'intérieur, de 4 courroies et de 4 rabats rectangulaires en forte toile, destinés à assujettir les colis.

Avant l'introduction de ceux ci, les rabats en toile doivent être relevés le long des 4 faces verticales internes du panier ; ils sont ramenés ensuite au-dessus des colis convenablement disposés sur le fond.

Les courroies sont bouclées deux à deux en croix au-dessus des toiles.

Ce dispositif permet aussi, même lorsque le panier est rempli, de maintenir au fond de celui-ci des colis les plus pondéreux et les plus résistants et de placer éventuellement au-dessus des toiles, les colis fragiles, sans que ces derniers courent le risque d'être écrasés en cas de renversement du panier.

Les paniers de l'espèce sont munis de deux plaques en tôle portant, l'une, la marque C.F.B., le nom de la station de dépôt et un numéro d'ordre, et l'autre, l'indication du service auquel ils sont affectés.

Le panier doit être plombé dès que les petits colis y sont tous renfermés (note-049).

Si, pour une cause quelconque, le wagon n'est pas pourvu de panier, les petits colis sont disposés de façon qu'il soit possible de les retirer, dès l'ouverture du wagon, sans déplacer d'autres colis, afin d'éviter des pertes et avaries. Il faut surtout se garder de placer les colis de petite dimension dans des paniers ou caisses vides faisant partie d'une autre expédition. Au surplus, les colis de petites dimensions et dont le poids ne dépasse pas un kilogramme (à l'exception des colis encombrants tels que cartons, fleurs, plumes, etc.) doivent, à défaut de panier, être chargés dans les fourgons des trains et l'échange doit en être fait de la main à la main.

Lorsque les colis sont placés dans des paniers, mention doit en être faite sur leurs feuilles de route ou leurs bulletins d'expédition.

Sur les lignes desservies par des wagons en transbordement, quand le chargement de ces wagons doit ou peut être modifié, les colis de 5 kilogrammes et moins sont chargés dans les fourgons à bagages.

D. - INSCRIPTION ET DÉCHARGE DES FEUILLES DE ROUTE PAR LE PERSONNEL DES STATIONS ET DES TRAINS (note-050).

Art. 38. - L'inscription des envois de valeurs et des dépêches postales se fait séparément et avant les autres expéditions dans le calepin D. C. 1891 ou 1891bis.

Les stations frontières utilisent le calepin D. C. 1891 ou 1891bis pour toutes les catégories d'envois.

Chaque fois que la remise directe ou immédiate de train à train des colis exprès et des bagages ne peut être assurée par le personnel des trains, il y a lieu de remplir un bordereau D. C. 1891.

Il est fait usage, dans les cas suivants, du bordereau série D. C. 1897, en lieu et place du calepin de décharge D. C. 1891, pour l'inscription des feuilles de route, des bulletins d'expédition, etc., se rapportant aux expéditions du tarif de grande vitesse et du tarif de petite vitesse pour charges incomplètes, chargées dans les wagons de messageries, dans les wagons directs et dans certains wagons en transbordement.

A. - Par les stations.
  1. pour les wagons messageries proprement dits, c'est-à-dire ceux qui circulent journellement sous plombs entre deux points déterminés ;
  2. pour les wagons complets ou réputés tels, parce que le poids total du chargement comporte au moins 2.000 kilogrammes, lorsque ces wagons contiennent au moins deux expéditions ;
  3. pour tout wagon en transbordement formé pour une ou plusieurs lignes ou sections de ligne, lorsque ce wagon doit emprunter, sans modification, un ou plusieurs trains sur une partie du parcours.

1er exemple : un wagon de Bruxelles (Tour et Taxis) pour la ligne de Tirlemont à Namur, circulant sous plombs de Bruxelles (Tour et Taxis) à Tirlemont, est accompagné d'un bordereau série D. C. 1897, dressé par la station de Bruxelles (Tour et Taxis) ;

2e exemple : un wagon de Bruxelles (Petite Ile) pour la section de Libramont à Gouvy, circulant sous plombs de Bruxelles (Petite Ile) à Bruxelles (Tour et Taxis) par un train et de Bruxelles (Tour et Taxis) à Libramont par un autre train, est accompagné d'un bordereau série D. C. 1897, dressé par la station de Bruxelles (Petite Ile).

Pour les envois chargés dans les wagons messageries proprement dits et les wagons complets ou réputés tels, dont il s'agit aux 1° et 2° ci-dessus, les stations sont dispensées de mentionner les numéros des wagons sur les feuilles de route, l'indication de ces numéros sur le bordereau série D. C. 1897 étant suffisante pour guider le personnel des stations et des trains.

Les stations créent également un bordereau série D. C. 1897 pour tout wagon qu'elles forment, soit pour une autre station, soit pour une ou plusieurs lignes ou sections de lignes.

  1. quand le chargement de ce wagon doit être complété en cours de route par une ou plusieurs autres stations ;
  2. quand le chargement de ce wagon doit être complété en cours de route par un ou plusieurs trains de transbordement.

Exemple pour le premier cas.

Un wagon de Mouscron pour Namur, envoyé à Leuze pour être complété et dirigé ensuite sur Namur, est accompagné d'un bordereau série D. C. 1897, dressé par la station de Mouscron.

Exemples pour le second cas.

1er exemple : un wagon d'Anvers (Sud), pour la section de Forest (Est) à Luttre, doit être accompagné d'un bordereau série D. C. 1897, dressé par la station d'Anvers (Sud), quand il emprunte, pour être complété, un train de transbordement de Muysen à Vilvorde ;

2e exemple : un wagon de Sterpenich pour Anvers (Stuyvenberg) ou Anvers (Bassins et Entrepôt) doit être accompagné d'un bordereau série D. C. 1897, dressé par la station de Sterpenich, quand il est enlevé à Sterpenich par un train de marchandises pour Arlon et, à cette dernière gare, par un train de transbordement qui en complète le chargement en cours de route.

B. - Par le personnel des trains.

Le personnel des trains de transbordement crée un bordereau D.C. 1897 pour tout wagon qu'il forme en cours de route, soit pour une ou plusieurs stations, soit pour une ou plusieurs lignes ou sections de ligne, chaque fois que ce wagon doit être remis :

  1. à une station, pour y être repris sans modification par un train subséquent ;
  2. à une station qui doit en compléter le chargement ;
  3. à un train immédiatement correspondant qui n'a pas à en modifier la composition ;
  4. à un train de transbordement qui doit en compléter le chargement.

Les feuilles de route, les bulletins d'expédition, etc., dont les numéros figurent sur le bordereau D. C. 1897 doivent être roulés dans ce dernier formulaire et ficelés de façon à laisser en évidence l'entête de celui-ci. Cependant, lorsqu'il s'agit de wagons directs plombés au départ et non à remanier en cours de route, il convient de conditionner les rouleaux de documents de telle manière qu'on ne puisse en retirer des pièces sans rompre la bande de fermeture. Il suffit à cette fin de coller l'extrémité du bordereau sur la partie de ce formulaire où elle aboutit et d'y appliquer le timbre à date de la station ou du train qui a formé le wagon.

Le bordereau D. C. 1897 n'est pas un document à émarger ; il constitue la feuille de route du wagon sous plombs qu'il accompagne et, comme tel, est inscrit au calepin de décharge D. C. 1891, abstraction faite des numéros des documents mentionnés sur le dit bordereau.

Les agents des stations et des trains doivent toujours, lorsqu'il s'agit d'envois chargés dans des wagons de messageries et de transbordement mis en déchargement ou remaniés en cours de route, s'assurer de la parfaite concordance des indications du bordereau avec celles des feuilles de route et des bulletins d'expédition qui l'accompagnent (note-052). La confrontation du bordereau D. C. 1897 avec les documents de transport ne doit pas avoir lieu par le personnel des trains lorsque les envois sont effectués dans des wagons de messageries directs voyageant sous plombs du service qui les a formés, le dit bordereau faisant simplement office, en pareil cas, de feuille de route de service accompagnant le wagon.

Le bordereau D. C. 1897 doit recevoir toutes les constatations pour manquants, en trop, avaries, etc., faites par le personnel des trains ou des stations dès l'ouverture du wagon, soit au départ ou en cours de route, soit au point de coïncidence ou à destination selon le cas.

Pour tout envoi donnant lieu à constatation, le personnel intéressé doit indiquer dans la colonne d'observations du bordereau D.C. 1897 ou du calepin D.C. 1891, outre l'objet de la constatation, le numéro, l'origine et la destination de la feuille de route ou du bulletin d'expédition, le nombre et le poids des colis, les numéros des trains et des wagons successivement utilisés.

Lorsque les constatations sont faites par le personnel des trains, elles doivent, le cas échéant, être visées par l'agent de la station qui a assisté aux opérations. Le garde inscrit, s'il y a lieu, les mêmes observations sur la feuille de route ou sur la fiche à épingler au bulletin d'expédition. Cette double constatation doit être suivie de la mention du nombre et des empreintes des plombs qui scellaient les wagons (voir chapitre 46).

Le personnel du train remet le bordereau contre décharge à la station de coïncidence ou de destination selon le cas.

Sauf impossibilité absolue, le bordereau doit être renvoyé à la station dont relève le personnel qui l'a créé le jour même de l'arrivée du wagon au point de coïncidence ou à destination.

Lorsque plusieurs bordereaux doivent journellement être renvoyés à un même bureau, il ne doit être fait qu'un seul envoi ; les bordereaux D. C. 1897, accompagnés d'un relevé, sont, dans ce cas, renvoyés sous pli revêtu d'une étiquette I. C. 34.

Quand la vérification du contenu du wagon ne peut être faite lors de la prise en charge, le cas est soumis à l'Inspecteur principal de l'Exploitation, qui désigne la station où cette vérification doit avoir lieu et où le bordereau doit être déposé pour être renvoyé dans les conditions indiquées ci-dessus.

Le personnel des stations où une constatation a lieu doit prendre une copie absolument complète de la feuille de route ou du bulletin d'expédition avec indication des diverses annotations du personnel des trains (numéros des trains et numéros des wagons utilisés).

Dispositions générales applicables au calepin D. C. 1891 et au bordereau D. C. 1897.

Art. 39. - Les inscriptions au calepin de décharge D. C. 1891 et au bordereau D. C. 1897 se limitent à l'indication, dans les cases ad hoc de ces formulaires, des numéros des feuilles de route, des bulletins d'expédition, etc.

Il ne peut figurer qu'une inscription dans chacune des cases ad hoc des formulaires précités.

Les inscriptions doivent être faites très lisiblement : il faut avoir soin de faire suivre chaque n° de la lettre distincte dont il est question ci-après sous la rubrique «Mesures à prendre en vue de faciliter les recherches».

Afin d'éviter toute erreur dans les inscriptions, les services créateurs des feuilles de route ou des titres qui en tiennent lieu sont invités à numéroter bien clairement ces documents.

Le nom de la station ou le numéro du train, dont le personnel doit donner décharge, est indiqué dans la 1e colonne du calepin D. C. 1891. Lorsqu'il s'agit de wagon-messageries ou en transbordement formés par une station pour un train de transbordement et réciproquement, le timbre à date de la station ou du train d'origine du bordereau D.C. 1897, doit être appliqué dans la 1e colonne de ce bordereau en regard du groupe des inscriptions faites par le train ou par la station. Chaque groupe d'inscriptions faites par les stations ou par les trains au calepin D. C. 1891 ou au bordereau D. C. 1897 doit être séparé par un trait horizontal, à l'encre et la case libre suivant la dernière inscription doit être barrée d'une forte croix ( x ) à l'encre. (Voir modèles I, II, III et IV ci-après).

Sur les bordereaux D. C. 1897 créés pour les wagons-messageries formés par une station pour une autre station, le timbre à date de la station de départ est apposé dans la case de gauche en haut du dit formulaire ; le timbre à date de la station d'arrivée est apposé dans la case de droite. Les numéros des trains auxquels ces wagons sont remis sont indiqués dans la colonne 1 de la partie du formulaire servant à l'inscription des feuilles de route. La case libre suivant la dernière inscription doit être barrée d'une forte croix ( x ) à l'encre. (Voir modèle V.).

Les numéros des bordereaux créés par les stations et par les trains doivent être continus, au moins par mois ; le numéro du bordereau D. C. 1897 est suivi de la lettre M. pour les wagons-messageries formés par une station pour une autre station et de la lettre T. pour les autres wagons donnant lieu à la création de ce bordereau.

L'agent qui établit le bordereau indique la charge du wagon, par l'inscription dans la case ad hoc du poids approximatif du chargement : 2 tonnes, 3 tonnes, etc.

Il est indispensable aussi que les feuilles de route de service et les divers documents en tenant lieu portent un n° de série, pris, soit dans le registre d'inscription des envois en service D.C. 1705, soit dans les indicateurs, etc.

Inscription des emplois par les stations au calepin D. C. 1891.

Suivant l'importance des stations, il est tenu des calepins de décharge distincts par catégorie de trains ou par ligne.

On doit séparer par une ligne à l'encre, les inscriptions faites pour chaque train au calepin D. C. 1891 (voir modèle I).

Colis remis de la main à la main ou à découvert au personnel des trains.

Les feuilles de route des colis remis de la main à la main au personnel des trains de voyageurs ou de transbordement sont inscrites, en un seul groupe par train, au calepin D. C. 1891.

Colis remis aux trains dans des wagons non accompagnés d'un bordereau D. C. 1897.

Lorsque, en vue de faciliter et d'accélérer les opérations aux trains de voyageurs ou de transbordement, les stations chargent les colis dans un wagon non accompagné d'un bordereau D. C. 1897 à ajouter à ces trains, le n° du wagon doit être inscrit au calepin de décharge D. C. 1891, en tête du groupe des feuilles de route des colis chargés dans le dit wagon. Pour la clarté, ce groupe d'inscriptions est séparé des autres par une barre, à l'encre, dans la colonne 2 du calepin D. C. 1891.

Autres transports.

(Wagons-messageries, wagons à charge complète, wagons de chevaux ou de bestiaux, wagons vides, etc.).

Pour les autres transports, le numéro de la feuille de route ou du bordereau et le n° du wagon sont inscrits, au calepin D. C. 1891, dans une même case, sous forme de fraction, le n° du wagon occupant la place de dénominateur.

Si plusieurs wagons font l'objet d'une même feuille de route, le n° de celle-ci est seulement mentionné au dessus du premier n° de wagon ; les autres nos de wagons sont inscrits dans les cases suivant immédiatement, sans répéter le n° de la feuille de route.

Si un wagon à remettre à un train direct contient deux expéditions ou plus pour diverses destinations, le n° du wagon est répété au-dessous du n° de chaque feuille de route.

Inscription au calepin D. C. 1891 par le personnel des trains.

Les inscriptions sont faites par station desservie directement ou par train en correspondance, avec mention de cette station ou de ce train dans la 1e colonne du calepin D. C. 1891. Chaque groupe d'inscriptions est séparé par une forte barre à l'encre. (Voir modèles II et III).

Pour le surplus, le mode d'inscription est le même que celui qui est indiqué pour les stations.

Mesures à prendre en vue de faciliter les recherches.

Pour permettre de distinguer les divers documents inscrits (feuilles de route, bulletins d'expédition, feuilles de bagages, etc.), les inscriptions doivent être faites comme suit, au fur et à mesure de la réception de ces documents :

Feuilles de route taxées portant deux nos (n° de la feuille et n° du compte courant). Les deux nos sont écrits sous forme de fraction, le n° du compte courant comme dénominateur.
Feuilles de route taxées ne portant pas de n° de compte courant. Le n° est suivi de la lettre F.
Bulletins d'expédition des envois affranchis avec timbres et des colis postaux. On écrit le n° sans autre indication.
Feuilles de bagages. Le n° doit être suivi de la lettre B.
Feuilles de route de service ou documents en tenant lieu. Le n° doit être suivi de la lettre S.
Bordereau D. C. 1897. Le n° est inscrit avec la lettre M ou T figurant sur le bordereau.
Plis postaux 361, 361 bis et 361ter. Le n° est suivi de l'abréviation P. E.

Quand deux inscriptions absolument semblables se rencontrent sur un bordereau D. C. 1897 ou dans un même compartiment du calepin D. C. 1891, ces inscriptions doivent être répétées dans la colonne d'observations, avec indication, pour chaque cas, du bureau d'origine des documents inscrits.

Lorsque les wagons sont retirés, dans une station, d'un train de voyageurs ou de transbordement, soit pour éviter de décharger les colis au passage et accélérer les opérations, soit pour tout autre cause, leurs nos doivent être mentionnés dans les dernières cases du compartiment des inscriptions pour cette station ; si ces wagons passent à un train en correspondance, leur inscription se fait à la suite des feuilles de route pour ce train correspondant.

Relevé de la composition des trains de marchandises, de messageries et de transbordement.

Les chefs-gardes prennent annotation au crayon, dans un calepin E. 786, de la composition (nos des wagons) des trains de marchandises, de messageries et de transbordement, avec indication des stations où les wagons sont enlevés ou déposés et, éventuellement, des trains avec lesquels ils sont échangés.

Colis et wagons différés en cours de route.

Mention est faite dans la colonne d'observations du calepin D. C. 1891 ou, éventuellement, du bordereau D. C. 1897, des wagons ou colis différés en cours de route, en y indiquant le n° et l'origine de la feuille de route et le n° du bulletin de différé D. C. 1934. Lors de la continuation des colis ou wagons différés vers leurs destinations, la feuille de service qui les accompagne est inscrite d'après les règles indiquées ci-dessus ; il est, en outre, fait mention du n° de cette feuille de service et du bulletin D. C. 1934 dans la colonne d'observations du calepin D. C. 1891 ou du bordereau D. C. 1897, comme suit :

« Feuille n° Bulletin différé n° ».

(Voir les articles 70 et 71).

Annotations sur les feuilles de route.

Les nos des wagons dans lesquels les colis sont chargés et transbordés successivement en cours de transport doivent être inscrits soigneusement et dans l'ordre régulier sur les feuilles de route, en ayant soin de biffer les n° des wagons d'où les colis sont déchargés de telle façon que ces nos restent encore lisibles.

Pour les envois chargés dans les wagons messageries et les wagons complets ou réputés tels, dont il s'agit à l'article 38 littéra A sous 1° et 2°, les stations sont dispensées de cette annotation.

(1) Le bordereau est compté pour une feuille.

(2) Aux trains de marchandises on n'indique dans cette colonne que le nombre des wagons enlevés ou déposés.

(1) Le bordereau est compté pour une feuille.

(2) Aux trains de marchandises on n'indique dans cette colonne que le nombre des wagons enlevés ou déposés.

(1) Le bordereau est compté pour une feuille.

(2) Aux trains de marchandises on n'indique dans cette colonne que le nombre des wagons enlevés ou déposés.

(*) La case qui suit la dernière inscription de chaque groupe doit être barrée d'un trait à l'encre.

(1) Ce bordereau doit être renvoyé au moyen du compartiment ci-dessous, tenant lieu d'étiquette IC 34, à la station de départ ou à celle de dépôt du personnel qui a commencé le chargement, par la station de destination ou par celle de coïncidence qui a ajouté le wagon au train de transbordement chargé d'en opérer le déchargement ou d'en remanier la composition.

(2) 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, etc. d'après les feuilles de route ou selon l'importance moyenne du chargement.

Pour ce qui concerne les wagons de détail contenant les envois destinés aux stations d'une section de ligne ou remaniés en cours de route, les évaluations mentionnées par le bureau de départ sont maintenues pour le calcul du tonnage malgré les chargements et les déchargements en cours de route.

(*) La case qui suit la dernière inscription de chaque groupe doit être barrée d'un trait à l'encre.

(1) Ce bordereau doit être renvoyé au moyen du compartiment ci-dessous, tenant lieu d'étiquette IC 34, à la station de départ ou à celle de dépôt du personnel qui a commencé le chargement, par la station de destination ou par celle de coïncidence qui a ajouté le wagon au train de transbordement chargé d'en opérer le déchargement ou d'en remanier la composition.

(2) 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, etc.. d'après les feuilles de route ou selon l'importance moyenne du chargement.

Pour ce qui concerne les wagons de détail contenant les envois destinés aux stations d'une section de ligne ou remanié en cours de route les évaluations mentionnées par le bureau de départ sont maintenues pour le calcul du tonnage malgré les chargements et les déchargements en cours de route.

E. - EXPÉDITIONS AU PASSAGE

(charges complètes et incomplètes)

Art. 40. - Le mode de transmission des marchandises, en cours de route, soit de train à train, soit à l'intervention des stations, est réglé par les articles 526 et 527 du fascicule III de la 1e partie du R. G. E.

Le personnel des trains a pour obligation d'observer les itinéraires inscrits sur les documents de route ; il ne peut donc indûment abandonner les transports en deçà, ni les conduire au delà du point où ils doivent être déposés ou échangés, en prétextant, par exemple, soit un mauvais classement des wagons, soit que les colis auraient été chargés dans un wagon autre que celui où ils auraient dû l'être ou que la défectuosité d'un chargement en aurait rendu le retrait difficile (voir l'article 531 du fascicule III de la 1e partie du R. G. E.).

En tout état de cause, il doit réparer les erreurs ou fautes commises et réclamer à cette fin, si cela est nécessaire, le concours du personnel des stations.

Art. 41. - L'échange des marchandises avec les Compagnies belges se fait aux points désignés, soit de garde à garde, soit de garde à station, suivant qu'il y a ou non un train en correspondance.

La remise des documents ne peut avoir lieu que contre décharge en due forme (note-063).

L'échange des marchandises aux points-frontières d'Athus et de Lamorteau, avec la Compagnie de l'Est, est réglé par les dispositions suivantes :

a) Envois à réinscrire à la frontière.

Les bureaux d'Athus et de Lamorteau, après avoir donné décharge des envois au personnel des trains, dressent en double, au décalque, un bordereau D. C. 1743 des expéditions à échanger.

Sur le double de ce bordereau, dont l'autre exemplaire est remis au service français, celui-ci donne décharge des expéditions transmises.

b) Envois accompagnés de feuilles de route directes.

Les envois par charge complète sont inscrits par le chef-garde dans un calepin D. C. 1890 avec mention des marques et numéros des wagons et des bâches ainsi que les points d'origine et de destination des feuilles de route. Il est donné décharge dans ce calepin par le service français.

Les envois du tarif de la petite vitesse pour charges incomplètes et ceux de la grande vitesse sont inscrits par le chef-garde sur un bordereau détaché portant un numéro d'ordre. En donnant décharge de ces envois, sur le parcours belge, le chef-garde doit mentionner dans la formule de réception, le numéro et la date du bordereau de transmission au service français. Ce numéro est rappelé dans les correspondances échangées éventuellement avec le service français pour justification de remise.

Ce bordereau est laissé, à Longwy ou à Ecouviez, au service français contre décharge donnée, dans un calepin ad hoc, en la forme suivante :

«Reçu du chef-garde ............. train n° ................. du ................. le bordereau n° ............. »

La signature sans réserve par le service français implique la réception régulière de tous les envois mentionnés au bordereau dont il est donné décharge.

Si le bureau français constate un manquant, une avarie ou une irrégularité quelconque, il en fait mention dans le calepin de décharge des bordereaux. Ceux-ci sont communiqués aux bureaux belges sur demande.

Art. 42. - Les transbordements de marchandises dans les stations de coïncidence et d'échange doivent se faire avec le même soin et les mêmes précautions que les chargements aux points de départ.

Le numéro du wagon dans lequel les marchandises sont arrivées doit être biffé sur la feuille de route, le bulletin d'expédition ou les autres documents de transport, de façon à rester encore visible et y être remplacé par le numéro et la marque du wagon dans lequel ces marchandises sont rechargées. Sauf les exceptions expressément prévues (voir notamment l'article 43), la station où un transbordement de colis est effectué, doit apposer son timbre à date, en regard du dit numéro, sur la feuille de route ou sur le bulletin d'expédition.

Pendant les diverses manipulations, les gardes et les facteurs préposés à la surveillance des transbordements doivent veiller, avec le plus grand soin, à la bonne conservation des étiquettes de toute espèce et des adresses apposées sur les colis.

Art. 43. - Les administrations de chemins de fer ont adopté, comme obligatoire, l'indication sur les feuilles de route ou sur les bulletins d'expédition, dans la colonne ou case à ce destinée, de tous les documents accompagnant la marchandise.

La décharge donnée aux stations d'échange implique donc la reconnaissance et la réception des documents.

En cas de manquant de l'un ou l'autre des documents dont il s'agit, notamment de la lettre de voiture, de l'acquit de transit ou de la déclaration pour la douane, les bureaux d'échange doivent avoir soin de poser des réserves, vis à-vis de l'administration cédante, par une mention à porter aux carnets de remise ou au moyen de procès-verbaux d'irrégularité (note-065).

Les feuilles de route ou les bulletins d'expédition qui proviennent des lignes étrangères ou des lignes de compagnies belges doivent être frappés, au passage, du timbre à date (daté et heure d'arrivée) de la station d'échange, chaque fois que cela peut se faire sans retarder la continuation du transport ou sans entraver les opérations de transbordement.

Les envois de toute nature amenés dans les stations communes par les trains des exploitations de chemin de fer en relation avec celle de la Société Nationale y sont reçus le dimanche comme les autres jours de la semaine ; ils sont, dès leur remise au service de la Société Nationale, soumis à la loi commune, c'est-à-dire qu'abstraction faite de ceux qui doivent obligatoirement être transportés par les trains de voyageurs, ils sont retenus à la station commune jusqu'au lendemain.

F. - DÉCHARGES.

Art. 44. - Les signatures, pour la décharge, des expéditions (note-065) doivent être données dans les calepins ou sur les bordereaux de transmission, à l'encre ou au crayon aniline et très lisiblement, sur la ligne même de l'inscription.

En cas de remise simultanée de plusieurs expéditions, la signature doit, dans le calepin de décharge, être précédée de l'indication, en toutes lettres, du nombre de feuilles de route et de bulletins d'expédition, et être apposée en regard du groupe d'inscriptions, lequel doit être renfermé entre deux lignes horizontales tracées à l'encre de façon à ne pas laisser de place pour une inscription après coup.

Pour les expéditions avec déclaration d'un intérêt à la livraison, de finances, valeurs, œuvres d'art ou objets précieux, voir respectivement les articles 63 à 66 et le chapitre 29.

Dans le calepin D. C. 1891 le service cédant se borne à indiquer en chiffres, le nombre des feuillets ou bulletins et des colis ou wagons remis. La formule de décharge doit mentionner :

a) pour les trains de voyageurs le nombre de feuilles ou bulletins et de colis (note-066_1) ;
b) pour les trains de marchandises seulement le nombre de feuilles ou bulletins et, éventuellement, le nombre de wagons.

L'indication de la date de la journée doit suivre immédiatement la dernière inscription de la veille.

Il ne peut exister, dans les calepins, ni page, ni ligne en blanc ; aucune inscription ne peut y être intercalée.

Toute inscription biffée doit être visée par le détenteur du calepin.

Les calepins de décharge remplis doivent être étiquetés et classés avec le plus grand soin.

Les calepins de décharge des gardes sont conservés, dans les mêmes conditions, par les stations de dépôt de ces agents.

Les chefs de station sont responsables de la bonne tenue des calepins des agents placés sous leurs ordres.

Les calepins étant destinés à fournir à la Société des renseignements auxquels elle attache une très grande importance, les inspecteurs principaux et leurs adjoints, ainsi que les premiers chefs-gardes, sont invités à veiller à ce qu'ils soient régulièrement tenus par les intéressés.

II. - OPÉRATIONS A L'ARRIVÉE. (note-066_2)

Réception et déchargement des envois.

Art. 45. - Aussitôt après l'arrivée du train en gare, le facteur se rend au fourgon pour prendre possession des feuilles de route et des bulletins d'expédition qui sont destinés à la station. Il procède ensuite, avec le garde, à la reconnaissance et à la vérification des expéditions et il en donne décharge après s'être assuré qu'elles sont en bon état et conformes aux indications des documents de transport (note-067_1).

Le facteur s'assure aussi si toutes les annexes mentionnées sur les feuilles de route ou sur les bulletins d'expédition sont présentes et si des timbres «chemin de fer» ou «fiscaux» n'ont pas été enlevés.

S'il s'agit de colis à retirer de wagons en passage, l'état de ces colis doit obligatoirement être constaté au moment même de leur déchargement.

Si les wagons sont retenus à la station, le facteur doit constater, contradictoirement avec le garde, l'aspect extérieur, l'état du chargement et, pour les wagons plombés, examiner l'état des plombs (note-067_2). Aucun colis ne peut non plus dans ce cas, être retiré d'un wagon sans être vérifié sur-le-champ.

Quand une irrégularité (rupture de plomb, manquant de colis ou d'annexes, en trop, avarie, soustraction, etc.) est constatée, le facteur en fait mention dans les colonnes d'observations du calepin de décharge du garde (si celui-ci est encore présent) ou au bordereau D. C. 1897, ainsi que sur la feuille de route ou sur une fiche qu'il épingle au bulletin d'expédition. Il prend, en outre, une copie absolument complète de la feuille de route ou du bulletin d'expédition, copie sur laquelle il reproduit, outre la constatation de l'irrégularité, les diverses annotations faites par le personnel des trains sur la feuille ou sur le bulletin d'expédition (numéros des nains, numéros des wagons utilisés, etc. ).

III. ENVOIS EFFECTUÉS AVEC DÉCLARATION D'INTÉRÊT A LA LIVRAISON. (note-067_3)

Art. 63. - Lorsqu'il s'agit d'envois effectués avec déclaration d'intérêt à la livraison, la responsabilité du chemin de fer, en cas d'exécution imparfaite du contrat de transport peut être sensiblement aggravée.

Il importe donc que ces envois soient acceptés, transportés et livrés aux destinataires dans des conditions de sécurité et de célérité telles que la responsabilité du transporteur ne puisse être engagée. Il est à remarquer, cependant, que les déclarations d'intérêt à la livraison ont pour effet, non de réduire les délais normaux de transport, mais de permettre aux ayants droit de réclamer, en cas de retard, une indemnité indépendante de celle fixée par le tarif. Des mesures spéciales ne s'imposent donc, quant à l'acheminement des expéditions couvertes par une déclaration d'intérêt à la livraison que si ces expéditions ont subi ou sont exposées à subir un retard en cours de route. Dans ces cas, les envois avec intérêt à la livraison doivent avoir le pas sur les envois ordinaires et la composition des trains doit éventuellement être remaniée en vue de substituer des chargements avec intérêt à la livraison à des chargements ordinaires.

Le bureau de départ inscrit sur la feuille de route ou sur le bulletin d'expédition, d'une manière très apparente, la mention : Intérêt à la livraison pour la somme de ........., et colle sur la droite à la partie supérieure du verso de chaque feuille de route ou de chaque bulletin d'expédition, une étiquette «Intérêt à la livraison» série D. C. 1773a, en la laissant dépasser de moitié, afin que la suscription de l'étiquette attire immédiatement l'attention à la lecture de la feuille de route ou du bulletin d'expédition.

La même étiquette doit être apposée, indépendamment de l'étiquette ordinaire, sur chaque colis, si l'expédition ne forme qu'une charge incomplète de wagon et une étiquette série D. C. 1773b sur les deux côtés du wagon, si l'expédition exige remploi d'un wagon entier ou si l'expéditeur a réclamé l'emploi exclusif d'un wagon.

Lorsque les feuilles de route ou les bulletins d'expédition de colis déclarés avec intérêt à la livraison sont confondus dans les plis avec les documents des envois ordinaires et sont inscrits sur un bordereau série D. C. 1897, celui-ci doit également être muni d'une étiquette série D. C. 1773a. (Voir l'article 64).

Art. 64. - Le chef-garde qui reçoit les feuilles de route ou les bulletins d'expédition accompagnant ces envois doit alors procéder à la reconnaissance des colis au moment de leur chargement, de leur déchargement ou de leur transbordement ; il assume, avec les autres agents du train sous ses ordres, la responsabilité des erreurs qui seraient commises au cours de ces opérations.

Les colis pour lesquels un intérêt à la livraison a été déclaré et qui doivent être chargés dans les wagons en transbordement y sont, autant que possible, placés de telle sorte que leur reconnaissance contradictoire puisse être effectuée sans difficulté.

La reconnaissance contradictoire n'est toutefois pas exigée :

  1. si les colis se trouvent dans des wagons formés par une station pour une ou plusieurs lignes ou sections de ligne, sur lesquelles ces wagons doivent effectuer un certain parcours, sans modification de composition ; dans ce cas, il est utilisé un bordereau série D. C. 1897 ;
  2. si les colis se trouvent dans les wagons formés par le personnel des stations et des trains de transbordement pour une station, ligne ou section de ligne située au delà du point où ces wagons sont déposés, plombés, et d'où ils doivent continuer tels quels par d'autres trains ; le bordereau accompagnant les wagons porte alors, dans la colonne d'observations, en regard des indications se rapportant aux feuilles de route ou aux bulletins d'expédition l'inscription «Intérêt à la livraison».

Cette inscription est faite par le facteur quand c'est une station qui a commencé le chargement du wagon où il se trouve des envois déclarés d'intérêt à la livraison ; il incombe également au facteur de revêtir le bordereau D. C. 1897 de l'étiquette D. C. 1773a. Si c'est le chef-garde qui a formé et plombé le wagon où sont placés les envois effectués avec déclaration d'intérêt à la livraison, il est tenu de consigner sur le bordereau D. C. 1897 la mention «Intérêt à la livraison>> et de remettre lui-même à son collègue du train en correspondance, au chef de station du point d'échange ou à l'agent délégué, les documents relatifs à ces envois.

Art. 65. Lorsque, pour une cause quelconque, un wagon contenant des colis pour lesquels un intérêt à la livraison a été déclaré, est retenu dans une station du parcours, le chef-garde doit, à moins d'impossibilité bien établie, faire procéder immédiatement au transbordement de ces colis afin qu'ils puissent continuer par le même train.

Si le transbordement immédiat n'est pas possible, les feuilles de route et les bulletins d'expédition des colis de l'espèce, sont remis à la station de garage, au chef de station ou à l'agent délégué. Il incombe à ceux-ci de faire le nécessaire pour la continuation de ces colis sans aucun retard vers leur destination respective.

Art. 66. - Si, en cours de route, il est remarqué qu'un envoi du tarif de grande vitesse ou du tarif de petite vitesse pour charges incomplètes, expédié avec déclaration d'intérêt à la livraison a éprouvé un retard qui en compromet l'arrivée à destination dans le délai réglementaire, la station où a lieu cette constatation prend d'initiative les mesures que commande la situation. Au besoin, elle remet le transport à un train de voyageurs et le recommande spécialement au personnel de ce train.

IV. COLIS ET WAGONS DIFFERES EN COURS DE ROUTE.

a) Service intérieur et services mixtes.

Art. 70. - Lorsqu'une partie d'une expédition comprenant plusieurs colis doit être différée, il en est fait mention sur la feuille de route ou sur le bulletin d'expédition avec indication du motif du différé et du nom de la station où la partie différée a été retenue. La feuille de route ou le bulletin d'expédition continue jusqu'à destination et la partie différée suit par feuille de service mentionnant exactement le numéro, la date et la provenance de la feuille de route ou du bulletin d'expédition de l'envoi auquel elle appartient, ainsi que le nom et l'adresse du destinataire.

Lorsque le transport se compose d'un seul colis, la feuille de route ou le bulletin d'expédition et les autres documents sont conservés par la station où l'envoi est différé (voir art. 38 pour les mentions à consigner sur les calepins de décharge ou les bordereaux D. C. 1897 «colis et wagons différés en cours de route»).

Art. 71. - Les dispositions ci-après sont observées à l'égard des wagons qui doivent être différés, quelle que soit la cause du différé :

  1. Si l'expédition se compose de plusieurs wagons dont une partie est différée, la feuille de route et les documents dont elle est accompagnée continuent avec le ou les wagons qui restent au train.
    Si, au contraire, tous les wagons d'une même feuille de route sont différés, ou si la feuille de route ne se rapporte qu'au seul wagon différé, elle est laissée, avec les documents qui l'accompagnent, à la station où le différé a lieu.
  2. . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .
  3. Sur toute feuille taxée, qu'elle doive ou non être retenue à la station du différé comme sur toute feuille de service créée après un premier garage, le chef-garde qui diffère un wagon en route, est tenu d'inscrire, à côté du numéro de ce wagon, la date et la cause du différé ainsi que le nom de la station où le wagon est retiré du train.
    Le chef-garde est, en outre, tenu de remettre à cette station un bulletin D. C. 1934, dûment rempli en ce qui le concerne. La station en cause complète, à son tour, ce bulletin et l'envoie directement, par premier train, à l'Inspecteur principal de l'exploitation dont elle dépend. Le bulletin est inscrit dans le calepin D. C. 1890.

Lorsqu'une partie de la charge du train est déposée dans une station de formation ou de coïncidence,

les prescriptions dont il s'agit sous 3° (annotation sur la feuille de route et création d'un bulletin série D. C. 1934) ne sont d'application que si les expéditions doivent être scindées.

Les mêmes prescriptions (annotations sur la feuille de route et création d'un bulletin série D. C. 1934) sont à observer par la station pour les véhicules différés chaque fois qu'une expédition composée de plusieurs wagons n'est pas remise au complet par la station de départ.

La remise, à la station qui retient un wagon, du bulletin de différé dressé par le chef-garde doit avoir lieu contre décharge à donner sur la souche de la brochure dont le bulletin est extrait.

En cas de transbordement de la marchandise, la station où se produit un différé mentionne sur le bulletin série D. C. 1934 le numéro du wagon dans lequel la marchandise a été transbordée (note-071_1).

Art. 73. - Les transports pour lesquels on a déclaré un intérêt à la livraison, doivent, de toute nécessité, être rendus à destination dans les délais réglementaires fixés par les différents tarifs (note-071_2).

En cas de différé, tout doit être mis en œuvre pour ne pas dépasser ces délais.

Si un wagon différé contient des marchandises pour lesquelles un intérêt à la livraison a été déclaré, celles-ci doivent être transbordées sur l'heure et continuer, si possible, par le même train, au besoin, dans l'un des wagons de ce train ou un wagon disponible à la station de garage (voir aussi l'article 66).

b) Services internationaux.

Art. 74. - Les marchandises en provenance de la Belgique ou en transit par la Belgique à destination de l'étranger ne peuvent franchir la frontière de sortie si elles ne sont pas accompagnées de tous les documents nécessaires.

En conséquence, lorsque des transports de l'espèce sont retenus en cours de route, les feuilles et tous autres documents qui les accompagnent doivent également être retenus pour continuer en même temps que les envois différés.

Art. 75. - Si une partie seulement de l'expédition est différée, soit à la station de départ, soit en cours de route, l'autre partie est expédiée jusqu'à la station frontière de sortie, avec tous les documents. La feuille de route mentionne la date et le motif du différé et la station où le complément de l'expédition est retenu.

La partie différée fait l'objet d'une feuille de service et est acheminée, le plus tôt possible, vers la gare frontière. La feuille de service indique le numéro, la date et le bureau d'origine de la feuille de route créée pour l'expédition, ainsi que la nature de la marchandise et le poids du chargement.

S'il s'agit de transports dont la remise à un chemin de fer étranger doit se faire par un chemin de fer belge appartenant à une compagnie, la station d'échange se substitue à la gare frontière soit pour retenir, jusqu'à l'arrivée de la partie différée, l'envoi parvenu incomplet, soit pour le laisser continuer, si les instructions du chemin de fer cessionnaire permettent de procéder de la sorte. Il va de soi que, dans ce cas, la feuille de service qui accompagne les colis ou les wagons attardés, doit être dressée pour la gare d'échange et non pour la gare frontière. Exemple : expédition composée de trois colis de Landen à Charleville, via Givet. Supposons que l'un des colis ait dû être différé à Ramillies ; la feuille continuera jusqu'à Namur avec les deux autres colis ; Namur retiendra colis, feuille et documents, jusqu'à l'arrivée de Ramillies, avec feuille de service, du colis différé.

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Art. 78. - Pour tout wagon du service international qui est différé en cours de transport, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 71 sont applicables.

Lorsque des wagons chargés de marchandises voyageant sous le régime de la douane sont différés, il y a lieu, en outre, de se conformer aux dispositions spéciales prévues, en pareil cas, par le règlement relatif au service d'escorte. (Voir §§14, 15 et 16 de l'art 1151).

c) Services intérieur, mixtes et internationaux.

Art. 79. - Quand, pour les catégories d'envois ci-après, il n'est pas possible d'éviter le différé, tout doit être mis en œuvre en vue de réduire celui-ci à son extrême limite :

  1. Wagons contenant des produits explosifs et wagons de messageries ;
  2. Wagons chargés de marchandises, soit à l'importation ou à l'exportation par les ports belges ou par Terneuzen, soit à expédier en transit par les ports belges, par Terneuzen ou par les frontières de terre ;
  3. Wagons chargés d'animaux, d'œufs, de fruits, de légumes et en général de marchandises sujettes à prompte détérioration, ainsi que de marchandises expédiées avec déclaration d'intérêt à la livraison (voir article 73) ;
  4. Wagons dont le délai de transport ou de fourniture est dépassé, atteint ou sur le point d'être atteint et dont il y a lieu d'accélérer l'arrivée, afin d'éviter ou de réduire l'indemnité éventuelle à payer par l'administration.

Quand la marchandise doit être transbordée dans un autre wagon, il faut procéder à ce transbordement sur l'heure et effectuer la réexpédition, si possible, par le même train ou par le premier train de marchandises pouvant continuer utilement le transport ; si l'emploi de ce train ou de l'un des autres trains de marchandises généralement utilisés ne permet pas de faire parvenir l'envoi à destination dans le délai réglementaire, la station où s'est produit le différé expédie la marchandise dans telles autres conditions que les circonstances comportent.

S'il est nécessaire de différer des wagons parce qu'un train a sa charge complète, on doit éviter autant que possible, de scinder les expéditions comprenant plusieurs wagons inscrits sur une même feuille de route. Cette prescription est de stricte application dans tous les services. Si une station se trouve dans l'obligation d'y déroger, elle doit différer, autant que possible, d'autres wagons que ceux qui sont désignés dans le présent article, et avoir soin de choisir les wagons expédiés en service intérieur pour une destination peu éloignée.

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CHAPITRE 3.

Objets exclus du transport.

Art. 118 à 122. - Sont exclus du transport les objets suivants :

  1. Ceux dont le monopole est réservé à l'Administration des postes ;
  2. les journaux, chansons, pamphlets, écrits, imprimés, figures ou images, livres et publications pornographiques ou contraires à l'ordre public ;
  3. les écrits qui divulguent des moyens d'empêcher la conception, qui en préconisent l'emploi ou qui fournissent des indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir. Drogues ou engins spécialement destinés à provoquer l'avortement ou annoncés comme tels ;
  4. les gibier et marchandises dont le transport est interdit en vertu des lois et arrêtés en vigueur. Ces marchandises sont les suivantes :
    1. gibier, œufs de cailles, coqs de bruyère, faisans, gelinottes, oiseaux aquatiques et râles, oiseaux insectivores et oiseaux de proie diurnes. Le gibier est exclu du transport en dehors de la période d'ouverture de la chasse (voir chapitre 55) ;
    2. les grenouilles. Ces dernières peuvent être exceptionnellement acceptées au transport moyennant une autorisation spéciale ;
    3. les absinthes ;
    4. les bourgeons résineux ;
    5. les goélands mouettes, sternes ou hirondelles de mer
    6. les taupes ;
    7. les poissons et écrevisses lorsque la pêche est interdite, cette interdiction s'applique en tout temps, aux poissons et écrevisses qui n'ont pas les dimensions voulues :
    8. la céruse ;
    9. la saccharine.

CHAPITRE 4.

I. - FAUSSES DÉCLARATIONS. - SURCHARGES.

Art. 131. - Suivant l'art. 26 de la loi du 25 août 1891 une déclaration est fausse quand elle a pour but ou pour conséquence d'altérer ou d'éluder l'application des tarifs ou des règlements ; elle donne lieu au paiement des insuffisances et des suppléments de taxes prévus par les tarifs et les règlements sans préjudice aux amendes comminées par les lois et aux dommages-intérêts, s'il y a lieu.

La déclaration altère ou élude les règlements ou les tarifs :

  1. Lorsque l'expéditeur présente, sous une fausse dénomination une marchandise qui, par sa nature, est exclue du transport ou n'y est admise que sous certaines conditions spéciales d'emballage ou autres édictées par le règlement ;
  2. Lorsque l'expéditeur déclare les choses sous une dénomination inexacte ou leur attribue une origine ou une destination autre que celle qu'elles ont et que, par sa déclaration inexacte, il expose le chemin de fer à une perte ;
  3. Lorsque l'expéditeur porte en lettre de voiture un poids inexact et n'a pas demandé le pesage en lettre de voiture.

II. - PRIMES ACCORDÉES AUX AGENTS QUI CONSTATENT OU AIDENT A CONSTATER DE FAUSSES DÉCLARATIONS.

Art. 146. - Il est alloué semestriellement aux agents qui constatent, tant au départ qu'au passage ou à l'arrivée : a) des surcharges de matériel ; b) de fausses déclarations quant à la nature, au poids, à la longueur, à l'origine ou à la destination des marchandises, pouvant provoquer des insuffisances de taxes ou ayant pour conséquence d'éluder les prescriptions réglementaires concernant les marchandises dangereuses exclues du transport ou admises sous certaines conditions, une prime représentant 15 % des sommes totales récupérées à l'intervention de chaque agent, jusqu'à concurrence de 3.000 francs.

Ce taux de 15 % est réduit à :

Une somme de 2 francs (à défalquer du montant récupéré, pour le calcul de la prime) est allouée, pour les envois par charges complètes, du chef de toute vérification ayant nécessité un pesage.

Les sommes à porter en compte doivent comprendre les insuffisances de taxes proprement dites afférentes au parcours belge et les taxes supplémentaires relatives à ce parcours, même s'il est fait remise de ces dernières pour des raisons d'équité.

Répartition.

La répartition des primes entre les agents doit être faîte comme suit :

  1. Fausses déclarations et surcharges entraînant le pesage de l'expédition :
    La moitié de la récompense est attribuée à l'agent qui a fait ou provoqué la constatation ; l'autre moitié est répartie, par parts égales, entre les agents qui ont participé au pesage.
  2. Fausses déclarations n'entraînant pas le pesage de l'expédition :
    La récompense est attribuée aux agents qui ont constaté ou aidé à constater les fausses déclarations.

CHAPITRE 13.

DÉLAIS DE TRANSPORT.

Mesures exceptionnelles à prendre, le cas échéant, pour éviter une transgression des délais réglementaires. - Envois du tarif de grande vitesse admis aux trains de voyageurs. - Mode de transport des marchandises en grande vitesse accélérée dans les services internationaux.

A. - Mesures exceptionnelles à prendre, le cas échéant, pour éviter une transgression des délais réglementaires.

Art. 319. - Les stations de départ, d'échange et de coïncidence se conforment, pour l'acheminement des envois des services intérieur, mixtes et internationaux, aux prescriptions des tarifs applicables et aux instructions spéciales sur la matière, notamment aux dispositions du livret d'affectation des trains.

L'emploi des trains désignés dans le livret d'affectation permet généralement l'observation des délais réglementaires en ce qui concerne l'arrivée à destination de la marchandise et l'envoi de l'avis d'arrivée ou la remise à domicile des expéditions dans des localités qui possèdent un service de camionnage.

Cependant, certaines circonstances (acceptation de la marchandise après le départ du train chargé de l'enlever, expédition tardive du point de départ, interruption en cours de transport, etc.), peuvent faire que l'emploi, sur la totalité du parcours, des trains normalement désignés ne permette pas d'observer les délais réglementaires.

Or, comme il importe qu'en tout état de cause, le chemin de fer remplisse ses obligations, il convient de se prémunir contre de semblables éventualités et, dans ce but, les mesures ci-après doivent être rigoureusement observées :

Les stations de départ et les stations d'échange examinent si, étant remis aux trains désignés dans le livret d'affectation, les envois peuvent arriver à destination dans les délais réglementaires. Dans la négative, elles prennent telles mesures que les circonstances exigent.

Il est procédé de la même manière par toute station où un envoi a subi un retard pour une cause quelconque (oubli, erreur de chargement, manque de correspondance, etc.).

L'attention doit surtout porter :

  1. sur les transports pour lesquels l'expéditeur a déclaré un intérêt à la livraison (note-077) ;
  2. sur les marchandises sujettes à détérioration ;
  3. sur les transports à longue distance, et particulièrement sur ceux effectués des ports de mer belges à destination de l'Alsace-Lorraine, de la Suisse et des pays au-delà ou inversement :
  4. sur les envois de grande vitesse, en service international, dont il s'agit au 6° de l'article 321.
  5. sur les transports à destination des lignes qui ne sont pas desservies par des trains directs. Les stations de coïncidence procèdent de la même manière à l'égard des marchandises de et pour ces lignes, sauf toutefois pour les marchandises qui sont transportées dans des wagons-messageries et pour celles qui sont remises directement de train à train. Elles sont cependant tenues, chaque dimanche et chaque jour férié légal, de compulser les feuilles de route accompagnant les wagons de détail qui doivent être conservés jusqu'au lendemain par suite de la suppression des trains ; elles doivent faire continuer par trains de voyageurs les colis dont le délai de transport ne pourrait être respecté si la réexpédition en était ajournée jusqu'au départ du train normalement désigné. Le personnel des trains de messageries et de transbordement s'assure, par l'examen des feuilles de route non accompagnées d'un bordereau D. C. 1897, de la date de l'acceptation des envois et appelle l'attention des stations sur ceux de ces envois qui courent le risque de ne pas arriver à destination en temps utile ; dans ce cas, les stations de coïncidence prennent les mesures que le cas comporte. Les chefs-gardes font mention, dans leurs rapports série E. n° 793bis, des avis de l'espèce donnés aux stations.

Art. 320. - L'article 544 du R.G.E. 1e partie, fascicule III indique l'ordre de priorité suivant lequel les wagons chargés et les wagons vides doivent être expédiés, lorsque les trains sont insuffisants ou qu'il y a encombrement.

B. - Envois admis aux trains de voyageurs (note-078_1)

Art. 321. - Les seuls envois dont le transport par trains de voyageurs est autorisé, sont ceux du tarif exprès, du tarif n° 4 (valeurs, œuvres d'art (note-078_2), objets précieux), des équipages à grande vitesse moyennant autorisation préalable de l'administration centrale et des transports funèbres (tarif n° 5) des chevaux, ânes, mulets, poneys et poulains expédiés en grande vitesse (tarif n° 6).

Certains produits, expédiés aux prix du tarif de grande vitesse sont aussi admis aux trains de voyageurs.

Tels sont :

  1. les colis de 50 kilos et moins contenant exclusivement des journaux ;
  2. les colis postaux ;
  3. les envois expédiés avec intérêt à la livraison lorsque l'utilisation des trains de voyageurs a pour but d'éviter un retard de nature à dépasser le délai de livraison réglementaire ;
  4. les explosifs dans les seuls cas prévus aux articles 804 et 818.
  5. les envois de poissons frais provenant des ports de pêche belges conformément aux prescriptions de la liste 64 du tome III du livret du service des trains.
  6. les envois de grande vitesse (service international) au départ des stations belges sont admis aux trains de voyageurs locaux lorsque l'utilisation des trains de marchandises ne permet pas de les rendre à la frontière au plus tard à midi le lendemain du jour de l'acceptation au transport. Il en est de même des envois en provenance de l'étranger lorsqu'il n'est pas possible autrement d'assurer la livraison au destinataire avant l'expiration du délai réglementaire de transport.

C. - Mode de transport des marchandises à grande vitesse accélérée dans les services internationaux (note-078_3).

Art. 322. - Certains tarifs internationaux prévoient le transport «à grande vitesse accélérée» ; dans ce cas et, sauf prescription contraire dans les livrets d'affectation des trains ou dans toute autre instruction spéciale, les envois dont il s'agit sont effectués par tous les trains.

En dehors de ce cas, les marchandises de toute nature, expédiées en services internationaux aux conditions du tarif de grande vitesse, sont transportées par les trains spécialement désignés à cet effet soit dans les livrets d'affectation, soit dans toutes autres instructions spéciales.

«Les feuilles de route des envois du service international effectués par exprès sur le parcours belge doivent être pourvues d'une étiquette de couleur jaune D. C. 1705, portant la mention «exprès» à appliquer au verso d'une manière très apparente. Cette étiquette doit être apposée par la station belge de départ ou par la station frontière d'entrée s'il s'agit d'envois en provenance de l'étranger».

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CHAPITRE 20.

Colis isolés de 5 kilogrammes et moins et envois de plus de 5 kilogrammes affranchis au moyen de timbres adhésifs échangés entre stations à l'intérieur de la Belgique.

Art. 450. - Les envois dont il s'agit doivent être accompagnés d'un bulletin d'expédition.

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CHAPITRE 23.

BACHES ET AUTRES AGRÈS D'ARRIMAGE.

Emploi des bâches et autres agrès de la Société.

Art. 486. - Les bâches sont destinées exclusivement à abriter les marchandises chargées sur wagons ; il est interdit d'en faire usage comme moyen d'arrimage ou de les employer pour couvrir, sans nécessité absolue, des marchandises ou des objets divers non chargés sur wagons.

Il est aussi défendu d'employer des bâches avariées, mouillées, malpropres ou laissant à désirer sous le rapport de l'imperméabilité, à moins qu'il n'y ait nécessité absolue et, dans ce cas, à la condition qu'il ne puisse en résulter d'avarie pour la marchandise.

Art. 487. - Le nombre, les marques et les numéros des bâches et autres agrès employés doivent être indiqués en feuille de route. Pour le surplus, lorsqu'un bordereau série E. 894 est joint à la feuille de route, celle-ci porte, selon le cas, l'une des mentions «Bordereau d'agrès n°... de... (nom de la station qui a créé le bordereau)» ou «Bordereau d'agrès en double expédition n°... de... ».

Art. 488. - Les bâches des administrations ne peuvent être utilisées pour recouvrir les transports présentés en vrac, de chaux, de peaux sèches ou salées, de bouteilles ayant contenu de l'acide ; elles ne peuvent non plus être utilisées pour les transports, présentés en vrac ou en sacs, d'os débouillis et d'os non débouillis mais suffisamment nettoyés et secs.

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CHAPITRE 24.

MANUTENTION. - RESPONSABILITÉ.

Chargement et déchargement. - Prescriptions générales. - Plombage des wagons. - Cadenassage des wagons. - Soins à donner aux chargements en général. - Précautions à prendre avant d'utiliser des wagons fermés ou cavaliers - Précautions à prendre pour le bâchage et l'arrimage des wagons découverts. - Recommandations spéciales concernant le chargement de certains produits.

A. - Chargement et déchargement. - Prescriptions générales.

Art. 502. - Le chargement consiste dans la mise en wagon des marchandises déposées par les expéditeurs sur les quais ou emplacements désignés par la Société et, le cas échéant, dans l'assujettissement de ces marchandises, au moyen de cales, cordes, chaînes, prolonges ou chaînettes.

Les chargements de toute nature doivent, autant que possible, être répartis uniformément sur le plancher des wagons.

L'opération inverse constitue le déchargement.

La manutention, y compris le calage et l'arrimage, doit faire l'objet d'une surveillance attentive.

Art. 503. - En règle générale, les marchandises sujettes à se déplacer dans le wagon pendant la marche des trains, doivent être arrimées lorsque seul le calage ne suffit pas pour éviter tout dérangement du chargement.

L'arrimage des marchandises doit, au départ des stations de la Société Nationale des Chemins de fer belges, être assuré comme suit :

a) Les cordes à aiguillettes sont destinées à arrimer les colis isolés et les chargements dont la nature ou la forme n'exige ou ne permet pas l'emploi d'agrès plus forts, tels que les chargements de meubles, de paillons plantes, de paniers renfermant des marchandises fragiles, de caisses glaces de moyenne dimension, etc. Elles servent aussi à l'arrimage des bâches et, en même temps, au plombage des wagons qui en sont recouverts.

Il est interdit d'utiliser les cordes à aiguillettes pour l'arrimage des expéditions d'acides (voir littéra d).

b) Les chaînes servent à l'assujettissement :

  1. des pièces rigides et pondéreuses, comme les bois, les pièces métalliques, les lourds équipages, etc. ;
  2. des chargements de planches effectués sur les wagons de 10 tonnes à haussettes surélevées ou sur des wagons plats de 20 tonnes.

Il existe des chaînes, d'un modèle spécial, pour l'arrimage des voitures de foire, des voitures de déménagement, etc..

Ces chaînes sont en dépôt dans les stations d'Alost (Nord), d'Anvers (Bassins et Entrepôt), de Bruxelles (Tour et Taxis), de Bruxelles (Midi), de Bruxelles (Quartier-Léopold), de Charleroi (Sud), de Namur, de Termonde et de Verviers (Central).

Pour l'arrimage des caisses glaces et des caisses vides dépassant en hauteur 1m.75 (voir article 580, chiffre 21), il doit obligatoirement être fait usage de chaînes à tendeurs système Dubuisson.

L'arrimage à l'aide de ces chaînes se fait par deux agents mis, au besoin, au courant du maniement de ces agrès par le brigadier-visiteur. Pour faciliter l'enlèvement de la chaîne, sa tension doit être diminuée par le desserrage des tendeurs.

Lors du renvoi des chaînes Dubuisson à leur station de dépôt, les vis des tendeurs et des griffes doivent être serrées à fond.

En vue de conserver en bon état les organes de ces chaînes et d'assurer leur bon fonctionnement, il convient de les graisser périodiquement.

Les chaînes Dubuisson se trouvent en dépôt aux stations d'Aiseau, Auvelais, Bruxelles (Entrepôt), Courcelles (Motte), Erquelinnes, Floreffe, Franière, Gand (Rabot), Jemeppe-sur-Sambre et Moustier.

c) Les câbles et les prolonges servent à garrotter les chargements d'un grand volume, par rapport à leur poids, tels que les chargements de laines, de coton, d'étoupes, etc.

Les prolonges sont de deux espèces : les prolonges-disques simples et les prolonges-disque doubles.

Les premières se composent d'un plateau ou d'un disque en fer, de 25 centimètres de diamètre, auquel sont attachés 8 prolonges.

Le disque se place sur le sommet de la charge, tandis que les prolonges se répartissent sur les côtés, de façon à l'enserrer complètement.

Pour les chargements de marchandises volumineuses, d'une hauteur normale, formés de colis d'assez grandes dimensions, l'emploi des prolonges-disques simples suffit généralement.

Les prolonges sont disposées, dans ce cas, comme le montrent les figures 1 et 2 ci-après, dont la première donne une vue de côté et l'autre une vue de dessus du chargement :

Figure 1.
Figure 2.

Dans cette hypothèse, les prolonges a, b, c, d s'attachent aux traverses d'avant et d'arrière ; les autres m, n, p, q aux longerons de droite et de gauche du wagon.

Quand il s'agit de chargements plus élevés ou se composant de colis de dimensions relativement petites, il y a lieu d'employer des prolonges-disques doubles.

Ces agrès sont formés de la réunion de deux disques munis, chacun, de 6 prolonges.

Les croquis ci-après (fig. 3 et 4) indiquent la manière de disposer l'arrimage, dans ce dernier cas.

Figure 3.
Figure 4.

L'arrimage des chargements effectués sur plusieurs wagons doit être exécuté de façon à réunir, autant que possible, les pièces en un seul faisceau sans entraver le jeu des tourillons, jeu indispensable dans les courbes.

d) Les chaînettes sont réservées à l'arrimage des expéditions d'acides faites par charge complète ou incomplète.

Les chargements doivent être arrimés au-dessous des bâches.

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B. - Plombage des wagons.

Art. 526. - Le plombage des wagons permet de reconnaître, notamment en cas de vol ou de disparition d'une marchandise, l'endroit où le fait a dû se produire.

Pour ne pas engager gravement leur responsabilité, les agents chargés du plombage doivent donc procéder avec la plus grande attention.

Art. 527. - Le plombage est effectué par les stations ou par les chefs-gardes.

Doivent être plombés par les stations :

  1. les wagons fermés (note-084_1), cavaliers (note-084_2) ou bâchés (note-084_3) à charge complète ou incomplète et les tapissières (note-084_4) qui doivent être remis à un train ou qui doivent séjourner dans la station ; le plombage a lieu dès que le chargement est terminé (note-084_5) ou dès l'arrivée s'il s'agit d'un wagon non plombé faisant escale ou ne devant pas être déchargé immédiatement.
  2. les wagons fermés ou cavaliers qui sont garés en dehors des magasins et dont le chargement ou le déchargement doit être effectué par les agents de la Société ou sous leur surveillance, pendant l'interruption de ces opérations ; le plombage a lieu dès que le chargement ou le déchargement est interrompu.

En cas d'interruption du déchargement, le personnel de la station doit, à moins d'impossibilité absolue, procéder à la vérification complète des colis non déchargés avant de plomber le wagon.

Doivent être plombés par les chefs-gardes les wagons dont le chargement a été modifié ou complété au cours de la marche du train.

Le plombage par le chef-garde doit, sauf stipulation contraire dans le livret d'affectation des trains, se faire à la station où s'effectue la dernière modification.

Les wagons sont plombés en outre par les soins des chefs-gardes, sur la partie de leur parcours où leur chargement peut être modifié, si la conservation des marchandises rend semblable mesure utile ; il en est notamment ainsi :

  1. lorsqu'un wagon doit franchir une ou plusieurs stations sans devoir être ouvert ;
  2. lorsque, surtout pendant la nuit, il est à prévoir que des wagons en transbordement seront séparés du train lors des manœuvres et échapperont ainsi à la surveillance du personnel. Dans ce cas, le plombage se fait, autant que possible, dans la station où le train fait arrêt en dernier lieu, avant d'arriver à celle où les manœuvres doivent s'effectuer.

Les wagons chargés par les soins exclusifs des services expéditeurs (Voie, Matériel) sont plombés par ces services, lorsque ceux-ci sont détenteurs de pinces à plomber.

Les wagons complets chargés par les expéditeurs en dehors de la surveillance spéciale du chemin de fer et remis au transport revêtus de plombs de la douane, ne doivent pas être plombés par le chemin de fer. Une mention indiquant que le wagon est plombé par la douane doit être consignée par le bureau de départ sur la feuille de route.

Art. 528. - A la station de départ, le plombage est effectué par l'agent qui a présidé au chargement ; en cours de route (en cas d'escale) et à l'arrivée, si le wagon ne doit pas être déchargé immédiatement, le plombage se fait par l'agent qui donne décharge du wagon. Cet agent doit, au préalable, vérifier le contenu du wagon.

Quand il n'est pas possible de procéder à cette vérification, le wagon est plombé par le personnel du train, à moins que celui-ci ne soit dépourvu de pince ; dans ce cas, le chef-garde est tenu d'assister au plombage et il constate soit sur la feuille de route, soit sur le bordereau, soit encore dans son carnet, les motifs pour lesquels la vérification n'a pu se faire ; le facteur doit parapher la constatation du chef-garde.

Art. 529. - Les wagons-messageries et les wagons directs sont plombés sur tout leur parcours.

Les wagons formés pour deux destinations sont plombés à la station de départ ; ils sont déplombés à la première station de déchargement qui les plombe à son tour (voir l'article 537).

Art. 530. - Les wagons en transbordement doivent être plombés par le personnel des stations dans les cas suivants :

  1. à la station de départ, aussitôt après leur chargement et jusqu'au moment de leur prise en charge par le personnel des trains ;
  2. à la station de destination, dès leur arrivée et jusqu'au moment de leur déchargement si celui-ci n'a pas lieu immédiatement ;
  3. aux stations de passage, dès l'arrivée du train, si les wagons doivent y faire escale, notamment y passer la nuit.

Art. 531. - A défaut de pince à plomber, la fermeture des wagons est garantie par des cachets à la cire.

Art. 532. - Dans chaque station, un ou plusieurs facteurs, agréés ou chefs chargeurs - ou tout autre agent désigné par le chef de station - et certains chefs-gardes sont détenteurs d'une pince à plomber. Les agents des stations et des trains détenteurs de pinces à plomber sont responsables de tout plombage fait au moyen de leurs pinces.

Les pinces en service ne peuvent être utilisées que par les agents qui en sont nommément détenteurs ; ces agents doivent, lorsqu'ils n'en ont pas l'emploi, les enfermer sous clef.

Lorsqu'une pince à plomber est égarée, l'agent qui en était détenteur doit prévenir immédiatement le chef de station.

Art. 533. - Lorsqu'un manquant ou une soustraction est reconnu en cours de route ou à destination, au transbordement ou au déchargement d'un wagon plombé, les plombs, autres que ceux qui semblent avoir été violés ou dont les empreintes sont illisibles, doivent être conservés avec soin par la station afin de pouvoir être présentés au fonctionnaire chargé de l'enquête.

Quant aux plombs qui semblent avoir été violés ou dont les empreintes sont illisibles, ils doivent être joints au rapport confirmatif ou à la feuille de route. Voir, à ce sujet, l'article 1299 du présent règlement.

Pour ce qui concerne les autres plombs, voir l'article 539.

Art. 534. - Le plombage comporte les opérations suivantes :

Wagons fermés, cavaliers ou tapissières.

1e phase : (voir page 87) :

On fixe le plomb à la ficelle par un nœud simple bien serré, les deux bouts de la ficelle (un long et un court) sortant du même côté ; on introduit ensuite ces deux bouts dans les ouvertures du plomb et on serre de manière à amener le nœud au-dessous du pivot du plomb. Cette opération peut être faite d'avance.

2e phase : (voir page 87) :

On passe le long bout de la ficelle dans les œillets du wagon, on l'introduit dans l'ouverture du plomb (côté du petit bout) et on le ramène vers le haut par l'autre ouverture.

3e phase : (voir page 87) :

On amène alors le plomb à bonne distance des œillets du wagon et on fait un nœud simple à l'intérieur, au-dessus du pivot.

On introduit le plomb dans la pince et on serre celle-ci à fond.

Il doit être laissé assez de jeu à la corde pour qu'elle ne puisse être rompue par le mouvement des portières pendant la marche des trains. Si les empreintes laissées sur le plomb ne sont ni bien nettes ni bien apparentes, il faut recommencer le plombage avec un nouveau plomb.

Les wagons cavaliers doivent être plombés aux portières latérales et aux portières d'about ; toutefois, lorsqu'il s'agit d'expéditions pour l'intérieur du pays, le plombage des portières latérales est seul obligatoire, mais l'agent intéressé doit préalablement s'assurer que les portières d'about sont fermées intérieurement à l'aide du crochet et du verrou, conformément aux indications du R. G. E., 4e partie. Cet agent est responsable des manquants et vol qui résulteraient de toute négligence sous ce rapport.

Art. 535. - Les feuilles de route ou les bordereaux D. C. 1897 doivent porter la mention que le wagon est plombé.

Cette mention doit être inscrite par l'agent de la station ou le chef-garde qui a effectué le plombage.

L'acceptation sans observation des feuilles de route, tant au départ qu'à destination ou dans une station de coïncidence, implique la constatation du bon état des plombs.

Tout agent qui prend un wagon plombé en charge doit, par conséquent, avant d'en donner émargement, vérifier soigneusement le plombage.

Art. 530. - Si les plombs viennent à se rompre en cours de route le wagon est replombé et le fait consigné sur la feuille de route ou sur le bordereau (D.C. 1897) soit par le chef de station, soit par le chef-garde, selon le cas, avec indication de la cause de la rupture et du lieu où elle a été reconnue.

Il est procédé de même si le plombage a été altéré en cours de route. Dans ce cas, la mention à porter sur la feuille de route ou sur le bordereau pour constater le fait, doit indiquer : le lieu où l'altération a été reconnue et éventuellement les circonstances qui permettraient d'établir l'endroit où l'altération s'est produite.

A moins d'impossibilité absolue, le chargement doit être vérifié avant que le wagon soit replombé ; au besoin, le wagon est retiré du train.

Quand il est possible d'effectuer la vérification sans devoir différer le wagon, cette vérification doit être contradictoire chaque fois que la rupture ou l'altération des plombs est reconnue au moment de la prise en charge du wagon.

Pour ce qui concerne le cas de rupture des plombs de la douane, voir l'art. 1151.

Art. 537. - Le déplombage ne peut avoir lieu qu'au moment du déchargement, par un agent spécialement désigné à cette fin.

Cet agent s'assure, avant de déplomber le wagon, si le plombage est intact. S'il constate une altération, il en prévient immédiatement son chef immédiat.

Lorsqu'un wagon plombé doit être complètement déchargé, l'agent qui l'a déplombé du côté par lequel on a opéré le déchargement doit avoir soin, dès que celui-ci est terminé, d'enlever les plombs scellant les autres portières. Cette recommandation s'applique surtout aux wagons à quatre portes.

Si le wagon n'est déplombé qu'en vue du déchargement partiel, il peut conserver ceux des plombs primitifs qu'il n'est pas nécessaire de rompre pour effectuer le déchargement partiel. Les plombs qui ont été enlevés sont seuls remplacés.

Avant de remplacer les plombs enlevés, l'agent détenteur de la pince doit obligatoirement procéder à la vérification des marchandises laissées dans le wagon en les collationnant avec les documents de transport.

Mention de cette vérification est consignée par le facteur sur la feuille de route.

Art. 538. - Il importe, avant de procéder au déplombage des wagons, de s'assurer si les plombs qui les scellent n'ont pas été apposés par la douane.

Art. 539. - Les plombs enlevés des wagons sont soigneusement recueillis.

Art. 540. - Pour ce qui concerne les wagons plombés par la douane, voir l'art. 1151.

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C. - Cadenassage des wagons.

Art. 544. - Indépendamment du plombage, il y a lieu de cadenasser, dans les conditions fixées par les articles 545 et suivants, les wagons contenant des produits explosifs, les tapissières qui séjournent sous charge et les wagons contenant des articles de messageries ou d'autres marchandises de nature à exciter la convoitise et pouvant être facilement enlevées, notamment des vins, des alcools, etc., etc.

Doivent également être cadenassés, les wagons contenant des envois d'aluminium, de bronze, de cuivre, d'étain, de laiton, de nickel, de plomb et de zinc formant charges complètes ou réputés tels.

Ces wagons doivent faire, en outre, tant pendant leur séjour dans les stations que durant la marche des trains, l'objet d'une surveillance particulièrement vigilante.

L'attention du personnel des trains et du factage doit être attirée spécialement sur la présence d'envois de l'espèce dans la composition des convois. A cet effet, les feuilles de route accompagnant ces transports sont remises séparément à l’agent cessionnaire qui est tenu de les viser en présence de l'agent cédant.

Art. 545. - On doit cadenasser les deux portières des wagons fermés. Quand il s'agit de wagons cavaliers, il faut cadenasser, indépendamment des deux portières latérales, les deux portes d'about si celles-ci ne sont pas fermées au moyen des crochets intérieurs.

Le cadenassage des wagons fermés et cavaliers incombe :

  1. aux stations de départ, d'arrivée ou, pour les wagons qui y sont en stationnement, aux stations d'escale ;
  2. au chef-garde, pendant le temps où les wagons entre dans la composition de son train.

Les chefs-gardes doivent toujours être munis d'une quantité de cadenas incrochetables suffisante pour assurer leur service. Ils obtiennent ces objets, dont ils sont responsables, dans les stations de leur résidence. Les cadenas sont inscrits au livret du petit matériel.

Les cadenas qui doivent être utilisés en dehors de l'enceinte des stations de dépôt portent, un numéro d'ordre et la marque du service détenteur. Ces indications sont faites sur les cadenas par l'atelier central des voitures, à Malines.

Art. 546. - II faut cadenasser :

  1. Les wagons contenant des produits explosifs (consulter, à ce sujet, le chapitre 28) ;
  2. Les tapissières et les wagons (charges complètes ou incomplètes) contenant les autres catégories d'envois désignés à l'article 544 :
    1. pendant la nuit, dans les stations où le service de nuit n'est pas organisé ;
    2. pendant le jour et la nuit, lorsque les wagons sont déposés sur des voies isolées de la station où la surveillance est difficile ou insuffisante.

Art. 548. - En ce qui les concerne spécialement, les chefs-gardes doivent également cadenasser :

  1. Les wagons et les fourgons, chaque fois que la mesure est jugée nécessaire pour éviter des vols pendant la marche des trains, soit pendant les arrêts dans les stations ou aux abords de celles-ci (le cadenassage des wagons et des fourgons placés dans les trains de voyageurs est obligatoire lorsqu'ils renferment des colis et ne sont pas occupés, sur tout ou partie du parcours, par l'agent qui est responsable de ces colis) ;
  2. Les armoires des fourgons, pendant la durée du service ;
  3. Les paniers dont ils sont détenteurs.

D. - Soins à donner aux chargements en général.

Art. 552. - Seuls les wagons en partait état de propreté peuvent être employés pour les chargements à effectuer par les agents du chemin de fer.

Art. 553. Il ne peut être fait usage que de cordes, chaînes, etc., en bon état.

Ces agrès doivent être convenablement disposés sur les chargements, être tendus avec force, sans toutefois dépasser la mesure, et être attachés, par leurs extrémités aux anneaux d'arrimage des wagons. Il est strictement défendu de les fixer aux ressorts, crochets de traction, tiges de butoirs et autres parties mobiles des véhicules.

Afin de préserver la marchandise et d'éviter des avaries aux agrès (principalement aux cordes), il faut, au besoin, placer de la paille aux points de contact.

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Art. 555. - Tout wagon dont le plancher a été imprégné de pétrole ou a été atteint par un acide doit être lavé et désinfecté avec soin et, au besoin, être envoyé dans un atelier de réparation pour que son plancher y soit raboté.

Bon nombre de produits, notamment les farines, grains, graines, fruits, légumes, pommes de terre, beurre, fromages, sucres, houblon, levures, poissons, viandes, denrées alimentaires et coloniales en général, s'imprègnent facilement de l'odeur du pétrole et perdent, par suite, presque toute valeur. Avant qu'un wagon ayant contenu du pétrole ou un autre produit analogue, puisse être utilisé pour le chargement de marchandises pouvant être dépréciées par l'odeur du pétrole ou d'autres produits semblables, il faut que cette odeur ait disparu.

Art. 556. - Le chargement et le déchargement comme toutes les opérations de calage, d'arrimage, de bâchage, de transbordement et de mise en magasin des transports dons la manutention incombe au chemin de fer doivent être effectués avec tous les soins et toutes les précautions désirables, que la Société soit couverte ou non par une déclaration de non-responsabilité.

Il est interdit de traîner sur les quais, sur le sol ou à découvert sur les wagons, tant dans les gares de transbordement que dans celles de départ et d'arrivée, surtout en temps humide, les marchandises sensibles à l'humidité (art. 565) dont la manutention incombe au chemin de fer ; il est aussi interdit de laisser exposées au soleil ou aux intempéries, les marchandises qui pourraient ainsi s'avarier, telles que : la bière en fûts, les pommes de terre, les fruits, les légumes, les plantes vivantes, les denrées alimentaires en général, etc..

Le chargement doit être fait de manière à placer le plus possible de marchandises dans les wagons, mais de façon à éviter les bris en cours de route ; il faut donc veiller à ce que les objets lourds ne soient pas placés sur des colis fragiles, etc..

A plus forte raison les ouvriers qui manipulent les colis lourds doivent toujours être en nombre suffisant. Au besoin on doit, dans les stations intermédiaires, réclamer l'aide des serre-freins - autres que le serre-frein principal - qui accompagnent le train.

Les mêmes soins et les mêmes précautions sont exigées à l'égard des envois pour lesquels la surveillance spéciale du chemin de fer a été demandée. Il convient notamment, afin de ne pas engager la responsabilité de la Société, que les objets de l'espèce soient examinés soigneusement sous le rapport du conditionnement avant leur chargement sur wagon.

Les colis vides (fûts, touries, dames-jeannes, harasses, etc.) doivent être maniés, chargés et déchargés avec toutes les précautions nécessaires, même si la lettre de voiture en constate le mauvais état, auquel cas le bureau de départ doit faire spécifier par l'expéditeur, sur la lettre de voiture, la nature et l'importance des avaries.

Les wagons contenant des marchandises fragiles dénommées à l’article 574, ainsi que du beurre en pots, en cuveaux et en paniers, des cuvelles de savon ou de sirop, des dames-jeannes, des faïences, des fûts de liquides, des glaces en caisses, des marbres ouvrés ou en tranches, de la moutarde et des sirops en pots, des objets en fonte émaillée moulée ou ouvrée (bacs à charbon, lanterneaux, poëleries), des poteries, des tuiles, des pierres ouvrées ou en tranches, des tuyaux en laiton ou en grès, des touries, des verreries, des automobiles, des voitures de luxe, etc., doivent être revêtus également de l'étiquette « fragile ».

Cette prescription ne s'applique aux wagons en transbordement que s'ils doivent emprunter un ou plusieurs trains de grosses marchandises ; ces wagons sont, dans ce cas, revêtus de la susdite étiquette par la station où ils sont plombés.

Les fûts vides doivent être traités avec les mêmes soins que les fûts pleins ; il faut éviter de les charger dans des wagons à haussettes élevées et dépourvus de portières. Il est défendu de les jeter par dessus les haussettes des wagons.

Les wagons contenant des marchandises fragiles ne peuvent pas être lancés dans le cours des manœuvres et il est défendu de leur faire supporter le choc d'autres wagons lancés. Dans les gares de formation, ils ne peuvent, sous aucun prétexte, être manœuvres par la gravité. Ils doivent être déposés, à l'aide de la locomotive, sur une voie où, en attendant leur départ, ils soient à l'abri de tout choc. S'il se produisait un choc violent, il y aurait lieu d'appeler le sous-chef de station pour constater le dommage et pour prendre, éventuellement à l'intervention du chef de bureau de marchandises, les mesures propres à en empêcher l'aggravation ; le cas échéant, le chef de station aurait à intervenir personnellement.

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Art. 562. - Comme les wagons en transbordement contiennent généralement des marchandises fragiles, ils doivent être manœuvres avec la plus grande prudence.

La station de départ doit avoir soin d'apposer l'étiquette « Défense d'ouvrir de ce côté » sur la portière qui ne peut être ouverte des wagons contenant un chargement de marchandises superposées ou appuyées contre l'une des portières.

Il faut, chaque fois que c'est possible, éviter d'effectuer les chargements dans de telles conditions.

Art. 563. - Pour les chargements exigeant un calage, on doit restreindre, le plus possible, l'emploi des wagons fermés et surtout des wagons cavaliers.

Art. 564. - Après le déchargement des objets qui ont été calés, il faut avoir soin d'enlever les cales et, le cas échéant, les clous fixés dans le plancher du wagon.

Il est strictement défendu de fixer des clous dans les parois des wagons.

Les wagons cavaliers et les wagons fermés ont leurs parois intérieures pourvues d'anneaux destinés à faciliter l'arrimage des colis.

L'arrimage se fait au moyen de cordes et, au besoin, de chaînes dont les extrémités doivent être fixées aux dits anneaux.

E. - Précautions à prendre avant d'utiliser des wagons fermés ou cavaliers.

Art. 565. - Avant d'utiliser un wagon fermé ou cavalier pour un chargement de marchandises, la station de départ doit procéder à la visite minutieuse de ce wagon tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'impériale doit faire l'objet d'un examen tout spécial, afin de s'assurer qu'elle est complètement étanche.

Il convient, à cette fin, soit de l'arroser, soit de rechercher, dans l'obscurité produite par la fermeture des portières, si les joints de la toiture ne laissent pas filtrer la lumière.

La vérification doit être particulièrement attentive quand il s'agit de charger des marchandises sensibles à l'humidité, notamment des farines, grains, graines, sucres en sacs ou en caisses, houblons, produits alimentaires, denrées coloniales, tôles polies, feuilles de zinc ou d'autre métal, fils de fer, d'acier ou de cuivre, manufactures, merceries, fils de lin, de chanvre, de coton, coutellerie, quincaillerie, tissus, toiles, etc..

Art. 566. - Il faut avoir soin de fermer les vasistas, les guérites à frein et les portes d'about des wagons cavaliers avant d'y charger des marchandises.

Les portes d'about doivent être fermées intérieurement à l'aide du crochet et du verrou.

L'agent préposé au plombage doit s'assurer que cette fermeture intérieure est réalisée avant de plomber les portes latérales ; il est responsable des manquants et des vols qui résulteraient de toute négligence sous ce rapport.

Il faut aussi veiller à ce que les portières, vasistas et guérites à frein des wagons fermés et cavaliers circulant ou stationnant à vide soient bien fermés.

Les véhicules de l'espèce dont les portières n'auraient pas été fermées au moyen des verrous et des broches, de même que ceux dont les portières des guérites ou les vasistas seraient ouverts, doivent être signalés par les chefs-gardes au chef de station ou à son délégué afin qu'il soit remédié, avant le départ du train, aux défectuosités reconnues.

Les chefs-gardes doivent mentionner le fait dans leur rapport journalier série E 793. Ils doivent également avoir soin de veiller à ce que les portières des wagons fermés et cavaliers en transbordement, déchargés en cours de route, soient refermés après le déchargement.

Art. 567. - L'art. 75 (note-095) du fascicule I de la 4e partie du R.G.E. indique les catégories de véhicules qu'il convient d'utiliser en premier lieu pour le transport des marchandises sensibles à l'humidité.

Les articles 78 à 80 (D du dit fascicule indiquent les précautions qui doivent être prises lorsqu'il est fait usage de wagons fermés à 2 portes ou de wagons cavaliers.

Les marchandises sensibles à l'humidité, spécialement celles qui sont citées à l'article 565, chargées dans des wagons fermés ou cavaliers doivent, s'il ne s'agit pas de charges complètes, être placées, autant que possible, au fond des wagons afin de les mettre à l'abri de l'eau s'infiltrant par les interstices des portières.

F. - Recommandations spéciales concernant le chargement de certains produits.

Farines, grains, graines. Art. 570. - Employer des wagons fermés ou cavaliers se trouvant en parfait état de propreté. Si des wagons fermés font défaut, utiliser exceptionnellement des wagons découverts. - Dans ce cas, employer des wagons plats quand la quantité à expédier n'est pas suffisante pour former le chargement d'un wagon à haussettes de façon à éviter qu'il se produise, par le bâchage, des creux où l'eau pluviale pourrait séjourner.
Houblons en balles, sucres en sacs Art. 571. - Employer des wagons fermés se trouvant dans un état irréprochable d'entretien et de propreté.

Eviter, autant que possible, d'utiliser des wagons avec guérite à frein.

Recouvrir d'une légère couche de paille le plancher du wagon et matelasser, en outre, au moyen de paille, toutes ses parois, ainsi que ses portières de façon à empêcher l'infiltration de la pluie ou de la neige.

Si des wagons fermés font absolument défaut, utiliser exceptionnellement des wagons découverts, à l'exclusion, sauf impossibilité de faire autrement, des wagons avec guérite à frein.

Levures Art. 573. - Pour ne pas être exposées à la gelée, les levures doivent être transportées, en hiver, dans des wagons bien fermés ; en été, elles doivent, pour éviter leur fermentation, être chargées dans des wagons bien aérés.

Les sacs de levure doivent être manipulés avec précaution afin d'éviter qu'ils ne se crèvent et que la levure ne se gâte au contact de l'air.

Il ne faut pas laisser séjourner les levures sur les quais de chargement.

Voir aussi l'article 581.

Outre les conditions spéciales requises éventuellement par les tarifs, les envois de levure ne peuvent être acceptés au transport que si les emballages ou récipients sont munis extérieurement d'une étiquette portant soit le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur, soit une marque de fabrique ou de commerce.

Lorsqu'il s'agit de levure additionnée de matières étrangères ou de levure dite « mélangée », l'adresse ou une étiquette spéciale doivent en faire mention.

Ces diverses indications peuvent également être imprimées sur l'emballage.

Elles doivent être fidèlement reproduites par les expéditeurs sur les lettres de voiture ou les bulletins d'expédition.

Objets fragiles, colis meubles et autres objets dont le chargement est susceptible de se déranger pendant la marche des trains. Art. 574. - Les colis d'objets fragiles ou périssables tels que cartons, boîtes, caisses légères, paquets cigares, fleurs, fromages, fruits, œufs, plantes vivantes, instruments de musique, d'optique, de physique, de mathématiques et de chimie, machines à coudre, vélocipèdes, fontes ouvragées, tuyaux de plomb enroulés sur eux-mêmes et objets mobiliers doivent être maniés avec prudence et être revêtus selon le cas, de l’étiquette I. C. 38 (objets fragiles) ou de l'étiquette D C. 1939 (marchandises périssables).

On ne peut les faire basculer en les déposant dans le wagon ni les incliner.

Pour l'arrimage de ces colis à l'intérieur des véhicules, il est fait usage de cordes d'arrimage vieilles de remploi.

Afin d'éviter qu'ils ne soient déformés, endommagés ou brisés pendant le trajet, il faut se garder de les placer les uns sur les autres dans les camions ou dans les wagons.

Les petits colis doivent être placés dans les armoires des fourgons ou, le cas échéant, sur les planches dont ces véhicules sont pourvus.

Les caisses de fromages ou de confitures doivent toujours être chargées à plat : il est défendu de leur donner, même momentanément, une position verticale.

Les caisses d'œufs doivent toujours être transportées à plat (voir aussi l'art. 583).

Les tuyaux de plomb formés en cercle doivent être transportés par charrette ou civière ou être portés à bras ; il est rigoureusement interdit de les faire rouler par terre sur les quais ou dans les magasins.

Les machines à coudre exigent tout particulièrement un emballage convenable. Il y a lieu, à cet égard, de se conformer strictement aux prescriptions de l'article 3 du livret des conditions réglementaires et de recommander aux expéditeurs de faire usage de caisses à claire-voie du genre de celles dont on se sert pour le transport des vélocipèdes et des machines légères.

Art. 575. - Pour charger un vélocipède dans le fourgon, il faut le saisir par le tube soutenant la selle et par le tube de direction ; ne jamais le prendre par les roues.

Si le vélocipède est muni d'une courroie, il faut le placer contre une des parois longitudinales du fourgon et le maintenir en passant cette courroie sous le tube supérieur du cadre de la machine et dans un des anneaux fixés à la paroi, puis tendre fortement la courroie.

Quand le nombre de vélocipèdes à charger dépasse celui des anneaux du fourgon, il faut placer les autres machines à côté de celles qui sont déjà assujetties et, le cas échéant, les relier les unes aux autres à l'aide des courroies fournies par les expéditeurs, passées également sous le tube supérieur du cadre, de façon à assurer aux machines une parfaite immobilité. Afin d'éviter le contact entre les deux parties saillantes des vélocipèdes, il faut juxtaposer ceux-ci de telle sorte que la roue de derrière de l'un se trouve juste en face de la roue de devant de l'autre et que les pédales de l'un, si elles ne sont pas dévissées par l'expéditeur occupent l'espace vide laissé entre le pédalier et le garde-boue de la roue de devant de l'autre.

Si l'expéditeur ne possède pas de courroie ou si les parois du fourgon ne sont pas munies d'anneaux il faut placer le vélocipède dans le fond du fourgon le long d'une des parois longitudinales et le caler, sans pression, au moyen de sacs, de ballots ou d'autres colis quelconques ne présentant pas de surface dure, à placer contre et derrière la roue opposée à celle qui est appuyée contre la paroi du fond.

Il faut éviter le contact des vélocipèdes avec les colis qui présentent des surfaces dures, des coins ou des aspérités.

Il faut avoir soin d'éviter que les vélocipèdes non emballés ne soient exposés aux rayons du soleil pendant leur transport ou leur dépôt dans les magasins ou sur les quais.

On ne peut jamais placer les vélocipèdes à plat au-dessus des autres colis.

S'il s'agit de motocycles, on doit s'assurer, au moment de l'acceptation, si les réservoirs à naphte sont parfaitement étanches et éviter de placer ces machines à proximité de foyers allumés ou même d'appareils d'éclairage, tant dans les locaux des stations que dans les fourgons des trains.

Art. 576. - Il faut arrimer les colis meubles dans le wagon au moyen de cordes et placer de la paille aux points de contact des cordes avec les colis ainsi qu'aux points de frottement des colis entre eux ou contre le plancher ou les parois du wagon. Les meubles emballés doivent être couchés à plat sur le plancher du wagon, la longueur dans le sens de la voie. Les tables doivent être disposées les pieds en l'air ; ceux-ci doivent être protégés contre la chute des colis voisins.

Les autres objets dont le chargement est susceptible de se déranger pendant la marche des trains doivent aussi être solidement fixés, et, si c'est nécessaire, être garottés, selon la nature du chargement, au moyen de cordes ou de chaînes à attacher aux anneaux dont sont munies les parois intérieures des wagons fermés et cavaliers. Afin que les chaînes ou les cordes ne puissent détériorer la marchandise, on doit placer, aux points de contact, de la paille en quantité suffisante.

Tôles d'acier fines, tôles polies, feuilles de zinc. Art. 577. - Le bâchage à l'intérieur des wagons fermés des envois par charges complètes - ou réputés tels - des tôles d'acier fines, des tôles polies ou des feuilles de zinc, n'est pas obligatoire.

Le bâchage des wagons fermés en service international n'est pas admis.

Le chargement et le déchargement des tôles d'acier fines, des tôles polies et des feuilles de zinc réclament des soins spéciaux surtout en temps de pluie ou de neige Il faut éviter qu'elles ne soient atteintes par l'humidité ; le moindre contact avec un objet humide occasionnant la rouille ou l'oxydation. Il faut éviter aussi de les heurter contre un corps dur quelconque, de marcher dessus, de les placer dans un endroit humide ou de les traîner sur les quais.

Les tôles polies et les feuilles de zinc doivent être chargées à plat sur le plancher du wagon, dans le sens de la largeur du véhicule à égale distance des parois latérales et toujours contre les parois d'about. Il faut se garder de les placer en travers ou obliquement, au milieu du wagon, afin d'éviter qu'elles ne soient projetées contre les montants ou les parois du wagon et, par suite, écornées.

Touries, dames-jeannes contenant des produits chimiques. Art. 578. - Les touries et dames-jeannes contenant des produits chimiques doivent être transportées du magasin au wagon ou vice-versa, au moyen de jougs en fer afin de prévenir les accidents. Elles doivent être chargées sur des wagons plats à haussettes basses (sauf prescription contraire en ce qui concerne les transports internationaux soumis au régime de la douane), être calées au moyen de lattes clouées au plancher dans le sens de la longueur du wagon et être arrimées entre elles au moyen de chaînettes.

Les lattes peuvent être clouées au plancher dans le sens de la largeur des wagons si les touries et dames-jeannes à caler occupent toute cette largeur.

Les transports de l'espèce ne peuvent être recouverts de bâches du chemin de fer (voir aussi l'art 488).

Fûts pleins et fûts vides. Art. 579. - Pour les fûts pleins, il y aura lieu de se conformer aux prescriptions du § 25 du R. I. V. Ann. II de l'édition de Lucerne de 1930. Pour les fûts vides, il conviendra de s'en tenir au § 29 de la même instruction.

Si la lettre de voiture signale éventuellement le mauvais état des fûts vides, il conviendra de les manier avec précautions afin de ne pas aggraver l'avarie.

Bidons d'huile et autres colis similaires. Les bidons d'huile et autres colis similaires doivent être assujettis au moyen de cordes d'arrimages vieilles de remploi (bouts d'au moins cinq mètres sans aiguillettes).
Caisses glaces, caisses marbres en tranches et autres portant l'inscription «haut» Art. 580. - Dispositions générales.
  1. Les caisses qui renferment des objets fragiles, notamment des glaces et des marbres en tranches, doivent toujours être maniées et posées verticalement, jamais à plat.
  2. Elles doivent être placées debout (sur champ) dans les wagons, la longueur dans le sens de la voie et être calées, à l'avant et à l'arrière, au moyen de cales en bois de 6 à 10 centimètres de hauteur, clouées sur le plancher du wagon (voir chiffres 5 et 6).
    Il est strictement défendu de les disposer en travers des wagons et d'employer, pour les caler, des pierres, des briques ou des colis.
  3. Elles doivent reposer directement sur le plancher du wagon ; il est interdit de placer dessous des pièces de bois ou tous autres objets.
  4. On ne peut charger, sur un même wagon, plusieurs envois que s'ils sont en destination d'une même station ou si les stations de destination sont situées sur la même ligne (voir chiffre 7).
  5. Lorsque plusieurs caisses sont chargées sur un même wagon, à l'adresse d'un même destinataire et pour la même station, elles doivent être serrées les unes contre les autres et être réunies, si possible, de manière à ne former qu'un tout.
  6. Pour ce faire, on les dispose de façon que, du même côté, leurs extrémités viennent s'aligner à égale distance de la paroi d'about du wagon. On cloue ensuite, sur le plancher tout contre les caisses ainsi alignées, une pièce de bois haute de 6 à 10 centimètres débordant de chaque côté. Une seconde pièce de bois clouée aux caisses, transversalement, vers les deux tiers environ de leur hauteur, les réunit en un seul bloc. Des cales en bois hautes de 6 à 10 centimètres sont clouées, de l'autre côté, sur le plancher du wagon, à l'arrière de chaque caisse.
  7. Les envois pour des destinataires différents ou des stations différentes, chargés sur un même wagon, ne peuvent jamais être réunis en un seul tout. Chacun de ces envois doit être disposé et assujetti indépendamment des autres, de sorte que le retrait de l'un d'eux du wagon n'expose pas les autres à se déranger au cours du transport ou du déchargement.
  8. Pour empêcher tout déplacement latéral du chargement, on cloue de part et d'autre, le long des faces latérales des caisses (lorsque les caisses sont groupées en bloc, le long des parois des caisses placées extérieurement), sur le plancher du wagon au moins deux cales en bois hautes de 6 à 10 centimètres. On étançonne en outre, les caisses pour empêcher qu'elles ne se renversent.
  9. Pour étayer les caisses, il doit être fait usage de madriers de bois neuf de 10 à 12 centimètres de largeur sur 4 à 5 centimètres d'épaisseur, taillés en biseaux aux bouts, les biseaux présentant une surface unie, de façon à pouvoir être cloués intimement aux caisses et au plancher du véhicule. Les étançons ne peuvent pas former un angle supérieur à 70 degrés avec le plancher du wagon, ni un angle moindre que 20 degrés avec les caisses. Ils doivent arriver au moins aux deux tiers de la hauteur des caisses et être cloués immédiatement sous leur cadre.
  10. Il est formellement interdit d'étançonner les caisses a l'aide de bois ronds de 4 à 5 centimètres de diamètre ou de chevrons de 4 à 6 centimètres de côté. Toutefois, pour étayer les caisses glaces ne dépassant pas en hauteur 1 m. 75, l'emploi de bois rond, d'un diamètre supérieur à 5 centimètres peut être toléré.
  11. Lorsque les étançons ne prennent pas appui contre les parois latérales du wagon, ils doivent être retenus par des cales en bois de 6 à 10 centimètres clouées au plancher, de façon à éviter tout glissement des étais. Si ceux-ci ne soutiennent pas la caisse, immédiatement sous le cadre, des coins doivent être fixés aux caisses pour maintenir les étais.
  12. Lorsque les caisses n'ont pas de cadre, il faut éviter de chasser les clous à travers les parois des caisses, afin de n'en pas détériorer ou briser le contenu.
    Le clouage des étançons ne peut être confié qu'à des ouvriers expérimentés.
  13. Pour la manœuvre des wagons contenant des caisses glaces, il y a lieu de se conformer strictement aux dispositions de l'article 556.
  14. Caisses chargées en wagons fermés. - Si les caisses sont chargées en wagons fermés, elles doivent être adossées aux parois latérales du wagon et être maintenues dans la position verticale à l'aide de deux étançons, dont l'une des extrémités doit être clouée au plancher et l'autre aux caisses, vers les deux tiers environ de leur hauteur et à 15 centimètres des arêtes latérales.
    Si, étant chargées dans un wagon fermé, les caisses ne peuvent pas être adossées aux parois, il y a lieu de les placer dans l’axe du véhicule, de les arrimer et de les étançonner de chaque côté à l'aide de deux étançons, dont l'une des extrémités doit être clouée comme il est indiqué ci-dessus et l'autre prendre appui dans l'angle formé par la paroi du wagon et son plancher et d'être clouée à celui-ci.
  15. Caisses glaces et caisses vides de grandes dimensions chargées sur wagons découverts. - Les caisses doivent être chargées, autant que possible, sur wagons pourvus d'un frein à main ; elles doivent être placées au milieu du véhicule, de manière que la charge soit répartie, à peu près également, sur les deux essieux et sur les ressorts de suspension.
  16. Lorsque les caisses sont de dimensions telles que les cales et pièces de bois fixées au plancher comme il est prescrit par le chiffre 6 ne suffisent pas, à elles seules, à empêcher tout déplacement des caisses, il faut intercaler entre ces cales ou pièces de bois et la paroi d'about du véhicule, perpendiculairement à celle-ci, de solides pièces de bois, dont la face touchant le plancher doit être bien plane. Ces pièces de bois sont clouées au plancher.
  17. Lorsque les caisses chargées sont de dimensions différentes, on place les plus longues et les plus hautes au centre du chargement.
    Si les caisses placées au milieu sont notablement plus longues que les autres, la partie dépassant celles-ci doit être préalablement calée.
    Si les caisses placées au centre sont beaucoup plus hautes que celles chargées de chaque côté et si ces dernières ou les étançons qui les soutiennent n'arrivent pas aux deux tiers de la hauteur des caisses placées au centre, celles-ci doivent également être étayées à l'aide de poussarts arrivant presque à hauteur de leur arête supérieure.
  18. Lorsque les caisses ne dépassent pas plus d'un tiers la hauteur des parois latérales du wagon, le véhicule peut être rempli jusqu'aux parois. Dans ce cas, les caisses doivent être réunies de façon à ne former qu'un seul tout.
  19. Lorsque les caisses ne remplissent pas complètement le véhicule, de telle façon qu'il subsiste un vide entre les caisses et les parois latérales du wagon, il faut placer des deux côtés entre les caisses et les parois, deux pièces de bois solides servant de ranchers, plantées debout et fixées de façon à ne pouvoir glisser ni se renverser.
  20. Chaque fois que la chose est jugée nécessaire et obligatoirement quand les caisses mesurent au moins deux mètres de haut, elles doivent être étançonnées (voir chiffre 9) à l'aide d'étais cloués de part et d'autre aux parois d'about des caisses et disposées comme l'indiquent les croquis figurant au chiffre 22.
  21. Les caisses ayant plus de 1 m. 75 de haut doivent, non seulement être retenues par des étançons et par des cales, mais elles doivent, en outre, être arrimées au moyen de chaînes Dubuisson bien tendues, attachées aux consoles du wagon. Il est bien entendu que le chargement ne peut pas dépasser les dimensions de notre gabarit.
  22. Les caisses d'une hauteur supérieure à 3 m.30 doivent être chargées sur wagons spéciaux.
  23. Recommandation. - Les dispositions du présent article sont de rigoureuse application. Les chefs de station auront soin, toutefois, de laisser aux expéditeurs toute latitude quant aux précautions supplémentaires que ceux-ci croiraient devoir prendre pour éviter des avaries à leurs envois.
Poissons frais, moules, crabes, bières, graisses, huiles, peaux fraîches ou salées, savons, sirops, levures et produits suintant on général. Art. 581. - Ne pas charger ces articles dans un même wagon avec les marchandises ci-après :

Produits alimentaires, denrées coloniales, sel blanc, manufactures, merceries, fils de lin, coutellerie, quincaillerie, tôles d'acier fines, tôles polies, fils de fer et d'acier, feuilles de zinc, beurre, choux-fleurs, grains et graines, farines, tissus, toiles, sable pour verreries.

Si, exceptionnellement, on se trouve dans l'obligation de le faire, isoler les produits dont le chargement simultané est interdit en ménageant, non seulement entre eux, mais encore entre ces produits et les autres colis, un intervalle d'au moins la largeur des portières ou, si la place fait défaut, séparer les produits suintants des colis ayant à souffrir de leur contact, par un amas de sable ou de sciure de bois déposé sur le plancher du wagon.

Si un colis poisson, levure ou contenant un autre produit suintant est déchargé en cours de route, ne mettre aucun colis à la place qu'il a occupée, avant que celle-ci n'ait été soigneusement nettoyée et séchée.

Quand la situation le permet, il convient, pendant la saison d'été, d'employer des wagons cavaliers pour les expéditions de moules.

Charbon de bois charbon de terre, chaux, ciment, engrais guano, noir de fumée, noir pour engrais, plâtre, poudrette, poussière de chaux, suie, terres d'infusoires (désignées dans le commerce sous le nom de «calorifuge»). Art. 582. - Ne pas charger ces marchandises, même quand elles sont convenablement emballées, dans un même wagon avec des produits auxquels elles peuvent nuire, notamment avec les produits alimentaires en général, les denrées coloniales, le sel blanc, les grains et graines, farines, tissus, toiles, mercerie, fils de lin, sable pour verreries et les produits manufacturés.
Beurre, sirops, œufs, légumes, farines, fromages et denrées alimentaires en général, fils, tissus et merceries. Art. 583. - Combiner les chargements de façon à préserver ces produits de tout contact avec des objets gras, malpropres ou pouvant leur être nuisibles. Arrimer ou caler les colis beurre, moutarde et sirop pour éviter leur chute en cas de choc donné au wagon.

Eviter de charger les denrées alimentaires en général dans des wagons répandant une odeur forte et désagréable, notamment l'odeur du pétrole.

Les caisses de fromages ou de confitures doivent également être transportées à plat ; il est défendu de leur donner, même momentanément, une position verticale.

L'attention du personnel est spécialement attirée sur les soins à apporter dans la manipulation des colis d'œufs en vue d'éviter les avaries.

La manutention de ces colis (paniers ou caisses) ne peut jamais être effectuée par un seul agent. Le personnel du train (garde ou chef-garde) est tenu, en cas de besoin, de prêter son concours à cette opération.

Pendant les opérations de chargement et de déchargement, les colis doivent toujours être maintenus horizontalement et dans leur position normale. Il est interdit de les traîner, rouler ou heurter, de les manier ou déposer avec brusquerie. Il convient d'utiliser les poignées dont ils sont éventuellement munis. Si l'on se sert de charrettes à bras ou de brouettes, celles-ci ne peuvent être basculées pour y poser ou en enlever les colis.

CHARGEMENT DANS LES WAGONS. - 1° Caisses. - Les caisses d'œufs doivent être disposées de façon que leur plus long côté soit perpendiculaire à la voie Pour empêcher le déplacement du chargement, l'espace libre le long de la grande paroi du véhicule doit être occupé par des caisses placées dans le sens de la voie (fig. 1, page 107).

Pour la hauteur de l'empilement, il doit évidemment être tenu compte de la résistance des caisses. On ne peut toutefois en superposer plus de huit.

Les caisses seront placées en couches horizontales. On évitera les vides avec le plus grand soin. Les dernières caisses, si elles sont insuffisantes pour couvrir la surface de chargement, ne peuvent être disposées en hauteur. Elles seront mises au-dessus de la dernière couche comme l'indique la figure 2, page 107.

Paniers. - On disposera ceux-ci en quinconce, les anses dans le sens de la voie. Le contact entre les paniers doit être étroit pour parer aux heurts réciproques résultant du glissement.

Quand le plancher du véhicule n'est pas entièrement occupé, il y a lieu, pour empêcher qu'ils ne se renversent, d'arrimer les paniers de la dernière rangée avec les deux paniers se trouvant aux extrémités de la troisième depuis et y compris la dernière rangée. La corde doit passer dans les anses extérieures en enserrant les flancs des paniers. Elle évite donc les paniers de l'avant-dernière rangée qui sont maintenus automatiquement par le dispositif préindiqué (fig. 3, page 107) Si l'envoi ne comprend que quelques paniers (dix au maximum), ceux-ci sont également placés en quinconce de façon à occuper une surface quadrangulaire ou rectangulaire (par exemple : 3 + 4 + 3 = 10 ou 3 + 2 + 3 = 8). Ils sont ensuite réunis par une corde rattachant les anses extérieures et reposant sur les côtés des paniers. Un certain intervalle est ménagé, si possible, entre le bloc ainsi obtenu et les parois du wagon (fig. 4, page 107).

ETIQUETAGE. - Les wagons renfermant des expéditions d'œufs seront soigneusement débarrassés des marques et étiquettes périmées. On y apposera ensuite, indépendamment de l'étiquette «Fragile» l'étiquette D. C. 1921 : «Œufs» «Eieren» (grand format).

Quand les envois ne constituent pas des charges complètes, chacun des colis doit également être revêtu de cette étiquette (petit format).

ACHEMINEMENT. - Les envois d'œufs par charge complète s'effectueront en principe par les trains de messageries et de transbordement ; à défaut de train convenable de l'espèce, les itinéraires à suivre seront établis de manière à éviter les escales dans les gares de formation.

Les chargements seront effectués à des endroits choisis de façon que les manœuvres d'adjonction aux trains au départ soient les plus simples possibles ; les expéditeurs seront invités à les régler de manière à assurer l'expédition des wagons par les trains désignés pour leur enlèvement.

Les échanges de train à train et la mise en place des wagons à la station d'arrivée seront assurés avec tous les soins nécessaires et en évitant tout choc et toute manœuvre par la gravité.

Le facteur au départ et les chefs-gardes qui auraient successivement les transports en charge les signaleront spécialement par l'inscription de la mention «œufs» à leur calepin de décharge ou au document qui en tient lieu.

Poulies de grande dimension. Art. 587. - Les poulies doivent être remises au transport sans emballage, de façon à permettre de constater le bon état des pièces. Elles doivent être couchées à plat sur le plancher du wagon et disposées de manière à ce que deux de leurs bras se trouvent dans l'axe longitudinal du wagon, ainsi que l'indique le croquis ci-après.

Si le moyeu dépasse le niveau de la jante, il y a lieu de fixer, sous celle-ci, de part et d'autre, une ou plusieurs épaisseurs de bois disposées sur le plancher du wagon et soutenant la jante seule.


Pour caler la poulie, on dispose à son avant et à son arrière, aux deux extrémités des bras placés dans l'axe longitudinal du wagon, des tampons confectionnés à l'aide de fascines, bien serrés contre la jante à l'aide d'une cale en bois placée en travers et d'une contre-cale clouée dans l'autre sens (voir croquis).

Pour empêcher que les poulies ne se déplacent latéralement, une cale en bois est clouée de chaque côté, comme il est figuré au dessin ci-après :

Balais, fagots. Art. 588. - Les chargements d'écorce, balais, fagots, etc., non effectués en wagons fermes doivent être arrimés et consolidés d'une manière irréprochable et ne pas dépasser les haussettes d'avant et d'arrière.

Art. 590. - Pour les transports exceptionnels (arbres, pièces longues, objets volumineux, masses indivisibles, plaques tournantes, grosses pièces mécaniques, etc.) voir les articles 141 à 144 du fasc. II du présent manuel. Pour l'arrimage voir l'article 503 du présent recueil.

L'intervention personnelle du chef de station doit être réclamée quand il s'agit de charger ou de décharger des marchandises d'une nature telle que des précautions exceptionnelles sont nécessaires pour éviter des accidents.

CHAPITRE 25.

Chaulage.

Art. 621. - Le chaulage des chargements de houille et de coke est obligatoire.

Art. 622. - Le chaulage doit être fait au moyen d'un lait de chaux (note-109) de façon qu'aucune soustraction ne puisse se commettre en cours de transport sans laisser de traces.

L'acceptation des wagons sans observation, soit par les facteurs de la station de départ ou d'une station de passage, soit par le personnel des trains, implique la reconnaissance que le chaulage est intact.

Art. 623. - Il est recommandé spécialement à tout le personnel d'exercer une surveillance active, afin d'empêcher tout vol de houille ou de coke pendant les arrêts des trains, tant aux abords qu'à l'intérieur des gares ainsi que pendant le garage des wagons dans les stations.

Une récompense est accordée à tout agent qui, par sa vigilance, aura découvert ou aidé à faire découvrir les auteurs des vols de l'espèce (voir au surplus chapitre 46).

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CHAPITRE 28.

Wagons, voitures, locomotives et tenders roulant sur leurs essieux.

Art. 647. - Le transport des wagons et voitures roulant sur essieux expédiés en grande vitesse a lieu par les trains désignés par les administrations. Le transport ne peut être effectué par les trains de voyageurs qu'en vertu d'une autorisation spéciale.

Les transports en petite vitesse de wagons et voitures roulant sur essieux ne peuvent avoir lieu sans autorisation préalable.

Pour les envois en grande et en petite vitesse, un convoyeur est admis par wagon ou voiture transportée. Le convoyeur est transporté gratuitement : il doit prendre place dans le wagon ou la voiture convoyée.

Art. 648. - Le matériel de traction ou de transport neuf ou ne portant pas la marque d'une administration de chemins de fer et roulant sur ses propres essieux n'est accepté à l'expédition que s'il a été visité préalablement par l'Administration. Un certificat est délivré si le matériel réunit les conditions requises par les règlements pour pouvoir circuler sans inconvénient sur les lignes à parcourir. Ce certificat, qui est rédigé comme suit, est annexé à la feuille de route :

« Le soussigné, ingénieur en chef aux chemins de fer ..............., déclare que ............. locomotive, tender, voiture, wagon, etc., portant les numéros ............. et les marques ................. et construit par la société ......................, en destination de .............., ont été visité et graissé avant le départ de la station de ............ et qu' ................... se trouvent en bon état de circulation.

S'il s'agit d'expéditions de matériel de traction, le certificat doit mentionner, en outre, la longueur des machines, etc., de tampons à tampons, l'écartement des essieux entre eux et le poids sur chaque essieu. Les locomotives doivent être accompagnées d'un surveillant, à fournir par l'expéditeur, chargé d'assurer le graissage du matériel en cours de route. En services intérieur et mixtes, le transport gratuit est accordé, à l'aller, à un conducteur par locomotive ou tender ; mais pour bénéficier de cette gratuité, le conducteur doit prendre place sur l'un des véhicules transportés.

CHAPITRE 29.

VALEURS, OEUVRES D'ART & OBJETS PRECIEUX.

RELATIONS A L'INTÉRIEUR DE LA BELGIQUE. - RELATIONS INTERNATIONALES. - TRANSPORTS DE VALEURS NON SOUMIS A L'APPLICATION DE LA TAXE.

I. - Relations à l'intérieur de la Belgique.

A. - Prescriptions générales.

Art. 651. - L'article 53 du livret réglementaire des services intérieur et mixtes dispose que les transports de finances, papiers-valeurs, métaux précieux, orfèvrerie, bijoux, pierres précieuses, horlogerie fine, dentelles, statues, tableaux, bronzes d'art, antiquités artistiques et objets d'art en général, ainsi que les objets dont la valeur dépasse 2.000 frs. par kilogramme, ne peuvent être expédiés dans les relations à l'intérieur de la Belgique (service intérieur et services mixtes) qu'aux prix et conditions du tarif n° 4.

Art. 652. - Les expéditions du tarif n° 4 sont effectuées par le premier train de voyageurs désigné par l'Administration et partant au moins une demi-heure après leur remise à la station de départ (Un tableau inséré dans le livret du service des trains indique les trains qui ne sont pas affectés au transport des valeurs).

Art. 653. - Pour être admis au transport, les finances et articles déclarés à la valeur doivent être renfermés dans des sacs, sacoches, groups, caisses, boîtes ou barils. Le transport à découvert est interdit d'une manière absolue.

La déclaration de la valeur attribuée au contenu de chaque colis doit être mentionnée sur l'adresse.

Lorsqu'une expédition comporte plusieurs colis, le personnel doit avoir soin de vérifier si la somme des valeurs indiquées sur les adresses correspond bien à celle qui est mentionnée en lettre de voiture.

Pour ce qui concerne les billets de banque, titres de rente, actions, etc., l'emploi d'enveloppes en papier lustré ou glacé n'est autorisé que si le lustre ou le glaçage du papier a été enlevé, préalablement à l'apposition des cachets à la cire, tout au moins du côté de l'enveloppe destiné à recevoir ces cachets (note-111).

Tout envoi dont le conditionnement n'est pas absolument conforme aux prescriptions du tarif doit être refusé à l'acceptation.

Envois en sacs, sacoches ou groups. - Les sacs, sacoches ou groups seront entièrement cousus en dedans et parfaitement conditionnés, c'est-à-dire ni déchirés, ni raccommodés.

L'issue de ces sacs, sacoches ou groups sera fermée : soit au moyen d'une ligature bien serrée obtenue à l'aide d'une corde ou ficelle intacte (par conséquent sans épissure ni allonge), en faisant d'abord un premier nœud à sceller d'un cachet à la cire ou d'un plomb, puis en faisant passer les deux bouts du lien à travers le col du sac, l'un au-dessus, l'autre en dessous de la ligature et en les réunissant par un nouveau nœud à sceller, comme le premier, d'un cachet à la cire ou d'un plomb ;

soit, mais seulement pour les envois expédiés dans des sacs ou groups en toile, au moyen d'une bride métallique qui emprisonne le col du sac ou du group et, dans ce dernier cas, sous les conditions suivantes :

  1. Les deux extrémités ou lamelles de la bride métallique devront s'emboîter l'une dans l'autre, pour former une sorte d'écusson et être scellées ensemble par un rivet de plomb affleurant l'armature et portant, sur chacune de ses faces, une empreinte différente dont le fac-similé sera reproduit soit sur la lettre de voiture au moyen d'un timbre humide, soit sur un plomb accompagnant la lettre de voiture. Un talon faisant partie intégrante de la bride métallique, recouvrira complètement les légers interstices qui doivent inévitablement se présenter entre les deux lamelles de fermeture du côté de l'écusson.
  2. Les sacs ou groups seront pourvus, près de leur fermeture, d'un bourrelet formé par une corde de chanvre très serrée et tissée dans la toile, c'est-à-dire placée entre les fils de la chaîne. Afin d'empêcher cette corde de glisser, elle devra être traversée, à 8 ou 10 points différents, par un fil de la chaîne ou par le fil de couture de la bordure du sac. Le bourrelet sera à découvert, c'est-à-dire ne pourra être placé sous un repli de la toile du sac ou du group ;
  3. Les dimensions des brides métalliques devront être proportionnées à la grosseur des colis, des sacs ou groups qu'elles enserreront toujours de façon à rendre impossible l'introduction d'une partie amincie du bourrelet entre la bride métallique et le col du sac ou du group.

Les dispositions sub a), b) et c) ne sont pas applicables aux envois effectués en sacs fermés au moyen d'une bride métallique garnie intérieurement d'une ou de plusieurs tiges qui traversent de part en part la toile du sac en passant par les œillets dont il est muni, et qui immobilisent, par conséquent, le tissu du sac dans la bride métallique. Il n’est pas nécessaire que les sacs qui sont scellés de la sorte soient pourvus du bourrelet qu'impose le littera b).

Envois en boîtes, caisses ou barils. - Les boîtes, caisses ou barils seront cloués ou cerclés avec solidité, et ne devront présenter aucune trace d'issue refermée ni de fracture.

Les boîtes et caisses seront fortement liées au moyen d'une corde d'un seul morceau placée en croix avec cachets à la cire ou plomb en nombre nécessaire pour assurer l'inviolabilité des colis. Une ficelle appliquée en croix aux deux extrémités de chaque baril y sera maintenue au moyen de cachets à la cire ou de plombs.

Billets de banque, titres de rente, actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividende. - Les envois de l'espèce devront être présentés au transport dans des sacs, boîtes ou caisses ou former des paquets revêtus d'enveloppes intactes, en papier ciré ou goudronné, ou en toile cirée.

Toutefois, les valeurs présentées sous enveloppe en papier pourront être acceptées si, sous le rapport de la solidité et du conditionnement, ces enveloppes ne laissent rien à désirer.

Tout paquet devra être clos au moyen de cachets à la cire en nombre suffisant pour en assurer l'inviolabilité (trois au moins).

Déclaration. - Chaque expédition devra être accompagnée d'une lettre de voiture mentionnant, indépendamment des indications ordinaires, la valeur de l'article et portant, soit un cachet à la cire ou un plomb conforme à celui apposé sur l'article, soit - en cas d'emploi de brides métalliques - le fac-similé, au moyen d'un timbre humide, des empreintes du plomb.

Les adresses ne devront être ni cousues, ni collées, ni clouées, afin qu'elles ne puissent dissimuler aucune trace d'issue refermée ou de fracture. Elles pourront être, soit inscrites sur les colis, soit attachées à ces colis au moyen d'une ficelle dont les bouts seront réunis au moyen d'un cachet à la cire (à apposer sur la fiche flottante) ou d'un plomb semblables à ceux constituant le scellé du colis.

La déclaration de la valeur de l'article sera mentionnée sur l'adresse.

Les initiales, légendes, armoiries, raisons sociales ou noms d'établissements empreints sur les cachets à la cire ou sur les plombs apposés sur les sacs, sacoches, groups, boîtes, caisses, barils, paquets, devront être parfaitement lisibles et distincts.

Les empreintes à grilles et celles faites avec des pièces de monnaie sont formellement exclues.

Statues. - Pour être admis au transport, les statues, hormis les statues ou statuettes en plâtre ou en terre cuite, sans valeur artistique et dont le prix ne dépasse pas 10 francs le kilogramme, tableaux, bronzes d'art, antiquités et objets d'art en général doivent être renfermés dans des caisses bien conditionnées et suffisamment solides et y être assujettis de manière à éviter tout ballottement.

Chaque expédition devra être accompagnée d'une lettre de voiture mentionnant, indépendamment des indications ordinaires, la valeur de l'article.

La déclaration de la valeur sera mentionnée sur les colis.

Art. 654. - Lorsqu'un colis contenant des finances, valeurs ou objets précieux a été ouvert à un bureau frontière ou dans un magasin spécial d'entrepôt pour satisfaire aux exigences de la douane, il doit être refermé au moyen du cachet de l'agence en douane, sous la responsabilité de l'employé chargé de remplir les formalités en douane. Les nouveaux cachets doivent être apposés en présence d'un officier de police judiciaire et des agents de la douane. Dans les autres cas de modification, en cours de route, au conditionnement des colis finances, valeurs ou objets précieux, ces colis doivent être refermés au moyen du cachet aux armes de l'Etat et portant en exergue le nom de la station en cause, en présence du chef de station et de l'officier de police judiciaire chargé de dresser le procès-verbal. - La lettre de voiture doit mentionner la substitution ou l'addition de cachets et être revêtu d'un fac-simili de la nouvelle empreinte.

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Art. 656. - Toutes les catégories d'envois cités à l'article 651 doivent aussi être expédiées aux prix et conditions du tarif n° 4, quelles que soient les dimensions des colis.

Si, comme c'est le cas notamment pour certains envois d'œuvres d'art, les colis ne peuvent, à cause de leurs trop grandes dimensions, être placés dans les fourgons des trains de voyageurs, on les expédie par trains de marchandises. Il convient nécessairement dans ce cas, d'utiliser les trains qui permettent le transport le plus rapide et de prévenir l'expéditeur du mode d'envoi qui sera suivi.

B. -Acceptation, pesage et conservation des valeurs au bureau de départ.

Art. 660. - Le nombre des cachets qui assurent l'inviolabilité de chaque colis doit être mentionné, en toutes lettres, dans la lettre de voiture à côté de l'empreinte reproduite sur ce document. Cette mention peut être faite par l'agent préposé à l'acceptation des valeurs.

La lettre de voiture doit, le cas échéant, faire également mention, en toutes lettres, du nombre des plombs et reproduire la marque de ceux-ci.

Quand l'expédition se compose de plusieurs colis, la station de départ doit avoir soin d'indiquer séparément, sur la lettre de voiture, le poids de chaque colis en grammes ; la feuille de route doit cependant mentionner seulement le poids global.

Il faut aussi, dans ce cas, que chaque colis soit numéroté et que son numéro soit reproduit sur la lettre de voiture avec mention, en regard, du poids trouvé. Ces indications sont nécessaires pour les vérifications à l'arrivée et les constatations à faire en cas de soustraction ou de différence de poids.

Avant de donner décharge, l'agent préposé à l'acceptation doit s'assurer aussi, le cas échéant, si les cachets apposés sur le ou les colis sont identiques au cachet apposé sur la lettre de voiture ou bien encore si L'empreinte du ou des plombs est bien celle indiquée sur ces documents.

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C. - Formulaires spéciaux de récépissés de feuilles de route.

Art. 662. - Les feuilles de route à employer et les récépissés à délivrer aux expéditeurs pour les envois du tarif n° 4 sont extraits d'un cahier spécial série DC n° 1784, qui est coté et paraphé par l'agent préposé à la conservation des imprimés.

Ce cahier se compose de 100 feuillets numérotés.

Chaque feuillet comprend :

  1. Une souche reproduisant les indications de la feuille de route et sur laquelle l'agent chargé de remettre la valeur au train donne décharge ;
  2. Un talon destiné à recevoir la décharge du garde et sur lequel on mentionne le numéro du train desservi par ce dernier :
  3. Un récépissé à délivrer à l'expéditeur ;
  4. Une feuille de route.

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D. - Etiquettes.

Art. 668. - Les étiquettes à apposer sur les colis finances, valeurs et objets précieux ne peuvent être collées quand il s'agit de sacs, sacoches, plis ou groups ; elles doivent être fixées au moyen d'une épingle, ce qui permet de les détacher pour s'assurer du bon conditionnement des colis. Les étiquettes doivent être espacées de façon qu'elles ne puissent cacher des lésions d'emballage ; elles ne peuvent non plus être repliées sur deux faces du colis de façon à en couvrir les arêtes. Si, comme c'est généralement le cas, la marque ou l'adresse est indiquée sur une fiche flottante attachée au colis, les étiquettes doivent être collées au dos de la fiche flottante.

S'il est absolument impossible de les épingler sur les colis ou de les coller sur les fiches flottantes portant l'adresse, elles peuvent être collées sur les colis, mais par un bord seulement et de manière à ne pouvoir dissimuler aucune trace d'issue refermée.

E. - Remise des envois aux trains. - Bordereaux de transmission.

Art. 669. - La station de départ suit la marche indiquée ci-après pour la remise aux trains des expéditions du tarif n° 4.

L'agent chargé de remettre l'expédition au train en donne décharge sur la souche restant au cahier DC 1784. Le talon à émarger par le garde lui est remis avec la feuille de route. Après émargement par le garde, ce talon est rapporté au bureau et est collé immédiatement au verso de la souche.

Lorsque les gardes reçoivent les colis directement du bureau des expéditions, ils en donnent décharge dans le cahier DC n° 1784, sur le talon à ce destiné, lequel reste alors attaché à la souche ; il faut, dans ce cas, porter sur la souche dans la colonne « signature pour décharge », la mention « remise directe au garde du train n° ».

Toutefois si l'importance du trafic justifie semblable mesure, il peut être dérogé à cette règle moyennant autorisation de l'Inspecteur principal. Le cas échéant, le garde signe pour décharge sur le talon détaché de la souche. Le talon dûment émargé est immédiatement collé au verso de la souche.

Le personnel des trains est entièrement responsable des valeurs dès qu'il en a donné décharge. A partir de ce moment, il lui incombe de prendre toutes les mesures de sécurité voulues pour mettre ces valeurs à l'abri de tout vol. A cet effet, il est mis à sa disposition, dans les stations importantes, des sacoches en cuir ou des paniers fermés au moyen de cadenas, pour le transport du bureau au fourgon et vice versa.

Le garde, avant de donner décharge, procède à l'examen attentif du conditionnement des colis-valeurs et refuse ceux qui ne sont pas convenablement emballés ou cachetés. Le fait de l'acceptation engage la responsabilité personnelle du garde en cause.

En cas de contestation au sujet du conditionnement des colis-valeurs, le garde prévient immédiatement son chef-garde et celui-ci en réfère séance tenante au chef de station ou à son délégué.

Dans les stations où les valeurs sont déposées dans un bureau spécial en attendant leur expédition, la présence simultanée du chef-garde et du garde, dans ce bureau, est exigée pour la prise en charge des valeurs.

Art. 670. - Les envois du tarif n° 4, à l'exception des envois de statues, tableaux, bronzes d'art, antiquités et objets d'art en général sont accompagnés, indépendamment de la feuille de route ou du bulletin d'expédition, d'un « bordereau des feuilles de route des envois du tarif n° 4 remis au train n° ».

Ce bordereau est établi sur le formulaire DC n° 1736. Il est vérifié et signé par le chef de station ou un délégué dûment autorisé et remis par celui-ci au chef-garde.

Les chefs-gardes étant responsables, au même titre que les gardes, des expéditions figurant aux bordereaux qui leur sont remis, doivent constater l'entière exactitude des indications de ces documents avant d'en donner décharge dans la brochure DC 1736 qui leur est présentée par le chef de station ou par son délégué. A cette fin, ils rapprochent les indications du bordereau de celles figurant sur la souche à signer et s'assurent qu'aucune des valeurs présentées n'a été refusée par le garde pour mauvais conditionnement.

Il est dressé un bordereau pour chaque destination.

Les envois à destination des stations des compagnies belges ou de l'étranger doivent, le cas échéant, faire l'objet d'un bordereau distinct de celui qui est relatif aux envois à destination de la station d'échange même (note-117).

Lorsqu'un bordereau comprend plusieurs envois, le chef-garde n'est tenu de donner qu'une signature placée en regard du total des envois ; ce total doit être indiqué en toutes lettres, mais pour l'échange des valeurs mêmes entre gardes ou entre gardes et facteurs, la décharge est de rigueur pour chaque valeur.

Quand les bordereaux DC 1736 passent de chef-garde à chef-garde, chaque chef-garde doit signer le bordereau et y indiquer le numéro du train qu'il dirige, ainsi que cela se fait entre gardes pour les feuilles de route.

Tandis que le garde à qui les expéditions du tarif n° 4 sont confiées, donne une décharge distincte pour chacune de ces expéditions sur le talon destiné à être collé au verso de la souche restant au cahier DC n° 1784, le chef-garde donne décharge du bordereau DC n° 1736 sur la souche de ce bordereau.

Quand le train n'est pas desservi par un garde-bagages, le chef-garde donne à la fois décharge des envois et du bordereau respectivement, sur les talons destinés à être rattachés au cahier DC n° 1784 et sur la souche du bordereau DC n° 1736,

F. - Précautions à prendre par le personnel des trains.

Art. 673. - Qu'elles soient faites par des particuliers, par l'Administration ou par d'autres administrations publiques, en feuilles taxées ou en feuilles de service, les expéditions de fonds, valeurs et objets précieux, dont le transport a lieu sous la surveillance et la responsabilité du chef-garde et du garde, doivent obligatoirement être placées, pendant la marche du train, dans les armoires ad hoc du fourgon au fur et à mesure de leur remise au train.

Lorsque les armoires contiennent des valeurs, elles doivent être fermées à l'aide d'un cadenas incrochetable. L'agent qui a donné décharge des colis-valeurs garde par devers lui la clef du cadenas.

En règle générale, il est interdit, sous peine de répression sévère, de placer les expéditions de fonds et valeurs autre part que dans les armoires spécialement destinées à les recevoir.

Toutefois, en cas d'impossibilité absolue de se conformer à cette prescription, le chef-garde, après avoir mentionné le fait dans ses rapports E 791 et E 793, soumet ceux-ci, pour constatation, au visa du chef de la station où il prend les colis en charge ou du délégué du chef de station.

Les colis transportés par un train de voyageurs et qui ne peuvent, à cause de leurs dimensions, être placés dans l'armoire du fourgon, font l'objet, sur tout le parcours d'une surveillance incessante de la part du garde et du chef-garde.

Lorsque, par exemple, à une station de coïncidence, le chef-garde et le garde sont obligés, pour remplir les obligations qui leur incombent, d'abandonner le fourgon, ils ne peuvent le faire simultanément qu'après avoir prévenu le chef ou le sous-chef de cette station. Celui-ci a pour mission, dans ce cas, de faire surveiller le véhicule pendant toute la durée de l'absence des agents du train. Au moment de leur retour au fourgon, le chef-garde et le garde sont tenus de s'assurer que le ou les colis sont toujours présents.

Art. 674. - Le garde doit inscrire dans un calepin DC 1890 distinct les feuilles de route et les bulletins d'expédition des envois du tarif n° 4. Il doit se faire donner une décharge spéciale par envoi.

G. - Opérations à l'arrivée.

Art. 675. - A l'arrivée, le garde remet les colis et les feuilles de route ou les bulletins d'expédition au facteur et le chef-garde remet, le cas échéant, le bordereau au chef de station ou à son délégué. Ce bordereau doit être collationné sur le champ avec les feuilles de route ou les bulletins d'expédition et être examiné quant au nombre de colis.

Dans les bureaux où le service n'est pas assuré par un facteur, la remise des envois est faite au chef de station ou à l'agent chargé de le remplacer pendant ses absences autorisées.

Dans les stations où il existe un bureau spécial des valeurs, le chef-garde et le garde-bagages doivent déposer eux-mêmes à ce bureau, contre décharge, les envois de valeurs ainsi que les documents s'y rapportant.

Lorsque, exceptionnellement, l'importance du transport nécessite l'emploi d'un wagon fermé, plombé et cadenassé par la station de départ, la responsabilité du personnel du train est dégagée du moment qu'il a été reconnu contradictoirement par les agents du train et par ceux de la station d'arrivée, que le wagon est parvenu avec plombs et fermeture intacts. La reconnaissance des colis par le personnel de la station d'arrivée doit, néanmoins, avoir lieu dans le wagon, en présence du chef-garde. C'est seulement dans le cas où il serait constaté quelque chose d'anormal ou de défectueux, soit aux colis, soit au plombage, au cadenassage ou à la fermeture du wagon, que la vérification détaillée du poids et du conditionnement des colis-valeurs devrait avoir lieu au bureau spécial des valeurs, en présence du chef-garde et du garde-bagage.

Art. 676. - Pour la remise, soit à l'arrivée, soit à une station de coïncidence, des feuilles de route relatives à des envois ne devant pas être accompagnés d'un bordereau DC 1736, c'est-à-dire des envois de statues, tableaux, bronzes d'art, antiquités et objets d'art en général, les chefs-gardes suivent la marche tracée pour les expéditions déclarées avec intérêt à la livraison, c'est-à-dire qu'ils en réclament décharge spéciale au chef de station en personne ou à son remplaçant délégué à cet effet par l'Inspecteur principal.

La vérification du poids à l'arrivée se fait en présence du garde, si la chose est possible, ou de l'agent qui a reçu les valeurs au train.

Art. 677. - Le conditionnement et le poids de chaque colis doi vent être vérifiés à l'arrivée d'après les indications de la lettre de voiture.

Le bureau d'arrivée examine aussi, dès la réception des valeurs, si le nombre et les empreintes des cachets qui ferment chaque colis sont bien conformes aux indications de la lettre de voiture.

Toute détérioration reconnue soit à l'enveloppe, soit à l'empreinte des cachets ou des plombs, doit faire l'objet d'une mention au registre des irrégularités de la station d'arrivée et aux calepins du garde et du chef-garde.

H. - Envois qui séjournent dans une station intermédiaire.

Art. 685. - Lorsqu'une valeur doit séjourner dans une station intermédiaire pour y attendre l'arrivée d'un train non en correspondance immédiate, le garde et le chef-garde du train qui a amené la valeur procèdent comme si elle était à destination de cette station. Celle-ci fait remise de la valeur, de la feuille ou du bulletin d'expédition et, le cas échéant, du bordereau DC 1736 au train en correspondance et s'en fait donner décharge par le garde et par le chef-garde, dans un calepin DC 1890 spécial (art. 31.).

En cas d'arrêt en cours de transport, par suite d'une circonstance imprévue, on procède comme il vient d'être dit.

I. - Transports du service mixte.

Art. 687. - Les mesures suivantes doivent être prises pour les transports du service mixte :

Les stations de départ procèdent, pour les valeurs à destination des lignes des compagnies, exactement de la même manière qu'à l'égard des expéditions destinées au réseau de la Société ; mais, aux stations d'échange, les bordereaux DC 1736 sont signés, pour décharge, par le chef de la station d'échange ou par le chef-garde du chemin de fer cessionnaire, selon que la remise des valeurs se fait au bureau à bureau ou de garde à garde.

Par exception, les bordereaux créés par la Compagnie de Malines à Terneuzen continuent sur les lignes de la Société ; aux points d'échange, ils sont remis contre décharge, aux chefs-gardes. Pour le surplus (échange avec les autres compagnies, renvois aux bureaux de départ, ils sont traités comme les bordereaux créés par des stations de la Société (voir renvoi à l'article 670).

La remise des valeurs ne se fait de garde à garde, que si, au moment de l'entrée à la gare d'échange du train amenant la valeur, le personnel du train devant continuer le transport de cette valeur, se trouve déjà en station.

Les bordereaux se rapportant aux valeurs dont l'échange s'est fait de garde à garde, doivent être remis, contre décharge, au facteur de la station d'échange, après avoir été émargés, pour décharge, par le chef-garde du chemin de fer cessionnaire.

Lorsque, pour la remise des valeurs par un garde de la Société à un garde de l'Administration cessionnaire, les instructions ne permettent pas au personnel de cette dernière administration de signer les bordereaux DC 1736, le chef-garde de la Société doit revêtir le bordereau de la mention «le chef-garde cessionnaire a refusé de signer» puis remettre ce document, contre décharge, au service de factage de la station d'échange.

Art. 688. - Pour les envois provenant des chemins de fer étrangers ou des chemins de fer concédés autres que celui de Malines à Terneuzen (art. 670 et 687), les chefs-gardes dressent eux-mêmes, le cas échéant, et après vérification, les bordereaux DC 1736 aux points d'échange, quand la remise se fait de garde à garde.

Ces bordereaux sont remis, en même temps que les valeurs, au bureau d'arrivée ou d'échange ou à la dernière station d'arrêt, selon le cas, qui laisse les récépissés attachés aux bordereaux et conserve soigneusement ceux-ci dans ses archives, pour pouvoir les reproduire en cas de besoin.

Les chefs-gardes sont approvisionnés de bordereaux DC 1736 par les soins de la station à laquelle ils sont attachés.

Ces bordereaux doivent porter, en tête, l'empreinte du timbre de cette station.

Si la remise des valeurs n'est pas faite de garde à garde, c'est au chef de la station d'échange qu'incombe le soin de dresser les bordereaux.

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J. - Décharges spéciales entre agents.

Art. 691. - En dehors des cas réglementés ci-dessus, la remise des valeurs et objets précieux entre agents du Chemin de fer, même appartenant à une même station ne peut se faire que contre décharge, avec indication de l'heure de la remise.

Tout agent collaborant au service des valeurs doit avoir, à son usage personnel, un calepin qu'il tient sous clef, réservé à l'inscription des valeurs et des objets précieux. Tout envoi doit faire l'objet d'une décharge spéciale. Avant de donner décharge, chaque agent doit avoir soin de s'assurer minutieusement si les colis sont bien conditionnés, si les cachets apposés sur les colis sont identiques au cachet apposé sur la lettre de voiture et si leur nombre correspond bien à celui indiqué sur ces documents ou si l'empreinte et le nombre des plombs concordent avec les indications des dits documents.

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II. Relations internationales.

Art. 702. - Les précautions et formalités prescrites par les articles 651 à 691, pour les relations à l'intérieur de la Belgique, doivent être observées pour les envois de finances, valeurs, etc., effectués en service international. Il faut, notamment, dresser le bordereau DC n° 1736 pour les envois autres que ceux d'œuvres d'art (voir l'article 670) ; mais ce bordereau, au lieu d'être créé pour la station d'arrivée, doit être établi pour la station frontière de sortie ou pour la station d'échange si une compagnie beige intervient dans le transport.

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III. - Transports de valeurs non soumis à l'application de la taxe (note-122).

A. - Versements des bureaux du chemin de fer.

Art. 704. - Les versements que les comptables des localités où il n'existe pas d'agence de la Banque Nationale envoient comme fonds de subvention aux bureaux centralisateurs sont accompagnés :

  1. D'un formulaire CR 1311 bis dûment rempli en ce qui concerne la déclaration d'envoi de fonds. Ce formulaire comprend au verso un compartiment tenant lieu de feuille de route de service pour l'envoi des fonds indiqués au recto. Ce compartiment mentionne le poids bien précis (en grammes), séparément par colis ; en outre, il doit, quand il n'est pas fait usage de sacoche avec armature, être revêtu d'un cachet à la cire identique à celui qui est apposé sur l'étiquette du sac à argent ; le garde indique le numéro du train, la date et l'heure d'expédition et signe à l'emplacement à ce destiné.
  2. D'un bordereau-valeur DC 1736 portant la mention «versement» dans la colonne d'observations.

Art. 705. - Les sacs contenant ces valeurs sont enfermés dans une sacoche avec armature munie d'un rivet auquel le bureau de départ donne son empreinte au moyen d'une pince à plomber spéciale.

A défaut de sacs de l'espèce, les fonds et valeurs emballés comme il est prescrit, doivent être renfermés dans un sac en forte toile à couture intérieure, ne présentant ni déchirure, ni trace d'usure ou de raccommodage. Sur le sac doit figurer, en caractères très apparents, le nom du bureau envoyeur. Afin de ne laisser aucun jeu, le col du sac doit être serré aussi près que possible du contenu, au moyen d'un nœud coulant et de plusieurs tours d'une ficelle solide sans épissure ni allonge.

Une étiquette de papier fort passée sous la ficelle et repliée ensuite sur elle-même sert à fixer les bouts de la ficelle, au moyen d'un cachet à la cire aux initiales du comptable ou du cachet de la station aux armes de l'Etat. Le cachet est placé aussi près que possible du nœud. Cette étiquette reçoit, en même temps, l'empreinte du timbre à date du bureau de départ et l'adresse ci-après, suivie de la signature de l'agent qui certifie l'exactitude du bordereau.

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B. - Envois des versements de la poste (note-123).

Art. 713. - Les versements à effectuer par les bureaux de poste sont, à défaut de bureau ambulant, expédiés en service sur les lignes de la Société.

Les espèces et les valeurs constituant les versements de la poste, sont remises au chemin de fer dans des sacs spéciaux à ferrures scellés d'un plomb portant le nom du bureau de départ et la date (jour et mois) de l'expédition ; une plaque de métal est attachée au sac pour recevoir l'étiquette-adresse n° 388.

S'ils sont accompagnés d'une dépêche postale ordinaire pour le bureau de poste correspondant, les colis-versements sont considérés comme dépêches supplémentaires et inscrits comme tels aux parts n° 94 et aux étiquettes.

Pour les colis-versements remis isolément à un train de la Société, il est spécialement dressé un part n° 94.

Le bureau de poste expéditeur dresse, en outre, pour chaque envoi, une feuille de route spéciale sur une formule de teinte bleue n° 155, dont il remplit toutes les indications, et au bas de laquelle se trouve une allonge à émarger par le bureau de poste destinataire.

L'agent de la poste chargé de transporter les valeurs à la station de départ remet directement au garde du train les colis et les feuilles de route ; au préalable, il pèse les colis à la station si cette opération n'a pu s'effectuer au bureau de poste.

Art. 714. - Le garde du train, après avoir vérifié le conditionnement des colis, donne décharge de ceux-ci au part n° 94 en même temps que des dépêches, s'il échet ; il fait viser le part par son chef-garde et le remet à l'agent des postes. Le chef-garde ne peut apposer son visa qu'après que le garde a signé.

S'il n'y a qu'un agent de service au train, il va de soi que la signature pour décharge suffit.

Les envois sont régulièrement inscrits par le garde dans le calepin affecté à l'inscription des colis-valeurs.

Il est dressé procès-verbal, en suivant la règle ordinaire, de tout manquant ou d'irrégularité quelconque.

Art. 715. - Aux termes des instructions de la poste, chaque envoi est, au moment même de l'expédition, annoncé par télégramme au bureau de poste de destination et, le cas échéant, aux bureaux intermédiaires (stations ou bureaux de poste), chargés d'en assurer le transbordement.

Cet avis est libellé comme suit : «Expédié C.V.T. .............. h (heure d'expédition) pour» (bureau de poste de destination du colis-versement, lorsque le télégramme est adressé à un bureau intermédiaire).

Si, par suite d'une fausse indication au départ ou d'un manque accidentel de coïncidence, un colis-versement n'a pu être acheminé par la voie indiquée, avis en est donné par télégraphe au bureau de poste destinataire et, le cas échéant, aux bureaux intermédiaires auxquels l'expédition avait été annoncée télégraphiquement en vertu des dispositions qui précèdent.

Quand le télégramme de service annonçant les colis-versements parvient au bureau télégraphique à un moment où ce bureau n'est pas ouvert au service public et que, à défaut de porteur, le télégramme ne peut être remis en temps utile au bureau de poste destinataire, les dispositions ci-après sont observées :

Une copie de ce télégramme, visée par le chef du bureau télégraphique ou par son délégué et frappée du timbre à date, est remise au facteur des postes qui dessert les trains amenant les envois en question et qui, à cette fin, doit se rendre journellement au bureau télégraphique avant le passage du train.

S'il s'agit d'un colis-versement à transborder, le facteur prévient immédiatement le chef de station (ou son adjoint) et soumet en même temps à son visa la souche du part n° 94 spécial. Ce visa tient lieu de la copie dont il est question au dernier alinéa de l'article 716.

Ce visa est recueilli sur le télégramme quand le colis-versement est remis par un ambulant, directement au facteur des postes.

A l'arrivée, l'envoi accompagné de la feuille de route est remis directement par le garde à l'agent des postes désigné (voir art. 717) ; celui-ci en donne décharge dans la forme voulue.

En cas d'absence de l'agent des postes chargé d'enlever les colis-versements à la station, les dispositions de Part. 675 du présent recueil sont applicables.

Art. 716. - Le transbordement, en cours de route, des colis-versements se fait par le personnel des postes, sauf :

  1. Dans les stations où, soit à défaut de bureau de poste dans la localité, soit en vertu d'un arrangement spécial, les agents du chemin de fer assurent l'échange des envois postaux ;
  2. Dans les stations des localités sièges d'un dépôt ou d'un dépôt-relais.

Dans les cas prévus ci-dessus sous 1° et 2°, le titulaire de la station intéressée, informé du passage du colis-versement par l'avis télégraphique dont il s'agit à l'article 715, après s'être assuré que le transbordement s'est dûment effectué, fait viser cet avis par le chef-garde du train enlevant l'envoi, à moins qu'il n'y ait qu'un seul agent de service à ce train (voir art. 714).

L'avis télégraphique dûment visé est collé dans le carnet des bordereaux DC 1736.

Quand le transbordement est fait par la poste, l'agent qui en est chargé remet le colis-versement au garde du train correspondant contre décharge donnée lisiblement sur un part n° 94 spécial, qu'il fait viser ensuite par le chef-garde.

Dans ce dernier cas, le percepteur (ou son délégué) est tenu, aux termes des instructions de la poste, de surveiller ces opérations S'il se trouve dans l'impossibilité de se rendre à la gare, cette surveillance est exercée par le chef de station ou son adjoint, à qui il fait remettre, en temps utile et contre décharge, une copie du télégramme annonçant l'expédition du colis-versement (note-126). Dans certains cas (voir art. 715), le facteur des postes prévient verbalement le chef de station ou son délégué, en lui faisant viser la souche du part n° 94 spécial.

Art. 717. - Pour pouvoir être mis en possession d'un versement, l'agent des postes, revêtu de l'uniforme de service, doit se faire reconnaître du personnel du train et remettre au chef-garde l'avis télégraphique dont il s'agit à l'article 715, revêtu du visa du percepteur et du timbre à date du bureau de poste de destination.

Cet avis est conservé par le chef-garde qui le classe dans son calepin de décharge.

La non-présentation de l'avis dont il s'agit ne peut cependant pas empêcher la délivrance du versement ; mais l'agent des postes doit, à défaut de cette pièce, faire attester sa qualité par le chef de station, le sous-chef ou un autre employé de la gare.

Dans ce cas, l'avis est remis après coup par le bureau des postes au chef de la station d'arrivée qui l'envoie, par premier courrier, au chef de la station d'attache du chef-garde. On procède de même en cas de présentation d'un avis non visé ou non timbré.

CHAPITRE 30.

ÉQUIPAGES ET VOITURES AUTOMOBILES.

TRANSPORTS FUNÈBRES.

I. - Transports d'équipages et de voitures automobiles à l'intérieur de la Belgique.

A. - Envois à grande vitesse.

Art. 721. - Le transport des équipages et des voitures automobiles expédiés à grande vitesse se fait, au gré des expéditeurs, au moyen de trucks fermés ou ouverts.

Art. 722. - Le chargement et le déchargement des équipages et des voitures automobiles expédiés à grande vitesse doivent être effectués par les soins et aux frais, risques et périls de l'expéditeur et du destinataire.

Les bureaux ne doivent pas perdre de vue que les équipages et les voitures automobiles ne peuvent être acceptés au transport à grande vitesse par les trains ordinaires de voyageurs et par les trains de grande vitesse, que moyennant autorisation spéciale de la Direction de l'Exploitation (Trains). Cette autorisation n'est accordée que si la distance à parcourir est d'au moins 75 kilomètres ou que si les points de départ et d'arrivée sont les stations extrêmes du parcours du train.

Art. 723. - Aux termes de l'art. 36 des conditions réglementaires, les personnes qui accompagnent les voitures expédiées à grande vitesse par train de voyageurs doivent, sauf autorisation spéciale de la Direction de l'Exploitation (Service commercial), prendre place dans un compartiment et payer le prix des places qu'elles occupent.

B. - Envois à petite vitesse.

Art. 721. - Le transport des équipages et des voitures automobiles à petite vitesse a lieu au moyen de trucks ou de wagons plats ordinaires.

II. - Transports funèbres.

Art. 732. - Les transports funèbres sont effectués soit au moyen de fourgons appropriés, soit au moyen de voitures mortuaires.

En cas d'utilisation d'un fourgon, la bière est placée sur une civière et recouverte d'un drap mortuaire et le fourgon est décoré de tentures intérieures.

Le drap et les tentures sont placés dans un coffre qui contient un inventaire et une instruction pour le placement.

Mention de la présence de la civière, du drap mortuaire et de sa housse est faite dans les termes suivants sur la feuille de route accompagnant le transport : «Civière, drap mortuaire et housse n° ........ de........ (nom de la station propriétaire) à renvoyer d'urgence.

Aux stations d'échange, il en est réclamé décharge spéciale des agents du chemin de fer cessionnaire.

Art. 733. - Sur le parcours belge, les transports funèbres ne sont pas admis à l'expédition en petite vitesse ; ils sont effectués par les trains locaux de voyageurs. Ils peuvent, toutefois, être admis aux trains internationaux et aux trains locaux y assimilés, mais seulement moyennant l'autorisation préalable de la Direction de l'Exploitation (Trains).

Art. 734. - Lorsque le transport a lieu au moyen d'un fourgon approprié, il est formellement interdit aux personnes qui accompagnent la dépouille mortelle de prendre place dans le fourgon. Ces personnes s'installent dans les voitures à voyageur du train ; elles doivent être munies soit d'un billet, soit d'un titre régulier leur donnant droit au voyage.

Lorsque le transport est effectué au moyen d'une voiture mortuaire, deux personnes sont admises gratuitement dans cette voiture. Si plus de deux personnes prennent place dans celle-ci, il est perçu par personne supplémentaire le prix d'un coupon de 1e classe ou d'un coupon de 2e classe, selon qu'il est fait usage d'une voiture mortuaire à bogies à 4 essieux (note-128) ou d'une voiture mortuaire à 2 essieux.

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Art. 736. - Le véhicule (voiture mortuaire ou fourgon ordinaire) servant à un transport funèbre est généralement détaché du train et déposé à la station de destination du transport.

Lorsque le transport est à destination d'une station de passage ne disposant pas des moyens d'action nécessaires pour retirer le véhicule du train sans en compromettre les correspondances, le corps est déchargé à cette station. Le véhicule (voiture mortuaire ou fourgon) continue jusqu'à la station de coïncidence suivante ou jusqu'au point terminus du train, selon les circonstances. Le chef-garde informe la station où il dépose le véhicule des raisons qui en ont nécessité la continuation.

CHAPITRE 31.

ANIMAUX VIVANTS (note-129)

I. Tarifs exprès, de grande vitesse, de petite vitesse pour charges incomplètes et tarif n°3. - Tarif n° 6. - Dispositions communes à tous les transports d'animaux.

Tarifs exprès, de grande vitesse, de petite vitesse pour charges incomplètes et tarif n° 3 (petit bétail, cochons de lait, chiens, animaux domestiques de petite taille, pigeons, oiseaux, petits animaux de basse cour, petits animaux de ménagerie, meutes).

A. - Tarifs applicables. - Conditionnement. - Mode de transport.

Art. 747. - Petit bétail (races bovine, caprine, mine et porcine). - Le petit bétail peut être transporté soit aux prix et conditions du tarif de grande vitesse, soit aux prix et conditions du tarif n° 6. Pour jouir des prix du tarif de grande vitesse, il doit être présenté dans des paniers on caisses à claire-voie à fond plein pourvu d'une légère ouverture pour l'écoulement des eaux ; les colis doivent être conditionnés de manière à rendre toute soustraction impossible.

Les stations ne peuvent pas accepter au transport les animaux emballés dans des sacs, notamment les veaux, chèvres, cochons et moutons.

Lorsque l'importance des envois justifie l'emploi d'un wagon spécial, le petit bétail expédié aux prix du tarif de grande vitesse peut y être chargé à l'état libre s'il ne doit pas être transbordé en cours de route. Dans ce cas, chaque animal doit porter, attachée au cou, une planchette revêtue des indications nécessaires à sa reconnaissance en cours de route et à destination. Il doit être muni, en outre, d'un licol permettant de l'attacher aux anneaux dont sont pourvus les wagons cavaliers.

MM. les Inspecteurs principaux de l'Exploitation désignent les trains de transbordement, dans la composition desquels un wagon peut être utilisé, dans ces conditions, au transport du petit bétail.

Il va de soi, cependant, qu’il y a lieu de donner suite aux transports non conditionnés comme il vient d'être dit qui sont remis par les chemins de fer correspondants. Il faut, notamment, accepter dans ce cas le petit bétail emballé dans des sacs et celui qui est remis à l'état libre sans être pourvu du licol ou de la planchette prescrits.

Le petit bétail est exclu des trains de voyageurs. Toutefois, les chèvres en état de gestation ou en état de lactation, sont admises aux dits trains aux prix et conditions du tarif exprès. Chaque panier (ou caisse à claire-voie), conditionné comme il est prévu au premier alinéa du présent article, ne peut contenir qu'une chèvre et doit être muni d'anses ou de poignées solides, propres à faciliter les opérations de chargement et de déchargement.

Art. 748. - Cochons de lait, chiens et autres animaux domestiques de petite taille. - Ces animaux peuvent être expédiés aux prix et conditions des tarifs exprès et de grande vitesse (note-130). Ils doivent être présentés en cages, paniers ou caisses, conditionnés de manière à rendre toute soustraction impossible.

Les cages, paniers, caisses, etc. ,doivent, en outre, être bien aérés ; leur fond doit être plein ou recouvert de paille, d'osier tressé ou de nattes.

Les cochons de lait peuvent aussi être expédiés aux prix et conditions du tarif n° 6 et, dans ce cas, ils ne doivent pas être emballés.

Art. 749. - Oiseaux vivants (y compris les pigeons), petits animaux de basse-cour et abeilles en ruches. - Ces animaux peuvent être expédiés aux prix et conditions des tarifs exprès, de grande vitesse ou de petite vitesse pour charges incomplètes ou du tarif n° 3. Les oiseaux et les petits animaux de basse-cour doivent être présentés en cages, caisses ou paniers conditionnés de façon à rendre toute soustraction impossible. Les cages, caisses ou paniers doivent être bien aérés, leur fond doit être plein ou recouvert de paille, d'osier tressé ou de nattes.

Art. 750. - Petits animaux de ménagerie. - Les animaux féroces âgés de 4 mois au plus, ainsi que les autres animaux de ménagerie de petite taille, peuvent être expédiés aux prix et conditions des tarifs exprès ou de grande vitesse.

Ils doivent être placés dans des cages solides ; ces cages doivent être aménagées de façon à écarter tout danger pour les personnes qui s'en approcheraient.

Ils ne peuvent être expédiés aux conditions et prix du tarif n° 3 ou du tarif de petite vitesse pour charges incomplètes Voir aussi, pour le transport des animaux de ménagerie, l'article 766.

Art. 751. - Meutes. - Les chiens chargés en liberté, en wagons fermés ou cavaliers, sont expédiés aux prix et conditions du tarif de grande vitesse.

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B. - Abeilles en ruches. - Pigeons vivants. - Convoyeurs. - Matériel spécial. - Mode de chargement. - Transport.

Art. 753. - Le transport gratuit, à l'aller, est accordé aux convoyeurs de pigeons vivants et d'abeilles en ruches dans la limite d'un convoyeur par expédition d'un poids réel d'au moins 1.000 kg. Les convoyeurs doivent prendre place dans le wagon affecté au transport de ces animaux. Si les expéditions de pigeons ou d'abeilles, en ruches comportent plus de 1.000 kgs. de poids réel, l'escorte gratuite est admise à raison d'un convoyeur par 1.000 kgs. de poids réel.

Si le transport a lieu par train de voyageurs, le conducteur, sauf autorisation spéciale de la Direction de l'Exploitation (Service commercial), doit prendre place dans l'une des voitures du train et être muni d'un titre régulier valable pour la place qu'il occupe.

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Art. 755. - Les opérations de chargement, de transbordement et de déchargement doivent être effectuées avec les plus grandes précautions ; les paniers doivent, notamment, être maintenus dans leur position normale pendant les opérations auxquelles ils sont soumis.

Les paniers doivent être étiquetés avec soin, classés et disposés dans les wagons de telle manière que l'on puisse, en pénétrant dans les wagons, se rendre facilement compte du nombre et de la destination des paniers qu'ils contiennent.

Les étiquettes doivent en conséquence, être placées du côté où se trouve le baquet que le convoyeur alimente d'eau en cours de route.

Les paniers pour une même destination sont chargés ensemble dans un ou plusieurs wagons. Les paniers isolés, pour des destinations différentes, sont réunis dans un wagon spécial.

Les stations intermédiaires chargent leurs paniers d'après les indications du personnel du train ; les stations de coïncidence procèdent de même à l'égard des paniers qu'elles reçoivent des lignes aboutissants. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque les paniers pour une même destination comportent l'utilisation entière d'un ou de plusieurs wagons. Dans ce cas, le chargement des paniers et, le cas échéant, le classement des wagons se font avant l'arrivée du train auquel le ou les wagons doivent être ajoutés.

Les prescriptions et recommandations qui précèdent doivent également être observées sur les lignes où il n'existe pas de trains de pigeons ainsi que sur les sections de lignes où ces trains existent, mais ne font pas arrêt.

Afin d'éviter un travail de triage à destination et de faciliter la tâche des convoyeurs ou des personnes chargées de procéder au lâcher des pigeons, il est recommandé, quand il s'agit d'envois ne comportant pas l'emploi exclusif de plus d'un wagon, de ne pas mettre dans des wagons différents des paniers faisant partie d'une même expédition.

Les sociétés colombophiles sont autorisées à plomber ou à cadenasser les wagons renfermant leurs pigeons, à la condition que ces wagons soient ouverts et refermés par les convoyeurs à toute réquisition et que l'aérage soit assuré par des vasistas.

Quand les trains spécialement affectés au transport des pigeons sont mis en marche, il est interdit d'une manière absolue de faire usage d'aucun autre train pour ce transport, sur les parcours qu'ils desservent, sauf les cas prévus par les Inspecteurs principaux de l'Exploitation.

Les chefs-gardes veillent à ce que les trains soient composés de telle façon que le dépôt des wagons à laisser dans les stations de passage ne nécessite qu'une seule manœuvre de retrait et qu'à l'arrivée du train à destination, les wagons qui le composent puissent, le cas échéant, continuer au delà sans qu'il soit nécessaire d'y apporter d'autres changements que ceux qui seraient nécessités par l'adjonction de nouveaux wagons.

Les détails de l'organisation des transports de pigeons pendant la saison des concours sont réglementés par les Inspecteurs principaux de l'Exploitation.

II. - Tarif n° 6 (chevaux, gros et petit bétail, animaux de ménagerie).

1. - Dispositions spéciales aux envois à grande vitesse.

A. - Acceptation au transport. - Mode de transport.

Art. 756. - L'autorisation de remettre un envoi du tarif n° 6 à un train de voyageurs ou à un train de grande vitesse est accordée par la Direction de l'Exploitation (Trains).

Le transport, en général, est subordonné par le livret réglementaire, à la condition que l'acceptation ait eu lieu au moins une heure avant l'heure de départ des trains ; mais c'est là un droit de l'Administration vis-à-vis de l'expéditeur et le personnel ne doit en faire usage que si les circonstances le justifient.

Les chevaux qui vont prendre part à des courses ou qui en reviennent, et pour lesquels le transport par trains de voyageurs ou par train de grande vitesse est demandé sont remis, autant que possible, aux trains dont les correspondances aux diverses stations de coïncidence sont les plus immédiates.

Si la demande d'effectuer une partie du parcours par train de voyageurs ou par train de grande vitesse est formulée en cours de route, et si l'autorisation est accordée par l Administration centrale, le bureau charge de faire continuer l'envoi par le train désigné, ne modifie pas la feuille primitive ; il crée une seconde feuille indiquant la taxe supplémentaire due pour le transport par train de voyageurs ou par train de grande vitesse et il porte sur la feuille primitive la mention suivante : «Transport par train de voyageurs (on par train de grande vitesse) à partir de ............ , feuille supplémentaire n° .............. du ............».

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Art. 758. - Toute station ayant des véhicules à ajouter à un train de voyageurs ou à un train de grande vitesse doit en informer d'urgence les stations de formation et de coïncidence intéressées.

Ces annonces sont faites par note spéciale à envoyer par feuille de route de service et par premier train ; l'emploi du télégraphe ou du téléphone est autorisé lorsque la note ne peut parvenir en temps utile aux stations intéressées.

B. - Matériel à employer.

Art. 759. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Si les boxes ou wagons sont munis d'un frein, il ne faut se servir de celui-ci qu'en cas de nécessité absolue.

2. - Dispositions spéciales aux envois à petite vitesse.

A. - Acceptation au transport. - Mode de transport.

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Art. 761. - Le transport à petite vitesse des chevaux et des bestiaux a lieu par les trains mixtes et par les trains de marchandises que désigne l'Administration, pourvu que l'acceptation ait eu lieu au moins une heure avant le moment de départ de ces trains. Ce délai d'une heure est un droit de l'Administration vis-à-vis de l'expéditeur, mais le personnel ne doit pas en user sans nécessité.

L'admission de wagons cavaliers aux trains de voyageurs n'est tolérée que sous la condition qu'une visite minutieuse, avant le départ, ait permis de reconnaître que le matériel se trouve en parfait état de circulation.

Les wagons de bétail remis aux trains de voyageurs doivent, à moins d'autorisation contraire de la part de l'Administration, être placés à l'arrière avec ou sans véhicule à frein, selon le cas.

L'adjonction des wagons cavaliers aux trains de voyageurs donne lieu aux annonces par télégramme prévues par l'article 758.

B. - Matériel à employer. Etiquettes.

Art. 762. - On utilise pour le transport des chevaux des wagons cavaliers.

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Quand l'expéditeur ne croit pas pouvoir se servir de ces derniers véhicules, il doit nécessairement différer son transport jusqu'au moment où des boxes peuvent être mis à sa disposition.

Des wagons fermés et des wagons découverts à hautes parois (wagons à coke) sont également utilisés en cas de nécessité, pour le transport des chevaux de troupes.

Lorsqu'un wagon de l'espèce est utilisé pour le transport de chevaux de troupes, chaque porte est laissée ouverte, l'ouverture en est barrée par une corde fixée aux deux anneaux. D'autre part, on suspend transversalement dans le wagon deux barres en bois de 2 m. 50 de longueur, arrondies aux angles et percées aux extrémités en passant dans les trous et dans les anneaux du wagon des morceaux de corde suffisamment longs pour qu'on puisse les fixer.

A ces barres on attache les chevaux.

Ces cordes et ces barres sont en dépôt à l'atelier de Schaerbeek, où elles doivent être réclamées en cas de besoin.

Les autres animaux vivants doivent, autant que possible, être chargés dans des wagons cavaliers.

Il n'est permis de les transporter dans des wagons fermés que si les portières de ces wagons peuvent être laissées ouvertes.

Si les boxes ou wagons sont munis d'un frein, il ne faut se servir de celui-ci qu'en cas de nécessite absolue.

Art. 763. - Les wagons employés au chargement des chevaux et du gros bétail, sauf les boxes, doivent être revêtus, des deux côtés, d'une étiquette, modèle DC 1949, destinée à appeler l'attention du personnel sur la nature du transport.

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3. - Dispositions communes à la grande et à la petite vitesse.

A. - Conducteurs.

Art. 764. - Les expéditions d'animaux vivants ne doivent pas obligatoirement être accompagnées de conducteurs. - Lorsqu'elles sont accompagnées, le transport gratuit est accordé à un seul conducteur par wagon ; le conducteur doit prendre place dans le boxe ou dans le wagon.

Les conducteurs sont toutefois admis dans les fourgons des trains de marchandises lorsqu'ils accompagnent soit des transports de moutons chargés dans des wagons à double plancher dits «bergeries», soit des transports de bestiaux effectués en wagons plombés par la douane, ou lorsque, par suite de pénurie de wagons cavaliers, il doit être fait usage de wagons découverts.

Si le transport a lieu par train de voyageurs, le conducteur doit, sauf autorisation spéciale de la Direction de l'Exploitation (Service commercial), prendre place dans l'une des voitures du train et être muni d'un titre régulier valable pour la place qu'il occupe.

Le séjour des conducteurs ou convoyeurs dans les fourgons des trains de voyageurs est interdit d'une manière absolue.

Voir aussi les dispositions de l'article 753 en ce qui concerne les convoyeurs de pigeons vivants et d'abeilles en ruches.

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B. - Animaux de ménagerie.

Art. 766. - Les animaux féroces, tels que lions, tigres, jaguars, panthères, ours, loups, hyènes, etc.. doivent être placés dans des cages solides et bien closes.

Tout transport qui ne présenterait pas les garanties de sécurité désirables doit être refusé.

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III. Dispositions communes à tous les transports d'animaux. Soins à donner aux animaux.

Art. 769. -

  1. Les petits animaux vivants doivent être entourés de tous les soins désirables. Il faut leur ménager de l’air et de la lumière pendant le parcours et veiller à ce qu'aucun accident ne leur survienne en cours de route. Il faut leur donner à boire, notamment à la volaille et aux pigeons voyageurs non accompagnés d'un convoyeur quand les circonstances le permettent.
    Il ne faut pas tolérer que les membres des animaux soient comprimés par des liens.
  2. Dans les wagons en transbordement non utilisés complètement au transport des animaux, la moitié du wagon doit être réservée exclusivement aux animaux et les vasistas doivent être tenus ouverts du côté où ceux-ci se trouvent.
  3. Les colis isolés (cages, caisses, paniers) contenant des petits animaux sont, en cas de besoin, chargés dans les fourgons b bagages.
    L'on doit, toutefois, éviter le plus possible ce mode de transport à cause des inconvénients qui en résultent tant pour le personnel des trains que pour les animaux eux-mêmes, et aussi pour les marchandises près desquelles ceux-ci se trouvent.
  4. Les paniers, caisses, etc., dont le transport doit se faire par les trains de voyageurs ou les trains de grande vitesse doivent être munis d'anses ou de poignées propres à faciliter les opérations de chargement et de déchargement.
    Toutefois, il doit être donné cours, sans observation ni réserve vis-à-vis de nos cédants, aux transports, provenant de l'étranger ou des lignes des compagnies belges, effectués dans des caisses, paniers, cages, etc., non munis d'anses ou de poignées.
  5. Les animaux vivants ne peuvent être enfermés dans un wagon messageries, attendu que le manque d'air les exposerait à l'asphyxie. L'on doit, autant que possible, les charger dans des wagons-cavaliers. Il n'est permis, dans tous les cas, de les transporter dans des wagons fermés que si les portières de ces wagons peuvent être laissées ouvertes.
  6. Le nombre des paniers de pigeons chargés dans les wagons doit être limité de telle sorte que tous les pigeons puissent avoir la quantité d'air nécessaire et que tous les paniers puissent être facilement atteints par le convoyeur chargé d'abreuver les pigeons.
    La même disposition est applicable aux chargements de paniers de poules ou autres volailles placés en grand nombre dans un même wagon.
  7. Les stations au départ desquelles il s'effectue des transports de bétail doivent toujours avoir en dépôt un approvisionnement soit :
    1. de sciure de bois ;
    2. de cendres fines provenant des foyers des locomotives ;
    3. de sable de mer ;
    4. de tan.

    Une couche de l’une de ces matières ou de deux matières mélangées doit être étendue sur le plancher des wagons destinés au transport de gros bétail, chaque fois que les animaux ne sont pas assez nombreux pour se soutenir les uns les autres. (note-137).

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  8. Les vasistas des wagons cavaliers doivent être tenus ouverts et les portières doivent être bien fermées ; les portières latérales des boxes doivent également être soigneusement closes.
  9. Dans les manœuvres, il est formellement interdit de lancer les wagons contenant des animaux, soit contre le train, soit sur la voie donnant accès à la rampe de déchargement.
    Quand elle ne se fait pas à la main, la manœuvre doit être effectuée par la machine dans les conditions voulues pour éviter un choc.
    Si les boxes ou wagons sont munis d'un frein, il ne faut se servir de celui-ci qu'en cas de nécessité absolue.
    S'il est impossible d'éviter des manœuvres en cours de route, avec les wagons renfermant des animaux, le chef-garde avertit de la présence des animaux :
    1. l'agent qui se présente pour manœuvrer ;
    2. le chef de station, qui veille à ce que la manœuvre s'effectue avec la plus grande prudence.

    Il procède de même lorsque des wagons doivent être placés contre la partie du train restant stationnaire et dans laquelle se trouvent des wagons de chevaux ou de bestiaux.

    Il est tenu en outre de prévenir les conducteurs des animaux, si le transport est accompagné, que des manœuvres vont être effectuées.

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  11. Des litières ou du fourrage sec peuvent être placés aux frais des expéditeurs dans les boxes et dans les wagons à bestiaux.
    Il est recommandé au personnel d'empêcher des abus sous ce rapport, de veiller notamment à ce qu'on ne transporte pas des provisions de fourrage, sous prétexte qu’elles doivent servir de litière.
  12. En ce qui concerne les abeilles, outre les prescriptions reprises sous les nos II et V et sous le n° I pour l'aérage, les dispositions suivantes doivent être observées :
    1. Les ruches en paille doivent être placées dans les wagons ou dans les fourgons de façon que le sommet de chacune d'elles repose le plancher du véhicule, ce qui n'offre aucune difficulté, le centre gravité se trouvant dans cette partie de la ruche.
    2. Les ruches en paille peuvent (si le nombre de ruches à charger dans un même wagon le rend nécessaire) être superposées, mais il faut alors les coucher sur le flanc, de telle façon que le côté recouvert de toile par lequel s'opère l'aérage, soit préservé de tout contact.
    3. Les ruches en bois ont cinq faces pleines ; la sixième (au sommet) est recouverte d'une toile métallique par laquelle l'air pénètre à l'intérieur ; ces ruches ne peuvent, en aucun cas, être superposées.
    4. Les ruches à cadre doivent être placées en largeur, les ruelles dans le sens de la marche du train, afin d'éviter que les cadres ne soient ballottés, ce qui pourrait occasionner l'écrasement des abeilles.

    Le chargement et le déchargement des ruches, de même que leur manipulation en cours de transport, doivent être effectués avec précaution.

  13. Le chargement et le déchargement du petit bétail à l'état libre doivent, lorsque la chose est nécessaire, se faire au moyen de rampes fixes ou mobiles.

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CHAPITRE 32.

COLIS JOURNAUX ET COLIS CONTENANT DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES - CORRESPONDANCES PAR EXPRESS.

A. - Colis du poids de 10 kilogrammes et moins contenant exclusivement des journaux.

Art. 780. - Les colis de 10 kilogrammes et moins contenant exclusivement des journaux expédiés franco par le chemin de fer de la Société, sont transportés à toute distance, de station à station, aux prix uniformes suivants, applicables par colis : fr. 1.10 jusque 3 kgs et fr. 1.50 pour plus de 3 jusque 10 kgs. Ils sont expédiés par le premier train de voyageurs ou de grande vitesse partant au moins 10 minutes après l'acceptation, sous les conditions ci-après :

Chaque paquet doit porter une adresse lisible et être accompagné d'un bulletin d'expédition DC 1809bis.

Chaque bulletin est revêtu des timbres «chemin de fer» représentant l'affranchissement ; ces timbres doivent être annulés par le bureau de départ.

B. - Colis du poids de plus de 10 kilogrammes jusqu'à 50 kilogrammes contenant exclusivement des journaux. - Colis de 50 kilogrammes et moins contenant des journaux et des publications périodiques ou ne renfermant que des publications périodiques.

Art. 782. - Les colis de plus de 10 kilogrammes jusqu'à 50 kilogrammes contenant exclusivement des journaux et ceux du poids de 50 kilogrammes et moins contenant des publications périodiques ou, à la fois, des journaux et des publications périodiques, taxés au prix du tarif de grande vitesse, peuvent être transportés par trains de voyageurs ou de grande vitesse chaque fois que, étant donnée l'organisation des trains de marchandises sur les lignes à parcourir, cette mesure s'impose par la nécessité d'assurer l'arrivée à destination à une heure convenable.

C. - Correspondances par express.

1° - Lettres par express confiées directement aux stations du chemin de fer de la S. N. C. F. B.

Art. 783. - Suivant l'article 4 du livret réglementaire des services intérieur et mixtes, les lettres par express peuvent être admises aux conditions et prix du tarif express, mais exclusivement dans les relations en service intérieur de la Société Nationale des Chemins de fer belges.

Les bulletins d'expédition et les lettres doivent, au point de vue de l’apposition des étiquettes, être traités comme s'il s'agissait de colis ordinaires du tarif express.

2° - Express postaux remis aux bureaux de poste ou des télégraphes.

Art. 784. -Le transport des correspondances postales confiées aux bureaux de poste ou des télégraphes pour être remises à domicile par express dans toute l'étendue du royaume est régi par les dispositions spéciales résumées ci-après :

  1. Les plis express sont placés avec les documents qui s'y rapportent, dans une enveloppe spéciale de couleur rosé (modèle n° 361) qui dispense de l’emploi de l'étiquette, et sont adressés, selon le cas, au bureau de poste ou au bureau télégraphique auquel incombe la remise domicile.
    Cette enveloppe indique la direction à faire suivre aux envois, c'est-à-dire les divers points où le pli doit être transbordé. Elle doit également porter le numéro du premier train auquel l'envoi est remis ; les numéros des autres trains utilisés sont inscrits successivement en cours de route, par le personnel de ces trains qui signe en regard de chaque inscription.
    Les plis adressés à un bureau situé en dehors du chemin de fer indiquent la station par laquelle ils doivent être remis à la Poste ou au Télégraphe.
    Lorsqu'un bureau de poste expédie par un même train et pour une même destination plusieurs express ou plis en passe sous enveloppe rosé (n°361), il les réunit autant que possible sous une enveloppe unique (n° 361bis ou n° 361ter suivant les dimensions) qui porte les mêmes indications que les enveloppes n° 361 et mentionne, en outre, le nombre de plis qu'elle contient.
    Le pli n° 361 mentionne les numéros des envois qui y sont insérés. Les plis 361bis et 361ter portent la même indication quand ils renferment des envois originaires du bureau qui les forme.
  2. L'agent du chemin de fer auquel un pli express est présenté à défaut de pouvoir être remis directement au chef-garde, signe la feuille de décharge du bureau expéditeur (talon de la feuille n° 77 ou part n° 94) puis remet, à son tour, le pli contre décharge au chef-garde du train. Une seule décharge est réclamée lorsque plusieurs plis sont remis séparément. Les chefs-gardes inscrivent les express postaux dans leurs calepins DC 1891 en faisant suivre le ou les numéros du pli de l'abréviation « P. E. » et s'en font donner décharge à l'arrivée.
  3. Les envois sont expédiés isolément (hors dépêche) vers le lieu de destination par le plus prochain train qui assure en cours de route les correspondances les plus immédiates vers le point de destination, étant entendu qu'il ne doit pas être fait usage des trains de marchandises.
    Le chef-garde qui trouve dans une station de coïncidence un train en correspondance auquel il doit passer un express postal, remet celui-ci de préférence à la voiture-poste ou à l'agent convoyeur, si le train comprend un bureau ambulant ou est pourvu d'un service régulier de convoyage.
  4. Les plis ne peuvent être expédiés par un train qui franchit la station de destination sans arrêt, pour être réexpédiés ensuite en sens inverse. Lorsqu'un envoi express doit suivre deux ou plusieurs lignes et que le point de jonction de ces lignes n'est pas le point de coïncidence des trains utilisés, il peut, exceptionnellement, franchir ce point pour obtenir au delà une correspondance plus rapide. - Exemple : un pli express pour Sauvegarde, remis à Bruxelles à un train ne faisant pas arrêt au point de jonction normal (Vieux-Dieu), peut continuer sur Anvers (Central), s'il trouve à cette dernière station la correspondance d'un train en destination de Sauvegarde.
  5. Lorsqu'un pli express parvient à une station à l'adresse d'un bureau télégraphique ou d'un bureau de poste voisin et qu'il ne trouve pas à la gare un agent des postes pour en prendre immédiatement livraison, la remise en est faite par un agent du chemin de fer au bureau télégraphique qui le fait parvenir, sans retard, s'il y a lieu, au bureau de poste intéressé. Cette remise a lieu contre décharge spéciale.

Art. 785. - Toutes les administrations belges de chemins de fer interviennent dans le transport des plis express remis aux bureaux de poste ou des télégraphes.

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CHAPITRE 33.

Objets acceptés conditionnellement au transport.

Art. 787. - Les objets acceptés conditionnellement au transport peuvent être subdivisés en huit catégories, savoir :

  1. Ceux pour le transport desquels, à cause de leur poids ou de leurs dimensions exceptionnelles, le chemin de fer doit prendre des précautions spéciales ;
  2. Ceux qui doivent être accompagnés d'autorisations, de documents fiscaux ou sont soumis à d'autres conditions spéciales ;
  3. Les produits explosifs ;
  4. Les produits dangereux non rangés parmi les explosifs ; les cokes ou cendrées remis au transport en ignition ;
  5. Les transports de viande soumis, dans certains cas, à des conditions particulières ;
  6. Les animaux vivants soumis aussi, dans certains cas, à des prescriptions de police sanitaire, de marquage, de contrôle à l'entrée, etc., etc. ;
  7. Les objets à transporter dans un emballage déterminé, soit pour des raisons d'hygiène, afin d'éviter qu'ils détériorent les colis avec lesquels ils sont en contact ou les imprègnent d'une mauvaise odeur ;
  8. Les finances, les œuvres d'art et les objets précieux.

Art. 788. - L'attention du personnel intéressé est tout spécialement attirée sur les dispositions qui régissent le transport des produits explosifs. Toute infraction à ces dispositions pouvant avoir de très graves conséquences, il importe qu'il n'y soit dérogé en aucun cas.

Au sujet des envois de produits explosifs, le personnel ne perdra pas de vue les dispositions de l'arrêté qui réglemente la fabrication, le transport par chemin de fer, par roulage et par eau, les dépôts, l'emmagasinage, la vente ou le débit, l'importation, le transit, la détention, le port et l'emploi des produits explosifs. Les mesures à faire observer ou à prendre par le chemin de fer pour l'exécution de cet arrêté, font l'objet des articles 803 à 819 du présent recueil.

Pour ce qui concerne les transports des marchandises dangereuses non rangées dans la catégorie des produits explosifs et les transports de viande de boucherie, issues, résidus, etc., voir respectivement aux articles 820 à 834.

Relativement aux produits admis sous certaines conditions, les règles à observer pour l'emballage, etc., ne sont pas toujours les mêmes en service international que celles prévues pour les envois de l'espèce échangés à l'intérieur de la Belgique. C'est le cas, notamment, pour un grand nombre des articles figurant dans l'annexe I à la Convention internationale concernant le transport des marchandises. Ce sont les dispositions figurant dans le tarif applicable ou dans la convention précitée qui doivent être rigoureusement observées. Le personnel aura donc soin de consulter toujours attentivement ce tarif ou cette convention.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Produits dont le transport est subordonné à la production de certaines pièces, autorisations ou à l'observation de conditions spéciales.

Art. 790. - Ces produits sont les suivants :

  1. la tuberculine importée dans le pays (art. 791) ;
  2. le tabac sous ses différentes formes, sauf les exceptions prévues (art. 792) ;
  3. les poissons et écrevisses ayant la taille admise, dont le transport est permis après la fermeture de la pêche (art. 794) ;
  4. les levures (art. 795) ;
  5. la saccharine adressée à des pharmaciens pour des usages médicaux (art. 796) ;
  6. les sucres (art. 797) :
  7. la margarine et les graisses alimentaires (art. 798) ;
  8. les eaux-de-vie et liqueurs (art. 799) ;
  9. la céruse en poudre, en morceaux ou en pains non destinés à la peinture (art. 800) ;
  10. les plantes, les arbustes, les raisins dont l'introduction dans le pays ou le transit par la Belgique est soit interdit, soit subordonné à certaines conditions (art. 801) ;
  11. le gibier, les œufs de cailles, coqs de bruyère, faisans, gélinottes, oiseaux aquatiques et râles, des oiseaux insectivores et des oiseaux de proie diurnes (art 802) ;
  12. les pigeons voyageurs originaires de l'étranger et importés en Belgique pour y être lâchés ou pour l'adduction ainsi que les pigeons importés dans le pays pour participer à des concours internationaux (art. 802bis).

1. - Importation en Belgique de la tuberculine.

Art. 791. - L'arrêté royal du 10 août 1897 portant règlement sur la tuberculose bovine stipule, en son article 8, que l'importation de la tuberculine dans le pays est subordonnée à la condition que les envois soient accompagnés d'une autorisation spéciale du Ministre de l'Agriculture.

Ils doivent être effectués dans de petites fioles renfermées dans des boîtes de 7 à 8 centimètres de longueur et de 4 centimètres de hauteur.

Il n'est donné cours aux envois provenant de l'étranger que s'ils sont adressés à M. le Directeur de l'Ecole de médecine vétérinaire à Bruxelles et munis d'une étiquette portant l'inscription suivante :

Quant aux envois effectués à l'intérieur du pays, ils se font en franchise de port à l'adresse du personnel du service vétérinaire et doivent être revêtus d'une étiquette portant l'inscription ci-après :

Les envois non munis de l’une des étiquettes prévues plus haut doivent être confisqués et, selon qu'ils sont transportés par le chemin de fer ou par la poste, ils doivent être transmis immédiatement par le bureau d'entrée ou de départ ou éventuellement par le bureau destinataire, à la Société Nationale des chemins de fer belges (Direction de l'Exploitation, Service commercial) ou à l'Administration des postes (bureau des rebuts). Ils sont ensuite adressés par l'Administration en cause, au département de l'Agriculture qui requiert des poursuites, s'il y a lieu.

2. - Transport des tabacs.

Art. 792. - La circulation et le transport des tabacs sont soumis aux conditions énumérées dans la loi du 20 octobre 1919.

L'attention du personnel est spécialement attirée sur les points suivants :

Les tabacs non fabriqués ne peuvent être transportés d'un endroit à un autre du Royaume que sous le couvert de documents valables consistant, suivant le cas, en acquits d'entrée, quittances d'accises, passavants, passavants à caution, permis d'exportation ou acquits de transit.

Les colis contenant des tabacs non fabriqués doivent être munis, en outre, d'une étiquette 452bis à apposer par les agents des accises. Cette étiquette, à remplir dans toutes ses parties, doit mentionner notamment :

  1. le numéro, l'espèce et la date du document devant couvrir le transport ;
  2. la date de vérification ;
  3. le poids brut et le poids net du colis.

Les colis, même s'ils consistent en bottes ou ballotins, sont entourés d'une ficelle solide à laquelle est attachée l'étiquette 452bis. Les deux bouts de la ficelle sont plombés de façon à rendre impossible l'enlèvement de l'étiquette et toute soustraction de tabacs.

Les documents fiscaux exigés, dans les différents cas, pour le transport par chemin de fer des tabacs fabriqués et non fabriqués sont énumérés dans le tableau figurant dans le présent article.

Ces documents doivent mentionner :

  1. les noms et demeures de l'expéditeur et du destinataire ;
  2. l'espèce, le nombre, les marques et les numéros des colis ;
  3. l'espèce de tabacs (indigènes ou étrangers) ;
  4. le poids brut et le poids net de la marchandise par espèce ;
  5. la date de la délivrance et le délai de validité pour le transport.

Si le destinataire d'une expédition de tabac refuse l’envoi pour un motif quelconque, le bureau d'arrivée ou le camionneur, s'il s'agit d'un envoi présenté à domicile, porte une annotation en ce sens sur le document d'accises. Celui-ci peut ensuite couvrir la réexpédition de la marchandise.

Le transport des tabacs fabriqués à l'intérieur du pays, en dehors du rayon réservé de la douane, n'est soumis à aucune formalité.

Pour la circulation des tabacs dans le rayon réservé de la douane, voir le chapitre 42.

Quant à l'importation de tabacs fabriqués à l'étranger, elle est soumise aux dispositions ci-après :

Les tabacs fabriqués étrangers destinés à être consommés dans le pays ne peuvent être enlevés du bureau d'importation ou de l'entrepôt public que s'ils sont revêtus de la bandelette fiscale.

Les paiements du droit proportionnel de consommation donnent lieu à la délivrance d'une quittance n° 258T.

Les agents du service des transports sont tenus de contrôler avec la plus grande attention l'exactitude des déclarations et des documents, y compris la lettre de voiture, accompagnant les expéditions de tabacs, ainsi que des étiquettes apposées sur les emballages.

Ils doivent, quand ils en sont requis par un fonctionnaire des contributions directes, douanes et accises, ayant au moins le grade de contrôleur, donner tous les renseignements nécessaires concernant le transport des tabacs et mettre, au besoin, leurs livres d'expédition à la disposition du fonctionnaire requérant.

Ils ont pour devoir de refuser toute expédition de tabac qui serait faite sous une fausse dénomination, à défaut de quoi ils s'exposent à encourir les pénalités prévues par les §§ 1 et 2 de l'article 12 de la loi. Les dits §§ 1 et 2 stipulent :

«Tout transport ou toute détention de tabacs non couverts par des documents valables entraîne l'application des art. 19 et 22 à 25 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude. »

«Les substitutions, manquants, excédents ou irrégularités de cette nature, constatés lors de l'enlèvement des tabacs, en cours de transport ou à destination tombent sous le coup de l'art. 25 de la loi du 6 août 1849, sur le transit »

En cas de suspicion de fausses déclarations, il doit être procédé à l'ouverture des colis et, éventuellement, le contrôleur des contributions du ressort doit en être prévenu immédiatement.

Le délai de validité des documents fiscaux délivrés pour le transport ne peut dépasser le temps maximum qui est nécessaire pour que la marchandise arrive à destination.

TABLEAU des documents exigés par le fisc, à joindre aux expéditions «par Chemin de fer» des «tabacs non fabriqués» ainsi que «des tabacs fabriqués», indigènes ou étrangers et des échantillons de tabacs.

A. - Tabacs étrangers non fabriqués.

A l'entrée dans le pays : Document exigé :
Envois déclarés :  
1° En consommation :  
a. Avec paiement au comptant des droits d'entrée et d'accise ; Acquit d'entrée spécial n° 136 (note-146) et déclaration-passavant 151 T.
b. Avec paiement au comptant des droits d'entrée et de prise en charge des droits d'accise à un compte de crédit à terme. Acquit d'entrée spécial n° 136 (note-146) et passavant à caution n° 132.
2° Sur entrepôt public (compte n° 12) ; Passavant à caution n° 132.
3° Sur le magasin spécial d'un entrepôt public relié à la voie ferrée : Passavant à caution n° 132 b
Pour les produits :  
a. Importés par mer ; Passavant à caution sommaire n° 132a.
b. Importés par des bateaux de rivière faisant un service régulier ;
c. Importés par les chemins de fer.
4° Sur entrepôt fictif (compte n° 12) avec paiement au comptant des droits d'entrée ; Acquit d'entrée spécial n° 136 (note-146) et passavant à caution n° 132.
5° Sur entrepôt particulier d'emmagasinage ; Passavant à caution n° 132.
Sur entrepôt particulier de fabrication ;
7° En transit direct par le chemin de fer selon le mode du § 2, litt. a et b, de l'article 3 de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée. Acquit de transit sommaire n°41b ou, suivant le cas, déclaration du libre transit n° 42.

B. - Tabacs étrangers fabriqués.

A l'entrée dans le pays :  
Envois déclarés :  
1° En consommation avec paiement au comptant des droits d'entrée et, le cas échéant, des droits proportionnels de consommation. Acquit d'entrée ordinaire n° 136 auquel est annexé sous cachet, un inventaire détaillé indiquant notamment le contenu de chaque colis.
2° Sur un entrepôt public. Passavant à caution n° 132 avec inventaire détaillé.
3° Sur le magasin spécial d'un entrepôt public relié à la voie ferrée :
Pour les produits :  
a. Importés par mer ; Passavant à caution sommaire n° 132b.
b. Importés par des bateaux de rivière faisant un service régulier ;
c. Importés par les chemins de fer. Passavant à caution sommaire n° 132a.
4° En transit direct par le chemin de fer selon le mode du § 2, litt. a et b, de l'article 3 de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée. Acquit de transit sommaire n° 41b, ou, suivant le cas, déclaration de libre transit n° 42.

C. - Tabacs indigènes non fabriqués.

Mouvements dans le pays  
1° Tabacs verts :
Transport en destination des séchoirs, greniers ou autres lieux de dépôts des planteurs ;
Aucun. - Le transport de tabac vert des locaux du planteur en destination, par exemple, du magasin d'un négociant ou d'un fabricant, même en vue d'y achever le séchage, est interdit.
2°Tabacs séchés non fabriqués :  
Déclarés :  
1°En consommation :  
a. Avec paiement des droits d'accise au comptant ; Quittance d'accise n° 258 ou 258b et déclaration-passavant n° 151 T. (note-148_1).
b. Avec prise en charge des droits d'accise au compte de crédit à terme d'un fabricant ; Passavant à caution n° 132.
2° Sur un entrepôt fictif ;
3° Sur un entrepôt particulier d'emmagasinage ;
4° Pour l'exportation avec décharge de l'accise. Permis d'exportation n° 137.

D. - Circulation des tabacs (note-148_2).

I. - Dans les localités hors du rayon des douanes :
Nature de l'envoi : Document exigé :
a) Tabacs non fabriqués indigènes ou étrangers ; Les tabacs non fabriqués ne peuvent être transportés que dans les conditions prévues aux rubriques A et C.

Toutefois, en ce qui concerne la circulation des échantillons de tabacs non fabriqués, voir rubrique E.

b) Tabacs fabriqués autres que le tabac à mâcher saucé (note-149_1) ; Aucun.
c) Tabac à mâcher saucé expédié de l'enclos des produits fabriqués d'un fabricant. Quittance d'accise n° 258bis (série spéciale) (note-149_2).
II. - Dans les localités du rayon des douanes :
a) Tabacs non fabriqués indigènes ou étrangers (note-149_3) ; Voir ci-dessus chiffre 1 littera (a).
b) Tabacs fabriqués (note-149_3) (note-149_1) :  
1° Expédiés de l'intérieur du pays ; Par chemin de fer : lettre de voiture ou bulletin d'expédition conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1881, R 1767.
2° Expédiés du rayon des douanes. Passavant ou déclaration-passavant visée, ou bien lettre de voiture-passavant visée (circulaire du 18 octobre 1897, n° 45991). Une déclaration-passavant non-visée suffit si le transport s'effectue de localités situées à plus de 5.000 mètres de la frontière dans la direction du territoire étranger vers une localité située également dans cette dernière zone.

E. - Echantillons.

I. - Transport des échantillons de tabacs non fabriqués indigènes ou étrangers.
1. Echantillons de tabacs non fabriqués importés par des fabricants, négociants, courtiers ou voyageurs établis en Belgique : Document exigé :
a) Avec paiement au comptant des droits de douane et d'accise et des droits proportionnels ; Acquit d'entrée spécial n° 136 et quittance n° 258 T.
b) Avec paiement au comptant des droits de douane et d'accise et expédition des échantillons sur le magasin agréé d'un négociant ou la loge des matières premières d'un fabricant. Acquit d'entrée spécial n° 136 et déclaration-passavant n° 151 T.
2. Echantillons de tabacs non fabriqués importés par des fabricants, négociants, courtiers ou voyageurs étrangers :  
a) Avec paiement au comptant des droits de douane et d'accise et des droits proportionnels ; Acquit d'entrée spécial n° 136 et quittance n° 258 T.
b) En franchise temporaire des droits de douane et d'accise et des droits proportionnels. Acquit de transit n° 41.
3. Echantillons prélevés par des fabricants et des négociants sur des tabacs non fabriqués déposés en leur nom en entrepôt public, particulier ou fictif :  
a) Avec paiement au comptant des droits de douane et d'accise ou des droits d'accise seulement ; 1° Acquit d'entrée spécial n° 136, ou, selon le cas, quittance n°258bis ;

2° Déclaration-passavant n° 151 T.

b) Avec paiement au comptant des droits de douane et d'accise ou des droits d'accise seulement, ainsi que des droits proportionnels. 1° Acquit d'entrée spécial n° 136, ou, selon le cas quittance n° 258bis ;
4. Echantillons prélevés en entrepôt public, avec paiement au comptant des droits de douane et d'accise, ainsi que des droits proportionnels de consommation : 2° Quittance n° 258 T.
a) par des fabricants et des négociants sur des tabacs non fabriqués qui ne sont pas entreposés en leur nom ou ne se trouvent pas à leur consignation ; 1° Acquit d'entrée spécial n° 136 ;

2° Quittance n° 258 T.

b) Par des personnes (courtiers, expéditeurs, voyageurs) autres que des fabricants ou des négociants.
5. Echantillons de tabacs non fabriqués transportés ou expédiés par des fabricants, négociants, planteurs, représentants ou voyageurs (note-151_1).

1° Dans les localités hors du rayon des douanes :

Déclaration-passavant n° 152 non visée par le receveur, mais revêtue d'une attestation conçue comme suit :

Je soussigné ............... fabricant/négociant (note-151_2) à .............. planteur, certifie que les échantillons de tabac non fabriqué faisant l'objet du présent document sont transportés/expédiés (note-151_2) pour mon compte par M .......... à ............... (Signature).

2° Dans les localités du rayon des douanes :

Passavant n° 151 ou déclaration-passavant n° 152 visée par le receveur, annexé à un inventaire dressé et signé par le fabricant, négociant ou planteur et légalisé par l'autorité communale de la résidence des intéressés. (note-152_1

II. - Echantillons de tabacs fabriqués indigènes ou étrangers
1. Echantillons de tabacs fabriqués importés ou enlevés d'un entrepôt public. Voir rubrique B.
2. Echantillons de tabacs fabriqués importés en franchise temporaire du droit d'entrée et du droit proportionnel de consommation (15% de la valeur), par des fabricants, négociants, représentants ou voyageurs, pour la recherche de commandes. Acquit de transit n° 41 appuyé d'un inventaire détaillé.
3. Échantillons de tabacs fabriqués expédiés ou transportés (note-152_2) :  
a) Dans les localités hors du rayon des douanes ; Aucun.
b) dans les localités du rayon des douanes. 1° Expédiés :

Voir rubrique D ; II, lit. b).

2° Transportés par des fabricants, négociants, représentants ou voyageurs (note-152_3) :

Passavant n° 151 ou déclaration-passavant n° 152 visé par le receveur, annexé à un inventaire dressé et signé par le fabricant ou négociant et légalisé par l'autorité communale de la ; résidence de l'intéressé (note-153_1).

3. - Transport de poissons et d'écrevisses.

Art. 794. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

L'article 10 de la loi du 19 janvier 1883, modifié par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1899, interdit en temps prohibé, c'est-à-dire à compte du second jour après la fermeture de la pêche, le transport du poisson ou des écrevisses dont la pêche est interdite. L'arrêté royal du 31 mai 1913 fixe le temps d'interdiction de la pêche.

Toutefois, aux termes de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1899, le transport du poisson dont la pêche est interdite, est autorisé lorsqu'il est prouvé que ce poisson provient d'un réservoir ou bien d'un fossé ou d'un canal pouvant y être assimilé. Les envois de l'espèce doivent être accompagnés de certificats ou de documents probants, dont la sincérité en peut être mise en doute, attestant l'origine du poisson. Un certificat délivré par l'Administration locale et reconnaissant que le poisson provient d'un étang, d'un réservoir ou d'un fossé ou canal sans communication naturelle avec un cours d'eau, suffit à cette fin.

L'art. 11 de la loi du 19 janvier 1883 interdit le transport des poissons et des écrevisses n'ayant pas les dimensions déterminées par l'arrêté royal du 31 mai 1913 (art. 21).

Le poisson mort n'ayant pas les longueurs prescrites ne peut, sous aucun prétexte, être transporté. Conformément à l'article 7 de la loi du 5 juillet 1899, le transport des poissons et des écrevisses vivants, quelles que soient leurs dimensions, est autorisé en tout temps, moyennant l'autorisation prescrite, pourvu que les poissons et les écrevisses soient destinés à la reproduction.

L'article 3 de l'arrêté royal du 5 septembre 1892 relatif à l'exécution de la loi du 19 août 1891 sur la pêche maritime dans les eaux territoriales, fixe comme suit les dimensions en dessous desquelles les poissons ci-après désignés doivent être rejetés à la mer :

  1. 0m25, les turbots, barbue, raie, flétan, morue et églefin ;
  2. 0m18, les sole, limande, plie et merlan.

Ces mesures représentent la longueur totale des poissons.

Aux termes de l'article 4 de l'arrêté royal précité, le transport des poissons ci-dessus dénommés qui n'atteignent pas les dimensions prescrites est interdit en Belgique.

4. - Transport de levures.

Art. 795. - L'arrêté royal du 19 février 1894 classe, au point de vue des conditions requises notamment pour leur transport, les levures en trois catégories :

  1. la levure additionnée de matières étrangères à sa nature,
  2. la levure dite mélangée (uniquement additionnée de fécule ou d'amidon ;
  3. la levure pure ou considérée comme telle par le fait qu'elle ne contient pas plus de 3 % de fécule ou d'amidon.

Les levures des trois catégories doivent être munies de l'étiquette prévue à l'art. 3 de l'arrêté royal précité, c'est-à-dire d'une étiquette portant soit le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur, soit une marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée.

Les étiquettes se trouveront sur des planchettes ou fiches en parchemin portant en caractères très lisibles les indications requises.

En outre, afin de faciliter le contrôle, les étiquettes doivent, pour le transport par chemin de fer être toujours attachées extérieurement aux emballages et récipients, contrairement à ce que permettent les articles 2 et 3 de l'arrêté.

Le chargement des colis doit être fait de façon à conserver intactes les étiquettes dont ils sont munis.

Voir aussi les articles 573 et 581.

5. - Transport de la saccharine et des produits saccharinés.

Art. 796. - La loi du 21 août 1903 relative à la fabrication et à l'importation du sucre interdit, notamment, le transport de la saccharine et de ses similaires ainsi que des produits renfermant ces substances.

Le 2e § de l'article 93 de la loi précitée définit ce que l'on entend par similaire de la saccharine.

Aux termes des §§ 3 et 4 du même article, le transport de la saccharine adressée à des pharmaciens pour des usages médicaux est permis sur autorisation de M. le Ministre des Finances. Les documents de transport accompagnant les envois de l'espèce doivent, de rigueur, mentionner la date et le numéro de la décision ministérielle autorisant l'importation ou la cession de la saccharine.

Les articles 94 à 97 de la loi précitée attribuent le caractère de contravention fiscale au trafic illicite de la saccharine et de ses similaires. C'est donc à l'intervention des fonctionnaires compétents des Douanes et Accises que les fraudes doivent être constatées et les procès-verbaux éventuels dressés.

La loi considère, d'autre part, le transport des produits renfermant de la saccharine ou des substances similaires comme constituant des faits de falsification de denrées alimentaires dont la constatation est dévolue aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de la fabrication, du commerce, de la vente et du débit des denrées alimentaires (voir l'art. 1404). C'est à ces agents qu'il appartient éventuellement de dresser les procès-verbaux.

Si le personnel a de fortes présomptions que des colis renferment de la saccharine, des substances similaires ou des produits saccharinés, que des envois sont adressés à des personnes faussement dénommées comme pharmaciens ou contiennent des quantités supérieures à celles autorisées, il informe immédiatement le chef de station des doutes qu'il conçoit.

6. - Transport des sucres.

Art. 797. - La loi du 30 décembre 1913, l'instruction du 20 février 1914, n° 3107 et la circulaire du 28 avril 1914, n° 38724, réglant l'exécution de la loi susmentionnée réglementent le transport et la vente des sucres par quantité de plus de 50 kilogrammes. Leurs dispositions sont reproduites à l'annexe n° 6 du présent recueil (voir page 280).

L'attention du personnel est attirée sur les points suivants :

Aux termes de l'article 5 § 1e, premier alinéa, de la loi précitée, tout transport de sucre dans le pays, par quantités supérieures à 50 kilogrammes, doit être accompagné d'un document formé dans les conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Ce document consiste, suivant le cas, en un passavant à caution n° 132, un acquit d'entrée n° 136 ou 136a, un permis d'exportation n° 137, un passavant n° 151, une déclaration-passavant visée n° 152 ou une lettre de voiture conforme au modèle A annexé à l'instruction n° 3107.

Les mesures prescrites par la loi précitée ont surtout pour but de surveiller la destination donnée aux sucres afin d'empêcher qu'on utilise ceux-ci à la fabrication clandestine de l'alcool.

Il importe, dès lors, que les agents de l'Administration contrôlent avec la plus grande attention l'exactitude des déclarations et documents accompagnant les expéditions de sucre et refusent toute expédition qui serait présentée irrégulièrement ; qu'en un mot, leur coopération à l'exécution de cette loi et des prescriptions qui en découlent, soit effective.

Ils doivent, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, donner notamment connaissance des expéditions de sucre et mettre, au besoin, leurs livres à la disposition du fonctionnaire requérant.

7. - Transport de la margarine et des graisses alimentaires.

Art. 798. - La loi du 12 août 1903 portant modification à la loi du 4 mai 1900 qui a pour objet la répression des fraudes commises à l'aide de la margarine, définit en son article 2 ce qu'il faut entendre par margarine et graisses alimentaires.

En exécution de cette loi, la margarine et les graisses alimentaires sortant des fabriques ou des dépôts des marchands de gros, doivent être expédiés dans des récipients entourés d'une bande de couleur rouge vif de cinq à dix centimètres de largeur.

Ces récipients doivent porter sur toutes les faces l'inscription « margarine » ou « graisse alimentaire » tracée très lisiblement sur fond blanc en lettres noires d'au moins deux centimètres de hauteur et dégagée de toute autre mention. Si les parois latérales sont formées d'une surface courbe unique, l'inscription « margarine » ou « graisse alimentaire » doit être répétée au moins quatre fois de façon à être visible dans toutes les positions occupées par le récipient.

Les récipients doivent porter, en outre, le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du vendeur.

L'inscription « margarine » ou « graisse alimentaire » doit être brûlée au fer rouge ou peinte à l'huile ou à l'encre de Chine sur le récipient même. Toutefois, sur les parties tressées des paniers, il est permis de faire usage d'une pancarte en fer blanc fixée solidement par les deux extrémités au moyen d'un fil de fer d'un demi-millimètre au moins de diamètre dont les extrémités doivent être reliées par torsion à l'intérieur du panier.

En cas d'emballage double, si l'enveloppe extérieure est en papier, tissu ou matière analogue facile à déchirer ou à enlever, l'emballage intérieur doit également porter les marques prescrites.

La margarine et les graisses alimentaires doivent être expédiées par les détaillants dans des récipients ou enveloppes portant, outre l'inscription « margarine » ou « graisse alimentaire » tracée en caractères d'au moins deux centimètres de hauteur, le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du vendeur.

Les agents du Gouvernement désignés à cette fin peuvent constater les infractions à la loi et prélever des échantillons des marchandises dans les gares du chemin de fer.

Les mêmes agents sont également autorisés à prélever des échantillons des marchandises placées sous régime de douane, quand celles-ci sont déclarées en consommation ; mais ces prélèvements ne doivent être opérés qu'en présence des agents de la douane et moyennant avertissement donné aux intéressés ou à leurs représentants.

L'attention du personnel des stations est spécialement appelée sur les dispositions qui précèdent.

Les agents que la chose concerne refusent au transport les envois de margarine et de graisses alimentaires qui ne se trouvent pas dans les conditions prescrites. Ils font en sorte que les étiquettes du chemin de fer ne soient collées ni sur les empreintes et inscriptions « margarine » ou « graisses alimentaires », ni sur les étiquettes apposées par les expéditeurs en conformité de la loi.

8. - Transport des eaux-de-vie et des liqueurs.

Art. 799. - L'extrait de la loi du 12 décembre 1912 et de l'arrêté royal du 13 dito - en ce qui concerne les eaux-de-vie et les liqueurs - ainsi que l'instruction du 20 février 1913, n° 3045 (Accises-Douane) et l'instruction n° 3258 (Accises) modifiée et complétée par celle n° 3437 du 25 septembre 1925 - règlent le transport des eaux-de-vie et des liqueurs en vue d'assurer la perception des droits d'accise et de timbre.

Aux termes de l'article 7, paragraphe premier, de l'arrêté royal, pris en exécution de l'article 7, deuxième alinéa, de la loi précitée, les administrations des chemins de fer, tramways, bateaux ou autres services de messageries, ne peuvent transporter des eaux-de-vie ou liqueurs que si ces envois sont couverts par des documents valables.

Ces documents sont notamment les suivants : lettre de voiture-passavant 152 C, bulletin 152 E, acquit d'entrée, permis d'exportation n° 137, selon le cas.

En ce qui concerne les envois destinés aux localités situées dans le rayon des douanes ou en provenant, la lettre de voiture doit être validée sauf s'il s'agît de boissons que les débitants, établis dans le rayon des douanes, réexpédient en bouteilles cachetées par le service de la douane.

Dans le but d'éviter tout mécompte avec l'Administration des douanes et accises ainsi que des désagréments et contestations avec les destinataires, il est particulièrement recommandé : 1°) de faire indiquer par l'expéditeur, dans la case ad hoc de la lettre de voiture ou du bulletin d'expédition, la nature et le numéro d'ordre du document fiscal qui accompagne l'envoi et d'en faire mention d'une manière apparente sur la feuille de route ; 2°) d'exiger un émargement spécial pour ce document sur l'avis d'arrivée.

Pour les envois à l'exportation, il y a lieu, en vue de prévenir leur sortie du pays sans que les formalités douanières soient accomplies, de les diriger sur le bureau frontière au moyen d'une feuille de route de service à laquelle tous les documents (y compris la feuille de route taxée) devront être annexés ; ceux-ci doivent être indiqués en détail sur la feuille de service.

Le département des finances a reconnu que l'un des moyens les plus efficaces d'enrayer les fraudes en matière de distillerie est d'exercer sur les transports de flegmes, d'alcools, d'eaux-de-vie et de liqueurs, une étroite surveillance.

C'est pour assurer celle-ci qu'ont été prises la disposition dont il est question au troisième alinéa du présent article, ainsi que celle du paragraphe 2 de l'article 7 de l'arrêté royal stipulant que les administrations de chemins de fer, tramways, etc., prédésignées, doivent, lorsqu'elles en sont requises par un fonctionnaire de l'Administration des Contributions directes, douanes et accises ayant au moins le grade de contrôleur, donner tous les renseignements nécessaires concernant le transport des eaux-de-vie et liqueurs et mettre, au besoin, leurs livres d'expédition à la disposition du fonctionnaire requérant.

Les agents des chemins de fer sont tenus, ainsi que le leur recommande du reste le paragraphe 46 de l'instruction n° 3045, de contrôler avec la plus grande attention l'exactitude des déclarations et documents accompagnant les expéditions d'eaux-de-vie ou liqueurs et de refuser toute expédition qui serait faite irrégulièrement. En un mot, leur coopération à l'exécution de la loi précitée et des prescriptions qui en découlent doit être effective.

Le personnel du chemin de fer doit remplir avec la plus grande ponctualité les obligations qui lui incombent à ce sujet et prêter son concours aux préposés des accises pour déjouer ou réprimer la fraude qui, dans l'espèce, est fort tentante en raison du droit élevé auquel est soumis l'alcool. Il doit tenir la main à ce que les envois soient toujours accompagnés des documents prescrits.

9. - Transport de la céruse en poudre, en morceaux ou en pains,

Art. 800. - En vertu de la loi du 20 août 1909, la céruse en poudre, en morceaux ou en pains, destinée aux travaux de peinture est exclue du transport (note-160).

Seule la céruse en poudre, en morceaux ou en pains destinée à d'autres usages peut être admise au transport dans les conditions et dans les limites fixées par l'arrêté royal du 20 juillet 1910 et par l'arrêté ministériel du 25 juillet 1910, dont un extrait est reproduit à l'annexe 5 du présent recueil (voir page 280).

10.- Transport du gibier, des œufs de cailles, coqs de bruyères, faisans, gélinottes, oiseaux aquatiques et râles, des oiseaux insectivores et des oiseaux de proie diurnes.

Art. 802. - En ce qui concerne les transports de gibier, l'Administration appelle tout particulièrement l'attention de son personnel sur les dispositions des lois du 28 février 1882 et du 4 avril 1900 sur la chasse reproduites aux annexes 1 à 4 du présent recueil. (Voir pages 275 et suivantes).

Elle lui recommande, notamment, de surveiller d'une manière toute spéciale les envois effectués par les marchands de comestibles et par les individus réputés braconniers, de même que les envois arrivés à l'adresse de marchands de comestibles, traiteurs, aubergistes, etc...

En cas de doute sur la nature des envois, les bureaux doivent procéder à une vérification du contenu des colis et, le cas échéant, dresser procès-verbal à charge des délinquants.

Le personnel doit surtout exercer sa surveillance à l'époque de la moisson, pendant laquelle les braconniers détruisent de grandes quantités de perdreaux.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse sont portées, par ordre spécial, à la connaissance des agents.

Hormis le temps où la chasse est permise et après le troisième jour suivant celui de la clôture de la chasse, il ne peut être accepté à l'expédition, en dehors des exceptions ci-dessous, aucun colis contenant du gibier, des oiseaux ou des œufs dont le transport est prohibé (note-161).

Peuvent être transportés en tout temps :

  1. Le sanglier vivant ou mort.
  2. Le gibier en provenance ou à destination de l'étranger, renfermé dans des wagons ou paniers plombés par la douane, qui ne fait que transiter par la Belgique.
  3. Le gibier qui ne se multiplie pas dans le royaume et que le commerce reçoit de l'étranger, notamment : le renne, le lièvre blanc de Russie, la bécasse, le lagopède ou perdrix blanche, la poule de prairie d'Amérique, le tétras Urogalle ou grand coq de bruyère, le grouse d'Ecosse, la perdrix rouge, la perdrix de Virginie, les colins d'Amérique, ainsi que les oiseaux exotiques de collection et de volière, tels que le faisan Lady Amherst, le faisan doré, le faisan argenté et tous les autres oiseaux qui ne vivent pas à l'état sauvage en Belgique.
  4. Le gibier vivant et les œufs de faisans, de perdrix, de cailles, de gelinottes, de râles, de coqs de bruyère et d'oiseaux aquatiques, présentés sous le couvert d'une autorisation spéciale, conçue dans les termes des modèles indiqués aux annexes 1 à 4 du présent recueil et délivrée par le Département de l'Agriculture, en vertu de l'article 12 de la loi sur la chasse du 28 février 1882. Dans ce cas, l'autorisation est annexée à la feuille de route après avoir été revêtue du timbre à date du bureau de départ ou éventuellement, du bureau-frontière d'entrée (si, à la frontière, cette formalité n'est pas de nature à nuire à la marche régulière du service) et elle est remise au destinataire de l'envoi.
    Quand, en temps de chasse prohibée, un transport de l'espèce n'est pas accompagné de l'autorisation prescrite, il est procédé comme suit :
    1. au départ, le titulaire de la station ou du bureau de poste qui reçoit le transport en fait la saisie et verbalise à charge de la personne qui le lui a présenté. Il met en liberté le gibier vivant. S'il s'agit d'œufs dont le transport est interdit, il en fait la remise au bourgmestre de la commune :
    2. en cours de route ou à l'arrivée, il est procédé comme il est indiqué sous a) étant entendu qu'il ne doit pas être verbalisé à charge de l'expéditeur quand le transport est en provenance de l'étranger.

    Le transport des lapins sauvages vivants et des renards vivants est également subordonné à la production d'une autorisation (voir annexe 4 au présent recueil).

    Les renards vivants et les lapins sauvages vivants présentés au transport sans cette autorisation ne peuvent, sous aucun prétexte, être acceptés. Si l'absence d'autorisation est reconnue en cours de route ou à l'arrivée, l'envoi doit être renvoyé à l'expéditeur, sous suite des frais.

  5. Les oiseaux de proie diurnes, le grand-duc, le geai, la pie, les corbeaux et corneilles.
  6. Les linottes et les pinsons, mais seulement quand ils sont destinés à figurer dans les concours de chant. Ceux qui les transportent doivent être munis d'un certificat de l'autorité locale, valable pour quinze jours au maximum et indiquant le lieu ainsi que la date du concours pour lequel ce certificat est exclusivement délivré.

    Toutefois, les linottes et les pinsons peuvent être transportés librement du 15 septembre au 30 novembre.

    La disposition de l'arrêté royal du 23 octobre 1921 qui permet le transport des linottes et des pinsons destinés à figurer dans les concours de chant donne lieu à de nombreux abus. Munis du certificat dont il s'agit, les détenteurs de linottes et surtout de pinsons se rendent dans les bois, particulièrement au printemps et pendant l'été, avec un de ces oiseaux le plus souvent aveuglé, qui leur sert d'appeau et, au moyen de rameaux enduits de glu, placés auprès de la cage, prennent des quantités d'oiseaux de l'espèce.

    Les chefs de station et les agents du service des trains peuvent, au besoin, se faire produire le certificat prescrit, afin de s'assurer si celui qui transporte un oiseau se dirige réellement vers le lieu du concours ou s'il ne colporte pas clandestinement d'autres oiseaux qu'il est allé capturer d'une manière illicite.

    En cas de saisie, les oiseaux vivants sont mis immédiatement en liberté ; les oiseaux morts ou aveuglés sont déposés chez le bourgmestre où le délit a été constaté.

11. - Transport des pigeons originaires de l'étranger.

Art. 802bis. - Aux termes de l'arrêté royal du 21 décembre 1923, les pigeons originaires de l'étranger importés en Belgique pour y être lâchés ou pour l'adduction doivent être accompagnés d'un certificat d'origine conforme au modèle ci-après, délivré par la société colombophile expéditrice ou par son représentant et visé par l'autorité locale.

Ce certificat, que les stations frontières laisseront annexé aux documents de transport, sera remis avec la lettre de voiture au destinataire. Au cas où cette pièce ferait défaut au bureau belge d'entrée, celui-ci arrêterait l'envoi et en aviserait immédiatement par télégramme la station expéditrice.

En ce qui concerne spécialement les envois de pigeons voyageurs importés de France en Belgique pour participer, en même temps que les pigeons belges, à des concours internationaux, ils doivent être accompagnés :

  1. d'une autorisation délivrée par les services de la préfecture permettant la détention des pigeons voyageurs ;
  2. d'une liste dressée par l'expéditeur donnant, par volatile importé, l'indication des nom et domicile du propriétaire, de la couleur du pigeon et des inscriptions de la bague.

Il doit être entendu que les envois de pigeons importés de France et non accompagnés de ces deux documents, devront être accompagnés du certificat d'origine dont il est question ci-dessus.

CHAPITRE 34.

PRODUITS EXPLOSIFS.

A. - Dispositions applicables à tous les transports d'explosifs.

1. - Trains à utiliser.

Art. 804. - Les transports d'explosifs doivent être effectués par les trains de marchandises à l'exclusion des trains de voyageurs. (note-164). Toutefois, sur les lignes où il n'existe que des trains mixtes, les produits explosifs autres que les munitions de sûreté sont admis à ces trains par quantités ne dépassant pas celles indiquées sous a) à l'article 814 et leur transport est soumis aux dispositions spéciales qui concernent les expéditions de la 2e classe. Pour les munitions et le coton à collodion imprégnés de 35 p. c. d'eau au moins, les conditions exigées sont celles indiquées à l'article 813.

Les wagons contenant des explosifs doivent être séparés des voitures à voyageurs par cinq wagons au moins.

Voir sous p) à l'article 815 quels transports doivent être effectués par trains spéciaux.

Pour les explosifs que les voyageurs peuvent transporter avec eux, voir l'article 206 du fascicule IV du présent recueil.

2. - Etiquettes.

Art. 805. - Une étiquette « Explosifs » (DC 1944) doit être apposée, par le bureau de départ ou d'échange, sur tout colis et sur les deux côtés de tout wagon contenant un explosif quelconque. Une étiquette semblable est collée à la feuille de route du transport et au pli bordereau DC 1897 lorsque celui-ci contient une ou plusieurs feuilles de route se rapportant à des envois d'explosifs.

Le bureau d'expédition ou d'échange indique la date de départ et le lieu de destination sur cette dernière étiquette qui doit, à chaque changement de train, être émargée par le chef-garde du train par lequel continue le transport et, en outre, si les trains ne sont pas en correspondance directe, être émargée par le chef de la station où s'opère l'échange.

3. - Classement des expéditions.

Art. 809. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Au point de vue du transport par chemin de fer, les expéditions d'explosifs sont divisées en trois classes distinctes, savoir :

4. - Conducteurs.

Art. 810. - Quand des conducteurs doivent escorter des transports d'explosifs [voir sous l) à l'article 815], ils sont transportés gratuitement dans le fourgon du train (art. 16 du livret réglementaire). S'il s'agit d'envois remis à un train de voyageurs (voir renvoi à l'art. 804 du présent recueil), ils doivent, sauf autorisation spéciale de l'Administration, prendre place dans un compartiment et payer le prix du billet (art. 36 du livret réglementaire). Ils ne peuvent prendre place dans les wagons qui contiennent les explosifs.

5. - Matériel à employer. - Manœuvres. - Classement.

Art. 811. - Les explosifs ne peuvent être chargés que dans des wagons fermés autant que possible dépourvus de frein, à l'exclusion des wagons cavaliers ; les portières de ces wagons doivent être closes au moyen de cadenas incrochetables. Si, exceptionnellement, il est fait usage de wagons à freins, il est interdit de se servir des freins.

Le chef de station veille à ce que les wagons soient préalablement mis en parfait état de propreté.

Toutefois, le chemin de fer de Chimay est autorisé, par mesure exceptionnelle, à utiliser, pour le transport des produits explosifs, des caisses solides en bois munies d'un système de fermeture permettant de les cadenasser et fixées par des boulons sur des wagons plats. Le bâchage de ces wagons n'est pas obligatoire.

Il est interdit de lancer les wagons contenant des explosifs ou de leur occasionner des chocs.

Le chef-garde est tenu d'avertir le chef de la station où doit s'opérer le transbordement des colis explosifs entre deux trains en coïncidence ; il est tenu, au surplus, de signaler la présence de tels colis dans son train.

  1. suivant le cas, au titulaire de la station de destination des envois ou au titulaire de la station terminus du train ;
  2. au titulaire de chacune des stations du parcours du transport où la composition du train doit subir une modification.

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B. - Dispositions spéciales aux expéditions de la 1re classe.

Art. 813. - Les expéditions de munitions de sûreté et de coton à collodion imprégné d'au moins 35 p. c. d'eau sont traitées au point de vue du mode de transport comme les marchandises ordinaires.

C. - Dispositions spéciales aux expéditions de la 2e classe.

Art. 814. - a) Les expéditions à ranger dans la 2me classe sont les suivantes :

  1. Les poudres, à la condition que les quantités chargées dans un même wagon ne dépassent pas 300 kilogrammes (poids brut) ;
  2. Les dynamites (à l'exception du coton à collodion imprégné de 35 p. c. d'eau au moins), dans les mêmes limites que les poudres ;
  3. Les explosifs difficilement inflammables, à la condition que les quantités chargées dans un même wagon ne dépassent pas 1.000 kilogrammes (poids brut) ;
  4. Les artifices, à la condition que les quantités chargées dans un même wagon ne dépassent pas 500 kilogrammes (poids brut) ;
  5. Les détonateurs, à la condition que les quantités chargées dans un même wagon ne dépassent pas le poids brut de 100 kilogrammes.

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e) Les expéditions de la 2e classe peuvent être chargées avec d'autres marchandises dans un même wagon ; elles sont admises aux trains de transbordement et dans les wagons de messageries sous les restrictions suivantes :

Il est interdit de transporter dans le même véhicule :

  1. Des dynamites (à l'exception du coton à collodion imprégné de 35 p. c. d'eau au moins) ou des explosifs difficilement inflammables en même temps que des poudres, lorsque la quantité totale de ces matières dépasse 300 kilogrammes ;
  2. Des dynamites (à l'exception du coton à collodion imprégné de 35 p. c. d'eau au moins) ou des explosifs difficilement inflammables en même temps que des détonateurs.

Les mèches de sûreté non amorcées peuvent toujours être transportées en même temps que tous autres produits explosifs.

Les produits divers pouvant être transportés simultanément dans un même wagon doivent toujours être contenus, par espèce, dans des récipients séparés.

Les explosifs difficilement inflammables et les artifices chargés ensemble ne peuvent dépasser un poids maximum de 1.500 kilogrammes pour un même wagon. Dans tout autre cas, le poids maximum des explosifs à charger dans un même wagon est limité à 300 kilogrammes et l'on doit, en outre, respecter les limites maxima fixées par le littéra a) du présent article pour chaque catégorie de produits en particulier.

On ne peut donc jamais dépasser ces limites maxima, mais :

  1. à 100 kilogrammes de poudre on peut, par exemple, ajouter 200 kilogrammes de dynamite ;
  2. à 100 kilogrammes de poudre ou bien à 100 kilogrammes de dynamite, on peut ajouter 200 kilogrammes d'explosifs difficilement inflammables ;
  3. à 5 kilogrammes de collodion à l'état sec, on peut ajouter 295 kilogrammes d'explosifs difficilement inflammables.

On peut aussi admettre les combinaisons suivantes :

  1. 100 kilogrammes de poudre,
    100 kilogrammes de dynamite,
    100 kilogrammes d'explosifs difficilement inflammables ;
  2. 100 kilogrammes de poudre,
    100 kilogrammes de détonateurs,
  3. 275 kilogrammes d'artifices,
    25 kilogrammes de détonateurs.

f) Les explosifs de la 2me classe doivent, autant que possible, être chargés dans des wagons fermés sans frein à l'exclusion des wagons cavaliers.

Si, exceptionnellement, il est fait usage de wagons à frein, il est interdit de se servir des freins.

Le chef de station veille à ce que les wagons soient préalablement mis en parfait état de propreté.

g) Les explosifs de la 2e classe ne peuvent être chargés dans des wagons de transbordement ou de messageries contenant :

Les stations de départ et d'échange annoncent leurs transports d'explosifs de la 2e classe aux stations de formation des trains de transbordement qui doivent les enlever afin que les chefs-gardes puissent, le cas échéant, refuser les différents produits inflammables désignés ci-dessus ou former des wagons supplémentaires.

h) Toutes les manutentions dans les gares (chargement, transbordement, déchargement) sont effectuées par les agents de l'Administration sous la surveillance du chef de station ou de son délégué spécialement désigné à cette fin.

i) Les colis doivent être maniés avec la plus grande prudence et de façon à ne pas subir de chocs. Ils ne peuvent être traînés ni roulés sur le sol, mais doivent être portés soit à bras d'homme, soit sur des civières et être déposés dans le wagon à un endroit bien apparent d'où ils puissent être retirés sans secousse ni déplacement d'autres colis ; ils doivent être éloignés complètement des colis dont la chute pourrait provoquer des explosions. Ils doivent être placés couchés, et jamais debout, sur le plancher du wagon dans le sens de la voie et être assujettis de façon qu'ils ne puissent ballotter ni se déplacer. Ils doivent, autant que possible, être isolés des autres marchandises contenues dans le même wagon.

Il est strictement défendu de fumer à toutes les personnes qui participent, soit à la manutention, soit à la surveillance ou qui doivent, à raison d'impérieuses exigences de service, être admises à circuler à proximité des endroits où se fait la manutention.

Pour l'assujettissement des colis, on ne peut se servir que de marteaux en bois (maillets) à l'exclusion de marteaux en métal.

j) Chaque wagon ou chaque groupe de wagons contenant des explosifs de la 2e classe doit être, dans les trains, précédé et suivi de deux véhicules au moins ne contenant pas des matières sujettes à prompte inflammation ou à combustion spontanée des espèces qui sont dénommées au présent article sous g).

k) Tout wagon renfermant n'importe quelle quantité d'explosifs de la 2e classe est cadenassé à chaque porte au moyen de cadenas incrochetables, depuis le moment où le chargement des explosifs est terminé, jusqu'au moment où s'effectue le déchargement et sans autres interruptions que celles qui sont nécessitées par le transbordement de ces produits ou le transbordement et le déchargement d'autres marchandises chargées dans le même wagon.

Les cadenas apposés par les stations de formation sur les wagons en transbordement contenant des explosifs de la 2e classe, sont remplacés par ceux des chefs-gardes au moment de la remise des wagons au train. Les chefs-gardes retirent leurs cadenas dès l'arrivée des wagons soit à la station de coïncidence où les transports sont remis à un autre train, soit à la station de destination.

Les stations de coïncidence où les wagons doivent faire escale et les stations de destination remplacent les cadenas retirés par les chefs-gardes, par d'autres cadenas, jusqu'au moment de la remise du transport à un autre train ou jusqu'au moment du déchargement.

Si, dans une station de coïncidence, les wagons passent sans escale d'un train à l'autre, le chef-garde du train par lequel continue le transport substitue immédiatement ses cadenas à ceux de son collègue qui lui a remis l'envoi.

Les chefs-gardes doivent toujours être munis d'une quantité de cadenas incrochetables suffisante pour assurer leur service.

Il est entendu que s'il s'agit de wagons messageries contenant des explosifs de la 2e classe, les cadenas apposés par la station de départ ne sont ni retirés ni remplacés en cours de route.

l) Si, en cours de transport, il survient à l'emballage d'un colis une avarie telle qu'une partie du contenu s'échappe ou puisse s'échapper du colis, l'emballage est remis en bon état et, au besoin, le transbordement est opéré avec toutes les précautions nécessaires, mais l'opération ne peut se faire que de jour. Les ouvriers entrent dans les wagons sans lumière et déchaussés ou avec des chaussures sans clous.

Il leur est sévèrement interdit de fumer pendant l'opération ou d'approcher du colis avec de la lumière.

Le chef de station ou l'agent délégué surveille ou dirige personnellement tout le travail.

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D. - Dispositions spéciales aux expéditions de la 3e classe.

Art. 815. - Les expéditions d'explosifs (autres que les munitions de sûreté et le coton à collodïon imprégné de 35 p. c. d'eau au moins), transportées (par quantités dépassant celles indiquées sous a) à l'article 814 sont rangées dans la 3e classe et doivent être chargées dans des wagons fermés ne contenant aucune autre marchandise, sauf l'exception prévue au littéra b) du présent article. Sont applicables aux expéditions de la 3e classe toutes les prescriptions de l'article 814 (expéditions de la 2e classe) à la condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions ci-après, lesquelles concernent spécialement les expéditions de la 3e classe :

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g) Les wagons renfermant des explosifs de la 3e classe sont cadenassés au moyen de cadenas incrochetables depuis le moment où le chargement est effectué jusqu'au moment du déchargement ; les cadenas apposés par la station de départ ne sont donc ni retirés ni remplacés en cours de route.

La station de départ envoie avec la feuille de route, les clefs des cadenas employés ; elle porte sur la feuille la mention « (nombre, marques, numéros), clefs de cadenas ».

Les clefs doivent obligatoirement être expédiées et parvenir à destination par le même train que les wagons contenant les explosifs ; elles doivent être placées dans un paquet ficelé et cacheté revêtu d'une étiquette série D. C. 1944 (Explosifs) et d'une autre étiquette série IC 34. Aussitôt le déchargement des wagons terminé, les cadenas et les clefs doivent être renvoyés à la station propriétaire en un paquet revêtu d'une étiquette série IC 34.

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l) Pour les transports de plus de 5.000 kilogrammes (poids brut), autres que ceux de munitions de sûreté et de coton à collodion imprégné de 35 p. c. d'eau au moins, l'expéditeur est tenu de fournir une escorte militaire composée de deux hommes au moins. Elle doit être composée de trois hommes au moins pour les transports à longue distance, avec escale en cours de route, afin que le troisième puisse relayer les deux autres.

L'expéditeur ou son représentant doit faire les diligences nécessaires auprès du commandant militaire de la province du lieu d'expédition afin que l'escorte arrive à temps pour surveiller le chargement. L'escorte ne peut quitter le transport qu'après le déchargement complet.

A la demande de l'expéditeur, le Gouverneur peut, dans son arrêté d'autorisation, permettre le remplacement de l'escorte militaire par une escorte civile placée sous la direction d'un convoyeur qui est le chef du transport. Ce convoyeur doit prêter serment devant le Juge de Paix du canton du lieu de départ et mention de ce serment doit être faite sur sa commission.

Lorsqu'il s'agit de dynamites proprement dites, le transport doit être accompagné, outre l'escorte ordinaire, d'un délégué de l'expéditeur ou de son représentant, compétent en matière d'explosifs. Ce délégué, qui doit être agréé par le Gouverneur, a pour mission de surveiller la marchandise pendant le transport et surtout pendant les opérations de chargement et de déchargement. Le chef d'escorte peut être appelé à remplir les fonctions de délégué ; s'il ne remplit pas ces fonctions, il est tenu de se conformer aux ordres du délégué pour ce qui concerne la surveillance du transport.

Aux stations d'arrêt, chaque homme de l'escorte inspecte le wagon ou les wagons dont il a la surveillance. Il fait immédiatement rapport au chef d'escorte de ce qui peut avoir été dérangé et le train ne se remet en marche que lorsque le tout est remis en ordre.

m) Au point de vue de l’ordre d'expédition, les transports d'explosifs ont la priorité sur les transports de matières sujettes à prompte inflammation ou à combustion spontanée.

n) Les boîtes à l'huile des wagons contenant des explosifs et provenant tant des lignes concédées ou étrangères que des lignes de la S.N.C.F.B., sont soigneusement examinées et, le cas échéant, graissées avant le départ du train et à chaque station où celui-ci a un stationnement suffisant.

E. - Transports des produits explosifs appartenant aux magasins et établissements militaires (note-171).

Art. 818. - Les prescriptions figurant aux articles 804 à 818 pour le transport des explosifs appartenant à des particuliers sont applicables aux transports militaires sauf les exceptions suivantes :

1° Exception à l'article 804 (Trains à utiliser).

Dans les cas urgents, les cartouches métalliques appartenant à l'Etat et contenues dans des barils ou des caisses peuvent être expédiées par trains de voyageurs. Le wagon renfermant des cartouches est alors placé entre la dernière voiture et le fourgon de queue du train.

Lorsque les troupes sont requises d'urgence pour prêter leur concours en vue de parer à des dangers publics, elles peuvent emporter avec elles, même dans des trains de voyageurs, les explosifs qui leur sont nécessaires. Le chef de détachement se borne, pour toute formalité, à prévenir le chef de station au moment de l'embarquement. Le wagon renfermant les explosifs est, dans ce cas, placé entre la dernière voiture et le fourgon de queue du train ; ces dispositions sont applicables en cas de mobilisation, dès que celle-ci est déclarée imminente.

2° Exception à l'article 810 (Place assignée aux conducteurs).

Une voiture à voyageurs, dans laquelle l'escorte prend place gratuitement, est ajoutée à tout train extraordinaire de produits explosifs organisé pour le compte du Département de la Défense Nationale.

3° Exceptions à l'article 815 (Explosifs de la 3e classe).

b) Les dispositions sous d) sont complétées comme suit : En cas d'escorte [voir sous d) ci-après], l'autorité militaire, de concert avec le service du chemin de fer, prend des mesures pour exercer une active surveillance pendant l'arrêt momentané des trains dans les stations.

d) Les dispositions sous l) sont remplacées par les suivantes en ce qui concerne les transports militaires :

Les transports de plus de 5.000 kilogrammes (poids brut), autres que ceux de munitions de sûreté, doivent être accompagnés d'une escorte, commandée par un officier ou un sous-officier, dont l'effectif varie suivant le nombre de wagons employés. Cette escorte a pour mission de surveiller le transport et d'assurer l'exécution des mesures prescrites.

Il y a toujours au moins un assistant par wagon chargé et, en outre, un sous-officier adjoint par série de cinq wagons chargés.

Si l'expédition ne comprend pas plus de quatre wagons chargés, un sous-officier est chef de transport ; s'il y a plus de quatre wagons chargés l'escorte doit être commandée par un officier.

Les explosifs appartenant aux troupes du génie sont escortés par celles-ci en tout temps. Pour les autres transports, l'escorte est fournie par l'infanterie en temps de mobilisation et par l'artillerie en temps de paix.

L'escorte doit être présente au chargement et au déchargement de la marchandise et ne peut quitter le transport que lorsque le déchargement est complètement terminé.

Aux stations d'arrêt, chaque homme inspecte, s'il y a lieu, le wagon dont il a la surveillance. Il fait immédiatement rapport de ce qui peut avoir été dérangé et le train ne se remet en marche que lorsque tout est en ordre.

F. - Dispositions spéciales importantes.

Art. 819. - Lorsque les prescriptions figurant aux articles 804 à 815, modifiées comme il est dit à l'article 818, paraissent trop rigoureuses, eu égard à la nature de certaines substances et au peu de danger que présente leur transport, le Ministre de la Défense Nationale a la faculté d'autoriser, à l'égard de ces substances, les dérogations qu'il juge compatibles avec la sécurité publique. Toutefois, ces dérogations ne peuvent être autorisées qu'après entente avec le Ministre des Transports (note-173).

En temps de mobilisation, les avis préalables prescrits sont supprimés en ce qui concerne les transports urgents et les commandants de détachements réquisitionnent les moyens de transport qui leur sont nécessaires ; cette disposition est exécutoire dès que la mobilisation est déclarée imminente.

CHAPITRE 35.

MARCHANDISES DANGEREUSES NON RANGEES DANS LA CATÉGORIE DES PRODUITS EXPLOSIFS.

a) Classification des produits, cautionnement, etc.

Art. 820. - Les marchandises dangereuses, admises au transport sous certaines conditions, autres que les produits explosifs, se subdivisent en quatre catégories :

1e catégorie. - Les matières sujettes à prompte inflammation ou à combustion spontanée ;

2e catégorie. - Les matières facilement inflammables ;

3e catégorie. - Les produits chimiques et autres, non compris dans les deux premières catégories et qui possèdent des propriétés corrosives ou caustiques ;

4e catégorie. - Les produits chimiques et autres, non repris dans les deux premières catégories et qui possèdent des propriétés toxiques ou vénéneuses.

Art. 821. - Pour ce qui concerne le conditionnement (nature et forme) des emballages, la préparation intérieure des colis, le mode de fermeture des récipients, les mentions spéciales à inscrire sur les lettres de voiture et les colis, le matériel de transport à employer, etc., il y a lieu de se reporter à l'annexe 5 du livret réglementaire des tarifs intérieur et mixtes, aux livrets réglementaires des divers tarifs internationaux ou aux conventions spéciales [voir notamment à ce sujet, l'annexe 1 à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (C. I. M.)].

Il convient de remarquer que les dispositions indiquées ci-après quant à l'usage d'un matériel déterminé ne s'appliquent pas aux envois effectués éventuellement en wagons-réservoirs, sauf indication expresse du genre de wagon de l'espèce à employer.

Extrait de l'annexe 5 du livret réglementaire des tarifs intérieur et mixtes.

TABLEAU A.

Nature de la marchandise Matériel à utiliser et mode de chargement
I. - Produits chimiques corrosifs, liquides ou déliquescents notamment les acides minéraux liquides de toute nature, acide sulfurique (esprit de vitriol), acide chlorhydrique (muriatique), acide nitrique (eau forte), acide sulfureux, acide phosphorique, etc...

Bisulfite de soude ou de chaux, bisulfite d'alumine, chlorures décolorants (solutions de chlorure de chaux, de soude ou de potasse).

Chlorure de soufre contenant au maximum 52 p. c. de chlore et chlorure de zinc liquides.

Chlorure d'étain (sel d'étain).

Brome.

Résidus d'huiles chargés des acides ayant servi à leur épuration.

Ammoniaque dissous dans l'eau (alcali volatil).

Portasse et soude (solides ou liquides) (lessives de potasse et de soude).

Sulfure de potassium.

Sulfhydrate de calcium.

Sulfhydrate (sulfure) de baryum.

Aczol et viczsal (produits destinés à la conservation du bois).

Sulfate d'alumine.

D'une manière générale, il est défendu de déposer les uns au-dessus des autres, dans les wagons, les paniers renfermant des récipients non pourvus d'un système protecteur excluant toute possibilité d'avarie aux bouchons ou d'arrachement de ceux-ci en cours de route.
Matériel à utiliser
  Charges incomplètes
  du 1er mai au 30 septembre du 1er octobre au 30 avril
Chlorure de soufre liquide, contenant au maximum 52 p. c de chlore (note-175). De préférence, wagon-cavalier (dont les vasistas seront ouverts), sinon wagon découvert non bâché. De préférence wagon découvert non bâché, sinon wagon fermé.
Autres produits. De préférence wagon découvert non bâché, sinon wagon fermé.
II. - Acide sulfurique anhydre (Anhydrite, huile fixe).

Acide sulfurique fumant (acide sulfurique de Nord-hausen).

Matériel à utiliser : (voir chiffre I).
III. - Eau oxygénée (bioxyde d'hydrogène, peroxyde d'hydrogène). Ce produit doit être remis au transport dans des récipients non hermétiquement fermés.

Si l'expédition a lieu en bouteilles, cruches ou touries, ces récipients entourés de paille, foin, son, sciure de bois ou toute autre substance meuble, doivent être emballés dans des caisses ou dans des paniers munis de peignées solides.

Le transport ne peut se faire qu'en wagons fermés ou en wagons découverts bâchés au moyen de bâches blanches fournies par l'expéditeur.

IV. - Oxychlorure de phosphore, trichlorure de phosphore, tribromure de phosphore, chlorure d'acétyle. Matériel à utiliser : (voir chiffre I, rubrique « Autres produits »).
V. - Pentachlorure de phosphore et pentabromure de phosphore. Matériel à utiliser : (voir chiffre I, rubrique « Autres produits »).
VI. - Phosphore ordinaire (blanc ou jaune) et phosphore amorphe (rouge). Matériel à utiliser : wagon fermé.
VII. - Carbure de calcium. Matériel à utiliser : wagon couvert.
VIII. - Produits chimiques toxiques en poudre ou en cristaux.

A. - Couleurs et sels à base métallique.

Produits mercuriels [calomel, vermillon (cinabre), précipité blanc et rouge].

Sels et couleurs à base de cuivre, vert de gris, pigments de cuivre ; sels de baryum, à l'exception du sulfhydrate repris sous chiffre I : préparations à base de plomb, notamment céruse, litharge, massicot, minium, sucre de plomb (sel de saturne ou acétate de plomb).

B. - Sublimé corrosif (bichlorure de mercure) ; substances arsenicales, notamment l'acide arsénieux, l'arsenic jaune (sulfure d'arsenic, orpiment), l'arsenic rouge (réalgar), l'arsenic natif (cobalt arsenical, pierre à mouches), la fumée arsenicale coagulée, etc.

Cyanure de potassium et autres cyanures.

Alcaloïdes organiques, tels que : atropine, brucine, morphine, strychnine et leurs sels.

Acide oxalique, oxalate de potasse.

Acide picrique pur.

Matériel à utiliser : wagon fermé.
IX. - Produits chimiques toxiques à l'état liquide, notamment les solutions d'acide arsénieux, de suborné corrosif, de cyanure de potassium, d'acide oxalique, d'alcaloïdes organiques. Matériel à utiliser : wagon fermé.
X. - Liquides volatils et inflammables.

Alcools et matières spiritueuses (esprits de vin, de betteraves, de mélasse, de genièvre).

Esprit de bois (alcool méthylique).

Alcool amylique.

Essence de térébenthine.

Essences diverses à base d'alcool.

Huiles éthérées.

Pétrole à l'état brut et rectifié, pétrole-naphte et produits de la distillation du pétrole, tels que ligroïne et néoline (à l'exception des carbures de densité inférieure à 0,720 à une température de 15° centigr.) et autres produits inflammables préparés avec les huiles légères provenant de la distillation du pétrole ou du goudron de lignite.

Huiles légères brutes extraites du goudron de gaz ou de houille ou provenant de la fabrication du coke. - Produits de la distillation de ces huiles [benzine (benzol), toluène (toluol, xylène (xylol), cumène (cumol), etc.].

Binitrotoluol (Dinitrotoluol).

Acétone.

Essence de mirbane (nitrobenzine).

Vernis, siccatifs à base d'alcool, d'essence de térébenthine ou de goudron.

Couleurs préparées au vernis, au siccatif ou à l'essence de térébenthine.

Vernis, émaux et autres produits cellulosiques, c'est-à-dire préparés au collodion.

Lorsqu'il est fait usage pour l'emballage intermédiaire, de paille, de foin ou de sciure de bois, ces matières doivent être recouvertes d'une couche d'argile de façon qu'elles ne puissent être atteintes par les étincelles des locomotives.

Chaque colis doit porter en caractères apparents le mot « inflammable ».

Matériel à utiliser
  Charges incomplètes
  du 1er mai au 30 septembre du 1er octobre au 30 avril
Huiles légères brutes extraites du goudron de gaz ou de houille ou provenant de la fabrication du coke - Produits de la distillation de ces huiles, [benzine), (benzol), toluène (toluol) xylène (xylol), cumène (cumol), etc]. Néoline. De préférence, wagon - cavalier (dont les vasistas seront ouverts), sinon wagon découvert non bâché

N.-B. Lorsque, pour les charges complètes, on utilise des wagons cavaliers, les vasistas doivent rester ouverts.

De préférence, wagon découvert non bâché, sinon wagon fermé.
  Charges incomplètes
  du 1er juin au 14 septembre du 15 septembre au 31 mai
Alcools et matières spiritueuses (esprit de vin, de mélasse, de genièvre), esprit de bois (alcool méthylique) et alcool amylique.

Huiles éthérées.

De préférence, wagon découvert non bâché, sinon wagon fermé. De préférence wagon découvert bâché ou non bâché, sinon wagon-fermé.
Autres produits. De préférence wagon découvert non bâché, sinon wagon fermé.
« Les vernis gras, les émaux et les couleurs préparées contenant au maximum 40 % de matières volatiles (alcool, essence de térébenthine, huiles légères, etc) et expédiées par charges incomplètes sont transportées en wagons fermés à condition :

« a) d'être contenus dans des fûts en bois solides ou dans des récipients métalliques parfaitement étanches ;

« b) d'être accompagnés d'une lettre de voiture précisant la nature exacte de la marchandise (vernis gras, émaux, couleurs préparées) ainsi que la teneur en matières volatiles (moins de 40 % d'alcool, d'essence de térébenthine ou d'huiles légères) ».

« Ce régime ne s'applique toutefois pas aux produits cellulosiques lesquels doivent être déclarés en lettre de voiture : vernis cellulosiques, émaux cellulosiques, etc. ».

XI. - Produits plus volatils et plus inflammables que les précédents.

Ether sulfurique, gouttes d'Hoffmann et autres liquides qui contiennent de l'éther sulfurique en fortes proportions.

Ether acétique.

Collodion.

Chloroforme.

Sulfure de carbone.

Produits de la distillation du pétrole d'une densité inférieure à 0.720 à une température de 15° centigrades (naphte, gazoline, essence de pétrole).

Lorsqu'il est fait usage pour remballage intermédiaire, de paille, de foin ou de sciure de bois, ces matières doivent être recouvertes d'une couche d'argile de façon qu'elles ne puissent être atteintes par les étincelles des locomotives.

Ces colis doivent porter sur une étiquette apparente, avec le mot « inflammable », les mots « à porter à la main ».

Matériel à utiliser.

Charges incomplètes : du 1er mai au 30 septembre, de préférence wagon-cavalier (dont les vasistas seront ouverts), sinon wagon découvert non bâché ; du 1er octobre au 30 avril, de préférence wagon découvert non bâché, sinon fermé.

XII. - Celloïdine. Matériel à utiliser.

Charges incomplètes : wagon découvert bâché ou wagon fermé.

XIII. - Allumettes chimiques et autres allumettes à friction, telles que :

Allumettes bougies.

Allumettes amadou.

Matériel à utiliser.

Wagon découvert bâché ou wagon fermé.

XIV. - Matières sujettes à combustion spontanée :

Chanvre, coton, jute, laine, laine artificielle, lin, poils et soie, à l'état brut, sous forme de déchets provenant de la filature ou du tissage, ou à l'état de chiffons ou d'étoupes.

Cordages.

Courroies de coton et de chanvre.

Cordelettes et ficelles diverses.

Laine ayant servi au nettoyage.

Papier graissé ou huilé et fuseaux faits de ce papier.

Matériel à utiliser.

Wagons fermés ou wagons découverts soigneusement bâchés.

XV. - Objets auxquels le feu peut facilement être communiqué par les étincelles de la locomotive. Présentés au transport par charge complète (ou considérée comme telle), les objets tels que foin et autres fourrages secs (trèfle, luzerne, etc.), paille (y compris la paille de maïs, de riz et de lin), joncs (à l'exclusion du jonc d'Espagne), écorces d'arbre, charbon de bois entier (non moulu), matières à filer végétales et leurs déchets, chiffons, rognures de papier, sciure de bois, pâte de bois, copeaux de bois, fagots en bois de sapin, etc., marchandises fabriquées au moyen de mélange d'un résidu de pétrole, de résine et d'autres matières semblables avec des corps poreux inflammables, ne sont reçus, dans le cas où ils ne sont pas emballés, que s'ils sont complètement couverts, et à la condition que l'expéditeur et le destinataire opèrent eux-mêmes le chargement et le déchargement.

A la demande des administrations, l'expéditeur doit aussi fournir lui-même les bâches nécessaires pour couvrir l'expédition.

Quant aux expéditions par charge incomplète, elles sont effectuées en wagon fermé.

XVI. - Appareils à gaz ayant servi. Qu'ils soient emballés ou non, ces appareils ; ne peuvent être transportés que dans des wagons découverts non bâchés.
XVII. - Soie de cordonnet, soie souple, bourre de soie, soie chape, chargées. Emballage dans des caisses.

Quand les caisses ont plus de 12 centimètres de hauteur à l'intérieur, les couches de soie peuvent être séparées par des espaces vides de 2 centimètres de hauteur ; ces espaces vides sont ménagés au moyen de lattes de 2 centimètres et reliées par deux lattes minces clouées aux extrémités.

Des trous d'au moins 1 centimètre de diamètre, permettant de traverser la caisse de part en part au moyen d'une sonde, doivent être pratiqués en regard des vides intérieurs.

Afin que ces ouvertures restent constamment libres, il faut les protéger par deux lattes clouées extérieurement sur les bords de la caisse.

L'expéditeur est tenu de déclarer sur la lettre de voiture si la soie appartient ou non à l'une des catégories désignées ci-contre. A défaut de cette indication, la soie est considérée comme étant chargée.

Matériel à utiliser.

Wagon découvert bâché ou wagon fermé.

XVIII. - 1°) Gaz liquéfiés (anhydride carbonique, protoxyde d'azote, gaz d'huile, éthane, ammoniaque, chlore, tetroxyde d'azote, anhydride sulfureux, oxychlorure de carbone ou phosgène. chlorure de méthyle, éther méthylique, méthylamine, éthylamine, et bichlorure de soufre).

2°) Gaz comprimés (anhydride carbonique sous forme de gaz, gaz mixte, gaz à l'eau, gaz d'huile, oxygène, hydrogène, - gaz d'éclairage, azote, proto-carbure d'hydrogène, grisous, méthane - air comprimé et gaz rares (argon, néon, crypton).

3°) Gaz dissous sous pression (acétylène et ammoniaque).

4°) Butane et propane liquéfiés ; mélange liquéfié de ces deux gaz.

Ne sont admis au transport que dans les conditions suivantes :

1°) ....................

2°) - Les récipients ne peuvent être jetés ou soumis à des chocs ni être exposés aux rayons du soleil ou à la chaleur du feu.

S'ils sont remis par wagons complets sans emballage, ils doivent être chargés de manière à ne pouvoir tomber ni se renverser.

Les récipients livrés par charges partielles doivent être emballés ou être munis d'une garniture extérieure qui les empêche de rouler.

3°) - Le transport des gaz liquéfiés ne peut avoir lieu que dans des wagons fermés ou bien dans des wagons réservoirs spécialement aménagés à cet effet et dont le récipient doit être revêtu, le cas échéant, d'une caisse en bois.

Le transport des gaz comprimés ou dissous sous pression ne peut avoir lieu que par wagons fermés. Le chargement dans des wagons découverts n'est autorisé qu'à la condition que la remise ait lieu par voitures spécialement aménagées pour le transport par terre et que ces voitures soient recouvertes de bâches.

Si le transport a lieu en wagons découverts, l'expéditeur est tenu de réclamer ce mode de transport en lettre de voiture.

XIX. - Chlorure de méthyle. Matériel à utiliser.

Charges incomplètes : du 1er mai au 30 septembre : de préférence wagon-cavalier dont les vasistas seront ouverts, sinon wagon découvert non bâché ; du 1er octobre au 30 avril, de préférence wagon découvert non bâché, sinon wagon fermé.

XX. - Charbon de bois en poudre ou en grains, noir de fumée, suie, noir animal en poudre.

Noir minéral en poudre (houille pulvérisée, graphite pulvérisé, lignite pulvérisé, etc.).

Matériel à utiliser.

Charges incomplètes : wagon découvert bâché ou wagon fermé.

XXI. - Charbon de bois entier (non moulu). Le charbon de bois entier (non moulu) n'est admis au transport que si la lettre de voiture déclare qu'il est refroidi depuis 48 heures au moins.

(Pour le surplus, voir également les dispositions du chiffre XV).

XXII. - Cokes à base de soude (produit accessoire obtenu dans la fabrication des huiles de goudron). Matériel à utiliser.

Charges incomplètes : de préférence wagon découvert non bâché.

XXIII. - Chaux vive en vrac. La chaux vive en vrac n'est transportée que dans des wagons découverts ou bâchés au moyen d'agrès appartenant aux expéditeurs.
XXIV. - Produits en poudre non emballés : plâtre, chaux éteinte, trass, soufre, ardoise pilée ou poudre d'ardoise, déchets de soufre, etc.

Matières ayant servi à l'épuration des gaz.

Ces produits ne sont reçus que s'ils sont complètement couverts et à la condition que l'expéditeur ou le destinataire opéreront eux-mêmes le chargement et le déchargement. A la demande des administrations, l'expéditeur doit aussi fournir lui-même les bâches nécessaires pour couvrir ces produits.
XXV. - Naphtaline brute, non débarrassée de ses huiles inflammables.

Anthracène brut.

La naphtaline brute non débarrassée de ses huiles inflammables, remise en vrac, n'est transportée que dans des wagons dont le plancher aura préalablement été recouvert, par les soins et aux frais des expéditeurs, d'une couche de matière absorbante (sciure de bois, tourbe, etc.) suffisante pour éviter l'écoulement, sur la voie, des huiles inflammables.
XXVI. Celluloïd brut, en plaques, en feuilles ou en tiges.

Objets en celluloïd.

Déchets de celluloïd.

Matériel à utiliser.

Les envois ne peuvent être transportés qu'en wagons couverts ; les vantaux de ces wagons doivent être fermés. Les colis ne doivent pas être placés à proximité de tuyaux ou conduites de chauffage ou de fourneaux allumés.

XXVII. - Air liquide. Les ballons contenant de l'air liquide seront munis, à leur partie supérieure, d'une chape ou capsule en feuille d'étain recouvrant les goulots sans les fermer hermétiquement.

Les caisses porteront, outre les mots « Fragile », « Haut » et « Bas », l'inscription : « Il est très dangereux de placer ou de manipuler cette caisse autrement que le fond en bas ».

Le transport de ces colis ne peut avoir lieu qu'en wagons découverts non bâchés.

En cas de rupture d'un récipient et d'épanchement du liquide, le personnel doit s'abstenir de toute intervention et laisser le liquide s'évaporer librement. Tout contact avec les mains ou les vêtements expose à des brûlures.

XXVIII. - Sulfate de plomb impur provenant de la fabrication de l'acide sulfurique. A la requête de la station de départ, les expéditeurs seront tenus de recouvrir le plancher des wagons d'une couche de chaux éteinte suffisante pour assurer la neutralisation des acides pouvant filtrer à travers les parois des fûts.

Ce produit, expédié sous la forme granuleuse ou à l'état calciné, peut être transporté en vrac. Toutefois, lorsque les bâches du chemin de fer sont employées, les chargements doivent être recouverts d'une couche de paille ou de foin suffisante pour empêcher le contact des bâches avec la marchandise. Pour empêcher ce contact, des supports en fer sur lesquels s'appuient les bâches sont aussi admis. Tout autre système présentant les mêmes garanties de sécurité peut également être admis moyennant autorisation préalable de l'Administration.

XXIX. - Bisulfate de soude (sulfate monosodique, sulfate acide de soude). Ce produit n'est admis au transport que dans les conditions suivantes :

I. - Il doit être chargé dans des wagons fermés bien secs, à l'exclusion de tous autres.

II. Les expéditeurs sont tenus de prendre les précautions propres à empêcher tout contact de l'eau avec la marchandise. Ils doivent, notamment, boucher les ouvertures et interstices des portières et des vasistas à l'aide de tresses de paille.

TABLEAU B.

Relevé par ordre alphabétique des marchandises figurant au tableau A.

DÉSIGNATION DE LA MARCHANDISE Paragraphe du tableau A à consulter DÉSIGNATION DE LA MARCHANDISE Paragraphe du tableau A à consulter
Acétate de plomb VIII Huile fixe II
Acétone X Huiles éthérées X
Acide arsénieux VIII Huiles légères brutes extraites du goudron de gaz ou de houille ou provenant de la fabrication du coke X
Acide chlorhydrique I Joncs XV
Acides minéraux liquides de toute nature I Jute imprégné de graisse, d'huile ou de vernis XIV
Acide muriatique I Laine imprégnée de graisse, d'huile ou de vernis XIV
Acide nitrique I Laine artificielle imprégnée de graisse, d'huile ou de vernis XIV
Acide nitrique fumant I Laine ayant servi au nettoyage XIV
Acide oxalique VIII Lessive de potasse I
Acide phosphorique I Lessive de soude I
Acide picrique pur VIII Lignite pulvérisé XX
Acide sulfureux I Lin imprégné de graisse, d huile ou de vernis XIV
Acide sulfurique I Liquide contenant de l'éther salfurique en fortes proportions XI
Acide sulfurique anhydre II liquides volatiles et inflammables X
Acide sulfurique fumant (acide sulfurique de Nordhausen) II Litharge VIII
Aczol (produit destiné à la conservation du bois) I Massicot VIII
Air liquide XXVII Matières ayant servi à l'épuration du gaz XXIV
Alcali volatil I Matières végétales à filer XV
Alcaloïdes organiques VIII Matières spiritueuses X
Alcool X Matières sujettes à combustion spontanée XIV
Alcool amylique X Minium VIII
Alcool méthylique X Morphine VIII
Allumettes à friction XIII Naphtaline brute non débarrassée de ses huiles inflammables XXV
Allumettes chimiques XIII Naphte XI
Ammoniaque dissous dans l’eau I Nitrobenzine X
Anhydrite II Noir animal en poudre XX
Anthracène brut XXV Noir de fumée XX
Appareils à gaz ayant servi XVI Noir minéral en poudre XX
Ardoise pilée XXIV Objets en celluloïde XXIV
Arsenic jaune VIII Objets auxquels le feu peu facilement être communiqué par les étincelles de la locomotive XV
Arsenic natif VIII Orpiment VIII
Arsenic rouge VIII Oxalate de potasse VIII
Atropine VIII Oxychlorure de phosphore IV
Benzine (benzol) X Paille XV
Bichlorure de mercure VIII Papier graissé ou huilé XIV
Binitrotoluol (Dinitrotolaol) X Pâte de bois XV
Bioxyde d'hydrogène III Pentabromure de phosphore V
Bisulfite d'alumine I Pentachlorure de phosphore V
Bisulfite de chaux I Peroxyde d'hydrogène III
Bisulfite de soude (sulfate monosodique, sulfate acide de soude) XXIX Pétrole à l'état brut X
Bourre de soie chargée XVII Pétrole rectifié X
Brôme I Pétrole-naphte X
Brucine VIII Phosphore amorphe (rouge) VI
Calomel VIII Phosphore ordinaire (blanc ou jaune) VI
Carbure de calcium VII Pierres à mouches VIII
Celloïdine XII Pigments de cuivre VIII
Celluloïde brut XXVI Plâtre XXIV
Céruse VIII Poils imprégnas de graisse, d'huile ou de vernis XIV
Chanvre imprégné de graisse, d'huile ou de vernis XIV Potasse liquide ou solide I
Charbon de bois entier (non moulu) XV et XXI Précipité (franc et rouge) VIII
Charbon de bois en poudre ou en grains XX Préparations à base de plomb VIII
Chaux éteinte XXIV Produits cellulosiques X
Chaux vive en vrac XXIII Produits chimiques corrosifs, liquides ou déliquescents I
Chiffons XV Produits chimiques toxiques en poudre ou en cristaux VIII
Chiffons de coton, de laine, et de soie, imprégnés de graisse, d'huile ou de vernis XIV Produits chimiques toxiques à l’état liquide IX
Chloroforme XI Produits inflammables préparés avec des huiles légères provenant de la distillation du pétrole ou du goudron de lignite X
Chlorure d'acétyle IV Produits mercuriels VIII
Chlorures décolorants I Produits de la distillation des huiles légères brutes extraites du goudron de gaz ou de houille ou provenant de la fabrication du coke [benzine (benzol), toluène (toluol), xylène (xylol), cumène (cumol), etc.]. X
Chlorure d'étain (sel d'étain) I Produits de la distillation du pétrole d'une densité inférieure à 0,720 à une température de 15° centigrades XI
Chlorure de méthyle XIX Produits de la distillation du pétrole d'une densité supérieure à 0,720 à une température de 15° centigrades X
Chlorure de soufre liquide contenant au maximum 52% de chlore I Réalgar VIII
Chlorure de zinc liquide I Résidus1 d’huile chargés des acides avant servi à leur épuration I
Cobalt arsenical VIII Rognures de papier XV
Cokes à base de soude XXII Sciure de bois XV
Collodion XI Sels d'atropine, de brucine, de morphine, de strychnine VIII
Copeaux de bois XV Sels de baryum VIII
Cordages imprégnés de graisse, d'huile ou de vernis XIV Sel d'étain I
Cordelettes diverses imprégnées de graisse, d'huile ou de vernis XIV Sel de Saturne VIII
Coton imprégné de graisse, d'huile ou de vernis XIV Sels à base de cuivre VIII
Couleur à base de cuivre VIII Sels à base métallique VIII
Couleurs à base métallique VIII Sesquisulfure de phosphore VI
Couleurs préparées au vernis, au siccatif ou à l’essence de térébenthine X Siccatifs à base d'alcool ou d'essence de térébenthine X
Courroies de coton et de chanvre imprégnées de graisse, d'huile ou de vernis XIV Soie imprégnée de graisse, d'huile ou de vernis XIV
Cumène (Cumol) X Soie chape chargée XVII
Cyanure de potassium VIII Soie de cordonnet chargée XVII
Cyanures, autres VIII Soie souple chargée XVII
Déchets de chanvre, de lin, de coton, de jute, de laine, et de soie, imprégnés de graisse, d huile ou de vernis XIV Solution d'acide arsénieux IX
Déchets de matières végétales à filer XV Solution de sublimé corrosif IX
Eau forte I Solution de cyanure de potassium IX
Eau oxygénée III Solution d'acide oxalique IX
Ecorces d'arbres XV Solution d'alcaloïdes organiques IX
Emaux X Solution de chlorure de chaux, de soude ou de potasse I
Esprit de betteraves X Soude liquide ou solide I
Esprit de bois X Soufre XXIV
Esprit de genièvre X Strychnine VIII
Esprit de mélasse X Sublimé corrosif VIII
Esprit de vin X Substances arsenicales VIII
Esprit de vitriol I Sucre de plomb VIII
Essence de mirbane X Suie XX
Essence de pétrole XI Sulfate d'alumine I
Essence de térébenthine X Sulfate de plomb XXVIII
Essences diverses à base d'alcool X Sulfhydrate (sulfure) de baryum I
Ether acétique XI Sulfhydrate de calcium I
Ether sulfurique XI Sulfure d'arsenic VIII
Etoupes de chanvre, de jute et de lin imprégnées de graisse, d'huile ou de vernis XIV Sulfure de baryum I
Fagots en bois de sapin XV Sulfure de carbone XI
Ficelles imprégnées de graisse, d'huile ou de vernis XIV Sulfure de potassium I
Films cinématographiques XXVI Toluène (toluol) X
Foin XV Trass en poudre XIV
Fumée arsenicale coagulée VIII Tribromure de phosphore IV
Fuseaux faits de papier graissé ou huilé XIV Trichlorure de phosphore IV
Gaz liquéfiés, comprimés ou dissous sous pression XVIII Vermillon (cinabre) VIII
Gazoline XI Vernis X
Gouttes d'Hoffman XI Vert de gris VIII
Graphite pulvérisé XX Viczal (produit destiné à la conservation du bois) I
Houille pulvérisée XX Xylène (xylol) X

b) Lettres de voiture et étiquettes.

Art. 824. - Les wagons et les colis qui contiennent des marchandises dangereuses sont, suivant la nature de ces marchandises, revêtus d'une des étiquettes DC 1938, DC 1940 ou DC 1944.

Lorsqu'il s'agit de transports de la première catégorie (marchandises sujettes à prompte inflammation ou à combustion spontanée), une étiquette DC 1938 doit, en outre, être apposée sur les feuilles de route, bulletins d'expédition et, le cas échéant, sur le bordereau DC 1897.

Cette étiquette est collée au verso, à la partie supérieure droite des feuilles de route, bulletins d'expédition ou bordereaux DC 1897, de façon à dépasser ces documents afin d'attirer immédiatement l'attention.

c) Mode de chargement.

1) Dispositions générales.

Art. 825. - Le tableau figurant à l'article 821, ainsi que l'annexe 1 à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C. I. M.), indiquent le matériel à employer pour les marchandises dont il est question à l'article 820.

Pour les marchandises dangereuses rangées dans les trois premières catégories, il est fait usage, de préférence, de wagons non munis de frein.

Il est défendu d'utiliser au freinage des trains les wagons à frein qui, en cas d'absolue nécessité et à défaut d'autres, sont employés pour des transports :

  1. de pétrole ou de produits explosifs ;
  2. d'autres marchandises dangereuses non rangées dans la catégorie des explosifs, mais qui sont soit sujettes à prompte inflammation ou à combustion spontanée (note-191), soit facilement inflammables, soit corrosives ou caustiques, exception faite, toutefois, en ce qui concerne ces dernières, des wagons chargés de chaux vive, de chaux éteinte, de matières ayant servi à l'épuration du gaz ou du soufre en poudre.

2) Dispositions spéciales aux charges complètes.

Art. 826. - Les wagons découverts non bâchés à utiliser pour le chargement des touries ou des dames-jeannes doivent être, de préférence, des wagons plats à haussettes basses.

3) Dispositions spéciales aux charges incomplètes.

Art. 827. - Les produits vénéneux ne peuvent être chargés dans un même wagon avec des denrées alimentaires.

Les produits exigeant l'emploi d'un wagon découvert non bâché sont chargés sur le wagon découvert (plat ou à haussettes) affecté généralement dans les trains de transbordement au chargement des colis encombrants et des envois qui ne peuvent être mis en contact avec les colis contenant des marchandises ordinaires.

Le cas échéant, la station intermédiaire, qui doit expédier des produits à charger dans un wagon découvert, réclame soit à la gare de formation du train, soit à une station importante la plus voisine, l'adjonction au train d'un wagon de l'espèce.

Toutefois, afin d'éviter d'ajouter ou de faire ajouter aux trains des wagons dont l'emploi ne serait pas justifié, les stations peuvent charger dans les fourgons à bagages les colis peu volumineux contenant des marchandises dangereuses autres que les explosifs en observant les précautions suivantes :

  1. Les matières corrosives, caustiques et vénéneuses des 3e et 4e catégories peuvent être reçues dans les fourgons chauffés par un poêle et éclairés par une flamme ; on les placera à distance des foyers de chaleur ;
  2. Les matières facilement inflammables de la 2e catégorie ne peuvent être reçues dans les fourgons chauffés par un poêle ;
  3. Les matières sujettes à prompte inflammation de la 2e catégorie ne peuvent être reçues ni dans les fourgons chauffés par un poêle, ni dans ceux éclairés par une flamme.

d) Classement des wagons.

Art. 828. - Le classement, dans les trains, des wagons chargés de marchandises rangées dans les deux premières catégories est déterminé par les articles 503 et 504 du fascicule III de la 1e partie du R. G. E. reproduits au présent fascicule.

e) Dispositions diverses.

Art. 829. - Dans les stations de départ et dans les stations de destination, les marchandises dangereuses sont, avant leur chargement ou immédiatement après leur déchargement, placées sur les quais découverts, aussi loin que possible des autres produits susceptibles d'être incendiés ou détériorés par leur contact.

Les récipients contenant des gaz liquéfiés doivent être manipulés avec prudence ; ils doivent être déposés avec précaution sur le sol ou dans les wagons et ne peuvent être exposés aux rayons du soleil ou à l'action du feu.

Le chlorure de chaux en fûts et en bouteilles ne peut être exposé aux rayons du soleil ou à l'action du feu. Le chlorure de chaux en fûts doit être soustrait aux atteintes de l'humidité.

Il est défendu de charger les uns au-dessus des autres, les paniers renfermant des récipients contenant des produits chimiques corrosifs, liquides ou déliquescents, lorsque ces récipients ne sont pas munis d'un système protecteur, rendant totalement impossible toute avarie aux bouchons ou l'arrachement de ceux-ci en cours de route.

Pour le transport, du magasin au wagon et vice versa, des touries et des dames-jeannes contenant des produits chimiques, voir l'article 578.

Art. 830. - Les wagons-réservoirs affectés au transport du pétrole et du naphte, dont le contenu doit être transvasé à la station de destination même, y sont placés sur des voies situées dans un endroit écarté et, le plus possible, à distance de celle sur lesquelles circulent les locomotives.

Le transvasement ne peut jamais se faire à la lumière artificielle.

Il est formellement interdit de fumer, à toute personne occupée au transvasement. La même interdiction s'applique aux ouvriers ou agents qui sont appelés, par des motifs de service, à s'approcher de l’endroit où l'opération s'effectue.

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Art. 831. - Il est défendu d'approcher avec du feu et, sans nécessité absolue, avec de la lumière des wagons et des colis qui contiennent des marchandises appartenant à la 1e catégorie (matières sujettes à prompte inflammation ou à combustion spontanée) ou à la 2e catégorie (matières facilement inflammables).

Lorsque cette interdiction ne peut être observée, il faut procéder avec toute la prudence nécessaire et de façon à sauvegarder complètement la sécurité du service - une précaution élémentaire consiste à s'assurer de l'odeur qui règne dans le véhicule et à avoir soin, avant d'entrer, de toujours ouvrir la porte toute grande, pendant quelques moments, de façon à produire un renouvellement d'air complet.

Art. 832. - Ces produits dangereux sont transportés seulement par les trains de marchandises et doivent être entourés de toutes les mesures de précautions nécessaires ; ils sont, toutefois admis aux trains mixtes sur les lignes où il n'existe pas de trains de marchandises proprement dits.

En cas de demande d'application du tarif express, les articles désignés ci-après sont admis exceptionnellement aux trains de voyageurs si les tarifs ou conventions applicables ne s'y opposent pas et si les prescriptions réglementaires sont observées :

  1. Les produits chimiques vénéneux en poudre ou en cristaux, par quantités de 10 kilogrammes au maximum ;
  2. les siccatifs, vernis ou couleurs, par quantités de 10 kilogrammes au maximum ;
  3. La soie de cordonnet, la soie souple, la bourre de soie et la soie chape, chargées ;
  4. Le charbon de bois en poudre ou en grains ;
  5. Le celluloïde.

En cours de route, les agents intéressés vérifient l'état des chargements et, en cas de dérangement ou de coulage, ils diffèrent les colis ou les wagons dont l'état défectueux ne peut être corrigé pendant la durée des stationnements.

CHAPITRE 37.

I. - TRANPORTS GRATUITS OU DE SERVICE.

A. - Documents de route.

Art. 845. - Tous les transports gratuits ou de service doivent, sauf les exceptions énumérées à l'article 848, être accompagnés d'une feuille de route, d'un document en tenant lieu ou être revêtu d'une étiquette émargement tenant lieu de feuille de route.

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Art. 848. - Les envois désignés ci-après ne sont accompagnés d'aucun document :

  1. Les dépêches des courriers de Cabinet (voir l'article 861) et les colis renfermant des documents adressés à MM. les Ministres en villégiature dans une localité belge ;
  2. Le lait, dans les cas et sous les conditions stipulées à l'article 863 ;
  3. Les provisions nécessaires pour le service des wagons-restaurants, quand elles sont transportées dans les wagons, dans les voitures ou dans les fourgons des trains composés exclusivement de matériel de la Compagnie des Wagons-Lits ;
  4. Les paniers et autres récipients contenant uniquement des vivres pour les agents qui, par la nature de leur service, sont éloignés de leur résidence pendant un certain temps ou qui sont détachés dans des localités voisines de leur résidence ;
  5. Le produit de la levée des boîtes aux lettres placées dans les stations (voir art. 869) ;
  6. Les envois qui se font d'un point d'arrêt à la station gérante ou vice-versa, savoir :
    1. Les envois de boîtes contenant les billets recueillis pendant la journée ;
    2. Le renvoi de ces boîtes ;
    3. Les envois d'approvisionnements nécessaires au local du point d'arrêt.

Les matériaux, appareils et objets de service de la Voie ne sont, en général, accompagnés d'aucun document lorsqu'ils sont acheminés vers leur destination par wagonnets de service ou par trains de route.

Art. 849. - Les feuilles de route IC 33 accompagnant les envois de timbres « chemin de fer » ou d'autres envois de valeur et les compartiments tenant lieu de feuille de route en service des formulaires CR 1311 ou CR 1311bis accompagnant les expéditions de fonds de subvention ou de versements, doivent porter un cachet à la cire identique à celui qui est apposé sur le pli, le paquet ou le sac, sauf lorsqu'il est fait usage de sacoche avec armature (voir l'article 704).

Les chefs de station sont tenus d'indiquer exactement, sur la feuille de route de service, l'état des voitures à voyageurs lorsque, pour une cause quelconque, elles sont transférées d'un dépôt à un autre ou lorsqu'elles sont envoyées à une station de formation ou à l'atelier central des voitures, à Malines.

La feuille de route IC 33 doit, obligatoirement, recevoir l'empreinte du timbre à date du bureau de départ ainsi que les autres annotations relatives au transport : numéro du train, visa du garde, etc.

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B. - Soins à donner aux expéditions.

Art. 853. - Les transports gratuits ou de service doivent être entourés des mêmes soins et des mêmes précautions que les transports taxés.

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C. - Utilisation du matériel. - Mode de transport.

Art. 856. - En règle générale, les transports gratuits ou de service par charges incomplètes doivent être remis aux mêmes trains que les marchandises ordinaires des tarifs de grande vitesse et de petite vitesse pour charges incomplètes ; lorsque ces trains ne peuvent être utilement employés, les envois de l'espèce sont remis aux trains de marchandises affectés au service des charges complètes.

Les transports ci-après peuvent être remis aux trains de voyageurs :

  1. la correspondance de service, les instructions et les documents horaires du service des trains, les documents administratifs (plis, imprimés, etc.) échangés entre les divers services du chemin de fer de la Société, d'une part, et entre le chemin de fer de la Société et les chemins de fer belges ou étrangers en relation, d'autre part (articles 879 et 880), et les envois de pièces de comptabilité ;
  2. les espèces expédiées soit comme versements, soit à titre de fonds de subvention, ainsi que les sacoches et les sacs ayant servi à ces envois (articles 704 à 717) ;
  3. les envois d'accréditifs, de timbres « chemin de fer », de timbres-poste (article 874) ;
  4. les dépêches postales et les express postaux (articles 669, 713 à 717 et 783 à 785) ;
  5. les dépouilles mortelles des fonctionnaires et agents du Département des Transports et de celui des Postes, Télégraphes et Téléphones ;
  6. les transports pour le compte de la maison du Roi ;
  7. les envois de lait dont il est question à l'article 863 ;
  8. les paniers ou autres récipients contenant des vivres pour les agents qui, par la nature de leur service, sont éloignés de leur résidence pendant un certain temps ou qui sont détachés dans des localités voisines de leur résidence ;
  9. certains outils et objets de matériel, transportés pour le service des Télégraphes et des Téléphones (cas prévus par l'article 872) ;
  10. les objets trouvés ;
  11. les dépêches des courriers de Cabinet, article 861 et les provisions nécessaires pour le service des wagons-restaurant.

Sauf pour les envois désignés ci-dessus il ne peut, généralement, être fait usage des trains de voyageurs qu'en cas d'urgence et lorsque l'emploi des trains de marchandises indiqués plus haut ne permet pas d'amener les transports assez tôt à destination.

Dans cet ordre d'idées, doivent, notamment, être exclus des trains de voyageurs, tous les objets fournis par les services d'approvisionnements, en exécution des demandes formulées aux époques réglementaires.

Lorsque, en cas d'urgence, il doit être fait usage des trains de voyageurs, le service expéditeur est tenu de consigner à l'encre rouge sur les documents qui accompagnent l'envoi, la mention : urgent, à expédier par trains de voyageurs.

D. - Transports effectués gratuitement en fraude. Surveillance à exercer.

Art. 859. - Il a été constaté que, par suite de connivence entre des agents ou par le fait de la complaisance coupable des uns et de l'insouciance des autres, des marchandises soumises à la taxe ont été transportées sous le couvert des nécessites du service. C'est ainsi que les chefs-gardes et gardes acceptent au transport, en fraude de la taxe, dans les fourgons ou dans les wagons des trains qu'ils desservent, des petits colis, paquets, etc., qui sont adressés à des fonctionnaires ou agents de l'Administration.

Les abus de l'espèce sont sévèrement réprimés.

La suspension disciplinaire serait prononcée à charge des agents des trains (chefs-gardes, gardes, machinistes, chauffeurs, serre-freins, etc.) qui, à moins d'une autorisation ministérielle, transporteraient une expédition non accompagnée d'un document régulier (feuille de route, etc.). La récidive serait punie de la révocation.

La même punition serait infligée aux agents des stations qui se rendraient complices d'irrégularités de ce genre, soit aux stations de départ, soit aux stations d'arrivée, ainsi qu'aux fonctionnaires, employés, etc., qui seraient convaincus d'avoir sollicité la complaisance du personnel des trains ou des stations en vue d'obtenir le transport en fraude de la taxe, de (petits colis, paquets, etc.

Les 1ers chefs-gardes et les chefs-gardes sont tenus de signaler, dans leurs rapports, les irrégularités qu'ils constatent dans les transports gratuits ou de service.

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E. - Transport des dépêches de Cabinet. - Transport de colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux et transport de dons et secours destinés aux prisonniers de guerre.

Art. 861. - Les courriers de Cabinet sont autorisés à confier d'office, soit à la voiture-poste, soit au chef-garde, les valises renfermant leurs dépêches officielles. Ces valises doivent être restituées aux courriers à la première demande.

Le personnel du chemin de fer est invité à donner aux courriers de Cabinet toutes les facilités désirables pour le transport et la délivrance de leurs valises.

Les dépêches des courriers de Cabinet ne sont accompagnées d'aucun document.

Les colis contenant des documents adressés à MM. les Ministres en villégiature dans une localité belge sont transportés dans les mêmes conditions.

Art. 862. - Les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux sont affranchis de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires ; les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre sont admis en franchise de tous droits d'entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par la Société.

Les envois dont il s'agit sont acceptés au transport gratuitement, accompagnés de bulletins d'expédition ou de lettres de voiture attestant qu'il s'agit d'envois destinés à des prisonniers de guerre ou expédiés par eux.

F. - Prescriptions spéciales concernant le transport du lait.

Art. 863. -

  1. Le lait que les campagnards vont livrer au domicile de leurs clients, en cruches, cruchettes ou bouteilles, est admis gratuitement au transport à un seul train local dans la matinée et à un seul train local dans l'après-midi, entre 13 et 15 heures (note-198).
  2. La gratuité n'est applicable qu'au lait provenant des étables des campagnards transporteurs. Elle n'est pas accordée aux négociants-vendeurs se fournissant même aux lieux d'origine.
  3. Le poids maximum de chaque colis, cruche ou panier contenant des cruchettes ou bouteilles de lait, ne peut excéder 50 kilogrammes ; le poids total des colis, cruches, etc., à transporter gratuitement par producteur, ne peut dépasser 60 kilogrammes et leur nombre ne peut être supérieur à cinq, par producteur.
  4. S'il est présenté, par un seul producteur, un transport comprenant plus de cinq colis, cruches, etc., ou dépassant le maximum de 60 kilogrammes préindiqué, l'excédent en colis ou en poids est enregistré et expédié aux prix et conditions du tarif express ou du tarif des bagages et est transporté par le même train de voyageurs que la partie transportée gratuitement.
  5. Afin d'éviter l'encombrement des voitures à voyageurs, les intéressés peuvent charger leurs colis dans le fourgon (celui d'arrière quand le train en a deux) et en cas d'insuffisance du ou des fourgons, dans un wagon que l'Administration fait ajouter, les jours de marché, aux trains désignés.
  6. Les emballages, cruches et paniers vides en retour ayant servi pour les transports de lait, sont admis gratuitement dans les trains de voyageurs à désigner par les Inspecteurs principaux. Toutefois, chaque transporteur n'a droit au transport gratuit que de cinq cruches ou paniers au maximum.
  7. Tant à l'aller qu'au retour, les colis transportés gratuitement sont considérés comme convoyés par l'expéditeur ; ils doivent être chargés au départ et déchargés à l'arrivée par ses soins ; ils sont admis dans les fourgons sans aucune condition d'emballage, mais l'Administration ne répond ni des pertes ni des avaries.
  8. Les fausses déclarations et les tentatives de fraude donnent lieu à l'application des mesures prévues pour les transports ordinaires.
  9. Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'en service intérieur de la Société Nationale.

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G. - Prescriptions spéciales concernant les transports pour le service des Postes (note-199).

I. - Dépêches postales.

Art. 869. - Conditionnement. - Aux termes des instructions de l'Administration des Postes, le conditionnement des dépêches postales est soumis aux prescriptions ci-après :

  1. Les dépêches postales peuvent être expédiées en sacs ou en paquets sous emballage de papier ;
  2. Les sacs sont fermés sous le col, à l'endroit où la toile est simple, au moyen d'une ficelle solide serrée fortement, sous laquelle est engagée une bande de papier fort, pliée en trois à l'une des extrémités.
    Un cachet de cire est appliqué sur cette bande de papier de manière à assujettir la ficelle et le nœud de fermeture (note-200) ;
  3. Les dépêches sous emballage de papier sont enveloppées de papier fort en quantité suffisante pour en préserver le contenu et pour l'entourer d'au moins un repli intérieur. Les extrémités de l'enveloppe repliées sur elles-mêmes, en forme de languette, sont rabattues du côté opposé à la suscription, de manière à se rencontrer autant que possible, sans se superposer.

Les dépêches sont ensuite enliassées extérieurement au moyen d’une ficelle entière, résistante, croisée et bien serrée. Cette ficelle est disposée de façon qu'on ne puisse la faire glisser par les extrémités du paquet.

Un cachet est appliqué au point de réunion des extrémités de l’enveloppe, de manière à les assujettir entre elles et au corps de l'enveloppe et à recouvrir en même temps le nœud de la ficelle extérieure.

Lorsque le volume d'une dépêche ne permet pas d'obtenir ce scellement, les extrémités de l'enveloppe sont rattachées séparément au paquet au moyen de cachets portant à la fois sur la ficelle extérieure et sur les bouts de celle-ci.

Les cachets doivent être en nombre suffisant pour assurer la fermeture des dépêches ; il en faut deux au moins lorsqu'elles contiennent des valeurs assurées. Ils doivent être en cire et porter l'empreinte du nom du bureau. Il est interdit d'employer des cachets gommés pour la fermeture des dépêches.

Il est interdit d'insérer, sous la ficelle ou entre les plis de l'enveloppe, aucun objet de correspondance afin de le faire partir avec les dépêches après leur fermeture.

Mode de transport. - Documents. - Les dépêches postales sont transportées par trains de voyageurs et par trains de grande vitesse ; elles peuvent aussi être transportées par trains de marchandises, après accord avec la Direction de L'Exploitation (Trains). Elles sont accompagnées d'une feuille dite part extraite d'un cahier à souches portant le n° 94 et mentionnant, par destination et d'après l'ordre dans lequel les bureaux de destination ou de réexpédition se présentent sur le parcours du train, le nombre de dépêches pour chaque station.

Le part indique, en outre, la station où doivent être déposées les dépêches à destination des localités qui ne sont pas directement desservies par le chemin de fer.

Le total des dépêches est mentionné en toutes lettres sur le part. Celui-ci reçoit la constatation des heures de départ et d'arrivée, les dépêches manquantes, des accidents éprouvés en route et de la cause des retards.

Toute dépêche acheminée par le chemin de fer porte, pour suscription, le nom de la station où elle doit être délivrée, quelle que soit sa destination ultérieure. Quand il s'agit de dépêches qui doivent subir plusieurs transbordements en cours de route ou qui peuvent parvenir à destination par des routes différentes, les étiquettes apposées sur ces dépêches doivent, afin d'éviter des dévoyés, mentionner les stations de transbordement en même temps que la station de destination.

Les dépêches à transporter dans les fourgons doivent être rendues aux stations, au moins 5 minutes avant l'heure fixée pour le départ ou le passage du train.

Elles sont remises directement aux chefs-gardes ou aux gardes-bagages qui en donnent décharge et les mettent sous clef dans les armoires des fourgons, dans les coffres destinés à contenir les valeurs ou, en cas d'insuffisance de ces meubles, dans un panier pouvant être cadenassé et placé à cet effet dans les fourgons des trains.

Elles ne peuvent être déposées sur le plancher des fourgons à moins d'être insérées dans des valises closes.

Lorsque les courriers de malle-poste ou de messagerie livrent des dépêches postales directement aux agents des trains, ils doivent remettre au chef-garde ou au garde-bagages un part n° 94 (partie à détacher de la souche), indiquant exactement les dépêches dont le dit personnel doit leur donner décharge sur le part n° 86.

La formule de réception des parts sur lesquels le chef-garde ou le garde doit donner décharge est toujours remplie par les préposés aux expéditions qui dressent ces parts. Les chefs-gardes et les gardes peuvent donc se borner à apposer leur signature sur cette formule.

Les agents des trains ne peuvent donner décharge des dépêches postales qu'après en avoir vérifié le nombre et en avoir constaté le conditionnement en présence de l'agent qui les leur remet.

En cas de manquant dans le nombre des dépêches, de lésion à la fermeture de l’une d'elles ou de défectuosité d'emballage, il en est fait mention sur le reçu à détacher du part et dans les rapports série E 791, 791bis et 793. De plus, la lésion ou la défectuosité de l’emballage doit être constatée par écrit sur l'étiquette de la dépêche même et il doit y être obvié le plus tôt possible, dans l'une des stations de passage, par des empreintes en cire du cachet de cette station et, au besoin, par un nouvel emballage.

En outre, la station ainsi prévenue avise du fait le bureau de départ par télégramme de service.

Les chefs-gardes ou gardes inscrivent en toutes lettres dans des calepins distincts DC 1890, le nombre de dépêches postales dont le transport leur est confié, ainsi que le nom des stations où elles doivent être déposées ; décharge leur en est donnée dans les dits calepins par le facteur ou l'agent désigné à cet effet.

Les chefs de station - ou leurs délégués - acceptent également moyennant reçu, les dépêches qui leur sont présentées par les bureaux ambulants ou par les convoyeurs, lorsqu'aucun agent des postes ne se trouve au train pour retirer ces envois ou quand l'agent qui est chargé de cette prestation, employé nouvellement ou à titre exceptionnel, n'est pas connu et n'est pas porteur de la délégation prévue par les règlements postaux.

Il est formellement défendu de remettre les dépêches postales sans en obtenir immédiatement décharge. L'agent du train qui détient une dépêche postale ne doit pas perdre de vue qu'il en est personnellement et pécuniairement responsable.

Il est exigé une décharge par inscription. Lorsque l'agent désigné ne se présente pas au train pour retirer les dépêches, celles-ci sont acceptées par le chef de station ou son délégué et le chef-garde annote cette particularité dans ses rapports série E 791 et 793.

Si, par suite d'accident, une dépêche est lacérée pendant le trajet sur le chemin de fer, le chef-garde ou le garde à qui elle a été confiée en réunit soigneusement les débris pour les transmettre, accompagnés de sa déclaration ou d'un procès-verbal, s'il en a été dressé un, au premier bureau de poste auquel il peut les faire parvenir.

Les chefs-gardes ou gardes conservent les parts pendant quinze jours afin de pouvoir les reproduire en cas de contestation, puis ils les remettent à la station dont ils relèvent.

Les agents des trains sont responsables des dépêches qui pourraient renfermer des valeurs, au même titre que des colis finances expédiés par chemin de fer.

Les chefs-gardes, même lorsqu'ils sont assistés d'un garde-bagages, ont à surveiller la stricte exécution des prescriptions ci-dessus et ils en sont rendus personnellement responsables.

Ils doivent, en outre, tenir la main à ce que la remise à l'arrivée ainsi que le transbordement se fassent avec promptitude et régularité. Aux stations intermédiaires, l'échange des dépêches postales s'effectue directement, contre décharge entre les agents des trains (gardes-convois, commis des bureaux-ambulants ou convoyeurs) et les courriers ou agents des bureaux correspondants, sans déplacement pour les premiers.

Quand une dépêche est dévoyée, elle est remise, aussitôt l’erreur reconnue, au plus prochain train par lequel il peut arriver le plus promptement à destination.

En outre, la station qui remet la dépêche sur la bonne voie annonce, par télégramme, au bureau destinataire, le train par lequel la dépêche lui parviendra.

Les chefs de station sont tenus de prêter leur concours au service des postes afin d'assurer, avec toute la régularité désirable, le transbordement et l'échange des dépêches postales. Ils munissent de sacs à dépêches les agents, sous leurs ordres, qui sont préposés aux échanges et aux transbordements des dépêches.

II. - Journaux pris en abonnement.

Art. 870. - Les journaux pris en abonnement dans un bureau de poste peuvent être transportés gratuitement à découvert, par les trains qui transportent des dépêches postales, aux conditions suivantes :

Les paquets de journaux sont acheminés vers leurs destinations respectives accompagnés de parts 94 distincts dressés par la station de départ. Ces parts sont remis aux bureaux de poste destinataires en même temps que les paquets. Les bureaux de poste destinataires signent les parts, pour décharge, et les renvoient tous les cinq jours, sous bande, aux stations d'expédition qui doivent les rattacher aux souches pour les reproduire, au besoin, comme pièces justificatives.

Toutefois, lorsque plusieurs paquets journaux doivent quitter par le même train la station d'origine, celle-ci peut se borner à établir des parts collectifs sous la réserve qu'il y aura un part distinct par point de transbordement des paquets journaux. Le garde détenteur d'un part collectif inscrit celui-ci dans son calepin DC 1890 où il reçoit décharge des agents auxquels il délivre successivement les paquets journaux. Il remet le part avec le dernier envoi y figurant. Le bureau de poste destinataire de ce dernier envoi transmet le part à la station d'origine en suivant la marche tracée ci-dessus.

Les étiquettes apposées sur les paquets journaux doivent aussi, le cas échéant, mentionner les stations de transbordement en même temps que la station de destination.

Lorsque les trains comprennent un bureau ambulant de poste, les bureaux de bagages y font déposer tous les paquets reçus des éditeurs, accompagnés de parts distincts pour chaque destination. Ces paquets peuvent être remis directement aux voitures-poste, par les éditeurs ou leurs délégués, sous réserve que ceux-ci soient autorisés à pénétrer dans les stations.

Quant aux paquets acheminés par des trains qui, bien que transportant des dépêches postales, ne comprennent pas de bureau ambulant des postes, ils sont remis avec leurs feuilles (parts) aux chefs-gardes ou gardes-bagages de ces trains.

III. - Transport des livrets, brevets et polices de la Caisse générale d'épargne et de retraite, et de la Caisse d'assurances sous la garantie de l'Etat.

Art. 871. - Du 1er mars au 31 août les envois de livrets, brevets et polices adressés par les bureaux de poste à la Caisse générale d'épargne et de retraite, à Bruxelles, se font par chemins de fer de la Société.

Pendant le mois de mars, les bureaux de poste forment par semaine pour la Caisse d'Epargne une seule expédition qui doit parvenir à Bruxelles (Tour et Taxis) dans la nuit du vendredi au samedi. Pour la période du 1er avril au 31 août, les mêmes bureaux forment, chaque semaine, deux expéditions pour la Caisse et reçoivent deux envois de cette institution.

Quand l'un des jours fixés pour l'envoi coïncide avec une fête légale, l'expédition est supprimée.

Les perceptions et sous-perceptions1 des localités desservies par les chemins de fer de la S. N. C. F. B. remettent leurs envois aux bureaux du chemin de fer comme colis en service, munis d'étiquettes vertes libellées comme suit :

Les livrets, brevets et polices sont insérés dans des sacs spéciaux marqués du nom du bureau expéditeur et d'un numéro d'ordre.

Ces sacs ne peuvent pas peser plus de 30 kilogrammes, maximum fixé pour les dépêches ; ils sont fermés et étiquetés comme ces dernières, sauf que les étiquettes sont collées sur une planchette, au lieu d'être appliquées sur une bande de papier gris.

Les sacs de livrets sont remis aux stations de départ, à l'appui d’un bulletin d'expédition spécial à liséré vert, contre décharge donnée sur le compartiment A détaché de ce bulletin.

Les sacs et les paquets doivent toujours être groupés par destination et être disposés dans les wagons de manière qu'ils soient préservés de toute souillure ou avarie.

En raison des difficultés qui résulteraient de la perte de colis de l'espèce, le personnel des stations et des trains doit veiller avec une attention toute particulière à la parfaite régularité de leur transport.

H. - Prescriptions spéciales concernant les transports pour le service des Télégraphes et des Téléphones (note-205).

Art. 872. - Les objets à transporter pour les services des télégraphes et des téléphones se divisent en deux catégories :

  1. Le gros matériel destiné à l'entretien ou à la construction des lignes télégraphiques ou téléphoniques, expédiés par trains de marchandises, d'après les règles ordinaires ;
  2. Les appareils, sonneries et autres accessoires circulant pour installation, entretien ou échange, entre les services télégraphiques et téléphoniques, ainsi que les objets de l'espèce provenant de suppressions d'installations.

Les objets à comprendre sous le nom d'appareils télégraphiques et téléphoniques étant généralement fragiles, doivent être transportés par trains de voyageurs et les précautions suivantes doivent être soigneusement prises :

Ce n'est qu'exceptionnellement et pour autant qu'il y ait nécessité de procéder de la sorte, que les appareils peuvent être expédiés à découvert. Dans ce cas, les pièces mobiles et le bulletin explicatif sont fixés à l'objet principal de telle façon qu'ils ne puissent s'en détacher et s'égarer.

Le bulletin d'expédition mentionne si l'envoi se fait à découvert ou au moyen de boîtes spéciales.

Le personnel des stations et des trains doit accepter, à tous les trains, les appareils et les accessoires. Les uns et les autres sont placés dans les fourgons à bagages de manière à être soustraits à tout choc et à tout contact avec d'autres objets, Les agents préposés au chargement, au transbordement et au déchargement des appareils évitent de les traîner, de les cahoter et de les laisser tomber en procédant à ces opérations.

Lorsque les poseurs des télégraphes, se rendant par trains de voyageurs d'une station à une autre, sont munis d'outils et d'appareils de dimensions trop grandes pour être introduits dans les compartiments, ces objets sont transportés gratuitement dans les fourgons.

I - Prescriptions spéciales concernant le transport des timbres « chemin de fer » et timbres-poste.

Art. 874. - Les envois de timbres « chemins de fer » et de timbres-poste doivent être traités comme transports de valeurs (tarif 4), au point de vue du conditionnement, du pesage, de la surveillance en cours de route, des trains à employer, de la décharge entre agents, de l’établissement du bordereau série DC 1736, etc.

J. - Prescriptions spéciales concernant le transport de la correspondance et des documents administratifs.

I. - Dispositions générales.

Art. 878. - Sont transportés gratuitement, indépendamment de la correspondance et des documents échangés entre les divers services du chemin de fer de la S. N. C. F. B., la correspondance et les documents échangés entre le chemin de fer de la S. N. C. F. B. et les chemins de fer belges ou étrangers en relations. Dans les relations avec la France, la correspondance de service doit être expédiée sous bandes ou dans des enveloppes à coins coupés permettant d'en vérifier facilement le contenu sans qu'il soit nécessaire de rompre la bande ou de déchirer l'enveloppe.

Sont aussi transportées gratuitement, en dehors des cas prévus ci-dessus, les lettres et pièces de comptabilité de certaines compagnies de chemins de fer dont le transport en service est prévu par les conventions, de même que certains documents de la Poste et du Télégraphe, notamment les pièces télégraphiques et téléphoniques.

Il est fait usage d'une étiquette IC 34 ou IC 40 pour la transmission des correspondances dont il est pris décharge et des documents à enregistrer, c'est-à-dire, dans les cas prévus au présent recueil, des pièces administratives importantes ou dont il est nécessaire de pouvoir justifier la date d'envoi [pièces de comptabilité, pièces de dépenses, état des traitements, d'indemnités, de salaires, etc., rapports journaliers série E 791, 79Ibis et 793 des chefs-gardes, rapports d'accidents, procès-verbaux judiciaires, bordereaux DC 1897 (note-207_1) ayant accompagné les wagons en transbordement, demandes de coupons, demandes de fonds de subvention émanant des bureaux de la 1e ou de la 2e catégorie (note-207_2)].

Les avis de non-livraison ou de refus dressés pour les expéditions effectuées en services internationaux et en services mixtes autres que ceux Société vers Société, doivent être transmis par feuille de route de service IC 33, sauf les exceptions prévues pour les colis : postaux et les petits paquets.

L'emploi de l'étiquette IC 34 est toutefois limité aux envois de pièces administratives dont le poids ne dépasse pas 1 kg. Les envois d'un poids supérieur doivent faire l'objet d'une feuille de route de service IC 33.

Au départ et en cours de route, le pli ou paquet revêtu de l'étiquette IC 34 est inscrit dans le calepin de décharge DC 1891.

Les Administrations des Postes et Télégraphes utilisent, pour l'envoi des plis pièces télégraphiques, une étiquette série G n° 23. Il n'est pas donné émargement de ces plis.

Lorsque le nombre de correspondances ou de documents enregistrés pour une même destination ou pour un même point de groupement est de cinq au minimum, les stations doivent dresser un bordereau DC1936,

Les stations de groupement comprennent dans leurs bordereaux non seulement leurs correspondances et documents enregistrés, mais encore ceux qui leur sont parvenus des lignes aboutissantes (abstraction faite toutefois de ceux qui ont été échangés directement de train à train) et, éventuellement, d'autres bureaux de la ville, pour une même destination ou une autre station du groupement.

Art. 879. - Les envois doivent être remis chaque jour au même train, de préférence à un train partant à la fin de la journée et choisi de manière non seulement que les envois puissent être livrés le matin aux destinataires, mais encore que les transbordements en cours de route soient évités autant que possible.

Les stations de coïncidence doivent réunir en un seul paquet sans emballage, entouré d'une ficelle croisée et muni d'une adresse pour la station destinataire, tous les plis qui leur parviennent des lignes aboutissantes pour une même destination ou pour un même point de réexpédition et qui n'ont pas été échangés directement de train à train.

Les règles tracées ci-dessus ne sont pas applicables à la correspondance urgente dont l'expédition ne pourrait souffrir aucun retard et qui doit être remise au plus prochain train en partance. Dans ce cas, les plis doivent porter mention « urgent » ou « par express. »

Ces règles ne sont pas non plus d'application à l'envoi des états de situation de matériel série E 864 et 896 et des rapports série E 791, 791bis, 791ter, 793, 793bis et 793ter, pour lesquels les stations doivent se conformer aux dispositions spéciales prévues pour l'envoi de ces documents.

Les correspondances et les documents de comptabilité échangés entre le service de la Comptabilité, Contrôle et Statistique (C. C. S.) et certaines stations importantes, sont transportés dans des portefeuilles en cuir avec plaque en cuivre (note-208) qui sont remis au bureau d'embarquement, à Bruxelles-Nord, avec un bordereau de distribution. Ce bordereau, qui est confié aux gardes, contre décharge, est émargé par les stations intéressées au fur et à mesure de la distribution et renvoyé sous pli au service de la Comptabilité, Contrôle et Statistique par la station où il a été laissé avec le dernier portefeuille.

Lorsque certaines pièces n'ont pu être insérées dans les portefeuilles et que leur poids ne dépasse pas un kilogramme, elles sont envoyées, si leurs dimensions le permettent, sous pli, avec étiquette IC 34, qui tient lieu de feuille de route de service.

Si les dimensions de ces pièces ne permettent pas ce mode d'expédition ou si leur poids dépasse 1 kg., l'envoi fait l'objet d'une feuille de route IC 33.

Les bureaux télégraphiques ou téléphoniques qui se servent de portefeuilles pour l'envoi de leurs pièces, les font accompagner d'un bulletin d'expédition modèle G et s'assurent, avant de les remettre au personnel de la station, que la plaque présente bien la face portant l'indication « Direction des Télégraphes, à Bruxelles ». Un agent de l'Administration centrale des Télégraphes est chargé d'enlever ces portefeuilles au bureau d'arrivée de Bruxelles (Nord) et d'en donner décharge, en bloc, sur un bordereau spécial.

Pour le renvoi de ces portefeuilles au bureau d'origine, le service des télégraphes dresse un relevé série G 9bis, par ligne, indiquant par destination et d'après l'ordre dans lequel les bureaux de destination ou de réexpédition se présentent sur le parcours du train, le nombre de ces objets pour chaque localité. Ces relevés sont inscrits dans le calepin de décharge DC 1891.

Les paquets volumineux de documents, d'archives ou d'imprimés télégraphiques ou téléphoniques doivent être accompagnés d'un bulletin d'expédition modèle G ou IC 32.

Les envois de pièces télégraphiques et téléphoniques sont munis d'une étiquette série G 23 II n'est pas donné émargement de ces plis.

II. - Mode d'envoi des instructions et des documents-horaires du service des trains. - Renvoi à la direction du service P des bordereaux de distribution. - Accusés de réception spéciaux des documents-horaires.

Art. 880. - 1. - Les instructions, en général, sont expédiées aux services extérieurs par l'Administration centrale, sous plis fermés accompagnés de bordereaux de distribution émanant de l'Administration centrale (Service P.).

Les envois sont acheminés par les trains les plus directs et les plus rapides, lorsque les bordereaux sont frappés du timbre « Par Express », et par les trains ordinaires (de préférence par les trains de voyageurs), lorsqu'il n'y a pas d'indication d'urgence.

Ces trains sont choisis, autant que possible, de manière à éviter les transbordements en cours de route.

2. - Les agents des trains recueillent, contre remise des plis, l'émargement des stations et haltes désignées sur les bordereaux ; ils déposent ensuite ceux-ci contre décharge à la dernière de ces stations ou haltes.

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CHAPITRE 40.

Colis de 5 kilogrammes et moins, affranchis au moyen de timbres adhésifs échangés à l'intérieur de la Belgique entre stations et bureaux de poste ou entre bureaux de poste. - Colis isolés de 5 kilogrammes et moins et envois de plus de 5 kilogrammes affranchis au moyen de timbres adhésifs, échangés entre stations à l'intérieur de la Belgique.

I. - Colis de 5 kilogrammes et moins, affranchis au moyen de timbres adhésifs échangés à l'intérieur de la Belgique entre stations et bureaux de poste ou entre bureaux de poste.

A. - Conditionnement des colis.

Art. 942. - Les bijoux, les dentelles, les montres, l'horlogerie fine et les métaux précieux doivent, même lorsqu'ils sont affranchis au moyen de timbres adhésifs, être conditionnés comme le prescrit l'article 653.

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B. - Direction à donner aux transports.

Art. 961. - Les colis doivent toujours être acheminés par la voie la plus rapide sans avoir égard, pour les expéditions du service mixte, aux directions figurant dans les tarifs.

C. - Inscription des colis au départ.

Art. 962. - Le bureau de poste d'origine se borne à inscrire le n° de l'étiquette et le point de destination de chaque colis dans un calepin DC 1890 sur lequel il se fait donner décharge.

Les bureaux du chemin de fer inscrivent les colis dans le calepin DC 1891 suivant la règle tracée à l'article 38 du présent règlement.

Toutefois, les colis par express (tarif express), les colis déclarés avec intérêt à la livraison et les colis-bijoux, etc., affranchis au moyen de timbres, sont inscrits dans un calepin DC 1890 distinct (voir les articles 967 et 970). Cependant, dans les bureaux de poste, il peut n'être fait usage que d'un seul calepin DC 1890 pour l'inscription de tous les colis affranchis au moyen de timbres.

Voir toutefois, l'exception prévue à l'article 974 pour les colis du tarif de grande vitesse.

D. - Echange avec les services affluents ou avec les chemins de fer vicinaux. - Marche à suivre.

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Art. 965. - Lorsque les courriers de malle-poste et les piétons livrent les petits paquets et les dépêches directement aux agents des trains, ceux-ci en donnent décharge sur les parts mentionnant les dépêches et les colis, mais ils doivent recevoir du courrier ou du piéton un part n° 94 indiquant tous les colis et les dépêches qui leur sont confiées.

La formule de réception des parts à viser par le chef-garde doit être remplie par les agents des postes de manière que les agents des trains n'aient plus qu'à apposer leur signature sur ces documents.

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E. - Mode de transmission et de transport des colis contenant des bijoux, des montres, des dentelles, de l'horlogerie fine ou des métaux précieux.

Art. 967. - Ces colis sont transportés par train de voyageurs, ou tout autre train permettant l'arrivée à destination dans le délai le plus court.

En ce qui concerne les colis enregistrés pour les bureaux de poste ou à remettre à domicile par la poste, le délai réglementaire est observé lorsque, avant son expiration, les colis ont été confiés à la poste.

La station de départ inscrit ces envois dans le calepin DC 1890 réservé aux expéditions avec déclaration d'intérêt à la livraison, aux versements des stations, etc. (article 31 du présent manuel) ; elle se fait donner par le garde une décharge distincte par colis.

Elle inscrit, en outre, ces envois sur le bordereau-valeur série DC 1736 (article 670 du présent manuel).

Art. 968. - Le personnel des trains doit prendre à l’égard des colis dont il s'agit les mêmes précautions que pour les autres envois du tarif n° 4 (finances, valeurs et objets précieux) (voir l'article 669 du présent manuel).

Le garde doit inscrire les bulletins d'expédition dans un calepin DC 1890 et se faire donner une décharge par colis.

Les opérations à la station d'arrivée et, le cas échéant, aux stations de passage, pour ce qui concerne la vérification du poids ei du conditionnement, la transmission et la décharge entre agents, les précautions à prendre pour la conservation des colis, la décharge à donner par le destinataire, etc., sont les mêmes que pour les autres envois du tarif n° 4 (articles 673 b 677 du présent manuel).

F. - Mode de transmission et de transport des colis déclarés avec intérêt à la livraison.

Art. 969. - La station de départ inscrit ces envois dans le calepin DC 1890 réservé aux expéditions avec déclaration d'intérêt à la livraison, aux versements des stations, etc. (art. 31 du présent manuel), et il est procédé pour la remise au personnel des trains comme il est dit à l'article 63. Les dispositions des art. 63 à 66 sont également applicables à ces envois.

Les bureaux de poste remettent les colis et les documents, en mains propres, contre une décharge distincte par colis indiquant l'heure de remise, soit au chef-garde du train, soit au chef de station ou à son délégué. De même une décharge distincte, indiquant l'heure de remise doit être exigée pour les colis remis par le chemin de fer à la poste.

Le personnel des trains doit prendre, à l'égard des envois dont il s'agit, les mêmes précautions que pour les marchandises ordinaires déclarées avec intérêt à la livraison (art. 63).

G. - Mode de transmission et de transport des colis par express.

Art. 970. - Les colis par express sont expédiés par premier train de voyageurs partant au moins 30 minutes après l'acceptation et sont remis au premier train de voyageurs en correspondance. Ceux déposés aux bureaux de poste sont, après leur remise au chemin de fer, acheminés dans les mêmes conditions.

H. - Mode de transmission et de transport des colis par grande vitesse.

Art. 971. - Aux termes de l'article 21 des conditions réglementaires des services intérieur et mixtes, le délai de livraison des colis du tarif de grande vitesse est de 2 jours.

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Art. 972. - En règle générale, les colis dont il s'agit sont transportés par les mêmes trains que les envois ordinaires du tarif de grande vitesse, c'est-à-dire :

  1. Par les trains de messageries ;
  2. Par les trains de messageries et de transbordement ;
  3. Par les trains de transbordement ;
  4. Par les trains ordinaires de marchandises et les trains mixtes, sur le parcours où les trains de ces catégories sont affectés au transport des marchandises du tarif de grande vitesse (voir toutefois l'article 975).

Sauf dans le cas prévu au 4° ci-dessus, ils ne peuvent être remis aux trains ordinaires de marchandises.

Art. 973. - Le chargement des colis affranchis de 5 kilogrammes et moins du tarif de grande vitesse est effectué :

  1. Dans les wagons de messageries pour toutes les relations desservies par des wagons de l'espèce. (Les colis de petit volume doivent être placés, autant que possible, dans les paniers dont ces véhicules sont généralement pourvus. Chaque panier est plombé au départ).
  2. Dans les wagons directs.
  3. Dans les wagons en transbordement sur le parcours que ces wagons effectuent sous plombs.
    Les colis de petit volume chargés dans les wagons de l'espèce doivent être disposés de telle façon qu'il soit possible de les retirer dès l'ouverture des wagons, sans déplacer d'autres colis.
    Toutefois, les colis de petites dimensions et dont le poids ne dépasse pas un kilogramme (à l'exception des colis encombrants tels que : cartons, fleurs, plumes, etc), ne peuvent être chargés dans les wagons de l'espèce ; ils doivent être placés dans les fourgons des trains et l'échange doit en être fait de la main à la main.
  4. Dans les fourgons à bagages pour les relations desservies par des wagons en transbordement sur le parcours où le chargement de ces wagons doit ou peut être modifié.

Art. 974. - Les colis affranchis de 5 kilog., et moins du tarif de grande vitesse, chargés dans les wagons de messageries, dans les wagons directs ou dans les wagons de transbordement sont inscrits sur les bordereaux DC 1897.

Tout manquant de timbre d'affranchissement sur un bulletin d'expédition, constaté lors du pointage des inscriptions sur les bordereaux DC 1897, doit être signalé, par note à expédier par premier train, à la station qui a formé le pli.

Les colis chargés dans les fourgons à bagages sont inscrits dans le calepin DC 1891 et leur remise s'effectue de la main à la main.

Art. 975. - Afin d'éviter tout retard, les stations de départ et les stations d'échange examinent si le mode de transport prescrit par l'art. 972 permet de faire parvenir les envois à destination en temps utile pour que la remise des colis au destinataire ou à la poste ou l'envoi de l'avis d'arrivée puisse avoir lieu dans le délai indiqué à l'article 971. Dans la négative, elles prennent telles mesures que les circonstances comportent et font, au besoin, usage des trains de voyageurs (les trains-tramways exceptés) sur tout ou partie du parcours pour accélérer le transport.

Les trains dits « internationaux ou de luxe » et les trains locaux y assimilés ne peuvent être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.

Il est procédé de la même manière par les stations de coïncidence ainsi que par toute station quelconque lorsqu'il s'agit d'un colis qui a subi un retard par suite d'un oubli, d'une erreur de chargement ou pour toute autre cause.

L'attention doit surtout porter :

  1. sur les transports à longue distance ;
  2. sur les transports en provenance ou à destination des lignes qui ne sont pas desservies par des trains de messageries ou de transbordement de nuit.

De son côté, le personnel des trains s'assure, par l'examen des bulletins d'expédition, de la date d'acceptation des colis ; il appelle l'attention des stations sur ceux de ces colis qui pourraient ne pas arriver à destination dans le délai réglementaire et il s'en fait donner une décharge spéciale.

Les chefs-gardes mentionnent les constatations faites, dans leurs rapports série E nos 791, 791bis, 793 ou 793bis.

Les prescriptions qui précèdent ne sont pas applicables aux colis inscrits sur les bordereaux DC 1897.

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CHAPITRE 41.

COLIS POSTAUX EN SERVICE INTERNATIONAL.

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A. - Documents.

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Art. 1020. - Chaque colis doit être accompagné d'un bulletin d'expédition série DC 1812.

Lorsqu'un bulletin comprend plusieurs colis, il est apposé autant d'étiquettes qu'il y a de colis.

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B. - Inscription des colis au départ et transmission vers le point d'échange.

Art. 1023. - Après avoir revêtu les colis et les bulletins d'expédition des étiquettes DC 1874 à trois compartiments, le bureau de départ les inscrit dans un calepin de décharge distinct série DC 1890. Les bureaux de poste les mentionnent en outre sur le part ad hoc (voir l'article 962).

Art. 1024. - Les colis sont ensuite acheminés vers les bureaux d'échange par la voie la plus rapide et, sauf prescription contraire de l'Administration, par le premier train de voyageurs ; ils sont simplement accompagnés des bulletins d'expédition, auxquels sont attachés, le cas échéant, les documents de douane ou autres (mandats de remboursements1, acquits de transit, etc.). Le nom du bureau d'échange de sortie doit obligatoirement être mentionné dans la case ad hoc des bulletins d'expédition et de l'étiquette DC 1847. Lorsqu'il s'agit d'un colis originaire d'un bureau de poste, le soin d'indiquer le bureau d'échange belge de sortie incombe à la station en relation.

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C. - Opérations aux bureaux d'échange pour les colis originaires de la Belgique.

Art. 1027. - En règle générale, la transmission des colis de bureau d'échange à bureau d'échange se fait à découvert. Toutefois, il est fait usage de sacs dans les relations avec l'Angleterre, l'Alsace-Lorraine, la Suisse et les pays d'outre-mer, via Anvers.

Le bureau d'Anvers (Central) fait aussi usage de paniers pour les envois directs à destination de Rotterdam, Amsterdam et La Haye.

Les récipients doivent porter l'indication bien lisible du bureau d'origine et d'un numéro d'ordre. Leur poids ne doit pas dépasser 50 kg., s'il s'agit de sacs, et 70 kg. s'il s'agît d'autres récipients. (Voir toutefois le littéra b) de l'article 1028).

Sauf dans les relations avec le Congo Belge, ils doivent être renvoyés vides au bureau expéditeur par le prochain courrier.

Le bureau réexpéditeur doit faire mention sur ses feuilles de route des numéros des récipients retournés et devient responsable de la perte de ceux dont il ne peut prouver le renvoi.

Art. 1028. - Les dispositions spéciales ci-après doivent être observées.

a) Service anglo-belge. - Les bureaux d'échange d'Anvers (Central), de Bruxelles (Nord) et d'Ostende (Quai) forment, avec les colis autres que ceux déclarés à la valeur qui leur parviennent des autres bureaux belges et avec ceux qu'ils ont acceptés eux-mêmes, des sacs directs pour Londres (Poste).

Les sacs doivent être plombés et revêtus de l'étiquette DC 1894, 1895 ou 1870ter selon le cas.

La feuille récapitulative DC 1873 doit indiquer, par sac, les colis contenus dans chacun d'eux ; cette feuille, ainsi que les autres documents de route, doivent être enfermés dans un des sacs composant l'envoi.

Les sacs voyagent d'Anvers (Central) et de Bruxelles (Nord) à Ostende, sous le couvert d'une simple feuille de service, et au départ d'Ostende (Quai) vers Londres (Poste), sous le couvert du bordereau récapitulatif E 1015 que le bureau d'Ostende (Quai), crée pour chaque courrier à destination de Londres.

Les colis déclarés à la valeur sont expédiés à découvert d'Anvers (Central) et de Bruxelles (Nord) au bureau d'Ostende (Quai) Ce bureau les place avec les colis de même nature qui lui parviennent des autres bureaux belges et avec ceux qu'il a acceptés lui-même, dans un sac postal pour Londres (Poste). La mise en sac des colis déclarés à la valeur s'opère en présence d'un agent du factage et d'un fonctionnaire préposé au service des marchandises ou d'un sous-chef de station qui visent la mention suivante inscrite dans un calepin de décharge portant inscription des feuilles récapitulatives pour Londres :

«Vu ....... (nombre en toutes lettres) colis déclarés à la valeur dans sac n°........ ».

A l'arrivée à Douvres, les sacs sont remis contre décharge aux agents de la poste anglaise.

b) Service avec Ws Etats-Unis d'Amérique. - L'étiquette DC 1847 collée sur les colis à destination des Etats-Unis d'Amérique doit mentionner, sous forme de dénominateur, le nombre de colis expédiés simultanément par le même expéditeur au même destinataire.

La déclaration en douane spéciale DC 1813, attachée ou collée au colis doit être complétée par l’indication du numéro de la feuille récapitulative et du numéro de l'étiquette d'enregistrement.

Le poids de chacun des sacs formés pour le bureau d'échange correspondant de New-York ne peut pas dépasser 40 kilogrammes.

Les sacs plombés et revêtus de l'étiquète DC 1746 sont livrés à bord contre décharge régulière du capitaine ou de son délégué. Le bureau d'Anvers (Bassins et Entrepôt) retient les bulletins d'expédition accompagnant les colis et les classe, enliassés par dépêche, comme s'il s'agissait d'envois originaires de l'étranger à destination d'Anvers.

c) Services directs avec les pays d'outre-mer via Anvers.

Les sacs et les paniers, plombés et revêtus de l'étiquette DC 1749 ainsi que les colis à transporter à découvert sont livrés à bord, contre décharge régulière du capitaine ou de son délégué, à qui les documents de route sont remis.

d) Service avec la Suisse, via Bruxelles ou Arlon. - Les bureaux de Bruxelles (Nord) et d'Arlon utilisent, indépendamment de la feuille de route DC 1783, à destination de Bâle 17, indiquant seulement la quote-part à allouer à l'office suisse, un formulaire DC 1931, qu'ils envoient à la Direction des Postes et des Télégraphes du Bas-Rhin à Strasbourg, après y avoir mentionné la quote-part française de transit.

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D. - Opérations aux bureaux d'échange pour les colis à destination de la Belgique.

Art. 1030. - Les bureaux d'échange étrangers observent, à l'égard des colis postaux à destination de la Belgique, les mêmes prescriptions que les bureaux d'échange belges.

Dans les relations de l'Angleterre vers la Belgique, les bureaux d'échange de Londres (Poste), de Birmingham et de Manchester dirigent sur le bureau d'échange d'Ostende (Quai) tous les colis à destination de la Belgique, sauf les colis autres que ceux déclarés à la valeur à destination de l'agglomération anversoise qui sont envoyés directement par Londres (Poste) au bureau d'Anvers (Bassins et Entrepôt), en sacs clos formés de la manière indiquée à l'article 1028.

Art. 1034. - Les colis postaux sont réexpédiés par la voie la plus rapide vers leurs destinations définitives, simplement accompagnés des bulletins d'expédition et autres documents de route qui s'y rapportent (déclarations en douane, mandats de remboursements, avis de réception, feuilles de reprise, etc.). Ils sont confiés, sauf prescription contraire de l'Administration, au premier train de voyageurs partant après l'accomplissement des formalités de la reexpédition.

E. - Colis urgents.

Art. 1038. - Les colis peuvent, à la demande de l'expéditeur formulée sur le bulletin d'expédition et sur le colis, être transportés comme colis urgents dans les relations et aux conditions que le tarif indique.

Les bureaux expéditeurs apposent sur les colis urgents et sur les bulletins d'expédition y afférents une étiquette « Urgent » (D. C. 1704).

Les colis urgents doivent être acheminés le plus rapidement possible sur leur destination.

F. - Colis-Avions.

Art. 1039. - Les colis peuvent, à la demande de l'expéditeur formulée sur le bulletin d'expédition et sur le colis, être transportés par avion dans les relations et aux conditions que le tarif indique.

Les colis-avion et les bulletins d'expédition s'y rapportant doivent être revêtus par le bureau de départ d'une étiquette « Par avion » (D. C. 1708).

Les colis-avion doivent être acheminés le plus rapidement possible sur leur destination.

G. - Colis expédiés en transit par la Belgique.

Art. 1076. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

L'acheminement des colis sur le territoire belge a toujours lieu par la voie la plus directe et, le cas échéant, par les trains spécialement désignés à cet effet.

2° Dispositions spéciales.

1. - Service entre l'Allemagne d'une part, et la Grande-Bretagne, d'autre part, via Ostende-Douvres.

Art. 1080. - Les colis postaux échangés en transit par la Belgique entre l'Allemagne, d'une part, et la Grande-Bretagne, d'autre part, font l'objet de feuilles récapitulatives directes créées par le bureau d'échange de Cologne pour celui de Londres (Poste) et inversement.

Ces colis et les documents s'y rapportant sont transportés en sacs fermés, par les paquebots-poste de la ligne d'Ostende-Douvres et par les trains spécialement désignés à cette fin.

La remise des sacs contenant les envois postaux se fait, à Douvres, entre le service belge et les agents des Postes anglaises et, à Herbesthal, entre le service belge et les Postes allemandes.

2. - Service entre le Grand Duché de Luxembourg, d'une part et la Grande Bretagne, d'autre part, via Ostende-Douvres.

Art. 1081. - Dans le sens du Grand-duché de Luxembourg vers la Grande-Bretagne, les colis font l'objet de feuilles récapitulatives créées par le bureau de Luxembourg (Gare) pour celui de Sterpenich.

Dans le sens de la Grande-Bretagne vers le Grand-duché, les colis postaux sont inscrits en feuilles récapitulatives dressées pour Ostende (Quai) par le bureau de Londres (Poste).

Le bureau d'Ostende (Quai) fait suivre les colis, accompagnés d'une feuille récapitulative DC 1788 créée pour le bureau d'échange de Luxembourg (Gare).

3 - Service de l'Alsace-Lorraine vers la Grande-Bretagne, via Ostende-Douvres.

Art. 1082. - Les colis postaux originaires de l'Alsace-Lorraine à destination de la Grande-Bretagne parviennent en sacs au bureau d'échange d'Ostende (Quai), accompagnés de feuilles récapitulatives créées par les bureaux d'échange de Metz et de Strasbourg. Le bureau d'échange d'Ostende (Quai) se conforme, pour la transmission vers le bureau de Londres (Poste), aux prescriptions en vigueur pour les colis postaux du trafic anglo-belge.

4 - Service entre la France (y compris rAlsace=Lorraine) et la Suisse, d'une part, et les Pays=Bas, d'autre part, via Esschen.

Art. 1083. - Les colis postaux et les documents s’y rapportant, échangés en transit par la Belgique entre la France (sauf l'Alsace-Lorraine) et les Pays-Bas, sont acheminés par la voie d'Esschen en paniers ou compartiments clos, accompagnés de feuilles récapitulatives, créées directement par les bureaux d'échange de Rosendaal, de Rotterdam, de la Haye et d'Amsterdam dans le sens de la France vers les Pays-Bas, et pour les bureaux de Feignies, de Paris (Nord), de Blanc-Misseron ou de Givet, dans le sens des Pays-Bas vers la France, sauf l'Alsace-Lorraine.

Dans les relations entre l’Alsace-Lorraine et les Pays-Bas, le bureau d'échange de Strasbourg crée des feuilles récapitulatives directes pour celui de Rosendaal et inversement. Les colis sont transportés en sacs.

Les colis postaux échangés entre la Suisse et les Pays-Bas sont acheminés en récipients clos, accompagnés de feuilles récapitulatives directes créées par le bureau de Bâle 17 pour celui de Rosendaal ou inversement, ainsi que d'une feuille de route de transit pour le bureau d'entrée belge, mentionnant les quotes-parts revenant au parcours belge.

5 - Service entre la France et l'Allemagne, via Herbesthal.

Art. 1084. - Les colis postaux échangés en transit par la Belgique entre la France, d'une part, et l'Allemagne, d'autre part, sont accompagnés de feuilles récapitulatives créées directement entre le bureau français de Paris (Nord) et le bureau d'échange allemand de Cologne Deutz I.

Ces colis sont transportés en wagons ou compartiments plombés par la voie de Jeumont-Herbesthal, par les trains spécialement désignés à cet effet.

6. - Service entre le Grand Duché de Luxembourg et les Pays=Bas, via Anvers-Esschen et Visé.

Art. 1085. - Dans le sens du Grand-duché de Luxembourg vers les Pays-Bas, les colis font l'objet de feuilles récapitulatives créées par le bureau de Luxembourg (Gare) pour celui de Sterpenich.

Dans le sens des Pays-Bas vers le Grand Duché de Luxembourg, les colis font l'objet de feuilles récapitulatives créées pour le bureau d'échange d'entrée d'Esschen ou de Visé, lesquels font suivre les colis sur le bureau d'échange de Luxembourg (gare) au moyen d'une feuille récapitulative DC 1788.

7. - Colis en transit à destination des pays d'outre-mer.
(via Anvers).

Art. 1086. - Les envois autres que ceux en provenance des Pays-Bas, du Grand Duché de Luxembourg et de la France (sauf ceux centralisés par les bureaux d'échange de Paris (Nord), de Feignies et de Strasbourg) parviennent directement au bureau d'échange d'Anvers (Bassins et Entrepôt), qui opère à l'égard de ces envois comme à l'égard de ceux expédiés au départ de la Belgique.

8. - Colis en transit provenant des pays d'outremer.
(via Anvers).

Art. 1087. - Les colis postaux en transit provenant des pays d'outre-mer parviennent au bureau d'échange d'Anvers (Bassins et Entrepôt).

Pour la réexpédition de ces colis vers les pays de destination, ce dernier bureau ainsi que les bureaux d'échange belges de sortie procèdent comme s'il s'agissait de colis originaires de la Belgique.

CHAPITRE 42.

FORMALITÉS DE DOUANE.

EXPORTATION. - IMPORTATION.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1088. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Le transport sous régime de douane de colis pesant chacun moins de 25 kilogrammes doit toujours avoir lieu dans des wagons à panneaux fermés ou dans des wagons soit à claire-voie, soit ouverts à couvertures partielles fixes ; cependant, il est dérogé à cette disposition à l'égard des bouteilles chargées en vrac sur des wagons ouverts à haussettes de toute espèce, pourvu qu'ils soient susceptibles d'être bâchés et plombés à la satisfaction de la douane.

Quant aux colis de petites dimensions pesant chacun 25 kilogrammes et plus, expédiés dans des wagons du type spécifié au 4°, ils devront toujours être placés au centre du chargement, c'est-à-dire entourés et couverts de tous côtés de gros colis dont le volume se prête moins à des enlèvements ou à des substitutions.

Les dispositions qui précèdent sont d'application générale même en ce qui concerne les wagons originaires de pays qui n'ont pas adhéré aux stipulations de la Convention de Berne du 23 octobre 1924 (C. I. M.) concernant la fermeture des wagons devant passer la douane (consulter à ce sujet le R. I. V.).

Pour le transport des colis de dimensions minimes, il est fait usage, sauf pour les colis finances qui doivent voyager à découvert, de paniers plombés ou cachetés par la douane, afin que le personnel des trains et des stations puisse remplir ses obligations.

Certains de ces paniers sont munis à l'intérieur de 4 courroies et de 4 rabats rectangulaires en forte toile destinés à assujettir les colis.

Avant l'introduction des colis, les rabats en toile doivent être relevés le long des 4 faces verticales internes du panier, ils sont ramenés ensuite au-dessus des colis convenablement disposés sur le fond. Les courroies sont bouclées deux à deux en croix au-dessus des toiles.

Ce dispositif permet aussi, même lorsque le panier est rempli, de maintenir au fond de celui-ci les colis les plus pondéreux et les plus résistants et de placer éventuellement, au-dessus des toiles, les colis fragiles, sans que ces deniers courent le risque d'être écrasés en cas de renversement du panier.

Ces paniers sont munis de deux plaques en tôle portant l’une la marque CFB (chemins de fer belges), le nom de la station de dépôt et un numéro d'ordre et l'autre l'indication du service auquel ils sont affectés.

Les numéros d'ordre des paniers et l'indication de la station de dépôt doivent être reproduits sur les feuilles de route et sur les documents de douane quand ils sont utilisés en services intérieur et Nord-Belge et en service postal international.

Il est défendu d'employer les paniers de douane à un usage autre que le transport des colis en douane ou des colis-postaux dans certaines relations spécialement désignées.

II. - EXPORTATION.

Documents.

Art. 1093. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Aucun train ne peut sortir du pays avant que les agence de la station-frontière et le chef-garde ne se soient assurés par l'examen des documents, qu'il n'y a plus de formalités à remplir el que, notamment, les documents nécessaires (permis de sortie ou d'exportation, déclaration de libre sortie, etc.) ont été confiés à la douane.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

III. - IMPORTATION.

A. - Marchandises qui doivent être déclarées en détail et vérifiées définitivement dans un magasin spécial d'entrepôt de l'intérieur.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Art. 1147. - Les marchandises à déclarer en détail et à vérifier définitivement dans un magasin spécial de l'intérieur sont transportées, du point frontière d'entrée jusqu'au magasin spécial d'entrepôt sous le couvert d'un passavant-à-caution.

Les déclarations pour la douane sont annexées à ce document et celui-ci, après avoir été placé dans une enveloppe n° 300 pour chaque entrepôt de destination, est transmis par les soins du chef-garde convoyeur, conformément au règlement sur le service d'escorte (note-223).

Art. 1148. - Pour les marchandises expédiées vers un magasin spécial d'entrepôt ou en transit direct, il doit être remis au receveur de la douane du bureau d'entrée une feuille de route de douane (déclaration), reproduisant exactement les indications de la lettre de voiture et mentionnant le n° du wagon dans lequel se trouve la marchandise. Les feuilles-déclarations doivent être classées et accompagnées d'un bordereau récapitulatif signé par le chef-garde chargé de l'escorte (note-223) et indiquant le nombre de feuilles de route (déclarations), le nombre et les nos des wagons, le nombre de paniers de douane et le nombre de colis isolés chargés éventuellement dans le fourgon à bagages.

Les déclarations sont classées et le bordereau récapitulatif est dressé conformément aux indications du tableau ci-après :

Bureaux frontières Conditions dans lesquelles sont assurés :
A. - Le classement des déclarations.
B. - La création éventuelle du bordereau récapitulatif.
Achel A et B. - Par le personnel ce la Société Nationale des chemins de fer belges.
Adinkerke-Panne A. - Par les chefs-gardes de la Société Nationale aux trains de voyageurs seulement ; par le personnel de la station pour les. marchandises arrivant par trains de marchandises seulement.

B. - Il n'est pas dressé de bordereau pour les marchandises arrivant par trains de voyageurs. Pour celles parvenant par trains de marchandises, le bordereau est créé par le personnel de la Compagnie du chemin de fer du Nord.

Athus A. - Par les chefs-gardes de la Société Nationale.

B - Il n'est pas dressé de bordereau.

Blandain Bléharies A. - Le classement ne se fait pas.

B. -Il n’est pas dressé de bordereau.

Doische A. - Le classement ne se fait pas.

B. - Par les chefs-gardes de la Société Nationale des chemins de fer belges.

Erquelinnes A. - Par le personnel de la station de Jeumont, seulement pour les marchandises déposées dans cette station.

B. - Par le personnel du chemin de fer français, seulement pour les envois en transit par la Belgique, reçus directement de Paris, sans avoir été déposés à Jeumont.

Esschen A et B. - Par le personnel de la Société Nationale des chemins de fer belges, pour les expéditions par trains de marchandises, trains mixtes et trains de voyageurs.

Pour les colis postaux en transit, le personnel de l'Administration des Postes des Pays-Bas dresse des bordereaux en double.

Hamont A. - Pour les trains de voyageurs et seulement pour certains trains àe marchandises, par les chefs gardes des Chemins de fer Néerlandais ; pour les autres trains de marchandises, les déclarations sont envoyées préalablement par le bureau de Vlodrop à Hamont où le personnel de la Société Nationale opère le classement.

B. - Il n’est pas dressé de bordereau.

Herbesthal A. - Le classement ne se fait pas.

B. - Il n'est pas dressé de bordereau.

Kalterherberg A. - Par les chefs gardes de la Société Nationale.

B. - Il n'est pas dressé de bordereau.

Lamorteau A - Par le personnel d'Ecouviez.

B. - Il n'est pas dressé de bordereau.

Le Touquet A - Par le personnel de la Société Nationale.

B. -Il n'est pas dressé de bordereau.

Losheimergraben A. - Le classement ne se fait pas.

B. - Il n'est pas dressé de bordereau.

Mouscron A. - Le c1assement ne se fait pas.

B. - Il n'est pas dressé de bordereau.

Montzen A. - Le classement ne se fait pas.

B. - Il n'est pas dressé de bordereau.

Péruwelz A. - Le classement ne se fait pas.

B. - Par le personnel de la Compagnie d'Anzin.

Quiévrain A. - Par le personnel du bureau de Blanc-Misseron.

B. - Il n'est pas dressé de bordereau.

Raeren A. - Le classement ne se fait pas.

B. - Il n'est pas dressé de bordereau.

Roisin-Autreppe
Rumes
A. - Le classement ne se fait pas.

B. - Il n'est pas dressé de bordereau.

Selzaete A et B. - Par le personnel du chemin de fer de Malines-Terneuzen.
Steinebruck A. - Le classement ne se fait pas.

B. - Il n'est pas dressé de bordereau.

Treignes A. - Le classement ne se fait pas.

B. - Il ni est pas dressé de bordereau.

Visé A. - Par le personnel die la Société Nationale.

B. - Il n’est pas dressé de bordereau.

Weelde A et B. - Par le personnel de la Société Nationale.

B. - Service d'escorte des marchandises sous régime de douane.

Art. 1151. - Le service d'escorte (note-226) des marchandises sous régime de douane est assuré par les agents du chemin de fer conformément aux dispositions ci-après :

1. - Les marchandises expédiées par le chemin de fer, en transit ou sur les succursales d'entrepôt, sont escortées jusqu'à destination par les chefs-gardes ou les serre-freins principaux et, éventuellement, par les brigadiers-guides accompagnant les trains dit « des plans » entre Ans et Liège.

Les administrations des chemins de fer de la S.N.C.F.B. et des lignes concédées sont autorisés à se servir de tous les trains indistinctement, à l'exclusion des trains-tramways, pour effectuer le transport des dites marchandises.

2. - Rien n'est modifié aux règles observées jusqu'ici (note-227_1) pour la production des déclarations et bordereaux à l'entrée et pour l'échange des documents entre les agents de la douane et ceux du chemin de fer aux bureaux d'entrée ou de sortie ainsi qu'aux succursales d'entrepôt.

3. - Les documents de douane relatifs aux transports sont renfermés par le receveur ou par son délégué du bureau de départ dans une enveloppe n° 300 (voir l'annexe B, au règlement sur le service d'escorte).

Cette enveloppe doit recevoir les indications suivantes :

  1. le bureau ou la succursale d'entrepôt public de destination ;
  2. le nombre et les numéros des wagons et paniers de douane, ou bien le nombre, l'espèce, les marques et numéros ou adresses des colis transportés à découvert ;
  3. le nombre des cadenas, plombs ou cachets apposés ;
  4. le nombre, l'espèce et les numéros des documents ;
  5. le numéro sous lequel l'enveloppe a été inscrite dans le registre n° 302 (voir l'annexe D au règlement sur le service d'escorte) ;
  6. la date et l'heure de départ de la marchandise, le numéro du train et le nom du chef-garde convoyeur.

4. Une seule enveloppe peut renfermer tous les documents pour une même destination (note-227_2). Il est, toutefois, créé un pli distinct par wagon, sauf dans le cas où plusieurs wagons figurent sur une même déclaration.

Les enveloppes sont fermées hermétiquement et scellées à la cire au moyen du cachet de l'administration des douanes. Elles sont inscrites, au fur et mesure de leur délivrance, dans le registre n° 302 tenu dans tous les bureaux d'où l’on expédie des marchandises par chemin de fer, en transit ou sur les succursales d'entrepôt ; les inscriptions relatives à chaque train sont séparées par une ligne à l'encre.

Chaque enveloppe doit porter un n° d'inscription particulier au registre 302.

5. - Les agents des administrations de chemins de fer ne peuvent, sous quelque motif ou prétexte que ce soit, ouvrir les enveloppes cachetées. Ils veillent à ce que les plis ne soient ni souillés, ni déchirés.

Il leur est strictement interdit de modifier les indications portées sur le pli d'escorte par le bureau de départ.

Toutefois, en cas de suspension du trafic nécessitant le détournement des transports par un point frontière autre que celui indiqué primitivement sur le pli d'escorte, les chefs de station ou leurs délégués sont autorisés à modifier la destination des plis d'escorte sauf à justifier cette modification par la mention :

« Trafic suspendu par .......................».

6. - Les plis cachetés sont remis par le receveur ou par son délégué au chef-garde convoyeur qui est tenu d'en donner décharge dans le registre n° 302. Cette décharge implique, pour l'administration des chemins de fer que le chef-garde représente, l'obligation de remettre les plis intacts à la douane du bureau de destination avec les marchandises dont ils couvrent le transport.

7. - En règle générale, le chef-garde doit se rendre au bureau de la douane pour prendre les plis cachetés et en donner reçu ; mais, dans les stations, où, à raison de circonstances locales, cette procédure présenterait quelque inconvénient, les plis peuvent être remis au train même, contre décharge, par le chef de poste ou son délégué.

Le contrôleur de la douane s’entend à ce sujet avec le chef de station.

8. - Le chef-garde convoyeur est muni d'un livret n° 301 (voir l'annexe C au règlement sur le service d'escorte, destiné à constater la transmission régulière des plis n° 300 (note-228). Il y inscrit lui-même, en cours de route, sur une seule ligne, les numéros de ces plis, le numéro du train, le lieu de formation des plis et celui de leur destination, la date et le lieu de leur réception, ainsi que l'endroit où il doit en faire la remise.

Le chef-garde vérifie, au départ, le nombre et les numéros des wagons, paniers de douane et colis séparés, ainsi que le bon état des plombs, cachets ou cadenas ; il opère la même vérification en cours de route, chaque fois que les circonstances le permettent.

Les feuilles de route des expéditions sous régime de douane sont obligatoirement remises aux chefs-gardes convoyeurs qui s'assurent de la concordance des indications des documents de la douane avec ceux du chemin de fer.

9. - A son arrivée à la station où il est relevé, le chef-garde convoyeur remet aux agents qui continuent l'escorte (note-229_1) les plis et les feuilles de route dont il est porteur ainsi que les marchandises que ces documents concernent. Ces agents lui donnent décharge des plis n° 300 par leur signature (note-229_2) dans le livret n° 301.

10. - Le chef-garde convoyeur, qui reprend une escorte, en fait mention sur les enveloppes n° 300 ; il inscrit les plis dans le livret n° 301 et il vérifie le transport comme au départ (§ 8, 2e alinéa).

11. - Le transport des marchandises s'effectue, par la voie la plus directe pouvant être suivie d'après le contrat de transport et aussi rapidement que possible, du bureau d'entrée vers le bureau de destination. Toutefois, si les nécessités de service des administrations de chemin de fer l'exigent, les wagons, paniers de douane ou colis séparés peuvent séjourner, pendant le temps strictement indispensable, dans les stations intermédiaires, sous la garde du chef de station ou de son délégué ; ce fonctionnaire est tenu de prendre les mesures nécessaires pour éviter les vols, les enlèvements irréguliers de colis et le bris des plombs de douane apposés sur les wagons, paniers de douane ou colis séparés.

Lorsqu'un envoi sous régime de douane est rejoint en cours de route par une modification au contrat de transport émanant de l'expéditeur, les marchandises doivent être présentées au premier bureau de douane rencontré sur la route à suivre aux fins de régularisation éventuelle des documents de douane qui les accompagnent.

De même lorsqu'il est constaté en cours de route que, par suite d'erreur, le pli d'escorte a été dressé pour une destination autre que celle normalement désignée, les rectifications doivent se faire à l'intervention du premier bureau de douane rencontré sur la route à suivre.

12. - Dans le cas prévu au 1er alinéa du § précédent, les plis sont déposés par le chef-garde convoyeur entre les mains du chef de station ou de son délégué, qui en donne décharge au livret n° 301 et les inscrit dans un registre n° 304 (voir l'annexe E au règlement sur le service d'escorte), ce registre est déchargé par la signature du chef-garde qui reprend l'escorte. Ce dernier se conforme, en outre, aux prescriptions du paragraphe 10.

13. - Quand, dans des cas exceptionnels, la formation des trains l'exige absolument, les chefs des stations intermédiaires ou leurs délégués sont autorisés à scinder en deux parties les transports faisant l'objet d'une même enveloppe cachetée n° 300.

En l'occurrence, un procès-verbal d'ordre n° 445 (voir l'annexe G au règlement sur le service d'escorte) est rédigé en double expédition, par le chef de station ou son délégué et le chef-garde convoyeur ; l'une des expéditions reste à l'appui du registre n° 304 (note-230), l'autre accompagne la seconde partie du transport. La première partie du transport est dirigée sur le bureau de destination en même temps que le pli n° 300, sur lequel le chef de station ou son délégué mentionne pour quel motif le transport a été scindé.

Le procès-verbal d'ordre n° 445, qui accompagne la seconde partie du transport, tient lieu de pli d'escorte : le chef-garde convoyeur à qui il est remis en premier lieu en donne décharge dans le registre n° 304, l'inscrit dans son livret n° 301 et en assure ensuite la transmission ou la remise à destination, contre décharge régulière à apposer dans le livret susdit, soit, en cours de route, aux agents qui continuent l'escorte, soit au chef de service de la douane ou à son délégué, comme s'il s'agissait d'une enveloppe n° 300.

14. - En cas d'interruption dans le transport résultant d'un accident ou d'un déraillement, le chef-garde convoyeur rédige, en double expédition, de concert avec le chef de station ou son délégué, un procès-verbal d'ordre n° 445 dont l'une des expéditions est annexée à l'enveloppe n° 300 lors de la reprise de l'escorte ; la seconde expédition reste à l'appui du registre n° 304.

Lorsque, par suite d'accident ou d'avaries (bris de pièces, boîtes chauffantes, etc.) ou de toute autre cause de force majeure, il est absolument nécessaire de transborder le contenu d'un wagon, le chef de station ou son délégué assiste à l'ouverture du véhicule et au transbordement des marchandises ; puis il fait apposer immédiatement des plombs de l'administration des chemins de fer sur le wagon ou compartiment de wagon dans lequel les marchandises ont été placées.

Le transport à découvert des colis transbordés est permis dans des circonstances exceptionnelles, sous les réserves indiquées au § 22 et moyennant l'apposition sur chaque colis, en présence du chef de station ou de son délégué, de plombs de l'administration des chemins de fer.

Mention des opérations indiquées dans les 2 alinéas qui précèdent est faite sur l'enveloppe n° 300 et sur le procès-verbal n° 445.

Au bureau de sortie ou de destination, les employés de la douane examinent particulièrement l'état des marchandises transbordées ; ils procèdent au dénombrement et à la visite des colis et recourent, au besoin, à une vérification détaillée.

La conformité du transport est actée sur le procès-verbal d'ordre n° 445 ; en cas de différences ou d'irrégularités, les employés procèdent comme il est dit au § 20.

15. - Si un wagon avarié ou déraillé, porté avec d'autres sur une même enveloppe n° 300, doit être retenu en cours de route, on se conforme ponctuellement aux dispositions du 2e alinéa du § 13.

16. - Lorsqu'un accident se produit en cours de route, ailleurs que dans une station de chemin de fer, le chef-garde convoyeur ne peut abandonner la surveillance du transport qu'après y avoir été autorisé par ses chefs hiérarchiques et après qu'un autre agent a été chargé de le remplacer à cette fin. Les plis d'escorte sont remis, contre décharge, au chef de la station la plus proche du lieu de l'accident ou à son délégué qui se conforme aux prescriptions des §§ 11 et 12.

17. - Quand, en cours de route, il y a une rupture accidentelle des plombs de douane apposés sur les wagons, le chef-garde mentionne le fait au livret n° 301 et sur l'enveloppe n 300. Dès son arrivée à la première station d'arrêt, il signale cette rupture de plombs au chef de station ou à son délégué qui ordonne immédiatement l'apposition, sur les dits wagons, de plombs de l'administration des chemins de fer et certifie ensuite cette opération sur l'enveloppe n° 300.

18. - En cas de perte de marchandises, soit en totalité, soit en partie, par suite d'un accident de force majeure, les employés chargés de l'escorte ou de la surveillance douanière relatent dans un procès-verbal d'ordre la nature de l'événement survenu ; ils y constatent d'une manière claire et précise, dans quelle mesure les expéditions ont été atteintes et ils indiquent exactement, en espèce et en quantité, quelles sont les marchandises qui se sont perdues.

Ce procès-verbal d'ordre est transmis immédiatement par les soins du chef de station au contrôleur des douanes ou, à son défaut, au contrôleur des contributions dans la division duquel l'accident s'est produit.

Les prescriptions du présent paragraphe sont indépendantes de celles qui résultent des §§ 15 et 18.

19. - A l'arrivée à destination, le chef-garde convoyeur remet les plis cachetés, avec les marchandises qui s'y rapportent, au chef de service de la douane ou à son délégué. Celui-ci en donne décharge comme il est dit au § 9 et certifie, sur l'enveloppe n° 300, l'arrivée régulière des marchandises après s'être assuré au préalable :

  1. que les indications portées au livret n° 301 concordent avec celles qui figurent sur les plis ;
  2. que les wagons sont dûment plombés et les paniers de douane et colis séparés, dûment plombés et intacts.

20. - En cas de constatation d'irrégularités, le chef de service de la douane ou son délégué en fait mention au livret n° 301, à la suite des inscriptions . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

21. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

22. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

23. - Les livrets n° 301, les modèles de procès-verbaux d'ordre n° 445 et les registres n° 304 sont remis respectivement aux chefs-gardes et aux chefs de station par les fonctionnaires de l'administration des contributions directes, douanes et accises désignés à cette fin par les directeurs provinciaux.

24. - Dans les premiers jours du mois de janvier de chaque année, les chefs-gardes ayant effectué des escortes pendant l'année précédente clôturent les livrets n° 301 en leur possession et remettent ces livrets mentionnant le nombre d'escortes assurées aux titulaires des stations dont ils relèvent.

25. - Les inspecteurs provinciaux, les contrôleurs des contributions et les contrôleurs, lieutenants et sous-lieutenants des douanes s'assurent dans les stations de chemins de fer, à l'occasion de leurs tournées, de l'exécution régulière des instructions qui précèdent.

Ils s'assurent, en outre, si les wagons, paniers de douane ou colis séparés sont dûment plombés et si la surveillance sur les transports exercée par les agents des administrations de chemins de fer, ainsi que les mesures de précaution prises par les chefs de station, sont suffisantes pour éviter les vols ou les enlèvements clandestins de marchandises en transit.

Ils apposent leur visa sur les livrets n° 301 et sur les registres n° 304, tenus par les chefs de station.

26. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Dispositions spéciales concernant les transports sous régime de transit importés par Anvers.

27. - Par circulaire n° 67924 du 19 mars 1924, l'Administration des contributions directes, douanes et accises a prescrit à la douane de procéder, comme il est indiqué ci-après, à l'égard des transports sous régime de transit, importés par Anvers, lorsque faisant l'objet d'un pli d'escorte relatif à plusieurs wagons, certains de ces wagons ne peuvent, par suite d'une circonstance de force majeure, être réexpédiés d'Anvers, avec les autres, par le même train.

1. - Formalités à Anvers.

I° Le pli n° 300 reste fermé et est remis au chef-garde chargé de l'escorte des wagons enlevés par le premier train. Mais avant cette remise la douane a soin d'inscrire de façon apparente, à l'encre, dans la case du pli réservé à la mention des irrégularités, une note ainsi conçue :

« Wagon (s) N° (*) ........................ différé (s) à .................. parviendra (dront) avec pli subséquent ».

2° - Les wagons différés sont inscrits, avec toutes les indications d'usage, sur une enveloppe n° 300 dans laquelle il n'est placé aucun document, mais qui est revêtue, dans la case susvisée de la mention suivante :

« Wagon (s) différé (s) du pli d'escorte n° ........................... ».

Ce nouveau pli est inscrit au registre n° 302 et remis par la douane, contre décharge ordinaire au chef-garde du train auquel les wagons différés sont attachés.

2. - Formalités au bureau frontière.

3° - Afin de ne pas entraver la marche des trains, les wagons composant les transports scindés peuvent être admis à la sortie à mesure de leur arrivée au bureau frontière.

Généralement les wagons partis les premiers d'Anvers arrivent aussi les premiers à la frontière ; mais l'inverse se produit quelquefois.

Dans l'un comme dans l'autre cas, l'exportation des wagons sortant d'abord est actée, pour mémoire, avec les indications nécessaires, au verso de l'enveloppe n° 300 avec laquelle ils sont parvenus à la frontière.

Quant au document de transit, il n'est déchargé qu'après constatation régulière de la sortie de tous les wagons du transport scindé.

4° - Les dispositions du n° 3 ci-dessus seront aussi observées désormais à l'égard des transports scindés en cours de route, dans les circonstances prévues aux chiffres 13 et 15.

Bien entendu, l'exportation de la partie du transport arrivant à la frontière en premier lieu, est annotée alors, selon le cas, sur le pli n° 300 ou sur le procès-verbal d'ordre n° 445 dressé par les agents du chemin de fer.

C. - Précautions à prendre pour éviter que des marchandises ne soient livrées aux destinataires avant d'avoir été soumises aux formalités douanières. - Recommandations diverses.

Art. 1152. - Pour éviter que des marchandises non libérées en douane et enregistrées pour des stations autres que celles desservant les entrepôts ne parviennent à destination avant d'avoir été soumises aux formalités douanières, les bureaux frontières doivent diriger ces marchandises par feuille de service, sur l'entrepôt où le dédouanement est à effectuer. Ils joignent à la feuille de service tous les documents y compris les feuilles taxées dressées pour les stations de destination définitives. Les pièces annexées à la feuille de service doivent être énumérées en détail sur celle-ci, avec indication des nos, point de départ et point d'arrivée de chaque feuille taxée.

Si plusieurs envois enregistrés pour des stations autres que celles desservant les entrepôts sont placés dans un panier ou dans un wagon plombé par la douane, le bureau frontière peut remplacer la feuille de service par un bordereau DC 1897 auquel il annexe les feuilles de route et les autres documents. Le bureau frontière inscrit sur le bordereau DC 1897 les numéros des feuilles de route qu'elles renferment.

Les bureaux frontières doivent, d'autre part, pour les envois enregistrés pour les stations desservant les entrepôts comme pour ceux à destination des autres stations belges, apposer le timbre « Transports en douane » sur toutes les feuilles de route lorsque celles-ci ne sont pas enroulées dans un bordereau DC 1897.

S'il est fait usage de bordereaux DC 1897, le timbre « Transport en douane » est apposé seulement sur ce bordereau.

S'il s'agit de feuilles envoyées par feuilles de service à l'entrepôt où doit opéré le dédouanement, le timbre « Transport en douane » doit être appliqué, à la fois, sur la feuille de service et sur les feuilles qui y sont jointes.

Art. 1155. - Les plombs apposés par la douane belge et par les douanes étrangères doivent, à moins de raisons graves, être respectés jusqu'au moment où la douane en autorise la rupture.

L'article 1151, §§ 14 et 17, trace la marche à suivre lorsqu'il y a rupture accidentelle des plombs ou lorsque la rupture des plombs est rendue indispensable par suite d'accident, d'avaries au matériel, de danger pour la conservation de la marchandise ou de toute cause de force majeure nécessitant le transbordement du wagon.

Afin de faciliter la distinction entre les plombs de la douane et ceux apposés par le chemin de fer, il est fait usage, en Belgique, de ficelle grise pour fixer les plombs de la douane et de ficelle rouge pour fixer les plombs du chemin de fer.

Des ficelles portant des plombs de la douane se rompent parfois durant le trajet, par suite du mouvement des portières des wagons. Pour remédier à cet inconvénient, les pitons de fermeture ont été disposés de façon à écarter, autant que possible, les dangers de rupture des plombs.

IV. - APERÇU DE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE.

N° 2708. - DOUANES.

REGLEMENT POUR LE SERVICE D'ESCORTE DES MARCHANDISES SOUS REGIME DE DOUANE TRANSPORTEES PAR LES CHEMINS DE FER.

Bruxelles, le 20 juillet 1903.

Le Ministre des Finances et des Travaux Publics,

ARRETE :

Article premier. - Les marchandises expédiées par chemin de fer, en transit ou sur les succursales d'entrepôt, sont escortées jusqu'à destination par les chefs-gardes.

Les administrations des chemins fer de l'Etat et des lignes concédées sont autorisées à se servir de tous les trains indistinctement pour effectuer le transport des dites marchandises.

Art. 2. - Aussitôt après l'arrêt au premier bureau d'entrée des trains venant de l'étranger, le chef-garde est tenu de remettre au receveur des douanes, pour chaque partie de marchandises importées, une feuille de route ou déclaration conforme aux modèles en usage (note-237_1).

Pour faciliter l'accomplissement des formalités douanières, les feuilles de route relatives aux colis postaux ainsi qu'aux marchandises de grande vitesse sont groupées par destination avant leur remise au service de la douane.

Art. 3. - Les feuilles de route sont accompagnées de bordereaux récapitulatifs dressés par train. Au besoin, la formation de ces bordereaux peut être différée jusqu'à l'arrivée du train au bureau frontière.

La prescription qui précède n'est pas applicable aux trains internationaux rapides (note-237_2).

Art. 4. - Lorsque les nécessités du service d'exploitation des chemins de fer ne permettent pas que les bordereaux récapitulatifs dont il est question à l'article précédent soient dressés avant que les trains aient franchi la frontière, il peut être procédé à cette opération dès l'arrivée des trains aux bureaux d'entrée ; dans ce cas, ces bordereaux sont signés par un agent spécialement désigné à cette fin, soit par les administrations des lignes étrangères ou des lignes concédées, soit par l'administration des chemins de fer de l'Etat : il fait précéder sa signature de la mention « Pour le chef de tram : Le délégué ».

Art. 5. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Art. 6. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Art. 7. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Art. 8. - Les documents de douane sont renfermés par le receveur ou par son délégué dans une enveloppe n° 300 (annexe B).

Art. 9. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Les agents des administrations des chemins de fer ne peuvent, sous quelque motif ou prétexte que ce soit, ouvrir les enveloppes cachetées. Ils veillent à ce que les plis ne soient ni souillés ni déchirés.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Art. 10. - Les plis cachetés sont remis par le receveur ou par son délégué au chef-garde convoyeur (note-238_1) qui est tenu d'en donner reçu dans le registre n° 302 (annexe D.). Cette décharge implique, pour l'administration des chemins de fer que le chef-garde représente, l'obligation de remettre les plis intacts à la douane du bureau de destination, avec les marchandises dont ils couvrent le transport.

Art. 11. - Le chef-garde convoyeur est muni d'un livret n° 301 (annexe C) destiné à constater la transmission régulière des plis n° 300 (note-238_2). Il y inscrit lui-même en cours de route, sur une seule ligne, les numéros de ces plis, le numéro du train, le lieu de formation des plis et celui de leur destination, la date et le lieu de leur réception, ainsi que l'endroit où il doit en faire la remise.

Le chef-garde vérifie au départ le nombre et les numéros des wagons, paniers de douane et colis séparés, ainsi que le bon état des plombs, cachets ou cadenas ; il opère la même vérification en cours de route, chaque fois que les circonstances le permettent.

Art. 12. - A son arrivée à la station où il est relevé, le chef-garde convoyeur remet aux agents qui continuent l'escorte (note-238_3) les plis dont il est porteur et les marchandises qu'ils concernent. Ces agents lui en donnent décharge, par leur signature (note-239_1) dans le livret n°301.

Art. 13. - Le chef-garde convoyeur qui reprend une escorte en fait mention sur les enveloppes n° 300 ; il inscrit les plis dans le livret n° 301 et il vérifie le transport comme au départ (art. 11, second alinéa).

Art. 14. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Art. 15. - Dans le cas de séjour des envois dans les stations intermédiaires, les plis sont déposés par le chef-garde convoyeur entre les mains du chef de station ou de son délégué, qui en donne décharge au livret n° 301 et les inscrit dans un registre n° 304 (annexe E) ; ce registre est déchargé par la signature du chef-garde qui reprend l'escorte. Ce dernier se conforme, en outre, aux prescriptions de l'article 13.

Art. 16. - Quand, dans des cas exceptionnels, la formation des trains l'exige absolument, les chefs de stations intermédiaires ou leurs délégués sont autorisés à scinder en deux parties les transports faisant l'objet d'une même enveloppe cachetée n° 300.

En l'occurrence, un procès-verbal d'ordre n° 445 (annexe G) est rédigé, en double expédition, par le chef de station ou son délégué et le chef-garde convoyeur : l’une des expéditions reste à l'appui du registre n° 304 (note-239_2), l'autre accompagne la seconde partie du transport. La première partie du transport est dirigée sur le bureau de destination en même temps que le pli n° 300, sur lequel le chef de station ou son délégué mentionne pour quels motifs le transport a été scindé.

Dans les circonstances précitées, le procès-verbal d'ordre n° 445 tient lieu de pli d'escorte : le chef-garde convoyeur appose sa signature pour décharge dans le registre n° 304, inscrit le document dans son livret n° 301 et le remet à l'arrivée à destination, avec les marchandises qui s'y rapportent, au chef de service de la douane ou à son délégué, qui en donne décharge à son tour de la manière indiquée à l'article 22.

Art. 17. - En cas d'interruption dans le transport résultant d'un accident ou un déraillement, le chef-garde convoyeur rédige, en double expédition, de concert avec le chef de station ou son délégué, un procès-verbal d'ordre n° 445, dont l'une des expéditions est annexée à l'enveloppe n° 300 lors de la reprise de l'escorte ; la seconde expédition reste à l'appui du registre n° 304.

Lorsque, par suite d'accident ou d'avaries - bris de pièces, boîtes chauffantes, etc. - ou de tout autre cas de force majeure, il est absolument nécessaire de transborder le contenu d'un wagon, le chef de station ou son délégué assiste à l'ouverture du véhicule et au transbordement des marchandises, puis il fait apposer immédiatement sur le wagon ou compartiment de wagon dans lequel les marchandises ont été placées des plombs de l'Administration des chemins de fer.

Le transport à découvert des colis transbordés dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède est permis dans des circonstances exceptionnelles, sous les réserves indiquées à l'article 26 et moyennant l'apposition sur chaque colis, en présence du chef de station ou de son délégué, de plombs de l'Administration des chemins de fer.

Mention des opérations visées aux deux alinéas précédents est faite sur l'enveloppe n° 300 et sur le procès-verbal n° 445.

Au bureau de sortie ou de destination, les employés de la douane examinent particulièrement l'état des marchandises transbordées ; ils procèdent au dénombrement et à la visite des colis, et recourent au besoin à une vérification détaillée. La conformité du transport est actée sur le procès-verbal d'ordre n° 445.

Art. 18. - Si un wagon avarié ou déraillé, porté avec d'autres sur une même enveloppe n° 300, doit être retenu en cours de route, on se conforme ponctuellement aux dispositions du 2e alinéa de l'article 16.

Art. 19. - Lorsqu'un accident se produit en cours de route, ailleurs que dans une station de chemin de fer, le chef-garde convoyeur ne peut abandonner la surveillance du transport qu'après y avoir été autorisé par ses chefs hiérarchiques et après qu'un autre agent a été chargé de le remplacer à cette fin. Les plis d'escorte sont remis, contre décharge, au chef de la station la plus proche du lieu de l'accident - ou à son délégué - qui se conforme aux prescriptions des articles 14 et 15.

Art. 20. - Quand, en cours de route, il y a rupture accidentelle des plombs de douane apposés sur les wagons, le chef-garde mentionne le fait au livret n° 301 et sur l'enveloppe n° 300. Dès son arrivée à la première station d'arrêt, il signale cette rupture de plombs au chef de station ou à son délégué, qui ordonne immédiatement l'apposition sur lesdits wagons de plombs de l'administration des chemins de fer et certifie ensuite cette opération sur l'enveloppe n° 300.

Art. 21. - En cas de perte de marchandises, soit en totalité, soit en partie, par suite d'un accident de force majeure, les employés chargés de l'escorte ou de la surveillance douanière relatent dans un procès-verbal d'ordre la nature de l'événement survenu ; ils y constatent, d'une manière claire et précise, dans quelle mesure les expéditions ont été atteintes et ils indiquent exactement, en espèce er en quantité, quelles sont les marchandises qui se sont perdues.

Art. 22. - A l'arrivée à destination, le chef-garde convoyeur remet les plis cachetés, avec les marchandises qui s'y rapportent, au chef de service de la douane ou à son délégué. Celui-ci en donne décharge comme il est dît à l'art. 12 et certifie sur l'enveloppe n° 300, l'arrivée régulière des marchandises après s'être assuré au préalable :

  1. que les indications portées au livret n° 301 concordent avec celles qui figurent sur les plis ;
  2. que les wagons sont dûment plombés et que les paniers de douane et colis séparés sont dûment plombés et intacts.

Art. 23. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Art. 24. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Art. 25. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Art. 26. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Art. 27. - Les livrets n° 301, les modèles de procès-verbaux d'ordre n° 445 et les registres n° 304 sont remis respectivement aux chefs-gardes et aux chefs de station par les fonctionnaires de l'Administration des contributions directes, douanes et accises désignés à cette fin par les Directeurs provinciaux.

Art. 28. - Les livrets utilisés sont retirés à la fin de chaque année par les fonctionnaires qui les ont délivrés. Ils sont transmis à l'administration par la voie hiérarchique, avec un rapport indiquant l'importance des escortes effectuées par les chefs-gardes et la manière dont ceux-ci se sont acquittés de leur devoirs, en ce qui concerne la douane. Ces renseignements serviront de guide pour la fixation de la gratification à accorder aux chefs-gardes qui auront apporté tout le soin et toute l'exactitude voulus dans l'accomplissement de leur mission de convoyeur. Ils seront accompagnés des relevés des transports scindés en cours de route, dans les cas prévus aux art, 16 à 18.

Le Ministre,
P. De Smet de Naeyer.

ANNEXE A.

LISTE DES STATIONS

qui doivent être pourvues de registres n° 304 (annexe E) et de modèles de procès-verbaux d'ordre n° 445 (annexe G).

ANVERS
Anvers (Stuyvenberg) Anvers (Sud). Puers.
Anvers (B. et E.). Berchem (Anvers). Turnhout.
Anvers (Central) Esschen. Weelde.
Anvers (Kîel). Malines. Willebroeck.
Anvers (Nord).    
BRABANT
Aarschot. Bruxelles (Q.-L.). Muysen.
Baulers. Bruxelles (T. et T.). Nivelles (Est).
Braine-l'Alleud. Hal. Ottignies.
Bruxelles (Entrepôt). Louvain. Ramillies.
Bruxelles (Midi). Clabecq. Rognon.
Bruxelles (Nord). Diest. Schaerbeek.
Bruxelles (Ouest). Etterbeek. Tirlemont.
Bruxelles (Petite-Ile). Grimde. Tubize.
FLANDRE OCCIDENTALE
Bruges (**). Lichtervelde (**). Ostende (quai) (**).
Courtrai. Menin. Roulers (**).
Courtrai (Formation). Mouscron. Thourout (**).
Herseaux. Ostende. Zeebrugge.
Ingelmunster (**). Ostende (Maritime).  
FLANDRE ORIENTALE
Alost (Est). Gand (Maritime). Melle.
Amougies. Gand (Rabot). Renaix.
Burst. Gand (Saint-Pierre). St-Nicolas (Waas).
Deynze (**). Grammont. Sottegem (**).
Gand (Entrepôt). Meirelbeke. Termonde.
Gand (Est).    
HAINAUT
Allain. Faurœulx. Marchienne-au-Pont.
Antoing. Flénu (Central). Marcinelle.
Ath. Fleurus. Monceau.
Basècles (Carrières). Frameries. Mons.
Bassily. Gilly-Sart-Allet. Montignies (form.) (*)
Blaton. Haine-St-Pierre. Pâturages.
Bonne-Espérance. Houdeng-Gœgnies. Péruwelz.
Bracquegnies. Jamioulx. Piéton.
Braine-le-Comte. Jumet-Brûlotte. Quévy (*).
Charleroi. Jurbise. Quiévrain (*).
Châtelineau-Châtelet. Lambusart. Ransart.
Chimay. La Louvière. Roux.
Couillet-Montignies. La Sambre. St-Ghislain.
Cuesmes (Etat). Lessines. Soignies.
Dour. Leuze. Thuillies.
Ecaussines (Carrières) Lobbes. Tournai.
Ellezelles. Lodelinsart. Trazegnies.
Enghien. Luttre. Warquîgnies.
Erquelinnes (*). Maffle  
Estinnes. Manage.  
LIEGE
Angleur. Liège (Vivegnis) (**). St. Vith.
Ans. Liers. Statte (**).
Battice. Montzen (**). Stavelot (**).
Chênée (**). Pepinster. Verviers (Ouest).
Kinkempois (*). Poulseur (**). Verviers (Est).
Landen Raeren. Visé (**).
Liège (Guillemins). Rivage (**) Weywertz (Wevercé) (**).
Liège (Longdoz).    
LIMBOURG
Beverst. Hasselt. Tongres.
Hamont (*). Neerpelt.  
LUXEMBOURG
Arlon. Ferrières. Marbehan.
Athus. Gouvy. Marloie.
Bastogne (Sud). Latour. Stockem.
Bertrix. Libramont. Virton-St-Mard.
NAMUR
Berzée. Hastière. Namur.
Ciney. Jambes-Secours. Ronet.
Dinant. Jemelle. Tamines.
Doische. Jemeppe-sur-Sambre. Walcourt
Ermeton-sur-Biert. Mariembourg. Warnant.
Gembloux. Mettet.  

(*) Station pourvue seulement die procès-verbaux d'ordre n° 445.

(**) Station pourvue seulement de registres n° 304.

Annexe B

INSTRUCTION.

§ 1. - Les enveloppes doivent être fermées hermétiquement et scellées à la cire au moyen du cachet de l'Administration.

§ 2. - Chaque enveloppe doit porter un numéro d'inscription particulier au registre n° 302.

§ 3. - Avant de fermer les enveloppes, il faut s'assurer avec soin que les annotations sont conformes aux indications des documents.

§ 4. - Les agents des Administrations des chemins de fer ne peuvent, sous quelque motif ou prétexte que ce soit ouvrir les enveloppes cachetées. Ils veillent à ce que les plis ne soient ni souillés, ni déchirés.

§ 5. - Au bureau de destination, les enveloppes, débarrassées de leur partie postérieure, sont classées par bureau de provenance et par numéro d'ordre et restent déposées dans les archives du chef de service de la douane (contrôleur ou receveur).

ONDERRICHTING.

§ 1. - De omslagen moeten hermetisch gesloten en met lak vergezeld worden door middel van zegel van het Beheer.

§ 2. - Elke omslag moet een inschrijvingsnummer, eigen aan het register nr 302, dragen.

§ 3. - Alvorens de omslagen te sluiten, verzekert men zich zorgvuldig dat de aanteekeningen overenkomen met de aanduidingen der bescheiden.

§ 4. - De bediende van het Beheer der spoorwegen, om welke reden of voorwendsel het ook weze, mogen de verzegelde omslagen niet openen. Zij zullen zorg dragen dat deze stukken niet bevuild of gescheurd worden.

§ 5. - Op 't kantoor van bestemming worden de omslagen, van hun achtergedeelte ontdaan per kantoor van herkomst en per volgnummer gerangschikt en blijven berusten in het archief van den dienstoverste der douanen (Toeziener of Ontvanger).

Annexe C

INSTRUCTION.

§ 1er. - Un livret est remis à chaque chef-garde convoyeur. Lorsque le train est desservi alternativement par plusieurs gardes, un livret est confié à chacun d'eux. En cas d'absence d'un garde par suite de congé ou de maladie, son livret est utilisé par son remplaçant : celui-ci fait précéder l'inscription des plis de la mention suivante : Escorte effectuée par le sieur .................... (nom, prénoms, grade et résidence).

A la reprise de son service, le chef-garde titulaire en fait également mention dans les mêmes termes.

§ 2. - Le livret est destiné à résumer les plis cachetés et à constater leur remise régulière aux stations d'échange.

§ 3. - En règle générale, le chef-garde doit se rendre au bureau de la douane pour prendre les plis cachetés et en donner reçu ; mais dans les stations où, en raison de circonstances locales, cette marche présenterait quelque inconvénient, les plis pourront être remis au train même, contre décharge, par le chef de poste ou son délégué. Le contrôleur des douanes s'entend à ce sujet avec le chef de station.

§ 4. - L'en-tête des colonnes indique suffisamment de quelle manière elles doivent être remplies. La 6e colonne peut rester en blanc, lorsque le pli est remis au convoyeur au bureau de la délivrance.

§ 5. - Les inscriptions ne peuvent être faites au crayon et il ne peut exister entre elles de lignes de blanc. Les signatures pour décharge doivent être données à l'encre et lisiblement. Si cette dernière condition n'est pas remplie, on doit les faire suivre du nom du signataire.

§ 6. - Mention est faite au livret de toutes les irrégularités qui sont constatées au cours du transport.

§ 7. - Les livrets sont utilisés seulement pendant l’année pour laquelle ils ont été délivrés ; ils sont renouvelés au 1er janvier. Les chefs-gardes qui n'auront pas restitué leurs livrets en temps utile au chef de service qui les a délivrés, seront exclus de la gratification dont parle l'art. 28 de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1903.

§ 8. - Les convoyeurs sont tenus de se conformer en tous points aux prescriptions du règlement et de conserver leurs livrets avec le plus grand soin et en bon état de propreté.

ONDERRICHTING.

§ 1. - Een boekje wordt aan elken hoofdwachter-begeleider afgegeven. Wanneer een trein beurtelings bediend wordt door verscheidene wachters word er aan ieder van hen een boekje afgegeven. In geval van afwezigheid van eenen treinwachter ten gevolge van verlof of ziekte, wordt zijn boekje door zijnen plaats vervanger gebruikt ; deze doet het inschrijven der omslagen door de volgende melding voorafgaan : Begeleiding gedaan door den heer …………….. (naam, voornamen, graad en verblijfplaats).

Bij het hernemen van zijn dienst maakt er de hoofdwachter titularis in dezelfde bewoordingen melding van.

§ 2. - Het boekje is bestemd tot het samenvatten der verzegelde omslagen en tot het vaststellen van hunne regelmatige afgifte aan de verwisselingstatien.

§ 3. - In algemeenen regel, moet de hoofdwachter zich ten tolkontore begeven om de verzegelde omslagen in bezit te nemen en er ontvangst van te melden ; maar in de statien waar ten gevolge van plaatselijke omstandigheden, deze handelwijze eenig bezwaar zou kunnen opleveren, zullen de omslagen, tegen afschrijving door den standplaatsoverste of zijnen gemachtigde, aan den trein zelven mogen afgegeven worden. De toeziener der douanen pleegt dienaangaande overleg met den statieoverste.

§ 4. - Het opschrift der kolommen duidt genoegzaam aan op welke wijze zij moeten ingevuld worden. De kolom 6 mag onbeschreven blijven, wanneer de omslag ten kantore van uitgifte aan den begeleider wordt afgegeven.

§ 5. - De inschrijvingen mogen niet met potlood geschieden en er mag tusschen hen geene ruimte bestaan. De handteekeningen voor ontlasting moeten met inkt en leesbaar gegeven worden. Indien deze laatste voorwaarde niet vervuld is, moet men ze doen volgen door den naam van den onderteekenaar.

§ 6. - Melding wordt in het boekje gemaakt van alle onregelmatigheden die tijdens het vervoer vastgesteld worden.

§ 7. - De boekjes worden enkel gebruikt gedurende het jaar waarvoor zij afgeleverd werden ; zij worden op 1 Januari vernieuwd. De hoofdwachters die hunne boekjes niet te gepasten tijde zullen terug gegeven hebben aan den dienstoverste die ze uitgereikt heeft, zullen van de vergoeding, waarvan art. 28 van ministerieel besluit van 20 Juli 1903 spreekt, verstoken worden.

§ 8. - De begeleiders zijn gehouden in alle opzichten de voorschriften van het reglement na te leven en hun boekje met de meeste zorg en in goeden staat van reinheid te bewaren.

Annexe D

 

INSTRUCTION.

§ 1. Le registre n° 302 sert à l'inscription des plis cachetés avant leur remise aux convoyeurs. Il est tenu dans tous les bureaux d'où l’on expédie des marchandises en douane escortées par les chefs-gardes du chemin de fer.

§ 2. Le modèle du registre indique suffisamment de quelle manière les quatre premières colonnes doivent être remplies. On emploie pour les 5e et 6e colonnes le nombre de lignes nécessaires, et on remplit la 8e dès la réception du bulletin n° 308 : si ce bulletin n'est pas parvenu le sixième jour après l'expédition, on le réclame au bureau de destination.

§ 3. Le numéro sous lequel l'inscription a été faite au registre est reporté sur l'enveloppe du pli cacheté.

§ 4. Les inscriptions pour chaque train sont séparées par une barre à l'encre.

§ 5. Les contrôleurs surveillent la tenue du registre n° 302 et y apposent leur visa.

NOTE. - On doit indiquer séparément dans la 5e colonne :

1° le nombre et les numéros des wagons, 2° le nombre et les numéros des paniers de douane, et 3° le nombre, les marques et numéros ou adresses des colis destinés à être transportés dans le wagon à bagages.

Exemple : Si le transport se compose de 4 wagons, de 2 paniers et de 3 colis, on fait l'inscription de la manière suivante :

4 wagons nos 101, 205, 462, et 523.

Dans le wagon à bagages :

2 paniers de douane nos 1 et 2.

Et 3 colis : H. J. n° 1. - V. P. n° 4. - Adresse Jourdain.

ONDERRICHTING.

§ 1. Het register nr 302 dient tot inschrijven der verzegelde omslagen vóór hunne afgifte aan de begeleiders. Het wordt gehouden op elk kantoor waaruit men door hoofdwachters van den spoorweg begeleide tolgoederen verzendt.

§ 2. Het model van het register duidt genoegzaam aan op welke manier de vier eerste kolommen moeten ingevuld worden. Men gebruikt voor de 5e en 6e kolommen het aantal noodige lijnen, en men vult de 8e in, onmiddellijk bij het ontvangen van het bulletijn nr 308 ; indien dit bulletin den zesden dag na de verzending niet is toegekomen, vraagt men het op ten kantore van bestemming.

§ 3. Het nummer waaronder de inschrijving in het register gedaan werd, wordt op den omslag van het verzegeld bescheid vermeld.

4. De inschrijvingen voor iederen trein worden door eene inktstreep gescheiden.

5. De toezieners gaan het bijhouden van het register nr 302 na en stellen er hun visa op.

NOTA. - Men moet afzonderlijk in de kolom 5 aanduiden :

1° het getal en de nummers der wagens ; 2° het getal en de nummers der tolmanden, en 3° het getal, de merken en nummers of adressen der colli bestemd om in den reisgoedwagen te worden vervoerd.

Voorbeeld : Indien het vervoer bestaat uit 4 wagens, 2 manden en 3 colli, doet men de inschrijving op de volgende manier :

4 wagens nrs 101, 205, 462 en 523.

In den reisgoedwagen : 2 tolmanden nrs 1 en 2.

En 3 colli : H. J. nr 1. - V.P. nr 4. - Adres Jourdain.

 

Annexe E

INSTRUCTION.

§ 1. Le registre n° 304 sert à l'inscription des plis cachetés, dans les stations de chemin de fer où les transports de marchandises escortées par les chefs-gardes des administrations des chemins de fer séjournent momentanément, c'est-à-dire lorsque les transports ne s'effectuent pas sans interruption du bureau d'entrée au bureau de destination. Il est tenu par les chefs de station ou par leurs délégués et sert jusqu'à ce qu'il soit rempli ; il est restitué ensuite au fonctionnaire qui en a fait la remise ; celui-ci le conserve dans ses archives.

§ 2. Le modèle du registre indique suffisamment de quelle manière les colonnes doivent être remplies. On emploie pour la 6e colonne le nombre de lignes nécessaires.

§ 3. Les inscriptions pour chaque train sont séparées par une barre à l'encre.

§ 4. Les inspecteurs, contrôleurs, lieutenants et sous-lieutenants des douanes apposent leur visa sur le registre n° 304 lors de leurs tournées et ils s'assurent qu'il est tenu avec soin et avec régularité.

ONDERRICHTING.

§ 1. Het register nr 304 dient tot de inschrijving der verzegelde omslagen in de spoorwegstatiën waar het vervoer der tolgoederen, begeleid door de hoofdwachters der beheeren van spoorwegen tijdelijk vertoeft, 't is te zeggen wanneer het vervoer niet zonder onderbreking van het invoerkantoor tot aan het bestemmingskantoor geschiedt. Het wordt gehouden door de statieoversten of door hunne gemachtigden en blijft in gebruik tot het volgeschreven zij ; vervolgens wordt het teruggegeven aan den ambtenaar die het uitgereikt heeft ; deze bewaart het in het archief.

§ 2. Het model van het register duidt genoegzaam aan hoe de kolommen moeten ingevuld worden. Voor de 6e kolom gebruikt men het noodige getal lijnen

§ 3. De inschrijvingen voor elken trein worden door eene inktstreep gescheiden.

§ 4. De opzieners, toezieners, luitenants en onderluitenants der douanen, zetten hun visa op het register nr 304 tijdens hunne rondreizen en verzekeren zich dat het met zorg en regelmatigheid gehouden wordt.

Annexe G

 

CHAPITRE 43.

TAXES FISCALES.

I. - TAXE DE TRANSMISSION ET TAXE DE LUXE.

Acquittement de la taxe.

Art. 1226. - Le paiement de la taxe de transmission ou de la taxe de luxe est effectué au moment du dépôt de la déclaration en consommation. Il se constate par l'apposition de timbres adhésifs « taxes fiscales » sur l'un des documents qui doit toujours être remis au destinataire : déclaration en douane, volant (au verso) de l'acquit d'entrée ou toute autre pièce - lettre de voiture exceptée - contenant les indications nécessaires à l'identification des envois et à la vérification de la taxe payée : nombre, espèce, marques et numéros des colis, quantité et valeur des marchandises ; nom et adresse du destinataire, date de dépôt de la déclaration en consommation.

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Vignettes manquantes. - Irrégularités. - Recommandations.

Art. 1229. - L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines est en droit d'exiger un nouveau paiement de la taxe dans les cas de perte de timbres « taxes fiscales ». Ceux-ci, qu'ils soient oblitérés ou non sont donc à considérer comme valant espèces.

Le personnel doit, en conséquence, mettre tout en œuvre pour éviter la disparition des timbres fiscaux ou des documents qui en sont revêtus. La transmission de ces pièces doit s'effectuer avec le plus grand soin et contre décharge spéciale chaque fois que la chose est possible.

Si, malgré les mesures prises, la vérification des frais inscrits dans le timbre-agence amène la constatation de la perte de timbres « taxes fiscales », l'irrégularité est à signaler d'urgence à l'Inspecteur principal de l'Exploitation dont relève la station d'arrivée. Celui-ci fait procéder sur le champ à une instruction approfondie en vue de rechercher les vignettes manquantes ou de déterminer les responsabilités encourues. Cette instruction doit se faire à l'intervention de l'inspecteur des recettes sectionnaire, chaque fois que le manquant de timbres ne résulte pas visiblement d'une perte ou d'un enlèvement.

Décharge des permis d'exemption temporaire couvrant les marchandises devant sortir du territoire de l'Union Economique par la frontière grand-ducale.

Art. 1234ter. - A. - Marchandises couvertes par un permis d'exemption temporaire ou un duplicata de pareil permis et qui ont été chargées à un bureau intérieur belge, avec des marchandises en transit, dans un wagon plombé faisant l'objet d'un pli d'escorte.

Au bureau intérieur belge, la douane vérifie la marchandise lors du chargement dans le wagon, remplit, au verso du permis ou du duplicata, le certificat relatif à la vérification à l'exportation, place le permis ou duplicata avec les documents de transit concernant les autres marchandises dans le pli d'escorte formé à destination du bureau de sortie grand-ducal et remet ce pli, dans la forme usitée, au chef-garde du train.

B. - Marchandises couvertes par un permis ou un duplicata et exportées autrement que les conditions prévues ci-dessus au littera A.

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Pour permettre l'application régulière du régime prescrit, les stations ont pour obligation de diriger les marchandises couvertes par un permis ou un duplicata non inséré dans un pli d'escorte (cas B), vers le bureau frontière belge intéressé, au moyen d'une feuille de route de service.

Afin de prévenir tout retard dans la marche des convois, les chefs-gardes, appelés à desservir les trains qui pénètrent sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, ont soin de grouper à part les documents relatifs aux envois pour lesquels un permis d'exemption temporaire est à présenter à l'un des bureaux de Lengeler, Gouvy, Benonchamps, Sterpenich et Athus.

Après l'accomplissement des formalités nécessaires, le bureau centralisateur d'Arlon réunit les permis ou duplicata dans une enveloppe ouverte portant la suscription « Permis d'exemption temporaire à remettre au service de la douane à Bettembourg à l'arrivée du train n° ............... du ............... ».

Une décharge spéciale pour ce pli est exigée du personnel des trains.

CHAPITRE 46.

TRANSMISSION DES MARCHANDISES.

CONSTATATION DES IRRÉGULARITÉS & MESURES A PRENDRE.

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Art. 1290. - Les stations d'échange et de coïncidence et le personnel des trains doivent, pour tous les envois, vérifier attentivement les documents de route et s'en faire donner décharge dans les calepins ad hoc (voir, à ce sujet, les articles 38 à 44).

A. - Prescriptions spéciales concernant les cas de vols, de manquants, de colis sans application, d'objets trouvés, d'avaries, de déficits de poids, d'accidents et d'irrégularités de douane.

1 - VOLS.

Art. 1295. -A destination, chaque colis doit être examiné sur toutes ses faces et au moment même du déchargement. Si l’on constate une défectuosité quelconque à l'emballage, le colis doit être soigneusement repesé, autant que possible en présence du garde-convoi qui en avait la surveillance. Quand le poids ne correspond pas à celui que mentionnent les documents de route et, en général, lors qu’il y a des indices d'une soustraction probable, toutes les mesures doivent être prises pour arriver le plus sûrement à découvrir l'auteur du vol.

Les vols y compris ceux constatés par les agents des trains en stationnement, doivent être immédiatement portés à la connaissance du chef de station en personne.

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Art. 1299. - Les bulletins d'information doivent indiquer si le wagon qui contenait l'envoi, était plombé ou cadenassé et spécifier, éventuellement, le nombre et les empreintes des plombs ainsi que les marques et numéros des cadenas. Si les empreintes sont illisibles ou bien si les plombs semblent avoir été violés, ceux-ci doivent être soigneusement enveloppés et être annexés aux pièces destinées à la Direction de l'Exploitation ou à l'Inspecteur principal de l'Exploitation suivant la règle tracée par l'article 1295.

Quand les plombs sont intacts, ils doivent être conservés avec soin par la station afin de pouvoir être présentés au fonctionnaire chargé de l'enquête.

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Art. 1302. - Si le délit est découvert par un agent non qualifié pour dresser procès-verbal judiciaire, cet agent doit prévenir immédiatement un fonctionnaire ayant cette qualité qui remplît sur le champ les premiers devoirs de l'instruction.

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Art. 1306. - L'Administration attache la plus grande importance à ce que rien ne soit négligé pour empêcher les vols de marchandises, des faits de l'espèce jetant la déconsidération sur le personnel en général.

Les vols sont perpétrés principalement sur les envois de charbon, poisson, volaille, gibier, vins, liqueurs, épiceries, cigares, fruits, pâtisseries, conserves alimentaires, objets de luxe, etc.

Les indemnités payées du chef de vols ou soustraction sont, suivant les circonstances et si l'auteur du délit reste inconnu, supportées, en tout ou en partie, par le personnel qui, par imprévoyance ou défaut de surveillance, a facilité le délit.

L'Administration sévit avec la dernière sévérité contre tout fonctionnaire ou agent qui est convaincu de n'avoir pas fait son devoir soit en ce qui concerne la prescription ou l'exécution des mesures préventives nécessaires pour empêcher les vols, soit en ce qui regarde les démarches et les investigations à faire pour arriver à !a répression de ces délits.

Tout larcin (note-267), si peu important qu'il soit, entraînera sans merci la révocation du coupable, sans qu'il soit tenu compte de considérations de famille, de service, etc. L'auteur du méfait sera déféré à la justice.

L'agent surpris en flagrant délit, ou dont la culpabilité ne fait aucun doute, est immédiatement suspendu de ses fonctions.

Il en est de même de l'agent dont la culpabilité n'est pas absolument établie, lorsque son maintien en service est de nature à présenter des inconvénients sérieux.

Il faut absolument que les agents qui, par leur négligence, leur apathie ou l'inobservation des instructions, ont facilité les vols ou les soustractions d'objets confiés au transport, soient découverts et que toutes les fautes commises en cette matière soient réprimées avec la dernière rigueur. Un manque de vigilance peut, dans les circonstances de cette nature, être considéré comme une véritable complicité.

Il importe, pour la considération de l'Administration - dont tous les fonctionnaires et agents sont solidaires - que les auteurs de ces actes déplorables ne restent pas impunis.

L'Administration a décidé également de révoquer tout agent qui serait trouvé dans les dépôts, magasins, cours à marchandises, wagons, etc., nanti d'instruments dont il n'aurait pas besoin pour l'exécution de son travail, mais pouvant servir à commettre des soustractions dans les fûts de vin, bière, etc., ou dans les colis de toute nature confiés au chemin de fer.

Art. 1307. - Il est accordé une récompense aux personnes qui ont découvert ou aidé à faire découvrir les auteurs des vols de marchandises ou de bagages, - que ces personnes appartiennent ou non à l'Administration.

Le taux de la récompense est égal à 10 p. c. de la valeur des choses volées, avec minimum de 20 francs, pour les vols d'objets d'une valeur inférieure à 1.000 francs, l'Administration appréciant le pourcentage à adopter pour les vols d'une importance plus grande. S'il y a plusieurs personnes intéressées, la récompense totale est partagée entre elles.

Toutefois, cette récompense n'est allouée que si le vol a entraîné la condamnation judiciaire de son auteur.

A défaut d'une condamnation de l'espèce, pour tout acte de vigilance de la part des agents de l'Administration ou des personnes étrangères à celle-ci, notamment des agents des polices locales, une récompense pouvant s'élever à 50 francs pourra être accordée.

L’importance des mesures prises et le danger couru déterminent le taux de l'allocation.

2. - MANQUANTS.

Art. 1309. - Dès qu'un manquant est constaté, le chef de station fait les diligences nécessaires pour la régularisation de l'envoi.

Il provoque sur le champ, les explications du personnel du train par lequel sont parvenus les documents du transport et il demande immédiatement par télégraphe des renseignements aux stations d'expédition, d'échange et de transbordement.

Toutefois, il se borne à envoyer une simple note confirmative à celles de ces stations, qui, suivant mention portée sur la feuille de route ou sur la fiche épinglée au bulletin d'expédition, ont déjà été avisées télégraphiquement du manquant par le personnel des trains ou par une station de coïncidence ou de passage.

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3. - ENVOIS ET COLIS SANS APPLICATION.

Art. 1324. - Les avis d'en trop doivent indiquer le signalement complet, le poids et la nature des colis, leur contenu, si c'est possible et le numéro du train par lequel ils sont parvenus ; ils doivent aussi mentionner le n° du wagon dans lequel les colis ont été trouvés et, le cas échéant, le nombre et les empreintes des plombs qui scellaient ce wagon et éventuellement les marques et nos des cadenas.

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Art. 1325. - La station en cause doit rechercher elle-même, par tous les moyens, l'application des colis qu'elle a trouvés en trop ; elle doit, notamment, réclamer des renseignements aux agents du train qui les a amenés.

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4. - OBJETS TROUVES DANS LES TRAINS OU DANS LES DEPENDANCES DU CHEMIN DE FER.

Art. 1336. - Tous les compartiments des voitures arrivées à destination ou retirées d'un train dans une station de passage, sont minutieusement visitées par un homme de confiance.

Nul ne peut y pénétrer avant que cette visite, qui doit se faire immédiatement, ait été effectuée.

Tout objet trouvé par un agent de l'Administration ou par une personne étrangère à l'Administration dans les voitures ou dans les dépendances du chemin de fer doit être remis immédiatement au chef de station.

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B. - Irrégularités reconnues par le personnel des trains.

Art. 1362. - a) Le garde-convoi prévient le chef de station ou son délégué de tout manquant de colis, de feuille de route, de bulletin d'expédition ou de wagon et inscrit des réserves dans le calepin de décharge (note-270) qu'on lui présente. La constatation doit en outre être mentionnée par le garde dans son calepin d'inscription (note-270), ainsi que sur la feuille de route, s'il s'agit de colis ou de wagons en moins. Quand l'envoi est accompagné d'un bulletin d'expédition, la constatation doit être consignée sur une fiche à épingler à ce dernier.

Le garde qui constate à son train la présence de marchandises ou de wagons sans documents dresse une feuille de route de service pour la station de destination, si les colis ou wagons portent une indication quelconque permettant de déterminer cette destination avec certitude. S'il s'agit de colis ou de wagons pour l'étranger, il dresse une feuille de route de service pour la station frontière indiquée sur l'étiquette en dessous de la destination. A défaut de cette indication, la feuille de route de service est dressée pour la prochaine station d'arrêt du train.

Cette feuille de route doit contenir les mentions suivantes :

  1. à l'endroit réservé pour le numéro d'ordre, sous forme fractionnaire, la date du jour de la constatation et en dessous, le numéro du train dans lequel les colis ou les wagons ont été trouvés ;
  2. dans la case « Timbre à date du bureau de départ » la date de la constatation et le nom soit de la station où le train a fait son dernier arrêt, soit de la station à laquelle les colis ou les wagons sont supposés avoir été remis au train ;
  3. les adresses, marques, numéros des colis ou wagons et tous les autres renseignements utiles à l'établissement de l'identité des objets, tels que la nature du transport, le cas échéant, les numéros et points de provenance des wagons dans lesquels les colis ont été trouvés, la reproduction des étiquettes, les empreintes des plombs, les marques et numéros des cadenas, etc...

Au surplus, le garde inscrit ces diverses annotations dans un calepin spécial qu'il fait signer, pour décharge, par la station à laquelle le transport est laissé en même temps que la feuille de route de service.

Il envoie, en outre, sous enveloppe close, au chef de la station destinataire de la feuille de route de service, un avis libellé comme suit :

« Au train n° ... ... ... du ... ... ... ... trouvé « en trop » ... ... colis, remis à la station de ... ... ... avec feuille de route de service n° ... ... ... pour votre station ».

Le ... ... ... garde

Le chef de station, ainsi informé, surveille la remise à son service de l'envoi annoncé.

Le bureau auquel le garde a remis l'envoi et la feuille de route de service complète cette dernière par l'indication du poids des colis qui lui sont remis isolément ou qui se trouvent dans le wagon et procède ensuite à l'accomplissement des formalités prescrites pour l’application des articles en trop (voir les articles 1324 et 1325).

Si, pour un motif quelconque, le garde-convoi n'a pas pu vérifier, au moment de la prise en charge, les marchandises qui lui ont été confiées et s'il constate ensuite un manquant en cours de route, il en fait mention sur la feuille de route ou sur une fiche à épingler au bulletin d'expédition avec indication du lieu où la reconnaissance a été opérée et fait viser sa constatation par son chef-garde ; les mêmes renseignements doivent être reproduits dans son calepin d'inscription (note-271). Dans ce cas, le garde doit remettre contre décharge à la première station d'arrêt du train, un télégramme de service, extrait d'un carnet à souches DC 1878, signalant le manquant aux bureaux « Société Nationale » d'origine, et éventuellement aux bureaux « Société Nationale » d'échange ou de coïncidence du parcours déjà effectué ; mention de la station où ce télégramme a été déposé et des bureaux auxquels il est adressé est faite sur la feuille de route ou sur la fiche épinglée au bulletin d'expédition. La station d'arrêt à laquelle cette information est remise, la transmet télégraphiquement aux bureaux intéressés.

b) Si le garde constate que l'emballage d'un colis est défectueux ou présente des traces de mouillure, de souillure, etc., il fait intervenir le service de surveillance qui examine s'il y a lieu de différer ie colis avarié pour empêcher que l'avarie ne s'aggrave. Dans la négative, le garde prend le colis en charge, mais il fait mentionner la constatation sur la feuille de route par l'agent qui lui remet l'expédition ou, tout au moins, il inscrit des réserves en signant le calepin de décharge de la station et consigne lui-même le fait sur la feuille de route.

Quand l'envoi est accompagné d'un bulletin d'expédition, la constatation doit être contresignée sur une fiche à épingler à ce document et être inscrite dans un calepin ad hoc.

En cas d'avarie reconnue en cours de route, l'intervention du chef-garde est de rigueur ; celui-ci en réfère au chef de la première station où le train fait arrêt. En outre, il mentionne sur la feuille de route ou, lorsqu'il s'agît d'un bulletin d'expédition, sur une fiche à épingler à celui-ci, le lieu et la date de la constatation, la nature et les causes réelles ou probables de l'avarie. S'il est reconnu qu'en laissant continuer la marchandise, l'avarie peut s'aggraver, les colis avariés sont différés pour subir, sans retard, les réparations nécessaires. Le cas échéant, des dispositions spéciales sont prises pour éviter une transgression des délais réglementaires de livraison.

c) En cas de soustraction reconnue en cours de route, le chef-garde signale le fait au chef de la première station où le train fait escale. Le cas échéant, il remet, au chef de station les plombs ou les cadenas qui scellaient le wagon dans lequel le vol a été constaté. Il mentionne en outre la constatation sur la feuille de route et y indique l'endroit où la soustraction a été reconnue. Quand l’envoi est accompagné d'un bulletin d'expédition, le fait est consigné directement dans le calepin ad hoc (note-271) et signalé sur une fiche à épingler au bulletin d'expédition.

d) Les manquants, en trop, avaries, etc., constatés par le personnel des trains de transbordement, soit à la formation, soit à l'ouverture des wagons voyageant sous le couvert de bordereaux DC 1897, sont mentionnés sur ceux-ci par le chef-garde (note-271).

La mention est visée, le cas échéant, par l'agent de la station qui a assisté aux opérations. Le garde inscrit les mêmes observations sur la feuille de route ou, s'il s'agit d'un envoi accompagné d'un bulletin d'expédition, sur une fiche à épingler à celui-ci. Cette double constatation doit être suivie de la mention du nombre et des empreintes des plombs et éventuellement des marques et numéros des cadenas qui scellaient le wagon. Voir aussi les articles 38 et suivants.

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CHAPITRE 55.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS.

Art. 1402. - Il est interdit, sauf autorisation expresse de l'Autorité supérieure, aux fonctionnaires et agents à tous les degrés de la hiérarchie, de fournir des renseignements d'aucune espèce sur des faits d'ordre administratif, de communiquer des dossiers, documents, etc., à des personnes étrangères à l'Administration.

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Art. 1404. - La loi du 4 août 1890 relative à la falsification de denrées alimentaires stipule, notamment, que les bourgmestres et agents du Gouvernement spécialement désignés à cet effet ont mission de surveiller l'exécution des règlements arrêtés en vertu de la dite loi et de constater les infractions aux lois et règlements par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.

En exécution des règlements précités, les dits agents sont autorisés à remplir leur mission dans les dépendances du chemin de fer et admis, sur présentation de leur commission, à procéder à l'examen des denrées alimentaires dont le transport est confié au chemin de fer et qui se trouvent sur les quais ou dans les magasins, dans les bureaux des marchandises, dans les fourgons, les wagons ou les camions.

Les agents inspecteurs et délégués du service de surveillance des denrées alimentaires vérifient dans les stations frontières, au moment de la visite douanière, les importations des denrées, mais ils doivent s'abstenir de pratiquer la visite des colis transportés en services intérieur et mixtes, sauf dans les cas exceptionnels où ils auraient de graves soupçons de fraude ou seraient à la poursuite d'un produit suspect.

Ces agents peuvent être renseignés par le personnel du chemin de fer sur la nature et les quantités des denrées transportées ainsi que les noms et adresses des expéditeurs et des destinataires.

ANNEXE 1.

Extrait de la loi sur la chasse, du 28 février 1882, modifiée par la loi du 4 avril 1900.

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Art. 6. - Il est défendu, sous peine d'une amende de 50 francs, de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le Gouvernement, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou au fermier, de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à leurs propriétés. Il est également défendu, sous la même peine, d'enlever ou de détruire sur le terrain d'autrui, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter des œufs ou des couvées de faisans, de perdrix, de cailles, de gelinottes, de râles, de coqs de bruyère, et d'oiseaux aquatiques.

Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de port d'armes de chasse, dans ses possessions attenantes à son habitation et entourée d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et à tout passage de gibier.

Art. 7. - . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Il est interdit, sauf autorisation du gouvernement, de vendre, d'acheter, d'exposer en vente, de transporter ou de colporter, par quelque moyen que ce soit, les lapins sauvages ou des renards vivants, sous peine d'une amende de 200 à 1.000 francs et d'un emprisonnement de huit à quinze jours ou d'une de ces peines seulement.

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Art. 10. - Dans chaque province ou partie de province, il est défendu d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter, pendant le temps où la chasse n'y est point permise, et à compter du troisième jour après la clôture de la chasse, des faisans, perdrix, cailles, gelinottes, râles de campagne ou de genêts, coqs de bruyère, vanneaux, bécassines, canards sauvages, jaquets, lièvres, chevreuils, cerfs ou daims.

Il est également interdit aux marchands de comestibles, traiteurs et aubergistes de détenir, même hors de leur domicile, le gibier désigné au § précédent, comme à toute personne de receler ou détenir les dites espèces de gibier pour le compte de marchands ou de trafiquants.

Le gibier désigné ci-dessus ne peut être exposé en vente, vendu et acheté qu'à partir du jour qui suit celui de l'ouverture de la chasse.

Chaque infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 50 à 100 francs.

ANNEXE 2.

Autorisation exigée pour le transport du gibier pendant la fermeture de la chasse.

ANNEXE 3.

Autorisation exigée pour le transport des œufs de faisans, de perdrix, de cailles, de gelinottes, de râles, de coqs de bruyère et d'oiseaux aquatiques pendant la fermeture de la chasse.

ANNEXE 4.

Autorisation exigée pour le transport de lapins sauvages vivants et de renards vivants.

ANNEXE 5.

Arrêté royal du 20 juillet 1910 concernant la vente, le transport et l'emploi de la céruse en poudre, en morceaux ou en pains, destinés à des usages autres que les travaux de peinture.

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Art. 4. - Transport. - Tout transport de céruse en poudre, en morceaux ou en pains, à l'un des établissements où son emploi est autorisé, doit être accompagné d'un passavant de circulation rédigé par le fournisseur, conformément au modèle qui sera déterminé par arrêté ministériel.

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Modèle de passavant de circulation.

ANNEXE 6.

Loi du 30 décembre 1913, relative aux transports de sucre.

TITRE I. - DISPOSITIONS DIVERSES.

Section II - Sucres.

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Art. 5. - § 1er. - Tout transport de sucre dans le pays, par quantités supérieures à 50 kilogrammes, doit être accompagné d'un document du modèle ci-après formé dans les conditions à déterminer par le Ministre des Finances.

 


Extrait de l'annexe 1 à la C. I. M.

(Convention internationale concernant le transport des marchandises parchemin de fer).

PRESCRIPTIONS

relatives aux objets admis au transport sous certaines conditions (note-282).

Observation préliminaire.

1 Les marchandises inscrites dans l'annexe 1 doivent être désignées dans la lettre de voiture sous la dénomination admise dans l'Annexe. Cette dénomination doit être soulignée en rouge.
2 Les objets qui, rentrant dans la définition des Classes I, II et VI, n'y sont pas dénommés, sont exclus du transport. Les objets qui, rentrant dans la définition des Classes III, IV et V, n'y sont pas dénommés, sont admis au transport sans condition.
3 Les matières énumérées dans l'Annexe I ne peuvent être comprises dans un même emballage ensemble ou avec d'autres objets, à moins que l'Annexe I ne l'autorise. Elles peuvent être chargées dans un même wagon ensemble ou avec d'autres objets, à moins que l'Annexe I ne l'interdise.
4 En tant que l'annexe I ne contient pas de prescriptions contraires, l'acceptation au transport en grande vitesse des objets énumérés dans l'Annexe I n'est soumise à aucune restriction.
5 En tant que les prescriptions ci-après prévoient l'apposition d'une étiquette conforme aux modèles n° 1 à 10 figurant à la fin de l'Annexe I, la fixation, par l'expéditeur, de ces étiquettes sur les colis se fera de préférence en les collant ou clouant ; ce n'est qu'au cas où la nature des colis ne le permettrait pas qu'elles seraient collées sur des cartons ou tablettes solidement attachés aux colis. Aux lieu et place des étiquettes, les expéditeurs peuvent apposer sur les colis des signes indélébiles qui correspondent exactement aux modèles prescrits.
6 Pour les envois de marchandises qui doivent être munis d'étiquettes ou de signes conformes aux modèles n° 1 à 5, 9 et 10, des étiquettes du même modèle doivent être apposées par le chemin de fer, avant le commencement du chargement, sur les deux côtés des wagons. Les étiquettes seront clouées ou collées, soit à l'endroit ad hoc soit sur une tablette attachée à la cloison, soit encore fixées de toute autre manière qui les maintiennent solidement.
7 . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

CLASSE I.

MATIÈRES SUJETTES A EXPLOSION.

Ia. Explosifs de mine ou de tir (note-283).

  Sont admis au transport :
8 1° la nitrocellulose (fulmi-coton, fulmi-coton pour collodion)
9 2° Le trinitrotoluol, ainsi que le trinitrotoluol dit liquide.
10 L'acide picrique.
11 4° Les corps nitrés organiques.

Conditions de transport.

Le transport des explosifs est régi par les dispositions suivantes

A. Emballage.

12 (1) 1° La nitrocellulose sous forme d'ouate et non comprimée doit être renfermée dans des récipients en bois forts, étanches et bien fermés, imperméables, suivant les cas, à l'eau ou à l'alcool, ou dans des récipients en fer-blanc (caissettes), ou dans des tonneaux en carton résistants et imperméables ou en fer revêtus à l'intérieur d'une couche de zinc ou de plomb, à la condition que les caissettes et les tonneaux soient munis d'une fermeture hermétique pouvant céder à une pression intérieure. En outre, les caissettes en fer-blanc doivent à leur tour être solidement emballées soit isolément, soit à plusieurs ensemble, dans de fortes caisses en bois, avec de la paille, du papier ou d'autres matières souples de ce genre entre les caissettes métalliques et dans tous les interstices, de sorte que lesdites caissettes soient absolument immobilisées
13 2° Le trinitrotoluol doit être solidement emballé dans de forts récipients en bois, étanches et bien fermés. Au lieu de récipients en bois, on peut aussi employer des tonneaux en carton résistants et imperméables.
Le trinitotoluol dit liquide peut être emballé non seulement dans de forts récipients en bois, étanches et bien fermés, mais aussi dans des récipients en fer ; ceux-ci doivent avoir une fermeture absolument hermétique, qui puisse céder, en cas d'incendie, à la pression des gaz qui se dégagent dans l'intérieur du récipient.
14 3° L'acide picrique doit être solidement emballée dans des récipients en bois étanches et bien fermés. Au lieu de récipients en bois, on peut aussi employer des tonneaux en carton résistants et imperméables.
15 4° Les préparations de corps nitrés organiques doivent être emballées dans des récipients en verre ou en grès, étanches et fermant bien, et ceux-ci doivent à leur tour être bien emballés dans des récipients en bois forts, étanches et fermant bien.
16 (2) . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .
17 (3) Chaque colis doit être muni d'une étiquette du modèle n° 1. En outre, les colis contenant de l'acide picrique doivent porter l'inscription en caractères rouges bien apparents « Acide picrique ».
18 . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

B. - Matériel de transport.

19 (1) Les explosifs de toute nature doivent être transportés dans des wagons à marchandises couverts.

(2) Les wagons dont les parois ou la toiture sont recouvertes de plomb ne doivent pas être employés pour le transport de l’acide picrique.

C. - Chargement.

20 (1) Les explosifs (classe I a) ne doivent pas être chargés dans un même wagon avec les munitions dénommées sous 3° et 5° A de la classe Ib.

(2) Il est interdit de charger des matières contenant du plomb (mélanges ou combinaisons) dans un même wagon avec de l'acide picrique.

D. - Mode de transport.

21 Le transport ne peut pas être effectué en grande vitesse.

Ib. Munitions.

  Sont admis au transport :
22 1. Les mèches non amorcées,
  1. Les mèches à combustion rapide [en ce qui concerne les mèches à combustion lente, voir classe Ic, 1° c) - chiffre marginal 46 -].
  2. Les cordeaux détonants.
23 2° Les amorces non détonantes,
  1. Les capsules pour armes à feu (capsules métalliques) ; les pastilles fulminantes pour munitions (godets de carton).
  2. Les douilles vides amorcées.
  3. Les étoupilles, étoupilles à vis, amorces électriques sans leur détonateur, allumeur de sûreté ou autres amorces analogues.
  4. Les fusées de projectiles sans détonateurs ou dispositifs provoquant un effet brisant, les amorces pour fusées de projectiles.
24 3° Les pièces d'artifice pour signaux, notamment les gros coups de canon et les pétards de chemin de fer.

En ce qui concerne les petits coups de canon, utilisés pour les pièces d'artifice, voir classe I c 3° b) - chiffre marginal 48 -.

25 4° Les cartouches pour armes à feu portatives,
  1. Les cartouches terminées, dont les douilles sont entièrement en métal.
  2. Les cartouches chargées, dont les douilles ne sont qu'en partie métallique.
  3. Les cartouches à douille en carton et percussion centrale, chargées.
  4. Les cartouches Flobert à balles.
  5. Les cartouches Flobert à petits plombs.
  6. Les cartouches Flobert sans balles ni petits plombs.
26 5° A. Les amorces détonantes.
  1. Les détonateurs (avec amorces à retardement ou non).
  2. Les détonateurs munis d'amorces électriques (à retardement ou non).
  3. Les détonateurs reliés solidement à une mèche de poudre noire.
  4. Les détonateurs à retardement et capsules (cartouches de sondage par écho).

B Les capsules à sondage.

Conditions de transport.

A. - Emballage.

27 En ce qui concerne le 1°.

(1) Les mèches non amorcées doivent être emballées dans des récipients en bois (caisses ou tonneaux) solides, étanches, bien fermés, de manière qu'aucune déperdition ou tamisage ne puisse se produire. On peut employer, au lieu de récipients en bois, des tonneaux en carton résistants et imperméables.

(2) Les cordeaux détonants à âme de tetranitrate de pentaerythrite doivent être roulés sur des rouleaux solides, difficilement inflammables, par exemple en bois ou en carton fort et solide. Ces rouleaux doivent être emballés dans des récipients en bois fort fermant bien et d'une façon étanche, de telle manière que les rouleaux ne puissent ni se toucher ni toucher les parois de la caisse . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

(3) Il est permis de garantir la fermeture des caisses avec des mèches non amorcées à l'aide de bandes ou fils en acier tendus et roulés autour de celles-ci.

(4) Chaque colis doit porter l'étiquette conforme au modèle n. 1.

28 En ce qui concerne le 2°.

(1) Les amorces non détonantes doivent être emballées dans des récipients en bois (caisses) solides, étanches et bien fermées ; sont en outre admissibles :

  • les fûts en bois, pour les amorces dénommées en a) ;
  • les sacs, pour les douilles vides dénommées en b) ;
  • les tonneaux en bois ou les tonneaux en carton résistants et imperméables, pour les amorces électriques sans leur détonateur dénommées en c).

(2) . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

(3) Les amorces énumérées en c) et d) doivent être emballées dans les récipients de façon qu'aucun déplacement ne puisse se produire.

(4) . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

29 En ce qui concerne le 3°.

(1) Les coups de canon doivent être solidement emballés dans l'emballage d'origine effectué par la fabrique, l'amorce étant protégée de manière à empêcher toute déperdition de la matière, dans des récipients en bois solides, étanches, fermant bien ou bien dans des tonneaux en carton résistants et imperméables.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

(2) Les pétards doivent être emballés dans des caisses formées de planches bien jointives, assujetties par des vis à bois, complètement étanches et entourées d'une seconde caisse étanche. Celle-ci ne doit pas avoir un volume supérieur à 60 décimètres cubes.

(3) Les pétards doivent être solidement assujettis dans des déchets de papier, de la sciure de bois ou du plâtre, ou être bien rangés et isolés les uns des autres de telle manière qu'ils ne puissent entrer en contact les uns avec les autres ou avec les parois de la caisse.

(4) Chaque colis doit porter l'étiquette conforme au modèle n° 2.

30 En ce qui concerne le 4°.

(1) Les cartouches pour armes à feu doivent être parfaitement assujetties dans des récipients en fer-blanc, en bois ou en carton fort, de façon qu'aucun déplacement ne puisse se produire. Les récipients doivent être serrés les uns à côté des autres par rangées superposées dans des caisses en bois solides, étanches et bien fermées. Les espaces vides doivent être remplis de carton, de papier, d'étoupe, de fibres de bois ou de copeaux de bois - le tout exempt d'humidité et de matière grasse - de manière à éviter tout ballottement.

(2) . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

En ce qui concerne le 5° A.

31 a) Les détonateurs (à retardement ou non).

(1) Ils doivent être emballés dans un récipient résistant en fer-blanc ou en carton, de façon à empêcher tout déplacement des détonateurs, même en cas de secousse violente.

Les vides et les intervalles des détonateurs doivent être complètement remplis de farine de bois dur bien sèche et d'une substance analogue exempte de sable, à moins que la constitution des détonateurs soit telle que la poudre fulminante ne puisse se détacher au cours du transport (détonateurs à opercule, par exemple).

Dans les boîtes en fer-blanc, le fond et le dessous des couvercles seront garnis de feutre, de drap, de carton ondulé ou de matière analogue et les parois intérieures seront garnies de carton, de façon à empêcher tout contact immédiat des détonateurs et du fer-blanc

Les boîtes en carton doivent être enduites extérieurement de paraffine, de cérésine ou d'une substance analogue capable de rendre le carton imperméable.

(2) Les récipients ainsi remplis doivent être fermés d'une façon hermétique ; on collera sur leur pourtour une bandelette de papier bien adhérente, de telle sorte que le couvercle presse sur le contenu et empêche le ballottement des détonateurs. Les boîtes de fer-blanc seront empaquetées par cinq dans du papier fort ou mises dans des boîtes en carton.

Les paquets ou les boîtes seront placés, autant que possible sans vides, dans une caisse résistante en bois ou dans un fort récipient en fer-blanc. Un paquet ou une boîte au moins de chaque lit sera entouré d'un lien qui permette un enlèvement aisé. Les vides des récipients doivent être bourrés de matières sèches telles que du papier, de la paille, des fibres de bois ou copeaux de bois. Si le récipient est en bois, le couvercle sera fixé au moyen de vis , les logements des vis dans le couvercle et les parois doivent être forés avant le remplissage. Si le récipient est en fer-blanc, on assurera une fermeture étanche et résistante, mais de façon qu'on puisse, facilement et sans danger, enlever le couvercle et le replacer dans les conditions primitives.

(3) Le récipient, dont le couvercle doit presser le contenu de manière à empêcher tout ballottement, doit être placé, le couvercle en haut, dans une caisse en bois solide et étanche qui sera fermée au moyen de vis. Il doit exister partout, entre le récipient et la caisse, un intervalle qui sera de 3 cm au moins. Cet intervalle sera bourré de matières sèches telles que sciure de bois, paille, fibres de bois ou copeaux.

(4) Chaque colis doit porter des étiquettes conformes au modèle n° 2 et au modèle n° 7.

Chaque caisse doit être plombée, ou pourvue d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la marque de fabrique.

(5) La quantité d'explosif contenue dans chaque caisse ne doit pas avoir un effet initial supérieur à celui de 20 kg de fulminate de mercure.

Les caisses dont le poids brut dépasse 25 kg seront pourvues de poignées ou de tasseaux.

32 b) Les détonateurs pourvus d'amorces électriques (à retardement ou non) doivent être placés alternativement à l'un et à l'autre bout du paquet. Les paquets liés seront enveloppés de papier fort et ficelés ; cinq au plus de ces nouveaux paquets seront emballés dans une caisse résistante en bois, ou dans une caisse en fer-blanc, où ils seront immobilisés par un bourrage de matières sèches, telles que du papier, de la paille, des fibres de bois ou des copeaux.

En ce qui concerne la charge en composition explosive, la fermeture, l'étiquette et l'inscription, voir ce qui est dit en a) pour les détonateurs ; il n'est pas besoin d'avoir pour l'emballage une caisse extérieure.

33 c) Les détonateurs pourvus de mèches à poudre noire.

La mèche doit être enroulée en anneau et convenablement liée. Dix anneaux seront réunis en un rouleau qui sera enveloppé de papier d'emballage fort et ficelé. 10 rouleaux au plus seront emballés dans une caisse en bois, et dont les vides seront bourrés de papier, de fibres de bois ou de copeaux, de façon que le contenu ne puisse ballotter. 10 au plus de ces caisse seront placées à leur tour dans une caisse extérieure.

En ce qui concerne la charge en composition explosive, l'emballage dans la caisse extérieure, la fermeture, l'étiquette et l'inscription, voir ce qui est dit en a) pour les détonateurs.

34 d) Les détonateurs à retardement avec amorces (cartouches de sondage par l'écho) doivent être réunis dans l'emballage adopté par la fabrique d'origine (fortes boîtes en fer-blanc dans lesquelles les cartouches seront disposées et soigneusement immobilisées par du feutre de laine interposé entre les couches ; le couvercle sera assujetti à la boîte par un ruban isolant). 10 de ces emballages au plus seront soigneusement contenus dans une caisse solide en bois.

Pour ce qui concerne la charge en composition explosive, l'emballage dans la caisse extérieure, la fermeture, l'étiquette et l'inscription, voir ce qui est dit en a) pour les détonateurs.

En ce qui concerne le 5° B.

35 Les détonateurs de sondage, les bombes de sondage flottantes ou non (détonateurs pourvus d'amorces et insérés dans des étuis en fer-blanc) doivent être réunis dans l'emballage adopté par la fabrique d'origine (boîtes solides en carton ou en fer-blanc, à fermeture collée, dans lesquelles les engins seront entourés séparément de papier imprégné puis d'une enveloppe en carton ondulé) ; ces emballages d'origine seront bien immobilisés dans une caisse solide en bois soigneusement fermée.

B. Attestations. Lettres de voiture.

36 à 41 . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

C. Matériel de transport.

42 Les munitions de toute nature doivent être transportées dans des wagons à marchandises couverts.

D. Chargement.

43 Les matières dénommées sous 3° et 5° A ne doivent pas être chargées dans un même wagon avec des explosifs (classe I a), des munitions (classe I b) dénommées sous 2°, 4° et 5° B, ni avec des matières des classes II et III a.

E. Mode de transport.

44 Le transport en grande vitesse des matières énumérées sous 3° et 5° est interdit.

Ic. Inflammateurs, pièces d'artifice, etc.

45 Ne sont admis au transport parmi les produits de cette catégorie énumérés ci-après que ceux répondant aux conditions générales suivantes :

La charge explosive de ces objets doit être constituée, aménagée et répartie de telle manière que la friction, les trépidations, la percussion ou l'inflammation des objets emballés ne puissent provoquer une explosion de tout le contenu des colis.

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46 1° Les inflammateurs :
  1. Les allumettes ordinaires et autres inflammateurs à friction.
  2. Les bandes d'amorces et les bandes d'amorces paraffinées pour lampes de sûreté.
    En ce qui concerne les rubans d'amorces, voir sous 2° e) - chiffre marginal 47 -.
  3. Les mèches à poudre noire.
    En ce qui concerne les autres mèches, voir classe I b, 1 - chiffre marginal 22 -.
  4. Le fil pyroxylé destiné à l'allumage rapide des feux d'artifice, etc.
  5. Les lances d'allumage et les capsules à thermite avec des pastilles fulminantes.
  6. Les allumeurs de sûreté pour mèches.
  7. Les amorces électriques sans détonateurs.
47 2° Les articles et jouets pyrotechniques ; les amorces et les rubans d'amorces, les articles détonants.
  1. Les articles pyrotechniques de salon.
  2. Les jouets fulminants.
  3. Les allumettes pyrotechniques.
  4. Les cierges merveilleux.
  5. Les amorces pour jouets et enfants et les rubans d'amorces.
    En ce qui concerne les bandes d'amorces pour les lampes de sûreté, voir sous 1° b - chiffre marginal 46 -.
  6. Les articles détonants dont le modèle et le mode d'emballage ont été approuvés par l'autorité compétente du pays expéditeur.

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48 3° Les pièces d'artifice.
  1. Les bombes et les pots à feu, les bombes incendiaires, les fusées, les chandelles romaines, les fontaines, les roues et les pièces similaires.
  2. Les petits coups de canon et les coups de fusil [pétards (note-292_1)] et les autres pièces destinées à produire une forte détonation.
    En ce qui concerne les gros coups de canon (pièces d'artifîce pour signaux), voir classe I b, sous 3° - chiffre marginal 24 -.
  3. Les petites pièces d'artifice (crapauds, serpenteaux, pluies d'or, pluies d'argent, etc.).
  4. Les feux de Bengale (note-292_2) (torches de Bengale, lumières, flammes, etc.), sans amorce.

Conditions de transport.

A. - Emballage.

49 (1) L'emballage doit être fait dans des caisses en bois solides, étanches et bien fermées.

Pour les objets dénommés sous 1° a), l'on peut aussi employer des boîtes en carton de bonne qualité, fortement collées, ainsi que des récipients en fer-blanc.

Pour les objets dénommés sous 1° c) l'on peut aussi utiliser de forts tonneaux étanches en carton.

Les caisses destinées aux objets dénommés sous 1° d) et 1° e) et aux allumettes feux de bengale, dénommées sous 2° c), peuvent être garnies intérieurement de papier fort de bonne qualité, de papier bitumé, d'une feuille de zinc ou de tôle plombée.

Pour les objets dénommés sous 1° b), 2° a), 2° b), (pois fulminants, grenades fulminantes et articles similaires contenant du fulminate d'argent), 2° e), 2° f) et 3°, les caisses seront en planches dressées et bien jointives.

Pour les objets dénommés sous 2°, les couvercles des caisses doivent être assujettis au moyen de vis.

(2) . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

50 à 64 . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .
65 (3) Les paquets ne doivent pas pouvoir se déplacer dans les récipients. Pour les objets dénommés sous 1° b), 2° a), 2° b), 2° e), 2° f) et 3°, les vides de la caisse extérieure doivent être bourrés avec des matières d'emballage appropriées et sèches (fibres de bois, papier, etc - pour les bouchons détonants, les pétards ronds et les matières similaires : farine ou sciure de bois -). Le foin humide, l'étoupe imprégnée de graisse ou d'huile ou d'autres matières sujettes à l'inflammation spontanée ne doivent pas être utilisés. Lorsqu'il s'agit de grands décors pour pièces d'artifice (transparent), il suffit de les fixer solidement dans le récipient.
66 (4) Les récipients extérieurs doivent porter en caractères bien apparents et durables l'indication de leur contenu et, en outre, pour ceux qui figurent sous 1° b), 2° a), 2° b), 2° e), 2° f) et 3°, l'adresse exacte de l'expéditeur.
67 (5) . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .
68 (6) Chaque colis doit porter l'étiquette conforme au modèle n° 1, à l'exception des colis renfermant des objets du 1°.

B. - Autres prescriptions.

69 (1) . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Il est interdit de poser sur les caisses en carton contenant des allumettes [1° a)] des colis plus lourds que lesdites caisses avec leur contenu.

En ce qui concerne les tonneaux en carton contenant des matières dénommées sous 1° e), on doit veiller à ce que ces tonneaux ne soient pas avariés par d'autres objets.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

70 (2) . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .
71 (3) Le transport doit être effectué dans des wagons couverts.
72 (4) . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .
73 (5) . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

C. - Mode de transport.

74 Les pièces d'artifice (3°) sont exclues du transport en grande vitesse.

Id. Gaz comprimés, liquéfiés et dissous sous pression.

Sont admis au transport les gaz comprimés, liquéfiés et dissous sous pression ci-après dénommés ;

75 a) Gaz comprimés :

1° l'acide carbonique ;

2° Le gaz à l’eau, le gaz d'éclairage, le gaz mixte ;

3° Le gaz d'huile ;

4° l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, l'oxyde de carbone, le protocarbure d'hydrogène (grisou, méthane), l'air, les gaz rares (argon, néon, hélium, xénon, crypton ou leurs mélanges) ;

76 b) Gaz liquéfiés ;

5° a) L'éthylène, l'acide carbonique, le gaz d'huile, le protoxyde d'azote, l'éthane ;

b) Le gaz dit « Z » (gaz d'huile liquéfié dont la pression à 50° C ne dépasse pas 26 atmosphère) ;

6° Le propylène, l'ammoniaque, l’oxychlorure de carbone (phosgène) ;

7° Le chlore, l'acide sulfureux, le tétroxyde d'azote ;

8° Le chlorure de méthyle, le chlorure d'éthyle, ce dernier même parfumé (lance-parfum), l'éther méthylique, le méthylamine, l'éthylamine, l'oxyde d'éthylène, le butadiène ;

9° L’air liquide, l'oxygène liquide, l'azote liquide.

77 c) Gaz dissous sous pression : (note-295)

10° L'ammoniaque dissoute dans de l’eau, en concentration supérieure à 30 % et ne dépassant pas 50 % ;

11° L'acétylène dissous dans de l'acétone et absorbé par des matières poreuses.

Conditions de transport.

A. - Nature des récipients.

78 a) Dans la mesure où elles ne sont pas spécifiées dans la présente Annexe, les conditions de fabrication, de nature et de qualité de métal, auxquelles doivent satisfaire les récipients des gaz comprimés, liquéfiés et dissous sous pression, sont celles qui sont exigées pour la circulation à l'intérieur de leur pays d'origine.
79 b) On emploiera pour l’air liquide et l'oxygène liquide :

1) Des bouteilles en verre à double paroi, dans laquelle on fait le vide.

Elles doivent être entourées de feutre et fermées par un bouchon de feutre permettant l'échappement des gaz sans produire à l'intérieur une forte pression, mais empêchant l'écoulement du liquide. Ce bouchon de feutre doit être fixé de manière à ne pouvoir se déplacer si la bouteille perd l'équilibre ou est renversée. Chaque bouteille ou plusieurs bouteilles réunies doivent être protégées contre les chocs par une corbeille en fil de fer ou un autre récipient analogue reposant fixement sur le sol. Ces corbeilles ou autres récipients doivent être placés dans des coffres métalliques ou dans des caisses en bois revêtues intérieurement de tôle, ouverts en haut ou simplement garantis à leur partie supérieure par un treillis en fil de fer, un couvercle perforé ou tout autre mode de protection analogue. Les coffres métalliques ou les caisses en bois doivent être complètement étanches dans la partie inférieure jusqu'à une hauteur suffisante pour que, en cas de bris de bouteilles, le liquide ne puisse se répandre à l'extérieur.

2) Récipients constitués d'autres matières.

Ils ne peuvent être employés qu'à la condition d'être protégés contre la transmission de chaleur, de manière à ne pouvoir se couvrir de rosée ni de givre. Les prescriptions édictées sous 1) concernant la fermeture des bouteilles en verre sont applicables par analogie à ces récipients.

80 c) Pour les solutions d’acétylène dans l'acétone les récipients seront en fer fondu (Flusseisen) doux, en acier doux ou en une substance semblable quant à la dureté, à l'élasticité et quant à la dilatation (mais non en cuivre).

B. - Epreuve officielle des récipients.

81 à 83 . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .
84 (4) . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Pour le transport des récipients d'acétylène dissous, la lettre de voiture doit être accompagnée d'une attestation de l'Office compétent du pays d'expédition des récipients, aux termes de laquelle ceux-ci sont admis au transport dans ce pays.

85 (5) . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

C. - Equipement des récipients (soupapes, inscriptions).

86 (1) Les récipients servant au transport des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression (à l'exception de l'air liquide, de l'oxygène liquide et de l'azote liquide) doivent être munis d'une soupape au moins pour le remplissage et la vidange.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

87 (2) Les récipients doivent porter en caractères bien apparents et durables les inscriptions suivantes :

a) pour tous les gaz, excepté ceux dénommés sous 9° :

le nom du gaz, la désignation du fabricant ou du propriétaire ainsi qu'un numéro d'ordre du récipient.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

88 (3) En ce qui concerne les récipients neufs, les inscriptions prescrites ne doivent être gravées que sur la partie renforcée de la paroi, et en ce qui concerne les tubes, les dimensions de l'inscription doivent permettre de la graver sur le col renforcé.

Les inscriptions qui sont gravées dans les récipients et ne sont plus valables ne doivent pas être enlevées s'il doit en résulter une diminution de l'épaisseur de la paroi au-dessous du minimum admissible. L'enlèvement ou la modification d'inscriptions ne peut avoir lieu que lorsque les récipients sont complètement vidés et nettoyés et après approbation d'un expert agréé par les autorités compétentes. Celui-ci est tenu d'examiner ces récipients avant un nouvel usage et de les soumettre à une nouvelle épreuve.

Si le gaz n'est désigné sur les récipients qu'au moyen de formules chimiques, le nom non abrégé de ce gaz doit figurer de façon nette et durable sur une étiquette à coller sur les récipients.

D. - Remplissage des récipients.

89 à 93 . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

E. - Autres prescriptions.

94 (1) Lorsque les récipients remplis de gaz dénommés sous 5°, 6° et 7° (à l'exception du chlore et du tétroxyde d'azote) ou sous 8° sont emballés dans des caisses, le transport peut être effectué avec d'autres objets.
95 (2) Les récipients remplis de gaz dénommés sous 1° à 8°, 10° et 11°, non emballés dans des caisses, doivent, en tant que les règlements en vigueur dans le pays expéditeur le prescrivent, être pourvus d'une garniture extérieure qui les empêche de rouler. Ces garnitures ne doivent pas former un ensemble avec les chapes de protection. La garniture destinée à empêcher les récipients de rouler ne s'applique pas aux grands récipients qui ne sont pas portés mais roulés, et qui, à cet effet, sont munis de cercles spéciaux. Ces récipients ne sont admis que pour les gaz dénommés sous 6°, 7°, 8° et 10°. Leur capacité ne doit pas être inférieure à 100 l. ni dépasser 500 l.

Les soupapes prescrites sous C, al. (1) porteront des chapes de protection en fer qui doivent posséder une ou plusieurs ouvertures ; les récipients en cuivre peuvent être pourvus de chapes en cuivre. Les soupapes placées dans l'intérieur du col des récipients et qui sont protégées par un bouchon métallique vissé et bien fixé n'ont pas besoin de porter de chape.

Les récipients d'acide carbonique, gaz d'huile et protoxyde d'azote chargés en vrac doivent être peints en blanc.

96 (3) Les caisses renfermant des récipients remplis de gaz dénommés sous 1° à 8°, 10° et 11° doivent porter d'une manière apparente l'indication de leur contenu ; il doit en être de même en ce qui concerne les récipients eux-mêmes [voir sous C al. (2) a) - chiffre marginal 87 -].

Les récipients en caisse doivent être disposés de telle sorte que les timbres d'épreuve puissent être facilement découverts.

Les caisses en bois et les coffres métalliques servant au transport de l'air, de l'azote ou de l'oxygène liquides (9°) porteront les inscriptions bien apparentes « air (ou azote ou oxygène) liquide » et seront munies d'étiquettes conformes au modèle n° 6 et au modèle n° 7.

97 (4) . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .
98 (5) Les colis ne doivent pas être projetés, ou soumis à des chocs, ni exposés aux rayons du soleil, ni à la chaleur du feu.
99 (6) Le transport doit être effectué :

1° Pour les gaz énumérés sous 1° à 4° :

en wagons couverts. Si la remise au transport est effectuée dans des véhicules spécialement aménagés pour la circulation routière et entièrement recouverts de bâches ou de caisses extérieures en bois, l'on utilisera des wagons découverts.

Pour les gaz à l’eau, le gaz mixte (2°), le gaz d'huile (gaz riche) (3°) et le protocarbure d'hydrogène (4°), l'on peut également utiliser des wagons découverts ; mais pendant les mois d'avril à octobre inclusivement ces wagons doivent être complètement protégés par des bâches, à moins que les récipients ne soient renfermés dans des caisses en bois.

Pour l’oxygène et l'hydrogène (4) l'on pourra également, pendant les mois de novembre à mars inclusivement, se servir de wagons découverts.

2° Pour les gaz énumérés sous 5° à 7° :

en wagons couverts ou découverts ; pendant les mois d'avril à octobre inclusivement les wagons découverts doivent être munis de bâches ; les bâches doivent être étanches et ajustées à des cadres en bois de façon à maintenir entre les récipients et elles-mêmes un espace libre permettant la libre circulation de l'air dans le sens de la longueur du wagon.

3° Pour les gaz énumérés sous 8° :

en wagons découverts ; mais pendant les mois d'avril à octobre inclusivement les wagons doivent être complètement recouverts, de bâches à moins que les récipients ne soient renfermés dans des caisses en bois.

4° Pour les gaz énumérés sous 9° :

dans des wagons couverts.

5° Pour les gaz énumérés sous 10° :

dans des wagons couverts ou découverts.

6° Pour les gaz énumérés sous 11° :

dans des wagons couverts ; pendant les mois de novembre à mars inclusivement l'on peut aussi utiliser des wagons découverts.

100 (7) Les récipients remplis de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression doivent être chargés dans les wagons de manière à ne pouvoir ni tomber, ni se renverser. Ceux qui renferment de l'air liquide, de l'oxygène liquide ou de l'azote liquide seront placés debout et protégés contre toute détérioration pouvant être produite par d'autres colis.

Les récipients remplis d*air liquide ou d'oxygène liquide ne doivent pas non plus être chargés dans la proximité immédiate de matières facilement inflammables en petits morceaux ou à l'état liquide.

101 à 103 . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .
104 d) Les récipients des wagons-réservoirs destinés au transport des gaz comprimés ou liquéfiés ne doivent pas être pourvus chacun d'une soupape pour le remplissage et la vidange. Il suffit que tous les récipients soient, aux deux extrémités du wagon, raccordés à un tuyau-collecteur portant une soupape d'arrêt placée à l'intérieur de la caisse du wagon. Ces soupapes n'ont pas besoin d'être munies de chapes de protection.

F. - Exceptions aux prescriptions édictées sous A à E.

105 (1) Les gaz liquéfiés dénommés sous 5°, 6° et 7° peuvent également être transportés en petites quantités dans de forts tubes en verre hermétiquement fermés : savoir l'acide carbonique, l'éthane et le protoxyde d'azote jusqu'à 3 gr., l'ammoniaque, le chlore et le tétroxyde d'azote jusqu'à 20 gr., l’acide sulfureux anhydre et l'oxychlorure de carbone (phosgène) jusqu'à 100 gr., aux conditions ci-après : les tubes en verre ne doivent être remplis qu'à moitié pour l'acide carbonique, l'éthane et le protoxyde d'azote, qu'aux deux tiers pour l'ammoniaque, le chlore et le tétroxyde d'azote, et qu'aux trois quarts pour l'acide sulfureux et l'oxychlorure de carbone (phosgène). Chaque tube en verre doit être placé dans une capsule en fer-blanc soudée, remplie de terre d'infusoires et emballée dans une caisse en bois solide. Il est permis d'emballer plusieurs capsules de fer-blanc dans une même caisse, mais les tubes contenant du chlore ne doivent pas être placés dans une même caisse avec des tubes contenant de l'ammoniaque ou de l'acide sulfureux. Il est également permis d'emballer d'autres objets dans la caisse contenant des capsules en fer-blanc remplis de gaz liquéfiés autres que le chlore.
106 (2) Les matières dénommées sous 8°, en quantités jusqu'à 150 gr., dans des tubes en verre dont le poids brut ne doit pas dépasser 5 kg., peuvent être bien calées seules ou avec d'autres objets dans de fortes caisses, à la condition que les tubes en verre soient fortement assujettis dans ces dernières. Les caisses doivent porter l'étiquette conforme au modèle n° 3. Les caisses ne renfermant pas plus de 150 gr., de chacune de ces matières peuvent être transportées en wagons couverts.
107 (3) Les capsules métalliques d'acide carbonique (sodor, sparklets renfermant 25 gr. au plus d'acide carbonique liquide et au maximum 1 gr. de liquide pour 1,34 cm³ de capacité sont acceptées au transport sans restriction si l'acide carbonique ne contient pas plus de 1/2 % d'air.
108 (4) L'oxygène comprimé jusqu'à 0,3 kg/cm² renfermé dans de petits sacs en caoutchouc, tissus imprégnés ou matières analogues est admis sans condition au transport.
109 (5) Sont transportés sans condition les réservoirs de machines à glace pourvus d'une façon permanente de la quantité d'acide sulfureux liquide ou d'ammoniaque liquide nécessaire à leur fonctionnement, si leur contenu en acide sulfureux ou en ammoniaque ne dépasse pas 20 l.
110 (6) Les récipients contenant de l'oxygène comprimé, fixés dans des bacs à poissons, sont admis également au transport s'ils ne sont pas hermétiquement fermés, mais pourvus d'appareils permettant à l'oxygène de s'échapper peu à peu.

G. -Mode de transport.

111 Les gaz liquéfiés dénommés sous 8° ne sont acceptés au transport en grande vitesse qu'en petites quantités de 150 gr., au maximum, à condition d'être emballés conformément aux prescriptions du chapitre F, alinéa (2) - chiffre marginal 106.

H. - Dispositions transitoires.

112 Peuvent continuer à être admis au transport, à titre transitoire, les récipients pour gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression qui ont été mis en service sous l'empire de l'Annexe I à la précédente Convention internationale.

Ie. Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables ou facilitant la combustion (note-301)

113 Sont admis au transport :
  1. Les métaux alcalins et alcalins-terreux, tels que le sodium, potassium, calcium, etc., ainsi que les combinaisons entre ces métaux.
  2. Le carbure de calcium et l'hydrure de calcium.
  3. Le peroxyde de sodium et le peroxyde de sodium sous forme de mélanges qui ne soient pas plus dangereux que le peroxyde de sodium.

Conditions de transport.

A. - Emballage.

114 (1) L emballage doit être fait dans des récipients en fer, revêtus ou non de plomb, ou dans des récipients en fer-blanc solides, étanches, bien fermés. Les matières dénommées sous 1° peuvent aussi être transportées jusqu'à concurrence de 5 kg. dans des bouteilles en verre, résistantes, munies d'une fermeture solide et étanche. Les récipients doivent être complètement secs ou, pour les matières dénommées sous 1°, remplis avec du pétrole.
115 (2) Les récipients renfermant des matières dénommées sous 1° et 3° doivent être placés dans des enveloppes de protection, savoir :

a) les récipients en fer, revêtus ou non de plomb, ou les récipients en fer-blanc renfermant des matières dénommées sous 1°, dans des caisses en bois ou dans des paniers métalliques de protection ;

116 b) les bouteilles en verre renfermant des matières dénommées sous 1° ou les récipients renfermant des matières dénommées sous 3°, dans des caisses en bois, revêtues intérieurement d'une enveloppe de tôle (revêtue ou non de plomb) ou de fer-blanc, rendue étanche pour empêcher l'entrée de l'eau. Les bouteilles en verre emballées dans des caisses doivent être placées solidement dans de la terre d'infusoires sèche ou dans d'autres matières analogues incombustibles. Les bouteilles en verre ne renfermant pas plus de 250 gr. peuvent être emballées dans des boîtes en fer, (revêtu ou non de plomb), ou en fer-blanc munies d'une fermeture solide et étanche, au lieu de l'être dans des caisses en bois.

Les récipients en fer-blanc renfermant du peroxyde de sodium (3°), remis au transport par wagon complet, peuvent être aussi placés dans des paniers métalliques de protection en fer.

Des enveloppes de protection ne sont pas nécessaires :

117 a) En ce qui concerne les matières dénommées sous 1°, dans le cas où, après avoir été versées à l'état de fusion, elles sont emballées dans de forts tambours en fer avec fermeture étanche.

b) En ce qui concerne les matières dénommées sous 3°, à condition d'employer des tonneaux en fer solides et étanches dont la surface et les fonds sont pourvus d'un revêtement en bois maintenu sûrement au moyen de cercles ou de cornières en fer plat.

118 (3) Les colis doivent porter en caractères bien apparents et durables l'indication de leur contenu et être munis d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

Les wagons-réservoirs destinés au transport du carbure de calcium (2°) doivent être munis, aux lieu et place de cette étiquette, de l'inscription suivante qui doit figurer du côté de la fermeture : « A fermer hermétiquement après le remplissage et la vidange ». En outre, ces wagons doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n° 9.

B. - Autres prescriptions.

119 (1) Toute quantité jusqu'à 5 kg., emballée conformément aux prescriptions édictées en A, peut être réunie avec d'autres objets.
120 (2) Les colis doivent être manipulés avec des précautions toutes spéciales. Ils ne doivent pas être projetés et ils seront arrimés assez solidement dans les wagons pour être protégés contre les frottements, cahots, heurts, renversement ou chute des couches supérieures.
121 (3) Le transport doit être effectué en wagons couverts. Toutefois, le carbure de calcium (2°) peut être transporté en wagons découverts bâchés.
122 (4) Les récipients vides qui contenaient des matières dénommées sous 2° doivent être exempts de restes de ces matières. Mention devra être faite dans la lettre de voiture de ce qu'ils contenaient précédemment.

CLASSE II.

Matières sujettes à l'inflammation spontanée (note-303).

123 Sont admis au transport :

1° Le phosphore ordinaire (blanc et jaune).

2° Les combinaisons de phosphore avec des terres alcalines, par exemple le phosphure de calcium, le phosphure de strontium ;

3° Les mélanges de phosphore amorphe avec des résines ou des graisses, dont le point de fusion est supérieur à 35° C, les solutions de phosphore ordinaire dans le sulfure de carbone.

4° Le zinc-éthyle, le zinc-méthyle, ainsi que la dissolution de ces produits dans l'éther ;

5° La suie fraîchement calcinée.

6° a) Le charbon de bois fraîchement éteint, en poudre, en grains ou en morceaux.

b) Le liège fraîchement gonflé, en poudre ou en grains, avec ou sans mélange de goudron ou de matières similaires (note-304_1) non sujettes à l'oxydation spontanée.

7° La soie fortement chargée (cordonnet, soie souple, bourre de soie et soie chappe) en écheveaux.

8° a) Les matières suivantes imprégnées de graisse, de vernis ou d'huile : laine, poils, laine artificielle, coton, coton artificiel, soie, lin, chanvre, jute - à l'état brut, sous forme de déchets provenant de la filature ou du tissage, à l'état de chiffons ou d'étoupes.

b) Les produits fabriqués avec les matières ci-dessus, imprégnés de graisse, de vernis ou d'huile, par exemple bâches, cordages, courroies de transmission de coton ou de chanvre lisses de tisserand et de harnais, fils et fils retors, articles en filet (filets de pêcheurs graissés, etc.).

9° Les mélanges de matières combustibles grenées ou poreuses avec de l'huile de lin, du vernis, de la résine, de l'huile de résine, des résidus de pétrole et autres matières analogues, si ces derniers composant peuvent encore être sujets à s'oxyder par eux-mêmes (par exemple la masse dite bourre de liège, la lupuline), en outre des résidus huileux de la décoloration avec la soja.

10° Le caoutchouc broyé, la poussière de caoutchouc.

11° La limaille de fer ou d'acier grasse ou huileuse, non vieillie (provenant des tours ou machines à forer, etc.).

12° Les matières suivantes imprégnées de graisse, d'huile ou de vernis : papier, fuseaux de papier et anneaux de carton.

13° Les métaux pyrophoriques (note-304_2).

14° La poussière et la poudre d'aluminium et de zinc, même grasses et huileuses ; la poussière filtrée des hauts-fourneaux.

15° Les sacs à levure ayant servi, non nettoyés.

16° La matière ayant servi à épurer le gaz d'éclairage.

17° Les fils de nitrocellulose non dénitrés servant à la fabrication de la soie ou de la laine artificielle,

18° Le chlorure de chaux frais.

19° La poussière de lignite prête au chauffage (note-305).

Conditions de transport.

A. - Emballage.

124 (1) Les matines dénommées sous 1° et 2° doivent être emballées dans des récipients en fer-blanc solides, étanches et bien soudés, solidement assujettis dans une forte caisse en bois bien fermée.

Le phosphore ordinaire (1°) peut aussi être emballé dans des tonneaux en tôle de fer résistants, étanches et bien fermés. Les tonneaux d'un contenu de plus de 100 kg. doivent être munis de cercles de tête et d'un dispositif permettant d'être roulés.

Le phosphore ordinaire doit être plongé dans l'eau. Les caisses porteront en caractères bien apparents et durables la mention de leur contenu. Les colis renfermant du phosphore ordinaire seront munis d’une étiquette conforme au modèle n° 6.

Le phosphore brut (1°) ne doit être transporté, plongé dans l’eau, que dans des wagons-réservoirs qui doivent être pourvus d'une installation de chauffage. De petites quantités peuvent aussi être emballées dans de forts tonneaux en fer hermétiquement fermés.

Pour les matières dénommées sous 2°, par quantités de 2 kg. au maximum, les récipients en fer-blanc peuvent être remplacés par des bouteilles en verre ou cruches qui doivent également être emballées dans une forte caisse en bois bien fermée.

125 (2) Les matières dénommées sous 3° doivent être emballées soit dans des caisses ne permettant aucune fuite, ou être fondues dans des projectiles non chargés.
126 (3) Les manières dénommées sous 4° ainsi que les dissolutions de ces produits dans l'éther doivent être emballées dans des récipients épais, solides, en terre (grès, etc.), en métal ou en verre, scellés à la lampe ou pourvus d'une fermeture hermétique offrant une sécurité équivalente.

Les vases en verre ou en grès doivent être emballés, soit isolément, soit à plusieurs, dans des récipients en tôle solides, remplis de cendre ou de terre d'infusoires sèche, qui seront soudés hermétiquement.

Les récipients en métal doivent être solidement assujettis soit isolément, soit à plusieurs, dans d'autres récipients (bannettes ou paniers métalliques, cuveaux ou caisses) solides et munis de matières d'emballage appropriées. Les enveloppes extérieures découvertes doivent porter une couverture protectrice, et si celle-ci consiste en paille, jonc, roseau ou autre matières analogues facilement inflammables, elle doit être imprégnée de lait d'argile ou de chaux, etc., mélangé avec du verre soluble.

Les enveloppes renfermant des bonbonnes en verre doivent en outre être munies d'une étiquette conforme au modèle n° 7. Elles ne doivent pas être transportées sur des diables, ni portées sur les épaules ou sur le dos.

127 (4) Les matières dénommées sous 5°, 6° a) et 6° b) doivent être emballées dans des récipients étanches et fermant bien. Les tonneaux en bois porteront à l'intérieur un revêtement imperméable ; ils seront placés dans d'autres récipients solides (paniers, cuveaux, caisses).
128 {5) Les matières dénommées sous 7° doivent être emballées dans de fortes caisses. Quand ces caisses ont plus de 12 cm. de hauteur, les couches de soie seront séparées entre elles par des espaces vides suffisants, au moyen de grilles en bois ; des trous pratiqués dans les parois, s'ouvrant sur ces espaces vides, permettront la circulation de l'air. Des baguettes seront clouées extérieurement pour empêcher que les trous des caisses puissent être couverts.
129 (6) Parmi les matières dénommées sous 8 a), la laine ayant servi au nettoyage et les étoupes (torchons à nettoyer) non séchées doivent être fortement pressées et emballées dans des récipients solides, étanches et bien fermés.
130 (7) Les matières dénommées sous 9° doivent être emballées, lorsqu'elles sont pressées dans des moules, dans des récipients en fer blanc solides, étanches ou dans de fortes caisses en bois portant à l'intérieur un revêtement de fer-blanc étanche ; lorsqu'elles ne sont pas pressées dans des moules, dans des récipients forts, étanches et bien fermés.
131 (8) Les matières dénommées sous 10° doivent être emballées dans des récipients solides, étanches et bien fermés.
132 (9) Les matières dénommées sous 11° doivent être emballées dans des récipients en métal solides, étanches et bien fermés. L'emballage n'est pas nécessaire si le transport est effectué dans des wagons en fer munis de couvercles, ou dans des wagons en fer, découverts, bâchés.
133 (10) Les matières dénommées sous 13° doivent être fondues dans des tubes en verre, emballés dans des boîtes en fer-blanc soudées, remplies de terre d'infusoires ou d'autres terres sèches analogues, appropriées.
134 (11) Les matières dénommées sous 14° doivent être emballées dans des récipients en métal ou en bois étanches et bien fermés.

En ce qui concerne le transport par chargements complets de la poussière filtrée des hauts-fourneaux, non emballée, voir sous B, alinéa (7) d) - chiffre marginal 147 -.

135 (12) Les matières dénommées sous 15° doivent être emballées dans des récipients bien fermés.
136 (13) Les matières dénommées sous 16° ne sont expédiées que dans des wagons en tôle, à moins que cet article ne soit emballé dans d'épaisses caisses en tôle. Si lesdits wagons ne sont pas munis de couvercles en tôle, fermant bien, le chargement devra être parfaitement couvert avec des bâches préparées de telle manière qu'elles ne soient pas inflammables par le contact direct de la flamme.
137 (14) Les manières dénommées sous 17° doivent être contenues dans des récipients métalliques ou dans des tonneaux en bois hermétiquement fermés, et, dans ce dernier cas, contenant un excès d'eau facile à vérifier par l'agitation du récipient. Dans les cas où les fils sont emballés dans des récipients métalliques ont peut se contenter d'entourer chaque bobine d'une toile mouillée et la lettre de voiture doit attester que cette condition est remplie.
138 (15) Les matières dénommées sous 18° doivent être emballées dans de forts tonneaux en bois ou en fer étanches et bien fermés.
139 (16) Les matières dénommées sous 19° doivent être transportées dans des wagons-réservoirs étanches ou être emballées dans des récipients en métal étanches (par exemple dans des fûts en fer) ou dans des sacs qui ont été rendus imperméables à l'air par du caoutchouc ou de toute autre façon et qui sont hermétiquement fermés.
140 (17) Tous les colis doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3.

B. - Autres prescriptions.

141 (1) Les matières ci-dessous énumérées peuvent être emballées avec d'autres objets dans une caisse en bois solide, étanche et bien fermée, moyennant observation des prescriptions concernant les récipients édictées en A :

a) le phosphore ordinaire (1°) par quantités ne dépassant pas 250 gr. ; ces petites quantités peuvent aussi être renfermées sous l'eau dans des vases en verre solides, fermés hermétiquement, qui doivent être solidement maintenues dans des récipients en tôle, avec des matières d'emballage appropriées ; les récipients renfermant du phosphore doivent être solidement assujettis dans la seconde enveloppe de bois ;

b) les matières dénommées sous 2° par quantités ne dépassant pas 5 kg ;

c) le zinc-éthyle et le zinc-méthyle (4°) par quantités ne dépassant pas 2 kg., à la condition que les vases soient solidement emballés dans les récipients ; il est cependant interdit de les emballer avec d'autres matières sujettes à l'inflammation spontanée, ainsi qu'avec des matières explosibles (classe 1 a), des munitions (classe 1 b), des inflammateurs et pièces d'artifice (classe I c) et avec les matières inflammables dénommées aux classes III a et III b ;

d) les matières dénommées sous 12° et 13°, sans aucune restriction.

e) la poussière et la poudre d'aluminium ou de zinc - en quantités ne dépassant pas 1 kg., mais pas ensemble avec des acides, des lessives alcalines ou des liquides aqueux - doivent être emballées dans des récipients en verre ou boîtes en fer blanc bien fermés. Les récipients en verre doivent être solidement assujettis dans des boîtes en fer-blanc ou carton dont les espaces vides sont remplis de terre d'infusoires.

142 (2) Si les lettres de voiture contiennent une déclaration portant que

a) la suie (15°), le charbon de bois en poudre, en grains ou en morceaux [6° a)] et le liège légèrement gonflé [6° b)] ont séjourné à l'air et été refroidis assez longtemps pour que tout danger d'inflammation spontanée soit écarté ;

b) la soie en écheveaux (7°) n'est pas chargée de façon à permettre une inflammation spontanée ;

c) les matière dénommées sous 8° - à l'exception de l'étoupe ou de chiffons usages [voir alinéa (3) - chiffre marginal 143 -] - ainsi que la limaille de fer ou d'acier (11°) ne sont plus sujettes à l'inflammation spontanée ;

d) les mélanges dénommés sous 9° ont été exposés à l'air pendant une durée telle et de telle façon que tout danger d'inflammation spontanée soit écarté.

e) les sacs à levure ayant servi (15°) sont nettoyés ;

f) la matière ayant servi à épurer le gaz (16°) est complètement oxydée,

ces matières sont transportées sans condition.

143 à 146 . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .
147 (7) Doivent être employés pour le transport :

a) du zinc-éthyle et du zinc-méthyle (4°), des wagons découverts ; de petites quantités jusqu'à 10 kg. peuvent aussi être chargées isolément ou (en quantités ne dépassant pas 2 kg.) avec d'autres objets dans des wagons couverts, aux conditions édictées à l'alinéa (1) c) - chiffre marginal 141 - ;

b) des matières dénommées sous 7°, 8° et 12°, des wagons couverts ou des wagons découverts bâchés. La laine pour nettoyage et les étoupes (torchons à nettoyer) emballées aux conditions édictées au chapitre A, alinéa (6) - chiffre marginal 129 -, peuvent aussi être transportées en wagons découverts ;

c) les matières dénommées sous 17° doivent être chargées dans des wagons couverts et à panneaux pleins,

d) la poussière filtrée des hauts-fourneaux, non emballée dans des wagons à couvercles en fer ou dans des wagons découverts en fer recouverts de bâches.

148 (8) Doivent en outre être observées pour le zinc-éthyle et le zinc-méthyle les prescriptions édictées dans la classe III a B, alinéa (4) - chiffre marginal 165 -.
149 (9) Les wagons-réservoirs vides dans lesquels du phosphore brut (1°) a été transporté, doivent être bien fermés. Dans la lettre de voiture il faut certifier que cette opération a eu lieu.

C. - Mode de transport.

150 Le zinc-éthyle, le zinc-méthyle ainsi que leurs solutions dans l'éther ne sont admis au transport en grande vitesse qu'en petites quantités jusqu'à 10 kg. s'ils sont expédiés isolément ou en quantités ne dépassant pas 2 kg. s'ils sont expédiés avec d'autres objets.

D. - Chargement.

151 Les matières de la classe II ne doivent pas être chargées dans un même wagon avec les matières dénommées sous 3° et 5° A de la classe I b.

CLASSE III.

MATIÈRES INFLAMMABLES.

IIIa. Liquides combustibles.

  Les liquides ci-après et leurs mélanges artificiels liquides ou encore pâteux en-dessous de 15° C sont soumis à des conditions spéciales :
152 A. Liquides combustibles des groupes A 1, 2 et 3, c'est à-dire ceux qui, ne se mélangent pas avec l'eau :
153 1° Liquides combustibles du groupe A 1, c'est-à-dire ceux qui ont leur point d'inflammation en-dessous de 21° C. Rentrent notamment dans cette catégorie : les pétroles naturels très légers, les produits de tête de la distillation du goudron et des huiles à gaz, le sulfure de carbone, l'éther éthylique, le collodion et d'autres solutions contenant de l'éther éthylique, des pétroles bruts et autres huiles brutes, ainsi que leurs produits de distillation volatils, tels que les essences légères de pétrole, les benzines légères et lourdes, le benzin-naphta, la ligroïne et différents produits de la distillation de goudron de houille, tels que l'huile légère, le benzol, le toluol.
154 2° Liquides combustibles du groupe A 2, c'est-à-dire ceux dont le point d'inflammation est compris entre 21° C et 55° C et qui ne contiennent pas au total plus de 30 % de matières solides solubles ou mises en suspension dans les liquides. Rentrent notamment dans cette catégorie : le pétrole d'éclairage, le pétrole Test, le « Standard white » brut et épuré, la kérosine, différents produits légers de la distillation du goudron de bois, de tourbe, de lignite et de houille comme par exemple le solvent-naphta, le xylol, le succédané de la térébenthine (white spirit), ainsi que la térébenthine végétale et certains mélanges d'alcools et de benzols.
155 3° Liquides combustibles du groupe A 3, c'est-à-dire ceux dont le point d'inflammation est supérieur à 55° C sans dépasser 100° C et qui ne contiennent pas au total plus de 30 % de matières solides solubles ou mises en suspension dans les liquides. Rentrent notamment dans cette catégorie : le goudron de houille distillé, le goudron brut, l'huile solaire, certaines huiles pour moteurs à combustion interne (motorine, etc.), les huiles de goudron de bois, de tourbe, de lignite et de houille, les huiles de schiste, les huiles de nettoyage, les huiles à gaz et les huiles de paraffine.
156 B. Liquides combustibles du groupe B, c'est-à-dire ceux qui, soit eux-mêmes, soit en leurs fractions liquides combustibles, peuvent se mélanger avec n'importe quelle quantité d'eau et qui ont un point d'inflammation inférieur à 21° et ne contiennent pas au total plus de 30 % de matières solides solubles ou mises en suspension dans les liquides. Rentrent notamment dans cette catégorie : l'esprit de bois (méthanol) brut ou rectifié ainsi que les mélanges de ces liquides, l'alcool éthylique et ses mélanges, l'alcool dénaturé et la substance communément employée à le dénaturer (un mélange de pyridine et de méthanol), l'acétone et ses mélanges, l'aldéhyde acétique et ses mélanges.

Conditions de transport.

A. - Emballage.

157 (1) L'emballage doit être fait dans des récipients solides, étanches et bien fermés dont la substance (tôle en fer ou en d'autres métaux, verre, grès, bois) ne peut être attaquée par le contenu liquide. L'emploi de récipients en bois est interdit pour les liquides dénommés sous A 1 ainsi que pour le xylol et l'acétate d'amyle.
158 (2) Le poids brut d'un colis dont les récipients sont en verre ou en grès ne doit pas dépasser 75 kg. La contenance des récipients en fer-blanc non munis de récipients extérieurs ne doit pas dépasser 20 kg., et si les récipients extérieurs ont été utilisés, le poids brut ne doit pas dépasser 75 kg. Les récipients en fer-blanc dont la contenance dépasse 5 kg. doivent avoir des coutures rivées et soudées.

Les récipients en verre, grès ou fer-blanc, ces derniers avec une contenance de plus de 20 kg., doivent être solidement assujettis soit isolément, soit à plusieurs, dans d'autres récipients (bannettes ou paniers métalliques, cuveaux ou caisses) solides et munis de matières d'emballage appropriées. Ces enveloppes extérieures, à l'exception des caisses, seront munies de bonnes et solides poignées. Les enveloppes extérieures découvertes doivent porter une couverture de protection, et si celle-ci consiste en paille, jonc, roseau ou autres matières analogues, facilement inflammables, elle doit être imprégnée de lait d'argile ou de chaux, etc., mélangé avec du verre soluble. Les récipients en tôle contenant de l'éther éthylique ou du sulfure de carbone sont assujettis aux mêmes prescriptions, mais sans limitation de poids. Les récipients extérieurs ne sont pas de rigueur dans le cas où les liquides sont emballés dans des récipients de tôle solides, étanches et bien fermés.

159 (3) Les récipients en fer ou autres métaux ne doivent être remplis des liquides dénommés sous A 1 que jusqu'à concurrence de 90 % de leur capacité, à une température de 15° C.
160 (4) Tout colis renfermant les liquides dénommés sous A 1 ainsi que l’acétone ou ses mélanges doit porter l'étiquette conforme au modèle n° 3. Les paniers et cuveaux doivent en outre être munis d'une étiquette conforme au modèle n° 7. Ils ne doivent pas être portés sur les épaules ou sur le dos. L'emploi de diables est seul autorisé pour leur manutention sur roues.

B. - Autres prescriptions.

161 (1) Il est permis d'emballer avec d'autres objets, dans des caisses en bois solides, étanches et bien fermées, moyennant observation des prescriptions concernant les récipients édictées au chapitre A :

a) les liquides dénommés sous A 1 en quantités totales ne dépassant pas 60 kg., 5 kg. pour le sulfure de carbone et 20 kg. pour les pétroles naturels très légers, l'éther éthylique, le collodion et d'autres solutions contenant de l'éther éthylique.

b) les liquides dénommés sous A 2, A 3 et B, sans restriction.

Les automobiles peuvent être transportées avec des réservoirs d'essence pleins dans des wagons couverts ou découverts à condition que la conduite de l'essence au carburateur soit fermée ou que la surpression dans le réservoir d'essence soit détendue, étant entendu que dans les deux cas le carburateur doit être vidé par le fonctionnement du moteur. Les réservoirs auxiliaires solidement attachés au véhicule peuvent également être remplis d'essence, à condition que les réservoirs soient bien fermés.

162 (2) . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .
163 (3) Le transport doit avoir lieu en wagons découverts ; toutefois, peuvent également être chargés, sans égard au nombre des colis, dans des wagons couverts - soit isolément, soit avec d'autres objets conformément aux dispositions de l'alinéa (1) a) et b), - les liquides dénommés sous A 1 renfermés dans des récipients dont le poids brut total n'excède pas 60 kg. - 12 kg. pour le sulfure de carbone, 20 kg. pour les pétroles naturels très légers, l'éther éthylique, le collodion et d'autres solutions contenant de l'éther éthylique - et les liquides dénommés sous A 2 et A 3 ainsi que sous B, renfermés dans des récipients dont le poids brut total n'excède pas 80 kg. Dans ce cas les coutures des récipients de tôle en fer-blanc doivent être très soigneusement rivées et soudées. Les récipients en verre ou en grès doivent, en pareil cas, être emballés dans une enveloppe extérieure, sans couture et solidement fermée (pas de corbeilles). Les récipients isolés admis au transport dans des wagons couvert peuvent aussi être fixés dans des récipients collecteurs d'un poids brut qui ne doit pas dépasser 100 kg. Les récipients isolés doivent être protégés contre tout déplacement dans les récipients collecteurs. L'esprit-de-vin, en bonbonnes en verre emballées dans des caisses à étages, peut aussi être transporté comme chargement complet en wagons couverts ; dans ce cas les couvercles prescrits sous A (2), 2e a1.- chiffre marginal 158 - pour les enveloppes extérieures découvertes ne sont pas nécessaires si les bonbonnes n'ont pas de contenance supérieure à 1 litre et si les enveloppes extérieures sont protégées dans le wagon contre le renversement et la chute des couches supérieures.
164 L’éther éthylique en bonbonnes en verre dont la contenance ne dépasse pas 250 gr., bien emballées dans des récipients en bois solides et bien fermés avec un poids brut de 50 kg. au maximum, peut également être transporté en wagons couverts.
165 (4) En outre, pour les liquides dénommés sons A 1, ainsi que l’acétone et ses mélanges, il faut observer les prescriptions suivantes :
  1. avant de commencer le chargement, les wagons devront être munis, sur les deux côtés, d'étiquettes conformes au modèle n° 3 et au modèle n° 11.
  2. les colis doivent être solidement arrimés dans les wagons, les paniers et cuveaux découverts seront attachés aux parois ; ils ne devront pas être superposés ;
  3. les récipients qui se détérioreraient pendant le transport seront immédiatement déchargés, et s'il n'est pas possible de les réparer à bref délai, ils pourront être vendus avec le contenu qui y sera resté, sans autre formalité, pour le compte de l'expéditeur ;
  4. d) les récipients vides ne peuvent être expédiés que s'ils sont bien fermés. Ces récipients en fer ou autres métaux peuvent être transportés en wagons couverts. Les autres récipients doivent être transportés en wagons découverts. Mention devra être faite dans la lettre de voiture de l'usage antérieur auquel ont servi les récipients.
166 (5) Les prescriptions indiquées sous A (Emballage), alinéa (1) - chiffre marginal 157 -, sont applicables au transport en wagons-réservoirs de tous les liquides appartenant à la classe III a. En outre, pour les liquides des< catégories A 1 et A 2 les prescriptions de A (Emballage), a1. (3) - chiffre marginal 159 -, et B (Autres prescriptions), alinéa (4) a) - chiffre marginal 165 -, sont aussi applicables.

Toutefois, la disposition du chapitre A (Emballage), alinéa (3) - chiffre marginal 159 -, n'est pas obligatoire pour les wagons-réservoirs contenant de la benzine ou du pétrole, pourvu que ceux-ci soient munis de dispositifs qui empêchent, d'une part, la production de tensions internes et qui, d'autre part, s'opposent à la propagation du feu à l'intérieur du réservoir.

167 Les réservoirs des wagons-réservoirs doivent être en tôle de fer ou d'autres métaux. Les récipients et tuyaux d'écoulement des wagons réservoirs pour la benzine, le benzol, l'éther éthylique, les mélanges d'alcool et d'éthers éthyliques, l'alcool, l'aldéhyde acétique, l'acétal, le sulfure de carbone, l'orthotoluol chloré et le paratoluol chloré doivent être reliés électriquement à la terre.

C. - Mode de transport.

168

Les liquides combustibles et les récipients vides qui contenaient ces liquides ne sont pas admis au transport en grande vitesse comme expédition de détail. Exception est faite, sans égard au nombre des colis chargés dans un wagon moyennant l'observation des prescriptions de B, alinéa (3) - chiffre marginal 163 -, pour :

  1° Les liquides dénommés sous A 1 renfermés dans des récipients dont le poids brut ne dépasse pas 60 kg. ; 12 kg. pour le sulfure de carbone et 20 kg. pour les pétroles naturels très légers, l'éther éthylique, le collodion et d'autres solutions contenant de l'éther éthylique.

2° Les liquides dénommés sous A 2, A 3 et B, renfermés dans des récipients dont le poids brut ne dépasse pas 80 kg.

Si les récipients isolés sont solidement fixés dans des récipients collecteurs le poids brut de ces derniers peut aller jusqu'à 100 kg.
  3° L'éther éthylique en bonbonnes en verre jusqu'à 250 gr. de contenance, bien emballées dans des récipients en bois solides, bien fermés, dont le poids brut ne dépasse pas 50 kg ;

4° Des récipients vides, hermétiquement fermés, en fer ou autre métal.

D. - Chargement.

169 Les liquides combustibles de la classe III a ne doivent pas être chargés dans un même wagon avec les matières dénommées sous 3° et 5° A de la classe I b.

IIIb. Matières solides inflammables.

170 Les objets suivants sont admis au transport sous certaines conditions :
  1. Les matières auxquelles le feu peut facilement être communiqué par les étincelles de la locomotive, telles que le foin, le charbon de bois en morceaux, la sciure de bois, les copeaux de bois, la pâte de bois, les rognures de papier, le jonc (à l'exclusion du jonc d'Espagne), les matières textiles végétales et leurs déchets, la paille (y compris celle de maïs, de riz et de lin), le liège pulvérisé et les petits déchets de liège, enfin le soufre.
  2. La celloïdine.
  3. Le celluloïd en plaques, feuilles, tiges ou tuyaux ; les objets manufacturés en celluloïd ; le celluloïd de film en rouleaux ; les films en celluloïd déjà exposés à la lumière (développés ou non) ; les déchets de celluloïd et de films en celluloïd.
  4. Le peroxyde de benzoyl ou le superoxyde de benzoyl.

Conditions de transport.

A. - Emballage.

171 (1) Les matières dénommées sous 1° doivent, si elles ne sont pas emballées, être transportées non emballées en wagons couverts ou en wagons découverts bâchés Le chemin de fer peut exiger que l'expéditeur fournisse les bâches.

Les écorces sont transportées pendant toute l'année ; les joncs et les roseaux sans feuilles et sans barbes, bien tassés dans les wagons, peuvent être transportés entre le 1er novembre et le 31 mars dans des wagons découverts sans bâches.

172 (2) Les lames de celloïdine doivent être emballées de façon à empêcher complètement leur dessiccation.
173 (3) a) Le celluloïd en plaques, feuilles, tiges ou tuyaux peut être emballé dans des récipients en bois, solides, étanches, bien fermés (caisses, cuveaux ou tonneaux), ou dans des ballots de papier d'emballage solide et souple (dans le genre du papier renforcé) ; ces emballages en papier doivent, ou bien
  1. être entourés de harasses, se composant de quatre planches longitudinales, étroites, et de deux fortes planches frontales, auxquelles sont clouées les planches longitudinales ; ou bien
  2. être fixé par deux châssis en planches, fortement serrés au moyen de cercles de feuillard. Les bords des cadres doivent dépasser suffisamment l'emballage en papier ; ou bien
  3. être recouverts d'un tissu solide, relié aux deux extrémités en une sorte de moignon : ou bien
  4. être cousus dans de forts tissus en jute du genre des sacs pour la laine du Cap.

Toutes les coutures doivent être solides et étanches.

174 b) Les objets manufacturés en celluloïd, le celluloïd pour films en rouleaux et les films à base de celluloïd exposés à la lumière (développés ou non) doivent être emballés dans des récipients en bois (caisses, cuveaux, tonneaux) solides, étanches et bien fermés ou dans des boîtes en carton résistantes.
175 c) Les déchets de celluloïd et de films doivent être emballés :
  1. dans des récipients en bois (caisses, cuveaux, tonneaux) solides, étanches et fermant bien, ou bien
  2. dans des enveloppes de toile brute, solides, en bon état, reliées solidement aux deux extrémités en forme de moignon ; ou bien
  3. dans des solides sacs de toile brute, étanches, dont les bases sont munies de prises résistantes ; ou bien
  4. dans des solides sacs de toile jute, étanches, dans le genre des sacs pour la laine du Cap.

Toutes les coutures doivent être faites de façon solide et étanche.

176 d) . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .
177 (4) Le peroxyde de benzoyl ou le superoxyde de benzoyl avec moins de 25 % mais au moins 5 % d'eau (4°) doit être emballé dans des boîtes en carton dont le contenu ne doit pas dépasser 2 kg. Tout au plus 12 de ces boîtes de carton doivent être solidement fixées dans des caisses en bois solides, étanches et fermant bien.

B. - Mode de transport.

178 Les matières dénommées sous 1°, excepté le soufre emballé dans des récipients étanches^ de même que les déchets de celluloïd et de films ne sont pas acceptées en grande vitesse par expéditions partielles.

Les matières dénommées sous 3° ne peuvent être transportées qu'en wagons couverts ; les vantaux de ces wagons doivent être fermés. Ces objets ,ne doivent pas être placés à proximité de tuyaux ou conduites de chauffage ou de fourneaux allumés.

C. - Autres prescriptions.

179 Les objets manufacturés en celluloïd avec l'emballage usité dans le commerce, le celluloïd de films en rouleaux et les films en celluloïd déjà exposés à la lumière (développés ou non) (3°) peuvent être emballés ensemble avec d'autres matières, si l'envoi est contenu dans des récipients collecteurs en bois solides, étanches ou des caisses en carton étanches et solides.

CLASSE IV.

MATIÈRES VÉNÉNEUSES.

180 Les objets suivants sont admis au transport sous certaines conditions :

1° Les substances arsenicales non liquides, notamment l'acide arsénieux (fumée arsenicale), l'arsenic jaune (sulfure d'arsenic, orpiment), l'arsenic rouge (réalgar), l’arsenic natif (cobalt arsenical écailleux ou pierres à mouches), etc.

Les substances arsenicales solides destinées à la protection des plantes (note-319_1).

2° Le ferrosilicium et le mangano-silicium, obtenus par voie électrique, dont la teneur en silicium est supérieure à 30 % et inférieure à 70% (note-319_2).

En outre, les alliages de ferrosilicium obtenus par la même voie, alliages qui contiennent des additions soit d'aluminium, soit de manganèse, soit de calcium, soit de plusieurs de ces métaux, et dont la teneur totale en ces éléments, y compris le silicium (à l'exclusion du fer), est supérieure à 30 % et inférieure à 70 %.

3° Les sels de l'acide cyanhydrique (en tant que non dénommées sous 5° et 6° c), par exemple le cyanure de potassium, le cyanure de sodium, le cyanure de calcium, les sels cyanures simples et doubles, le sel fluorhydrique de cyanure, la cyanamide sodique.

4° Les substances arsenicales liquides, particulièrement l’acide arsénique.

5° Les solutions de cyanure de potassium et de cyanure de sodium ; les solutions aqueuses de l'acide cyanhydrique d'un poids maximum d'acide cyanhydrique n'excédant pas 20 % du poids de la solution.

6° Les produits métalliques vénéneux :

a) le sublimé, le précipité blanc (chlorure mercurique amide), le précipité rouge (oxyde mercurique rouge) ; les couleurs à base de cuivre, particulièrement le vert-de-gris, les pigments de cuivre verts et bleus ;

L'acétate de plomb : les substances mercurielles solides destinées à la protection des plantes (note-319_1).

b) les autres préparations de plomb, particulièrement la litharge (massicot), le minium, la céruse et autres couleurs à base de plomb ; les résidus plombeux et d'autres résidus à base de plomb.

c) les sels des acides cuprocyanhydrique et zincocyanhydrique, les cyanures doubles d'étain, de cuivre, d'argent et d'or en combinaison avec les cyanures alcalins, le cyanure de cuivre et le cyanure de zinc.

7° Le sulfate de cuivre (lasulite), le nitrate de cuivre, les deux également dissous dans de l'eau et les mélanges de sulfate de cuivre avec la chaux, la soude et autres substances analogues (poudre pour bouillie bordelaise, etc.) (note-320), l'acide oxalique et l'oxalate de potassium à l'état solide, ainsi que les sels de l'acide hydrofluosilicique.

8° Les clorates. Le bioxyde de baryum. L'azoture de sodium.

9° l'aniline (huile d'aniline).

10° Le baryum, la baryte hydratée, les sels de baryte (excepté le sulfate de baryte) ainsi que les résidus contenant de la baryte provenant de la fabrication du peroxyde de baryum.

11° a) L'azoture de baryum à l'état sec.

b) l'azoture de baryum avec un mélange d'au moins 10% d'eau et les solutions aqueuses de l'azoture de baryum.

12° Le sulfate de diméthyle.

Conditions de transport.

A. - Emballage.

181 (1) Les récipients utilisés pour l'emballage des matières dénommées sous 1° et 3° à 12° doivent être solides, étanches et fermés de manière qu'il ne puisse se produire ni écoulement, ni fuite, ni tamisage.
182 (2) Les matières dénommées sous 1° et 3° doivent être emballées comme suit :
  1. dans de forts tonneaux en fer, à couvercle vissé et munis de cercles de roulement, ou
  2. dans des tonneaux cylindriques (trommels) en fer-blanc d'au moins 0,6 mm d'épaisseur, avec un couvercle soudé ou qui doit être vissé au moyen d'un cercle de lutation et avec des cercles de roulement. Les fonds des tonneaux doivent être fixés aux parois par une jonction circulaire qui doit être protégée par un fort cercle de roulement. Au lieu de ces tonneaux cylindriques l’on peut aussi en employer d'autres en forte tôle ondulée, de même épaisseur ou en fer-blanc munis de cercles de soutènement laminés. Les cercles de roulement ne sont pas nécessaires si les fonds de tonneaux sont fixés aux parois par une jonction double soudée. Le poids brut de ces tonneaux cylindriques ne doit pas dépasser 150 kg. ; ou
  3. dans des tonneaux doubles, faits de bois sec et solide, consolidés au moyen des cercles, ou dans des caisses doubles construites de la même manière et entourées de bandes, les récipients intérieurs étant revêtus d'un tissu serré. Les récipients intérieurs en bois garnis d'un tissu peuvent être remplacés soit par des récipients en tôle soudés ou pourvus d'un joint étanche, soit par des vases en verre ou en grès. Les vases en verre ou en grès doivent être emballés solidement dans les autres récipients, garnis de matières d'emballage appropriées. Dans ces conditions, plusieurs vases peuvent être réunis en un colis ;
  4. les matières dénommées sous 1° peuvent aussi être emballées dans des sacs de toile goudronnée, renfermés dans des tonneaux simples de bois fort et sec.

En cas de remise au transport comme chargement complet, il suffit d'un emballage simple, constitué par de solides fûts en fer.

183 (3) Les matières dénommées sous 2° doivent être emballées dans des récipients en bois ou en métal, solides, construits de façon à permettre le dégagement des gaz. Est également admis, pour les objets en poudre et en grains, l'emballage dans des sacs en étoffe durable, tissée de façon serrée, perméable aux gaz. En ce qui concerne les envois qui doivent passer du chemin de fer au bateau ou inversement, l'emballage dans des récipients en bois ou en métal, suffisamment solides et imperméables à l'eau, est également admissible.

Si les matières sont remises au transport en wagons complets, aucun emballage n'est nécessaire.

184 (4) Les matières dénommées sous 4° doivent être emballées comme suit :
  1. dans des récipients en métal, en bois ou en caoutchouc munis de bonnes fermetures, ou
  2. dans des vases en verre ou en grès soigneusement calés dans d'autres récipients (bannettes ou paniers en métal, cuveaux ou caisses) solides, avec des matières d'emballage appropriées ; ces enveloppes (à l'exception des caisses) seront munies de bonnes poignées.
185 (5) Les matières dénommées sous 5° doivent être emballées comme suit :

a) les solutions de cyanure de potassium et de cyanure de sodium dans des vases en fer bien clos et soigneusement calés dans des récipients en bois ou en métal solides garnis de terre d'infusoires, de sciure de bois ou d'autres substances absorbantes ; les solutions aqueuses de l'acide cyanhydrique dans des ampoules en verre, bouchées à fusion, d'un contenu maximum de 50 gr., ou dans des bouteilles en verre, à bouchons bien fermés, dont le contenu ne dépasse pas 250 gr. qui, soit isolément, soit à plusieurs, doivent être emballées dans des boîtes en fer-blanc bien soudées ou dans des caisses ave une garniture en fer-blanc bien soudée. Les espaces vides dans les boîtes en fer-blanc ou dans les caisses doivent être bien remplis de terre d'infusoires, de sciure de bois ou d'autres substances absorbantes. Le poids brut d'une boîte en fer-blanc ne doit pas dépasser 15 kg. (pour un poids net de 3 kg.) et le poids brut d'une caisse ne doit pas dépasser 60 kg.

b) ou dans des wagons-réservoirs. Voir sous B, alinéa (6) - chiffre marginal 199 -.

186 (6) Les matières dénommées sous 6° doivent être emballées comme suit :
  1. dans des tonneaux en fer ou des tonneaux étanches faits de bois sec et fort consolidés au moyen de cercles ou dans des caisses consolidées au moyen de bandes, ou
  2. dans des boîtes en fer (dites Hobbocks), ou
  3. dans des vases en verre ou en grès ou - pour des quantités n'excédant pas 10 kg. - dans des enveloppes doubles de fort papier (bourses) ; les récipients et les bourses doivent être soigneusement calés dans de récipients en bois solides, étanches, bien fermés et remplis de matières d'emballage appropriées ;
  4. il est permis aussi d'emballer les couleurs à base de plomb de toute espèce dans des récipients en fer-blanc ou en tôle de fer ;
  5. il est permis de même de transporter les composés quelconques du plomb et du cuivre en solutions aqueuses dans des wagons-citernes ou wagons-réservoirs, construits en matériaux que ces mélanges ne peuvent attaquer.
187 (7) Les matières dénommées sous 7° doivent, à l'état solide être emballées dans des récipients en bois (tonneaux ou caisses) solides, étanches et bien fermés ou dans des sacs solides, étanches et bien fermés.

Les solutions aqueuses de ces matières doivent être emballées dans des récipients en verre ou en grès bien fermés qui doivent être solidement maintenus à l'aide de paille, etc., dans de forts récipients extérieurs (paniers, cuveaux, caisses) ; ces enveloppes seront munies de bonnes poignées.

188 (8) Les matières dénommées sous 8°, à l'exception de l'azoture de sodium doivent être emballées dans des récipients en bois ou en tôle ondulée forts, étanches et bien fermés. Lorsqu'on emploie des récipients en bois (tonneaux ou caisses), ceux-ci doivent être revêtus intérieurement d'une garniture ininterrompue de papier souple destinée à empêcher efficacement le tamisage.

L'azoture de sodium doit être emballé dans des récipients en fer (ou en fer-blanc) solides, étanches et bien fermés.

189 (9) L'aniline (huile d'aniline) doit être contenue dans des estagnons métalliques ou dans des barils en bois (par exemple des fûts à pétrole) très résistants et parfaitement étanches.
190 (10) Les matières dénommées sous 10°, à l'exception des résidus contenant de la baryte provenant de la fabrication du peroxyde de baryum doivent être emballées :

dans des récipients en bois étanches (tonneaux ou caisses) ou en tonneaux en fer étanches ou en sacs étanches en jute ou en papier.

Les résidus contenant de la baryte provenant de la fabrication du peroxyde de baryum peuvent être transportés sans emballage dans dès wagons découverts ; ceux-ci doivent être soigneusement nettoyés par le destinataire après le déchargement.

191 (11) L’azoture de baryum à l’état sec [11° a)] doit être emballé en quantité de 500 gr. au plus dans des boites en carton d'au moins 1 mm d'épaisseur. Pour assurer la fixation solide du contenu dans la boîte, il doit être entouré d'ouate de cellulose ou d'une matière analogue élastique, laquelle est pressée par le couvercle. Le couvercle fermé doit être rendu étanche à l'eau par une bande isolante collée. Ces boîtes doivent être emballées dans des récipients en bois solides, bien fermés, possédant des cloisons solides en bois ; les espaces vides doivent être remplis de fibres de bois, de manière à éviter le déplacement des boîtes. Un récipient en bois ne doit pas contenir plus de 1 kg. d'azoture de baryum.

Les solutions d'azoture de baryum [11° b)], à raison de 20 l. au maximum, et l'azoture de baryum additionné d'au moins 10 % d'eau [11° b)], à raison de 10 kg. au maximum, doivent être emballés dans des récipients en verre bien fermés, assujettis dans des enveloppes (caisses ou corbeilles en fer sans interstices) remplies d'une quantité de terre d'infusoires ou d'une autre substance analogue, non combustible, égale au moins au contenu de ces enveloppes.

192 (12) Le sulfate de diméthyle (12°) doit être emballé ou bien dans de forts fûts en fer étanches (revêtus ou non de plomb) avec des cercles de roulement ou bien dans de forts pots en fer-blanc étanches (revêtus ou non de plomb) ou, en ce qui concerne les petites quantités (jusqu'à 6 kg. de poids brut) dans des récipients en fer-blanc ou (jusqu'à 3 kg. de poids brut) dans des récipients en verre (bouteilles ou ampoules). Les fûts et les pots doivent être pourvus de fermetures à vis bien protégés avec une lutation en plomb mou. Les bouteilles en verre doivent être bouchées hermétiquement avec des bouchons en verre rodé. Les pots et les bouteilles peuvent aussi être bouchés avec un bouchon arrondi dans sa partie inférieure, bien paraffiné et muni d'un couvercle en parchemin ou en cellophane. Les ampoules en verre doivent être bouchées à fusion. La fermeture des pots ou des bouteilles munis de bouchons en verre ou de liège doit être protégée par un couvercle en fort parchemin ou en vessie de porc qui peut encore être couverte d'une enveloppe en toile de sac et qui doit être serrée au-dessous du col. Les pots en fer-blanc doivent être solidement assujettis dans d'autres récipients (bannettes ou paniers métalliques, cuveaux ou caisses) solides et munis de matières d'emballage appropriées. Ces enveloppes extérieures (à l'exception des caisses) seront munies de bonnes et solides poignées. Les bouteilles en verre doivent être emballées dans du papier et ensuite solidement assujetties dans des boîtes en fer-blanc remplies de farine de bois ou de terre d'infusoires.
193 (13) Si les colis contiennent des matières dénommées sous 1°, 3°, 4°, 5°, 6° a), 6° c) et 10°, ils doivent porter une étiquette conforme au modèle n° 4.

Pour les expéditions partielles, les colis contenant des matières dénommées sous 2° doivent être munis d'étiquettes conformes au modèle n° 8 et au modèle n° 10.

B. - Autres prescriptions.

194 (1) II est permis d'emballer avec d'autres objets dans des récipients en bois solides, étanches et bien fermés, moyennant observation des prescriptions concernant les récipients édictées au chapitre A :
  1. les matières dénommées sous 4°, par quantités ne dépassant pas 1 kg. ; elles doivent être renfermées dans des vases en verre solidement calés avec de la terre d'infusoires sèche dans un récipient en fer-blanc étanche ;
  2. les matières dénommées sous 1°, 3° et 8° par quantités ne dépassant pas 5 kg. ; il est cependant interdit d'emballer les matières dénommées sous 3°, des chlorates, du bioxyde de baryum et de l'azoture de sodium (8°) avec des acides ou des sels acides ; en outre il est interdit d'emballer des chlorates (8°) avec les matières dénommées sous III a A 1, 2 et 3 ainsi que sous IV 9° ;
  3. les matières dénommées sous 2°, 6°, 7°' 9°, 10°, 11° et 12°, sans limite de poids ; toutefois, il est interdit d'emballer les matières dénommées sous 6° c) avec des acides et des sels acides.

Si les colis contiennent des matières dénommées sous 1°, 3°, 4°, 5°, 6° a) 6° c) ou 10°, ils doivent porter une étiquette conforme au modèle n° 4.

195 (2) Les wagons-réservoirs remplis de matières dénommées sous 5°, doivent être placés dans les trains de manière à être séparés, par un wagon au moins, des wagons contenant des acides liquides (classe V, 1° et 13°).
196 (3) Les matières dénommées sous 5° ne doivent être transportées qu'en wagons-réservoirs ou en wagons découverts.
197 (4) Les matières dénommées sous 2° doivent être remises au transport à l'état absolument sec et dans des récipients parfaitement secs. Si elles sont remises en récipients imperméables à l'eau, et si ces récipients sont chargés en wagons découverts, ceux-ci devront être recouverts de bâches imperméables à l'eau. Si elles sont remises en récipients permettant le dégagement du gaz, ces récipients doivent être chargés soit en wagons découverts non bâchés, soit en wagons couverts. En outre, ces wagons couverts doivent porter des étiquettes conformes au modèle n° 9 et au modèle n° 10. Enfin, si ces matières sont remises en vrac par wagon complet, le chargement peut être effectué en wagons découverts non bâchés.
198 (5) Les récipients, sacs et wagons-réservoirs vides ayant servi au transport des matières vénéneuses dénommées sous 1°, 3°, 4°, 5°, 6° a), 6° c) et 10° ainsi que de l'acide oxalique et de l'oxalate de potassium à l'état solide doivent être parfaitement clos.

Les sacs vides ayant servi au transport des matières vénéneuses dénommées sous 1° doivent être renfermés dans des caisses ou dans d'autres sacs goudronnés, étanches et bien fermés et portant l'étiquette conforme au modèle n° 4. Les récipients ou les sacs et la lettre de voiture doivent porter la mention de ce qu'ils contenaient précédemment.

Les récipients vides ayant servi au transport des matières dénommées sous 8° doivent porter l'étiquette conforme au modèle n° 3.

199 (6) Sont applicables aux récipients des wagons-réservoirs destinés à transporter des matières vénéneuses ou leurs solutions aqueuses les prescriptions édictées sous A, alinéas (1) - chiffre marginal 181 - et (13), - chiffre marginal 193 -, et B, alinéa (5) - chiffre marginal 198 -. Ces récipients ne doivent être constitués que de matériaux inattaquables par les matières considérées ou par leurs solutions aqueuses. Les récipients des wagons-réservoirs servant au transport des matières dénommées sous 5° ne doivent avoir aucune couturé rivée ou être alors à double paroi. Ils ne doivent, en outre, porter aucune ouverture à leur partie inférieure (robinets, soupapes, etc.). Les ouvertures doivent être rendues étanches et être protégées au moyen de chapes métalliques solidement vissées.

C. - Mode de transport.

200 Sont exclues du transport en grande vitesse comme expéditions partielles les matières dénommées sous 1°, 3°, 4°, 5°, 6° a), 6° c) et 10°. ainsi que les récipients vides, y compris les sacs ayant contenu les mêmes matières.

D. - Chargement.

201 (1) Les matières énumérées sous 1°, 3°, 4°, 5°, 6° a), 6° c) et 10°, ainsi que les envois de sacs vides ayant servi à emballer ces matières ne doivent pas être chargés dans un même wagon avec des denrées alimentaires.

(2) Les matières énumérées sous 3°, 5°, 6° c), et 8° ne doivent pas être chargées dans un même wagon avec les acides du 1° de la Classe V. Les matières du 5° ne doivent pas non plus être chargées dans un même wagon avec des sels acides.

E. - Exceptions aux prescriptions édictées sous A, B, C et D.

202 Ne sont pas soumis à ces prescriptions les produits dénommés dans la Classe IV, destinés aux recherches scientifiques ou aux usages pharmaceutiques, expédiés par quantités ne dépassant pas 1 kg. de chaque produit, pourvu qu'ils soient emballés dans des récipients en verre ou en grès à fermeture étanche, et que ces derniers soient à leur tour emballés avec soin dans des caisses en bois solides, étanches et fermant bien.

Les envois de ce genre sont également admis au transport en grande vitesse comme expéditions partielles.

CLASSE V.

MATIÈRES CAUSTIQUES.

203 Les objets suivants sont admis au transport sous certaines conditions :
  1. l’acide sulfurique, l’acide sulfurique fumant (acide sulfurique contenant de l'anhydride, oleum, huile de vitriol, acide sulfurique de Nordhausen), l'acide azotique ou nitrique (eau-forte) et leurs mélanges, l'acide chlorhydrique ou muriatique, l'acide fluorhydrique ;
    Les boues de plomb renfermant de l'acide sulfurique provenant d'accumulateurs ou de chambres de plomb ; les résidus acides de l'épuration des huiles minérales (Saureharz).
  2. le chlorure de soufre de même que le nitrate ferreux et le sulfate ferreux (mordant de fer) ;
  3. les lessives caustiques (lessive de soude, lessive de potasse, etc., simples ou en mélanges comme dans les pâtes caustiques alcalines), les résidus de raffineries d'huile ;
  4. le brome ;
  5. l'anhydride sulfurique ;
  6. le chlorure d'acétyle, le pentachlorure d'antimoine, le chlorure de chromyle, l'oxychlorure de phosphore, le pentachlorure de phosphore (superchlorure de phosphore), le trichlorure de phosphore, le chlorure de sulfuryle, le chlorure de thionyle et l'acide chloro-sulfonique ;
  7. Les solutions aqueuses de bioxyde d'hydrogène ;
  8. le sulfure de sodium ;
  9. le bisulfate de soude ;
  10. la chaux-vive moulue (oxyde de calcium) ;
  11. la naphtaline brute susceptible de suinter, expédiée en vrac ;
  12. les sels de radium ;
  13. l'acide chloracétique.

Conditions de transport.

A. - Emballage.

204 (1) L'emballage des matières dénommées sous 1° à 4° et 13° doit être fait dans des récipients solides, étanches et bien fermés, qui ne puissent pas être attaqués par le contenu. Pour l'acide fluorhydrique (1°) voir alinéa (5) - chiffre marginal 208 -. La fermeture doit être conditionnée de manière à ne pouvoir être endommagée soit par des secousses, soit par le contenu. L'emploi de vases en verre ou en grès est subordonné aux conditions suivantes :
  1. Les récipients servant au transport des matières dénommées sous 1° à 3° et 13° doivent être bien assujettis dans d'autres récipients (bannettes ou paniers en métal, cuveaux ou caisses) solides, remplis de matières d'emballage appropriées. Les récipients extérieurs (à l'exception des caisses) doivent être munis de poignées solides.
  2. Pour l'acide nitrique concentré d'un poids spécifique d'au moins 1,48 à 15° C (46,8° Baume) et l’acide nitrique rouge fumant, ainsi que l'acide sulfurique fumant (oléum) avec une teneur de 20 % et plus d'anhydride libre, les vases en verre ou en grès doivent être entourés dans les récipients d'un volume au moins égal à leur contenu de terre d'infusoires ou d'autres substances terreuses sèches appropriées.
  3. Les matières d'emballage prévues sous a) et b) ne sont pas nécessaires si les vases en verre sont placés dans des enveloppes en métal les entourant complètement et calés par de bons ressorts recouverts d'amiante, de telle façon qu'ils ne puissent se déplacer dans les enveloppes.
  4. Pour le brome (4°), les vases en verre ou en grès doivent être renfermés dans des récipients solides en bois ou en métal, et entourés jusqu'au col de cendre, de sable, de terre d'infusoires ou d'autres matières analogues incombustibles.
  5. e) Les prescriptions sous a) à d) ne sont pas applicables aux wagons-jarres.
205 (2) Les extincteurs d'incendie qui contiennent des acides dénommés sous 1° doivent être construits de telle sorte que l'acide ne puisse couler.
206 (3) Les accumulateurs électriques montés avec de l'acide sulfurique (1°) doivent être calés dans une caisse de batterie, de manière que les bacs ne puissent se déplacer. La caisse de batterie sera solidement emballée dans une autre caisse avec des matières d'emballage absorbantes. Les couvercles des caisses porteront, bien apparentes, les mentions « Accumulateurs électriques » ; en outre, les caisses seront munies d'une étiquette conforme au modèle n° 6. Si les accumulateurs sont chargés, les pôles doivent être protégés de manière à éviter les courts-circuits.

Si les bacs sont constitués de matières résistantes, telles que le bois avec revêtement de plomb ou le caoutchouc durci, et que leur partie supérieure soit aménagée de telle sorte que l'acide ne puisse jaillir d'une manière dangereuse, on peut se passer d'emballer les bacs ou les batteries d'accumulateurs, à la condition que des dispositifs appropriés, tels que cadres, cloisons, renforcements, les empêchent de se renverser ou de se déplacer et les protègent contre les avaries pouvant résulter de colis tombant sur les batteries. Les bacs ou batteries faisant corps avec des voitures n'ont pas besoin non plus d'un emballage spécial, lorsque ces véhicules sont fixés ou arrimés solidement sur les wagons de chemins de fer.

207 (4) On ne peut employer des récipients en bois pour les boues de plomb renfermant de l'acide sulfurique provenant d'accumulateurs ou de chambres de plomb (1°) que s'il est possible d'empêcher tout suintement d'acide.

Pour les résidus acides de l'épuration des huiles minérales {Saureharz) (1°) contenant de l'acide sulfurique susceptible de se séparer, on peut aussi utiliser des fûts étanches en fer ou en bois, empêchant tout suintement d'acide, sans seconde enveloppe.

208 (5) Les récipients contenant de l'acide fluorhydrique (1°) seront en plomb ou en gutta-percha pour l'acide étendu ; les récipients en bois avec garniture intérieure solide en paraffine sont également admissibles. Des récipients en fer avec tampon de fermeture étanche à vis peuvent également être employés pour l'acide concentré, à 70 % au moins d'acide pur. Ces récipients en fer ne doivent être remis, pleins ou vides, aux gares expéditrices qu'après lavage de toute trace d'acide à leur surface extérieure. Les récipients à acide fluoridrique, pleins ou vides, devront porter une étiquette ou une inscription bien apparente et durable, avec la mention « Acide fluorhydrique concentré à 70 % d'acide pur ».
209 (6) l’anhydride sulfurique (5°) doit être emballé :
  1. dans de fortes boîtes en tôle ou en fer-blanc, bien soudées, ou
  2. dans de fortes bouteilles en fer, en fer-blanc ou en cuivre, munies d'une fermeture solide et hermétique, ou
  3. dans des récipients en verre ou en grès.

Les boîtes, bouteilles et récipients doivent être solidement emballés dans de forts récipients en bois, en fer ou en fer-blanc, avec de la terre d'infusoires ou d'autres matières analogues incombustibles.

210 (7) Les matières dénommées sous 6° doivent être emballées :
  1. dans des récipients en fer forgé, en fer fondu, en acier, en plomb ou en cuivre, absolument étanches et munis d'une bonne fermeture, ou
  2. dans des récipients en verre. En ce dernier cas, les prescriptions suivantes doivent être observées ;
    1. Les récipients en verre doivent avoir des parois épaisses et être bouchés hermétiquement avec des bouchons en verre rodé, fixés de manière à ne pouvoir se détacher.
    2. Si les récipients en verre contiennent plus de 5 kg., ils doivent être placés dans des enveloppes métalliques. Les bouteilles d'une contenance plus faible peuvent être emballées dans des caisses en bois solides, divisées intérieurement en autant de compartiments qu'il y a de bouteilles à expédier.
      Chaque caisse ne peut renfermer plus de quatre compartiments.
    3. Les récipients en verre doivent être placés dans les enveloppes de telle sorte qu'il subsiste un espace vide de 30 mm au moins entre eux et les parois. Les espaces vides seront soigneusement comblés avec de la terre d'infusoires ou autres matières analogues incombustibles ; pour le chlorure d'acétyle, on peut aussi faire usage de sciure de bois.
    4. Le couvercle des récipients extérieurs doit porter l’indication du contenu et être muni d'une étiquette conforme au modèle n° 7.
211 (8) a) Pour les solutions aqueuses de bioxyde d'hydrogène avec 6 à 35% de bioxyde d'hydrogène [7° a)] on doit employer de forts récipients en verre ,en grès ou en une autre matière approuvée par l'autorité compétente qui ne décomposent pas le bioxyde d'hydrogène et qui ne soient pas fermés hermétiquement ou qui, de toute autre façon, empêchent la production d'une surpression intérieure. Les touries, bouteilles et cruches doivent être bien emballées dans de fortes caisses munies de bonnes poignées, ou bien placées, sans emballage, dans des paniers bien recouverts d'une couverture de protection.
212 b) Les solutions aqueuses de bioxyde d'hydrogène avec 35 à 45 % de bioxyde d'hydrogène [7° b)] doivent être emballées comme suit :

1) Jusqu'à 200 gr., dans de solides vases en verre d'au moins 300 cm³ de capacité, qui doivent être placés dans des boîtes en fer-blanc étanches remplies de terre d'infusoires.

Les boites doivent être assujetties dans de fortes caisses en bois.

2) Les quantités supérieures à 200 gr. doivent être renfermées dans des touries en verre. Celles-ci doivent être pourvues d'un appareil (soupape) assurant l'équilibre de la pression. Les récipients doivent être entièrement entourés d'une solide garniture en osier et solidement assujettis dans de forts paniers en osier ou en fer, munis d'un couvercle (paniers extérieurs). Les paniers en fer doivent être munis d'une peinture de protection en vernis. La paille d'emballage et les fibres de bois ne sont pas admises comme matière d'emballage.

Au lieu de l’emballage mentionné ci-dessus, les récipients en d'autres matières qui ne décomposent pas le bioxyde d’hydrogène et qui elles-mêmes ne sont pas attaquées par ce dernier, sont également admis à condition que ces récipients soient approuvées par l'autorité compétente. En ce qui concerne la fermeture, les prescriptions sous c) - chiffre marginal 213 - sont applicables.

213 c) Les solutions aqueuses de bioxyde d'hydrogène avec plus de 45 % et au maximum 60 % de bioxyde d'hydrogène [7° c)] doivent être emballées :

1) dans des récipients en verre. Chaque récipient en verre doit être assujetti dans une enveloppe en tôle de fer étanche et goudronnée. Les espaces vides entre le récipient en verre et l'enveloppe doivent être remplis d'une masse protectrice incombustible qui doit pouvoir absorber le liquide. L'enveloppe elle-même doit être assujettie dans une caisse extérieure munie d'une soupape. La fermeture des récipients en verre doit permettre l'équilibre de la pression et offrir en même temps une garantie contre l'écoulement du liquide.

2) dans des récipients en d'autres matières qui ne décomposent pas le bioxyde d'hydrogène et qui ne puissent elles-mêmes être attaquées par ce dernier, à condition que ces récipients soient approuvés par l'autorité compétente. En ce qui concerne la fermeture, les prescriptions sous c) sont applicables.

Excepté les prescriptions concernant les dispositifs devant empêcher une surpression dans les récipients, les prescriptions d'emballage sous A ne sont pas applicables au transport en wagons-jarres de solutions aqueuses de bioxyde d'hydrogène dénommées sous 7° a) à c).

214 (9) Pour le sulfure de sodium raffiné cristallisé (8°) on doit employer des récipients imperméables à l'eau, pour le sulfure de sodium brut des récipients en fer étanches.
215 (10) Le bisulfate de soude (9°) doit être renfermé dans des récipients à parois étanches, inattaquables par le contenu. En cas de transport par chargements complets il peut aussi être chargé non emballé dans des wagons pourvus d'un revêtement intérieur en plomb ou en carton paraffiné ou goudronné allant au moins jusqu'à la hauteur du chargement ; toutefois, si le wagon est revêtu de carton, le bisulfate de soude doit être absolument sec et la lettre de voiture doit certifier que cette condition est remplie ; en cas de chargement dans un wagon découvert, celui-ci doit être recouvert par une bâche et pourvu d'un dispositif empêchant le contact immédiat de la bâche et du bisulfate.
216 (11) La chaux vive moulue (10°) doit être renfermée dans des sacs fort étanches. Les sacs en papier solide sont admis.
217 (12) Pour la naphtaline dénommée sous 11° le plancher du wagon doit, par les soins de l'expéditeur et à ses frais, être séparé de cette substance par une bâche en tissu serré.
218 (13) Chaque colis renfermant des matières dénommées sous 1° à 6° doit être muni d'une étiquette conforme au modèle n° 5. Les colis d'acide nitrique rouge fumant (1°) doivent en outre porter l'étiquette conforme au modèle n° 3.
219 (14) Les sels de radium (12°) doivent être emballés d'après les conditions prescrites dans le pays expéditeur et être enfermés dans un récipient en plomb dont la paroi aura une épaisseur de 1 cm pour une quantité de sels ne dépassant pas 100 mg., et 2 cm pour une quantité de sels ne dépassant 300 milligrammes.

Au delà de 300 mg et jusqu'à 1 gr. les sels de radium seront répartis jusqu'à concurrence de 300 mg. dans plusieurs récipients ayant 2 cm d'épaisseur pour le plomb.

A partir de 1 gr. les sels de radium seront transportés dans des récipients ayant 10 cm. d'épaisseur pour le plomb.

Les récipients en plomb seront protégés eux-mêmes par un emballage solide.

B. - Autres prescriptions.

220 et 221 . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

222 (3) Les matières dénommées sous 1° à 5°, 9°, 11° et 13° doivent être transportées dans des wagons découverts. Mais des wagons couverts peuvent aussi être utilisés.

a) pour le transport des matières dénommées sous 3°, si elles sont emballées dans des barils en fer, forts et étanches qui ne peuvent être remplis que jusqu'à 95 % de leur capacité.

pour le transport des pâtes caustiques alcalines (3°), dans le cas également où elles sont emballées dans de fortes caisses en fer-blanc étanches, hermétiquement fermées, qui sont fixées dans des cartons, paniers, harasses ou caisses ou dans des pots en fer-blanc, solides, étanches, bien fermés, d'une capacité maximum de 30 kg.

b) pour le transport du brome (4°) par quantités ne dépassant pas 1 kg., et pour celui des matières dénommées sous 1°, 2°, 3°, 5° et 13° par quantités ne dépassant pas 10 kg., emballées soit isolément, soit ensemble avec d'autres objets, à la condition que les récipients soient soigneusement calés dans une forte enveloppe en bois ou emballées avec d'autres objets conformément aux prescriptions de B, al. (1) - chiffre marginal 220 -.

c) pour le transport du bisulfate de soude (9°) à condition qu'il soit remis au transport à l'état absolument sec ; dans la lettre de voiture, il doit être attesté que cette condition est remplie.

223 (4) Les solutions aqueuses de bioxyde d'hydrogène avec plus 45 % et au maximum 60 % de bioxyde d'hydrogène [7° c)] sont transportées en wagons découverts.
224 Le sulfure de sodium (8°) doit être transporté dans des wagons couverts ou dans des wagons découverts bâchés.
225 (5) Les récipients vides qui ont renfermé des matières dénommées sous 1° à 6° et 13° doivent, lorsqu'ils sont remis au transport comme expéditions partielles, être bien fermés ou nettoyés à fond. La lettre de voiture doit mentionner ce qu'ils contenaient précédemment.
226 (6) Les prescriptions édictées aux alinéas (3) et (5) ne sont pas applicables aux extincteurs d'incendie ni aux accumulateurs électriques [A, alinéas (2) et (3) - chiffres marginaux 205 et 206 -].
227 (7) Les résidus acides de l'épuration des huiles minérales (Saureharz) (1°) qui ne contiennent que de faibles quantités d'acide sulfurique pouvant suinter, peuvent être transportés sans emballage par charges complètes ; toutefois, l'on devra répandre sur le plancher du wagon, avant le chargement, une couche de pierre calcaire pulvérisée ou concassée ou de chaux éteinte suffisante pour absorber et affaiblir l'acide sulfurique venant à suinter.
228 (8) Les récipients contenant de l'acide fluorhydrique (1°) doivent être placés le tampon de fermeture en dessus.
229 (9) Sont applicables aux récipients des wagons-réservoirs destinés à transporter des matières caustiques les dispositions édictées sous A, alinéa (1), à l'exception de celles figurant sous a) à d) - chiffre marginal 204 -.
230 (10) La chaux vive moulue (10°) en sacs ne doit être transportée que dans des wagons couverts.
231 (11) Lorsque la lettre de voiture mentionne que la naphtaline brute (11°), traitée à la presse hydraulique ou à la machine centrifuge, est dégagée de ses parties huileuses à un point tel qu'aucun suintement ne se produit plus, le transport de la naphtaline brute n'est soumis à aucune condition.
232 (12) Les récipients renfermant des sels de radium (12°) ne doivent pas être maintenus dans la proximité immédiate des colis contenant des films, plaques photographiques, des papiers sensibles ou des objets similaires.

C. Mode de transport.

233 (1) Les solutions aqueuses de bioxyde d'hydrogène dont la teneur en bioxyde d'hydrogène excède 45% [7° c)] ne sont pas admises au transport en grande vitesse par expéditions partielles.
234 (2) Sont admises au transport en grande vitesse par expéditions partielles les matières dénommées sous 3° si elles sont emballées conformément aux prescriptions indiquées en B, alinéa (3) a) - chiffre marginal 222 -, celles des 1°, 2°, 3°, 5° et 13° en quantités ne dépassant pas 10 kg et le brome jusqu'à 1 kg sous l'emballage prévu au B, alinéa (3) b) - chiffre marginal 222 -. Cette restriction ne s'applique pas aux extincteurs d'incendie renfermant des acides dénommés sous 1°, aux accumulateurs électriques renfermant de l’acide sulfurique et aux sels de radium (12°) [A, alinéas (2), (3) et (14) - chiffres marginaux 205, 206 et 219 -].
235 (3) Les wagons-réservoirs remplis d'acides dénommés sous 1° et 13° doivent être placés dans le train de manière à être séparés, par un wagon au moins, des wagons contenant des matières dénommées sous 5° de la classe IV.

D. Chargement.

236 Les matières énumérées sous 1° ne doivent pas être chargées dans un même wagon avec les matières de la classe IV, 3° ; 5°, 6° c) et 8°.

E. Exceptions aux prescriptions édictées sous, A, B, C et D.

237 Ne sont pas soumis à ces prescriptions les produits dénommés dans la Classe V, destinés aux recherches scientifiques ou aux usages pharmaceutiques, expédiés par quantités ne dépassant pas 1 kg de chaque produit, pourvu qu'ils soient emballés dans des récipients en verre ou en grès à fermeture étanche, et que ces derniers soient à leur tour emballés avec soin dans des caisses en bois solides, étanches et fermant bien.
238 Les envois de ce genre sont également admis en grande vitesse par expéditions partielles.

CLASSE VI.

PRODUITS RÉPUGNANTS & DE MAUVAISE ODEUR.

239 Sont admis au transport :
  1. Les tendons frais, les retailles de peaux fraîches servant à la fabrication de la colle, non chaulée (note-336), ainsi que les déchets de ces deux sortes de matières, les cornes et onglons ou sabots frais non débarassés d'os et de parties molles adhérentes, les os frais non débarassés de chair ou autres parties molles adhérentes, ainsi que les autres matières animales répugnantes ou de mauvaise odeur en tant qu'elles ne pas mentionnées ci-dessous.
  2. Les peaux fraîches (note-337_1)
  3. Les os nettoyés ou sèches, les cornes et onglons ou sabots nettoyés ou sèchés,
  4. Les caillettes de veau fraîches (note-337_2), débarrassées de tout reste d'aliments.
  5. Les résidus comprimés, provenant de la fabrication de la colle de peau (résidus calcaires, résidus du chaulage des retailles de peau ou résidus utilisés comme engrais).
  6. Les résidus non comprimés de l'espèce désignée au 5°.
  7. Le fumier mélangé de paille.
  8. Les autres matières fécales, y compris celles qui proviennent des fosses d'aisance.

Conditions de transport.

A. - Emballage.

  (1) Les matières ci-dessous énumérées, remises au transport comme expéditions partielles, doivent être emballées ainsi qu'il suit :
240 a) celles dénommées sous 1°, 5° et 6°

dans des récipients en bois (tonneaux, cuveaux ou caisses) solides, étanches et bien fermés ; le contenu ne doit pas se révéler par son odeur, d'une manière désagréable ; les soies et les poils de porc bruts secs peuvent être emballés en tout temps dans des sacs ordinaires ; les soies et poils de porc bruts frais et humides peuvent être emballés de la même façon à partir du 1er novembre jusqu'au 15 avril ;

241 b) celles dénommées sous 2°

dans des récipients en bois (tonneaux, cuveaux ou caisses) solides, étanches et bien fermés, ou dans des sacs solides, étanches et bien fermés, imprégnés de désinfectants appropriés, tels qu'acide phénique, lysol, pour que l'odeur méphitique du contenu ne puisse se faire sentir ; l'emploi de ces sacs est toutefois limité aux mois de novembre, décembre, janvier et février ;

242 c) celles dénommées sous 3°

dans des récipients (tonneaux ou cuveaux) étanches ou dans des sacs solides ;

243 d) les caillettes de veau (4°)

dans des récipients en bois (tonneaux ou cuveaux) solides, étanches et bien fermés ; pendant les mois d'avril à septembre inclusivement, les caillettes de veau doivent être salées de telle sorte qu'il soit employé de 15 à 20 gr. de sel de cuisine par caillette ; une couche de sel d'au moins un cm d'épaisseur doit être répandue en outre au fond des récipients servant d'emballage, ainsi que sur la couche supérieure des caillettes : la lettre de voiture doit contenir une déclaration portant que ces prescriptions ont été observées ;

244 e) les crottes de chien (8°)

dans des récipients en métal ou en bois solides, étanches et bien fermés ;

245 f) la fiente de volaille (8°)

dans des récipients en bois (tonneaux ou cuveaux) solides, étanches et bien fermés ; la fiente de volaille sèche peut aussi être emballée dans des sacs solides et imperméables.

Aucune trace du contenu ne doit adhérer extérieurement aux récipients servant d'emballage.

(2) Les prescriptions suivantes sont applicables aux chargements par wagon complet :

246 a) Matières dénommées sous 1° et 2° :

1° Si l’on utilise des wagons couverts, aménagés spécialement, portant des installations de ventilation efficaces, l'emballage n'est pas nécessaire. Les matières doivent être imprégnées d'acide phénique à 5 % au moins ou d'autres désinfectants appropriés, de telle sorte que l'odeur méphitique du contenu ne puisse se faire sentir.

2° Si l'on emploie des wagons à marchandises ordinaires découverts (note-339) :

a) du 1er mars au 31 octobre, les matières doivent être emballées dans des sacs solides et imperméables ; ces sacs seront imprégnés de désinfectants dénommés sous 1°, pour que l'odeur méphitique du contenu ne puisse se faire sentir. Tout envoi de ce genre doit être recouvert d'une bâche en tissu très fort (appelé toile à houblon), imprégnée d'une solution d'un des désinfectants précités ; cette bâche doit elle-même être entièrement recouverte d'une grande bâche imperméable non goudronnée ;

b) du 1er novembre à la fin de février, l'emballage en sacs n'est pas nécessaire. Cependant, les envois doivent être recouverts également d'une bâche en toile à houblon et cette bâche sera elle-même recouverte entièrement d'une grande bâche imperméable non goudronnée. La première bâche doit au besoin être passée à l'un des désinfectants énumérés sous 1°, de telle sorte qu'aucune odeur méphitique ne puisse se faire sentir ;

c) Si les désinfectants ne suffisent pas pour empêcher les odeurs méphitiques, les envois doivent être emballés dans des tonneaux ou cuveaux solides, étanches et bien fermés, de telle sorte que l'odeur du contenu du récipient ne puisse se faire sentir.

247 247 b) Les matières dénommées sous 3°

ne demandent pas d'emballage spécial ; si elles sont remises non emballées et dans des wagons découverts, le chargement doit cependant être recouvert entièrement de bâches imperméables.

Les bâches ne sont pas nécessaires si, après avoir été arrosées d'un désinfectant approprié, ces matières ne répandent pas de mauvaise odeur.

248 c) Les caillettes de veau (4°)

doivent être emballées selon le mode prescrit à l'alinéa (1) d).

249 d) Les matières dénommées sous 5°

doivent être recouvertes entièrement de deux grandes, bâches superposées, imperméables et non goudronnées. La bâche inférieure doit être imprégnée de désinfectants appropriés (acide phénique, lysol, etc.) de telle sorte qu'aucune odeur méphitique ne puisse se faire sentir. Entre les bâches, il sera répandu une couche de chaux sèche, éteinte, de poussière de tourbe ou de tan ayant déjà servi.

250 e) Les matières dénommées sous 6°

doivent être emballées conformément aux prescriptions édictées à l'alinéa (1) a) - chiffre marginal 240 -.

251 f) Le fumier mélangé de paille (7°)

ne demande pas d'emballage spécial ; s'il est remis sans emballage, le chargement doit cependant être recouvert entièrement de bâches imperméables.

252 g) Les matières dénommées sous 8°

doivent être emballées dans des récipients solides, étanches et bien fermés. Les crottes de chien sèches et la fiente de volaille sèche peuvent aussi être emballées dans des sacs solides et imperméables.

B. - Autres prescriptions.

253 (1) Le chemin de fer peut limiter le transport à certains trains.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

254 (2) Les matières dénommées sous 7° et 8°

(à l'exception des crottes de chien et de la fiente de volaille) ne sont pas acceptées comme expéditions partielles.

255 (3) Les récipients renfermant des crottes de chien ne doivent pas être roulés, ils seront transportés debout.
256 à 258 . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .
259 (7) Les matières dénommées sous 1° emballées dans des récipients en métal munis d'une fermeture de sûreté cédant, pour éviter l'éclatement du récipient, à la pression des gaz pouvant se dégager, ainsi que les matières dénommées sous 3° et 4°, peuvent être transportées en wagons couverts. Les matières dénommées sous 1°, en tant qu'elles sont transportées dans des récipients en métal sans fermeture de sûreté, ainsi que les matières dénommées sous 2°, 5°, 6°, 7° et 8° doivent être transportées dans des wagons découverts [voir toutefois A. alinéa (2) a), 1° -chiffre marg.246-]. Le transport des crottes de chien sèches, lorsqu'elles sont emballées selon les prescriptions édictées sous A, al. (2) g), - chiffre marginal 252 -, dernière phrase, sera effectué en wagons couverts ou en wagons découverts revêtus de bâches fermant bien.
260 (8) Les récipients vides et les bâches ayant servi au transport des matières de la Classe VI doivent être complètement nettoyés et traités avec des désinfectants appropriés, de manière qu'ils ne répandent aucune odeur méphitique. La lettre de voiture doit mentionner à quel usage ils avaient servi. Le transport doit avoir lieu en wagons découverts.
261 (9) Les envois sont soumis du reste aux prescriptions de police en vigueur dans chaque état.

C. - Mode de transport.

262 Les matières dénommées dans la Classe VI, les récipients vides qui ont contenu ces matières, et les bâches en retour qui ont servi à ces transports ne peuvent être transportés en grande vitesse par expéditions partielles.

D. - Chargement.

263 Les matières de la classe VI, ainsi que les sacs vides et les bâches qui ont servi à emballer ou à recouvrir ces matières ne doivent pas être chargés dans un même wagon avec des denrées alimentaires.

APPENDICE.

Transports dans des wagons munis d'installations électriques.

264 1° Les matières explosibles dénommées sous I a et I b, 3° et 5° A, et les matières inflammables (III a et III b) ne peuvent être transportées que dans des véhicules dont les canalisations électriques sont enfermées dans des tubes ou dans des moulures.
265 2° Ne sont admises pour l'éclairage que des lampes à incandescence protégées par des globes en verre résistants et étanches, ou par des couvercles en treillage métallique à mailles suffisamment serrées.

Les commutateurs, fusibles, appareils de réglage et installations analogues peuvent être placés à l'intérieur des véhicules s'ils travaillent à une tension inférieure ou égale à 40 volts et ne se trouvent pas sans protection dans le même compartiment que le chargement.

266 3° Les machines électriques, parafoudres, rhéostats et réchauds, installations de réglage, appareils de sécurité (fusibles, interrupteurs automatiques, etc.) dans lesquels s'effectuent ou se produisent normalement des coupures de courant, ne peuvent être placés à l'intérieur du véhicule, avec le chargement, que s'ils sont enfermés dans des coffrets incombustibles et construits de manière à éviter les explosions de gaz.

Toutefois, les mêmes appareils, s'ils fonctionnent sous une tension inférieure ou égale à 40 volts, pourront être placés, sans protection spéciale, à l'intérieur du véhicule, mais à la seule condition de ne pas se trouver dans le même compartiment que le chargement.

267 4° Les matières mentionnées à l'alinéa (1) du présent appendice ne doivent pas être chargées dans des wagons munis d'appareils de chauffage électrique et non plus, en général, dans des wagons munis de transformateurs.

L'emploi de wagons munis de transformateurs à air n'est permis qu'en ce qui concerne les matières inflammables (classes III a et III b) à la condition que les transformateurs soient construits de manière à exclure tout incendie et soient placés au-dessous du châssis du wagon, séparés de ce dernier par un isolant d'une nature et de dimensions telles qu'un incendie du transformateur ne puisse attaquer le châssis du wagon.

Les wagons possédant des transformateurs doivent être marqués spécialement, à moins qu'ils ne soient sans autres indications reconnaissables comme tels.

268 Nota : Les véhicules ne répondant pas en tout ou en partie à ces différentes conditions d'installation pourront toutefois être utilisés au transport des matières visées ci-dessus sous la réserve expresse que l'on puisse couper le courant électrique à l'entrée de toutes les installations qui ne satisfont pas à ces prescriptions.

Signification des modèles d'étiquettes.

269 Les modèles (note-343) des étiquettes prévues pour les objets des classes I à V sont reproduites sur les pages suivantes et signifient :
  N° 1 (bombe rouge) : Sujets à explosion ;
  N° 2 (bombe noire) :
  N° 3 (torche rouge) : Danger de feu ;
  N° 4 (tête de mort noire) : Matières vénéneuses ;
  N° 5 (bonbonne rouge) : Matières caustiques ;
  N° 6 (deux flèches sur un plan horizontal, noires) : Haut ;
  N° 7 (verre à pied rouge) : A manier avec précaution ;
  ou Ne pas renverser ;
  N° 8 (parapluie ouvert noir) : Craint l'humidité ;
  N° 9 (lanterne barrée noire) : Eviter la lanterne à feu nu ;
  N° 10 (ventilateur noir) : Aérer largement avant de commencer le déchargement ;
  ou Aérer largement ;
  N° 11 (étiquette triangulaire rouge avec inscription en noir) : A manœuvrer avec précaution.
270 Pour les expéditions partielles, le modèle de ces étiquettes peut être réduit jusqu'au tiers dans les longueurs des côtés.

 

Modèle de l'étiquette N° 1.

Rouge sur fond blanc.

Modèle de l'étiquette N° 2.

Modèle de l'étiquette N 3.

Noir sur fond rouge.

Modèle de l'étiquette N° 4.

Modèle de l'étiquette N° 5.

Rouge sur fond blanc.

Modèle de l'étiquette N° 6.

Modèle de l'étiquette N° 7.

Rouge sur fond blanc.

Modèle de l'étiquette N° 8.

Modèle de l'étiquette N° 9.

Modèle de l'étiquette N° 10.

Modèle de l'étiquette N° 11.

Noir sur fond rouge.

REPERTOIRE ALPHABETIQUE
des objets dénommés dans l'annexe I.

Remarque. - Pour les différentes classes et leurs subdivisions, se reporter aux pages indiquées ci-après :

Classe I. Matières sujettes à explosion

Classe II. Matières sujettes à l'inflammation spontanée

Classe III. Matières inflammables

Classe IV. Matières vénéneuses

Classe V. Matières caustiques

Classe VI. Produits répugnants et de mauvaise odeur

Objets Classe Groupe Subdivision
Accumulateurs électriques montés avec de l'acide sulfurique V 1°
Acétate de plomb IV 6° a
Acétone III a B
Acétylène dissous dans de l'acétone et absorbé par des matières poreuses I d 11°
Acide arsénieux (fumée arsenicale) IV 1°
Acide arsénique IV 4°
Acide azotique ou nitrique et leurs mélanges V 1°
Acide carbonique comprimé I d a 1°
Acide carbonique liquéfié I d 5°
Acide chloracétique V 13°
Acide chlorhydrique ou muriatique V 1°
Acide chloro-sulfonique V 6°
Acide cuprocyanhydrique IV 6° c
Acide fluorhydrique V 1°
Acide muriatique V 1°
Acide nitrique, concentré ou non V 1°
Acide nitrique rouge fumant V 1°
Acide oxalique IV 7°
Acide picrique I a 3°
Acide sulfureux liquéfié I d 7°
Acide sulfurique V 1°
Acide sulfurique contenant de l'anhydride V 1°
Acide sulfurique de Nordhausen V 1°
Acide sulfurique fumant V 1°
Acide zincocyanhydrîque IV 6° c
Air comprimé I d 4°
Air liquide I d 9°
Alcool dénaturé et la substance communément employée à le dénaturer, etc. III a B
Alcool éthylique III a B
Alcool (Mélanges d') III a A 2
Aldéhyde acétique III a B
Alliage de ferrosilicium IV 2°
Allumettes-feux de Bengale I c 2° c
Allumettes ordinaires et autres allumettes à friction I c 1° a
Allumettes pluie d'or I c 2° c
Allumettes pluie de fleurs I c 2° c
Allumeurs de sûreté ou autre amorces analogues I b 2° c
Allumeurs de sûreté pour miches I c 1° f
Ammoniaque dissoute dans l'eau I d 10°
Ammoniaque liquéfiée I d 6°
Amorces détonantes I b 5° A
Amorces électriques sans leur détonateur I b 2° c
Amorces explosibles I c 2° d
Amorces non détonantes I b 2°
Amorces pour fusées de projectiles I b 2° d
Amorces pour jouets d'enfants et les rubans d'amorces I c 2° e
Anhydre sulfurique V 5°
Aniline IV 9°
Argon I d 4°
Arsenicales (substances liquides) IV 4°
Arsenicales (substances non liquides) IV 1°
Arsenic jaune (sulfure d'arsenic, orpiment) IV 1°
Arsenic natif (cobalt arsenical écailleux ou pierre à mouches) IV 1°
Arsenic rouge (réalgar) IV 1°
Articles détonants I c 2°
Articles en filet, imprégnés de graisse, de vernis ou d'huile II 8°b
Articles pyrotechniques de salon I c 2° a
Artifice (Pièces d') I c 3°
Azote comprimé I d 4°
Azote liquide I d 9°
Azoture de baryum IV 11°
Azoture de sodium IV 8°
Bâches imprégnées de graisse, de vernis ou d'huile II 8° b
Bandes d'amorces I c 1° b
Bandes d'amorces paraffinées I c 1° b
Baryte IV 10°
Baryte hydratée IV 10°
Baryum IV 10°
Benzines légères III a A 1°
Benzines lourdes III a A 1°
Benzine-naphta III a A 1°
Benzol III a A 1°
Benzols (Mélanges de) III a A 2°
Bioxyde de baryum IV 8°
Bioxyde d'hydrogène V 7°
Bisulfate de soude V 9°
Bombes confetti I c 2° a
Bombes et pots à feu I c 3° a
Bombes incendiaires I c 3° a
Bonbons fulminants I c 2° b
Boues de plomb renfermant de l'acide sulfurique V 1°
Bouillie bordelaise (Poudre pour) IV 7°
Bourre de soie fortement chargée en écheveaux II 7°
Brome V 4°
Butadiène I d 8°
Caillettes de veau fraîches, débarrassées de tout reste d'aliments VI 4°
Calcium I e 1°
Caoutchouc broyé II 10°
Capsules à sondage I b 5° B
Capsules à thermite I c 1° e
Capsules métalliques I b 2° a
Capsules métalliques d'acide carbonique (Sodor, Sparklets) I d 5°
Capsules pour armes à feu I b 2° a
Carbure de calcium I e 2°
Cartes de fleurs (article pyrotechniques de salon) I c 2° a
Cartouches à douille en carton et percussion centrale, chargées I b 4° c
Cartouches en carton à inflammation centrale, terminées I b 4° c
Cartouches Flobert à balles I b 4° d
Cartouches Flobert à petits plombs I b 4° e
Cartouches Flobert sans balles ni petits plombs I b 4° f
Cartouches pour armes à feu portatives I b 4° b
Cartouches terminées dont les douilles ne sont qu'en partie métalliques I b 4° b
Cartouches terminées dont les douilles sont entièrement en métal I b 4° a
Celloïdine III b 2°
Celludoïd de film en rouleaux III b 3°
Celluloïd en plaques, feuilles, tiges, tuyaux III b 3°
Céruse et autres couleurs à base de plomb IV 6° b
Chandelles romaines I c 3° a
Chanvre à l'état brut sous forme de déchets, etc. II 8° a
Charbon de bois en morceaux III b 1°
Charbon de bois fraîchement éteint, en poudre, en grains ou en morceaux II 6° a
Chaux vive moulue V 10°
Chiffons gras ou imprégnés de vernis II 8°
Chlorates IV 8°
Chlore, liquéfié, exempt d'humidité I d 7°
Chlorure d'acétyle V 6°
Chlorure de chaux frais II 18°
Chlorure de chromyle V 6°
Chlorure de méthyle, liquéfié I d 8°
Chlorure d'éthyle liquéfié I d 8°
Chlorure de soufre V 2°
Chlorure de sulfuryle V 6°
Chlorure de thionyle V 6°
Chlorure mercurique amide IV 6° a
Cierges merveilleux I c 2° d
Cobalt arsenical écailleux ou pierre à mouches IV 1°
Colle de peau (Résidu de la fabrication de la) VI 5°
Collodion III A 1° a
Combinaison de phosphore avec des métaux, sujettes à l'inflammation spontanée II 2°
Combinaison de phosphore avec des terres alcalines II 2°
Combinaisons entre les métaux des alcalins et alcalins-terreux I e 1°
Composés quelconques du cuivre, en solution aqueuse IV 6° a
Composés quelconques du plomb, en solution aqueuse IV 6° b
Cordeaux détonants I b 1° b
Copeaux de bois III b 1°
Cordages imprégnés de graisse, de vernis ou d'huile II 8° b
Cordonnet fortement chargé, en écheveaux II 7°
Cornes fraîches, non débarrassées d'os et de parties molles adhérentes VI 1°
Cornes nettoyées ou séchées VI 3°
Corps nitrés organiques I a 4°
Coton, à l'état brut, sous forme de déchets, etc. II 8° a
Couleurs à base de cuivre IV 6° a
Couleurs à base de plomb IV 6° b
Coups de canon (pièces d'artifice pour signaux) I b 3°
Courroies de transmission de coton ou de chanvre, imprégnées de graisse, de vernis ou d'huile II 8° b
Crapauds (petites pièces d'artifice) I c 3° c
Crottes de chien VI 8°
Crypton I d 4°
Cuivre (pigments (de) verts et bleus IV 6° a
Cyanamide de calcium dont le contenu en carbure de calcium dépasse 0,2 % I e
Cyanamide sodique IV 3°
Cyanure alcalin IV 6° c
Cyanure d'argent IV 6° c
Cyanure de calcium IV 3°
Cyanure de cuivre IV 6° c
Cyanure d'étain IV 6° c
Cyanure d'or IV 6° c
Cyanure de potassium, à l'état solide IV 3°
Cyanure de sodium, à l'état solide IV 3°
Cyanure de zinc IV 6° c
Cylindres Bosco I c 2° a
Déchets, à l'état de chiffons ou d'étoupes, provenant de la filature ou du tissage de laine, de poils, de laine artificielle, de coton, de soie, de lin, de chanvre et de jute, à l'état brut, etc. imprégnés de graisse, de vernis ou d'huile II 8°
Déchets de celluloïd III b 3°
Déchets de films en celluloïd III b 3°
Déchets de matières textiles végétales III b 1°
Déchets de retailles de peaux fraîches VI 1°
Déchets de tendons frais VI 1°
Détonateurs I b 5° A a
Détonateurs à retardement et capsules I b 5° A a
Détonateurs munis d'amorces électriques I b 5° A b
Détonateurs reliés solidement à une mèche de poudre noire I b 5° A c
Dissolutions de zinc éthyle dans l'éther II 4°
Dissolutions de zinc-méthyle dans l'éther II 4°
Douilles vides amorcées I b 2° b
Eau-forte V 1°
Eau oxygénée V 7°
Echeveaux de bourre de soie fortement chargée II 7°
Echeveaux de cordonnet, soie souple, etc., fortement chargés II 7°
Esprit de bois (méthanol), brut ou rectifié III a B
Essence légère de pétrole III a A 1°
Ethane I d 5°
Ether éthylique III a A 1°
Ether méthylique, liquéfié I d 8°
Ethylamine, liquéfié I d 8°
Ethylène I d 5°
Etoupes, imprégnées de graisse de vernis ou d'huile II 8°
Etoupilles I b 2° c
Etoupilles à vis I b 2° c
Explosifs de mine ou de tir I a
Feux de Bengale I c 3° d
Ferrosilicium IV 2°
Fiente de pigeons VI 8°
Filets de pêcheurs graissés II 8° b
Films à base de celluloïd III b 3°
Fils de nitrocellulose servant à la fabrication de la soie artificielle II 17°
Fils, imprégnés de graisse, de vernis ou d'huile II 8° b
Fils pyroxylés I c 1° d
Fils retors imprégnés de graisse, de vernis ou d'huile II 8° b
Foin III b 1°
Fontaines (pièces d'artifice artistiques) 1 c 3° a
Fruits pour cotillons et articles similaires I c 2° a
Fulmi-coton I a 1°
Fulmi-coton pour collodion I a 1°
Fumée arsenicale IV 1°
Fumier mélangé de paille VI 7°
Fuseaux faits de papier graissé imprégné de vernis ou huilé II 12°
Fusées I c 3° a
Fusées de projectiles sans détonateurs ou dispositif provoquant un effet brisant I b 2° d
Gaz à l'eau comprimé I d 2°
Gaz comprimés I d
Gaz d'éclairage comprimé I d 2°
Gaz d'huile comprimé I d 3°
Gaz d'huile liquéfié I d 5°
Gaz liquéfiés I d b
Gaz mixte I d 2°
Gaz rares I d 4°
Gaz riche (gaz d'huile) comprimé I d 3°
Godets de carton I b 2° a
Goudron brut III a A 3°
Goudron de houille distillé III a A 3°
Goudron de houille (Différents produits de la distillation de) III a A 1° b
Grenades fulminantes et articles similaires contenant du fulminate d'argent I d 2° b
Grisou I c 4°
Gros coups de canon I b 3°
Hélium I d 4°
Huile à gaz III a A 3°
Huile brute et produits de sa distillation très fluides III a A 1°
Huiles (Certaines) pour moteurs à combustion interne III a A 3°
Huile d'aniline IV 9°
Huile de goudron de bois III a A 3°
Huile de goudron de houille III a A 3°
Huile de goudron de lignite III a A 3°
Huile de goudron de tourbe III a A 3°
Huile de nettoyage III a A 3°
Huile de paraffine III a A 3°
Huile de schiste III a A 3°
Huile de vitriol V 1°
Huile légère III a A 1°
Huile solaire III a A 3°
Hydrogène comprimé I d4°
Hydrure de calcium I e 2°
Inflammateurs I c 1°
Jonc (à l'exclusion du jonc d'Espagne) III b 1°
Jute, à l'état brut, sous forme de déchets, etc. II 8° a
Kérosine III a A 2°
Laine, à l’état brut, sous forme de déchets, etc. II 8° a
Laine artificielle, à l'état brut sous forme de déchets, etc. II 8° a
Laine ayant servi au nettoyage II 8° a
Lames de celloïdine III b 2°
Lances d'allumage I c 1° e
Lasulîte IV 7°
Lessive caustique V 3°
Lessive de potasse V 3°
Lessive de soude V 3°
Liège fraîchement gonflé II 6° b
Liège pulvérisé III b 1°
Ligroïne III a A 1°
Limaille de fer ou d'acier grasse ( provenant des tours ou des machines à forer, etc.) II 11°
Lin, à l'état brut, sous forme de déchets, etc. II 8° a
Lin (Paille de) III b 1°
Liquides combustibles III a
Liquides dont le point d'inflammation est supérieur à 55° C sans dépasser 100° C III a A 3
Liquides et mélanges artificiels ou solutions ayant leur point d'inflammation en dessous de 21° C et ne contenant pas plus de 30 % de matières solides solubles dans les liquides (liquides inflammables) III a A 2°
Maïs (Paille de) III b 1°
Mangano-silicium IV 2°
Masse dite bourre de liège II 9°
Massicot IV 6° b
Matières animales nauséabondes et répugnantes VI 1°
Matières auxquelles le feu peut être facilement communiqué par les étincelles de la locomotive III b 1°
Matière ayant servi à épurer le gaz d'éclairage II 16°
Matières caustiques V
Matières fécales, y compris celles provenant des fosses d'aisance VI 8°
Matières inflammables III
Matières imprégnées de graisse de vernis ou d'huile II 8° et 12°
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables ou facilitant la combustion I e
Matière servant à la fabrication des films à base de celluloïd III b 3°
Matières solides inflammables III b
Matières sujettes à l'explosion I
Matières sujettes à l'inflammation spontanée II
Matières textiles végétales et leurs déchets III b 1°
Matières vénéneuses IV
Mèches I c 1° c
Mèches à combustion rapide I b 1° a
Mèches à poudre noire 1 c 1° c
Mèches détonantes instantanées I b 1° b
Mèches non amorcées I b 1°
Mélanges artificiels et liquides ou solutions ayant leur point d'inflammation en dessous de 21° C et ne contenant pas plus de 30 % de matières solides solubles dans les liquides (liquides inflammables) III a A 1°
Mélanges artificiels et liquides ou solutions dont le point d'inflammation est compris entre 21° C et 55° C III a A 2°
Mélanges artificiels et liquides ou solutions qui peuvent se mélanger avec n'importe quelle quantité d'eau et qui ont un point d'inflammation inférieur à 21° C III a B
Mélanges d'acétone III a B
Mélanges d'acide azotique ou nitrique V 1°
Mélange d'alcools et de benzols III a 2°
Mélanges d'alcools éthyliques III a B
Mélanges d'aldéhyde acétique III a B
Mélanges de pyridine et de méthanol III a B
Mélanges d esprit de bois III a B
Mélanges de matières combustibles grenées ou poreuses avec de l'huile de lin, du vernis, de l'huile de résine et autres matières analogues, etc. II 9°
Mélanges de méthanol III a B
Mélanges de phosphore amorphe avec des résines ou des graisses II 3°
Mélanges de sulfate de cuivre avec la chaux, la soude et autres substances analogues IV 7°
Métaux alcalins et alcalins terreux I e 1°
Métaux pyrophoriques II 13°
Méthane I d 4°
Méthanol III a B
Méthylamine, liquéfié I d 8°
Minium IV 6° b
Mordant de fer V 2°
Motorine III a A 3°
Munitions I b
Naphtaline brute, susceptible de suinter, expédiée en vrac V 11°
Néon I d 4°
Nitrate de cuivre IV 7°
Nitrate ferreux V 2°
Nitrocellulose comprimée I a 1° b
Nitrocellulose sous forme d'ouate et non comprimée I a 1° a
Objets manufacturés en celluloïd III b 3°
Oleum V 1°
Onglons ou sabots frais, non débarrassés d'os et de parties molles adhérentes VI 1°
Onglons ou sabots, nettoyés ou séchés VI 3°
Orpiment IV 1°
Os frais non débarrassés de chairs ou autres parties molles adhérentes VI 1°
Os nettoyés ou séchés VI 3°
Oxalate de potassium à l'état solide IV 7°
Oxychlorure de carbone liquéfié (phosgène) I d 6°
Oxychlorure de phosphore V 6°
Oxyde de calcium V 10°
Oxygène comprimé I d 4°
Oxygène liquide I d 9°
Oxyde de carbone I d 4°
Oxyde d'éthylène I d 8°
Oxyde mercurique rouge IV 6° a
Paille (y compris la paille de maïs, de riz et de lin) III b 1°
Papier-collodion I c 2 b
Papier graissé imprégné de vernis ou huilé, et fuseaux faits de ce papier II 12°
Pastilles fulminantes pour munitions I b 2° a
Pâte de bois III b 1°
Peaux fraîches non salées VI 2°
Pentachlorure d'antimoine V 6°
Pentachlorure de phosphore V 6°
Peroxyde de barïum IV 10°
Peroxyde de benzoyl III b 4°
Peroxyde de sodium I e 3°
Pétards de chemins de fer I b 3°
Petites pièces d'artifice et feux d’artifice de salon I c 3° c
Petits coups de canon I c 3° b
Pétrole brut et produits de sa distillation très fluides III a A 1°
Pétrole naturel très léger III a A 1°
Pétrole-Test III a A 2°
Phosgène liquéfié I d 6°
Phosphore amorphe (rouge) II 3°
Phosphore ordinaire (blanc ou jaune) II 1°
Phosphure de calcium II 2°
Phosphure de strontium II 2°
Pièces d'artifice I c 3°
Pièces d'artifice, artistiques I c 3° a
Pièces d'artifice (petites) et feux d'artifice de salon I c 3° b
Pièces d'artifice pour signaux I c 3°
Pierre à mouches IV 1°
Pigments de cuivre, verts et bleus IV 6° a
Pluies d'argent et d'or I c 3° c
Poils, à l'état brut, sous forme de déchets, etc. II 8° a
Points d'argent fulminants I c 2° a
Pois fulminants I c 2° b
Potassium I e 1°
Poudre pour bouillie bordelaise IV 7°
Poudres d'aluminium II 14°
Poussières d'aluminium II 14°
Poussières de caoutchouc II 10°
Poussières de lignite II 19°
Précipité blanc IV 6° a
Précipité rouge IV 6° a
Préparations de plomb IV 6° b
Produits (Différents) de distillation du goudron de houille III a A 1°
Produits de la distillation des pétroles bruts et autres huiles brutes III a A 1°
Produits de tête de la distillation du goudron et des huiles à gaz III a A 1°
Produits (Différents) légers de la distillation du goudron de bois, de tourbe, de lignite et de houille III a A 2
Produits fabriqués avec des matières imprégnées de graisse, de vernis ou d'huile II 8° b
Produits métalliques vénéneux IV 6°
Propylène I d 6°
Protocarbure d'hydrogène comprimé I d 4°
Protoxyde d'azote liquéfié I d 5°
Pyrinide III a B
Réalgar IV 1°
Résidus acides de l'épuration des huiles V 1°
Résidus calcaires VI 5°
Résidus comprimés, provenant de la fabrication de la colle de peau (résidus calcaires, résidus du chaulage des retailles de peau ou résidus utilisés comme engrais) VI 5°
Résidus contenant de la baryte IV 10°
Résidus de raffineries d'huile V 3°
Résidus du chaulage des retailles de peau VI 5°
Résidus non comprimés, provenant de la fabrication de la colle de peau (résidus calcaires, résidus du chaulage des retailles de peau ou résidus utilisés comme engrais) VI 6°
Résidus plombeux IV 6° b
Résidus utilisés comme engrais VI 5°
Retailles de peaux fraîches et déchets de ces matières VI 1°
Riz (paille de) III b 1°
Rognures de papier III b 1°
Roues (pièces d'artifice artistiques) I e 3° a
Sabots ou onglons frais non débarrassés d'os et de parties molles adhérentes VI 1°
Sabots ou onglons nettoyés ou séchés VI 3°
Sacs à levure ayant servi, non nettoyés II 15°
Sciure de bois III b 1°
Serpenteaux (petites pièces d'artifice) I c 3° c
Sels de l'acide cyanhydrique IV 3°
Sels de l'acide hydrofluosilicique IV 7°
Sels cuprocyanhydriques IV 6° c
Sels de barite IV 10°
Sels de radium V 12°
Sels zincocyanhydriques IV 6° c
Sodium I e 1°
Soie, à l'état brut, sous forme de déchets, etc. II 8°
Soie chappe, fortement chargée, en écheveaux II 7°
Soie fortement chargée, en écheveaux II 7°
Soie souple fortement chargée, en écheveaux II 7°
Solutions aqueuse de bioxyde d'hydrogène V 7°
Solutions aqueuses de composés quelconques du cuivre et du plomb IV 6° a et b
Solutions d'acétylène I d 2°
Solutions de cyanure de potassium et de cyanure de sodium IV 5°
Solutions de phosphore ordinaire dans le sulfure de carbone II 3°
Solutions ou liquides et mélanges artificiels, ayant leur point d'inflammation en dessous de 21° C et ne contenant pas plus de 30 % de matières solides solubles dans les liquides (liquides inflammables) III a A 2°
Solutions ou liquides et mélanges artificiels dont le point d'inflammation est compris entre 21° C et 55° C III a A 2°
Solutions ou liquides et mélanges artificiels qui peuvent se mélanger avec n'importe quelle quantité d'eau et qui ont un point d'inflammation inférieur à 21° C III a B
Solvent-naphta III a A 2°
Soude (Mélange de sulfate de cuivre avec la) IV 7°
Soufre III b 1°
Standard white brut ou épuré III a A 2°
Sublimé IV 6° a
Substances arsenicales liquides IV 4°
Substances arsenicales non liquides IV 1°
Substance employée communément pour dénaturer l'alcool (mélange de pyridine et de méthanol) III a B
Substances mercurielles solides IV 6° a
Suie fraîchement calcinée II 5°
Sulfate de baryte IV 10°
Sulfate de cuivre IV 7°
Sulfate de diméthyle IV 12°
Sulfate ferreux V 2°
Sulfure d'arsenic IV 1°
Sulfure de carbone III a A 1°
Sulfure de sodium V 8°
Sulfure de sodium raffiné, cristallisé V 8°
Superchlorure de phosphore V 6°
Superoxyde de benzoyl III b 4°
Tendons frais et déchets de ces matières VI 1°
Térébenthine minérale (white Spirit) III a A 2°
Térébentine végétale III a A 2°
Tétroxyde d'azote, liquéfié I d 7°
Toluol III a A 1°
Torches de Bengale I c 3° d
Torchons à nettoyer II 8°
Trichlorure de phosphore V 6°
Trinitrotoluol I a 2°
Trinitrotoluol dit liquide I a 2°
Vert-de-gris IV 6° a
White Spirit (térébenthine minérale) III a A 2°
Xénon I d 4°
Xylol III a A 2°
Zinc en poudre II 13°
Zinc-éthyle II 4°
Zinc-méthyle II 4°

EXTRAITS DES
Prescriptions communes d'expédition dans le trafic international des marchandises par chemin de fer.
(P. I. M.)

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

1. Les P. I. M. sont applicables aux envois de marchandises, de transports funèbres, d'animaux vivants et de véhicules de chemin de fer roulant sur leurs propres roues, remis au transport avec une lettre de voiture internationale du modèle prévu par la C. I. M.

ACCEPTATION, TRANSPORT ET LIVRAISON DES ENVOIS.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

§ 4.

Marques et numéros. Étiquette.

A. Colis isolés.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

7. Les étiquettes utilisées par le chemin de fer et portant les noms des stations expéditrice et destinataire sont, pour la grande vitesse, soit de couleur rouge (rosé) soit de couleur blanche avec bord rouge, pour la petite vitesse, de couleur blanche.

8. . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

9. Pour les envois avec déclaration d'intérêt à la livraison, on apposera des étiquettes du Modèle 1 a sur la lettre de voiture, sur la feuille de route et sur les colis.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

B. Wagons.

12. Les wagons doivent être munis, par la station expéditrice, d'étiquettes indiquant les stations expéditrice et destinataire du wagon, l'itinéraire conformément aux indications de la feuille de route, le poids du chargement, etc., ainsi que, le cas échéant, la station de réinscription. Ces étiquettes sont, pour la grande vitesse, de couleur rouge (rosé) ou blanche avec bord rouge, pour la petite vitesse, de couleur blanche . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Pour les wagons chargés d'animaux vivants, de marchandises sujettes à prompte détérioration ou d'objets fragiles, les expéditeurs sont autorisés à apposer sur les wagons des étiquettes indiquant leur contenu à condition toutefois que ces étiquettes soient conformes aux modèles fixés aux Modèles II, III et IV.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

14. Pour tous les envois avec déclaration d'intérêt à la livraison, on apposera, sur les lettres de voiture et sur la feuille de route des étiquettes du Modèle I a et sur les wagons avec charges complètes celles du Modèle I b.

15. En outre, toutes inscriptions et étiquettes autres, prescrites par le chemin de fer expéditeur, doivent être ajoutées.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

§6.

Vérification du contenu et du poids.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

4. Les marchandises exclues du transport ou remises au transport en violation des prescriptions! de sécurité prévues à l'Annexe I à la C. I. M., doivent être arrêtées tout de suite.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

§ 8.

Traitement des marchandises et des paniers d'accompagnement en général.

1. Tous les agents des gares et des trains sont tenus de traiter avec le plus grand soin les envois qui leur sont confiés ou qui sont soumis à leur surveillance ; ils doivent les protéger de tout dommage et de toute spoliation. Pour les marchandises devant être entreposées ou manutentionnées en plein air, ils devront immédiatement prendre toutes les mesures propres à les garantir contre les influences atmosphériques.

Ils veilleront également à ce que les papiers d'accompagnement ou les autres documents de service soient traités avec tout le soin désirable et que des tiers n'en prennent pas connaissance sans droit.

§ 9.

Choix des wagons.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

4. Les transports funèbres, les envois d'animaux vivants et les envois de grande vitesse seront chargés dans des wagons munis du frein à air comprimé ou de la conduite blanche pour ce frein, même si le chemin de fer de départ n'a pas prescrit l'emploi exclusif de tels wagons pour tous les transports en général. Pour les animaux vivants transportés en wagons couverts on n'emploiera que des wagons dont les parois de tête ou les parois latérales ont des ouvertures ; le plancher de ces véhicules doit être en bon état et suffisamment solide ; il ne doit y avoir, ni dans le plancher, ni dans les parois, des clous qui font saillie. Les wagons munis de guérites faisant saillie à l'intérieur du wagon, ne doivent pas être utilisés pour le transport d'animaux vivants ; il en est de même des véhicules ayant servi au transport d'engrais, de chaux ou d'autres matières et qui n'auraient pas été désinfectés.

5. La gare doit soigneusement vérifier l'état des wagons avant leur chargement ou leur mise à la disposition de l'expéditeur. Les wagons doivent être propres, secs et exempts de toute odeur. Il faudra s'assurer notamment que le plancher et les parois permettent le transport sans perte de marchandise et que les parois ainsi que la toiture des wagons couverts sont bien étanches. Les wagons fraîchement désinfectés ne peuvent être utilisés pour les envois de denrées alimentaires.

§ 10.

Chargement des marchandises.

1. Quant au chargement des objets admis conditionnellement au transport suivant l'annexe I à la CI.M., voir les prescriptions de cette Annexe ; en ce qui concerne le chargement de bois, d'objets très volumineux et très pesant ainsi que des objets ayant une grande longueur ou une grande largeur (longs bois, chaudières, constructions métalliques, rouleaux, tambours, essieux montés, véhicules, rails, fers longs, etc.), de même que pour le chargement et le bâchage de foin, paille, tabacs, coton, écorces, etc., il y a lieu d'observer les prescriptions de l'Annexe II au Règlement R.I.V.

2. . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

3. Lors du chargement des marchandises o>n tiendra compte de la sécurité de l'exploitation et l'on se préoccupera de garantir le wagon et la marchandise à expédier contre toute avarie (arrimage régulier des marchandises dans le wagon, fermeture solide des portes, etc.) ; on veillera en outre à ce que les marchandises soient réparties convenablement dans le wagon de façon à éviter autant que possible des transbordements. Il y a lieu de veiller notamment à l'observation des prescriptions suivantes :

  1. La forme et la nature du chargement ne doivent pas compromettre la sécurité de l'exploitation. Avant d'accepter les envois chargés par l'expéditeur, la station de départ vérifiera si le chargement satisfait aux prescriptions concernant la sécurité de l'exploitation (bâchage des wagons découverts sur les lignes exploitées électriquement, fixation des bâches, fermeture solide des portes, etc.) ; les envois qui ne répondent pas à ces conditions doivent être refusés. Si, par exception, une infraction à ces prescriptions n'est constatée qu'après acceptation de l'envoi, la station de départ réglera la difficulté conformément aux dispositions en vigueur à son administration.
  2. Le chargement doit être réparti aussi également que possible entre les essieux du wagon.

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§ 12.

Transport des marchandises.

1. Les envois doivent être acheminés par l'itinéraire indiqué sur la feuille de route. Lorsqu'il est constaté que les indications de la feuille de route concernant l'acheminement de l'envoi sont erronées ou que l'envoi a été acheminé par une fausse route, il faut procéder conformément au § 17.

2. Sous réserve des exceptions prévues par l'administration de départ, les envois doivent être transportés dans l’ordre de leur acceptation. Le chemin de fer détermine les trains par lesquels les différentes marchandises doivent être transportées. Les délais de transport (délai d'expédition et de transport) sont des délais maxima qui ne doivent pas être dépassés en aucun cas. Les services feront tous leurs efforts pour que les envois soient transportés avec tous les soins et au plus vite de manière que la durée du transport soit abrégée dans la mesure du possible.

3. Il y a lieu de veiller à ce que les envois ne soient pas transportés au delà des stations où doivent être accomplies les formalités de douane, d'octroi ou autres.

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

§ 13.

Transmission des marchandises d'administration à administration.

1. Le lieu et le moment de la transmission des marchandises d'administration à administration sont déterminés par les accords conclus entre les chemins de fer intéressés.

2. Les marchandises de toute nature, en grande ou en petite vitesse, sont transmises d'administration à administration sans reconnaissance contradictoire, à moins que les chemins de fer cédant et cessionnaire n'aient convenu d'opérer en détail la transmission de certaines marchandises déterminées.

3. La transmission contradictoire peut être exigée :

  1. quand on remarque que le wagon a subi des avaries pouvant porter préjudice à la marchandise ;
  2. quand on constate que le contenu du wagon a souffert ou que les papiers d'accompagnement renferment une mention à cet égard ;

4. Avant la transmission de l'envoi, il faut munir la lettre de voiture et la feuille de route ainsi que, le cas échéant, le bulletin d'affranchissement du timbre de transit qui devra indiquer clairement le nom de la station de transit et le jour et l'heure de passage (ou le numéro du train). Les timbres de transit doivent être apposés aux endroits réservés à cet effet et dans l'ordre des transmissions Les timbres déjà apposés sur les documents ne doivent pas être rendus illisibles par ce timbrage. On s'assurera en outre,

  1. que les papiers d'accompagnement sont en règle et au complet et que, si la réinscription est nécessaire, celle-ci a été opérée ;
  2. que l'envoi suit l'itinéraire prescrit ; au besoin, on procédera selon le § 17 ;
  3. que l'envoi est au complet ou que, lors de la transmission sans vérification du chargement, celui-ci et le wagon sont extérieurement en bon état ;
  4. que la fermeture du wagon n'est pas rompue ; les irrégularités y relatives doivent être redressées par le chemin de fer cédant, avant la transmission du wagon ;
  5. que, en cas d'avarie ou de perte partielle, le procès-verbal a été dressé régulièrement. Si le temps manque pour dresser le procès-verbal à la station de transit, celle-ci inscrira une mention dans la feuille de route sur l'état de la marchandise. Des mentions de ce genre ne doivent pas être portées sur la lettre de voiture.

5. Les envois dont la transmission est offerte à l'endroit et à l'heure convenue doivent être pris en charge immédiatement. Le chemin de fer cessionnaire doit enlever les envois transmis assez tôt pour que le chemin de fer cédant ne soit pas empêché d'en transmettre de nouveaux.

6. La prise en charge des envois ne peut être refusée que

  1. s'il s'agit de marchandises exclues du transport :
  2. si, pour les marchandises mentionnées à l'Annexe I à la CI.M., on constate que les prescriptions de sécurité, etc. n'ont pas été observées (voir § 6, chiffre 4) ;
  3. si les prescriptions du chiffre 4, lettres a) et e), n'ont pas été observées ;
  4. s'il s'agit de wagons qui, d'après les dispositions du R. I. V., ne peuvent pas être transmis ;
  5. si l'envoi ne peut être acheminé soit en vertu des prescriptions en vigueur sur les lignes de l'administration cessionnaire, ou d'un chemin de fer subséquent (gabarit, charge par essieux écartement des essieux, etc.), soit à cause de l'état de l'envoi ;
  6. si la prise en charge avait pour conséquence un dévoyé ; sont compris les cas où les envois passent par une station frontière de douane autre que celle où doivent être accomplies les formalités douanières ;
  7. si des envois à dédouaner auraient dû l'être, conformément aux papiers d'accompagnement, à une station précédente.

7. Ne doivent, en particulier, pas être refusés :

  1. les envois soumis à l'affranchissement obligatoire, mais dont l'affranchissement a été omis ou n'a été effectué que partiellement ;
  2. les envois non emballés ou dont l'emballage est défectueux, mais pour lesquels l'expéditeur n'a pas été donné dans la lettre de voiture la déclaration prescrite ;
  3. les envois dont la fermeture douanière manque ou est endommagée, pourvu que la feuille de route renferme h ce sujet la mention prescrite. L'administration cédante doit, conformément aux prescriptions en vigueur sur les lignes de l'administration cessionnaire, reconnaître le manque ou la rupture de la fermeture.

8. Les agents du chemin de fer cessionnaire doivent reconnaître par leur signature, dans le bordereau de transmission à établir par décalque par le chemin de fer cédant, que les envois et les papiers d'accompagnement ont été transmis. Le chemin de fer cessionnaire reçoit le décalque du bordereau de transmission. Sont réservés les arrangements spéciaux entre les administrations, suivant lesquels des bordereaux de transmission ne doivent pas être établis.

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§ 17.

Dévoyé.

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4. S'il est constaté, en cours de route, avant que l'envoi ait quitté la route ayant droit au transport, que la marchandise a fait l'objet d'un enregistrement irrégulier, la gare qui découvre l'irrégularité rectifie sur les titres de transport les mentions reconnues inexactes et en informe la gare qui a fait l'enregistrement irrégulier. S'il s'agit seulement d'une erreur dans le chargement de colis de détail, ceux-ci doivent être déchargés.

5. Si le dévoyé a lieu en cours de route mais n'est constaté que lorsque l'envoi a déjà quitté l'itinéraire régulier, la marchandise doit être envoyée par l'itinéraire le plus court sur la gare destinataire ou sur la gare de douane mentionnée dans la lettre de voiture ou prescrite par les autorités douanières. En principe, la marchandise dévoyée transportée en P. V. doit continuer en P. V. Dans les cas urgents (p. ex. pour les marchandises périssables, en cas de dépassement imminent des délais de livraison, s'il s'agit notamment de marchandises pour lesquelles une somme élevée a été déclarée comme intérêt à la livraison, etc.), la marchandise dévoyée même si elle est transportée en P. V. devra continuer en G. V.

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§ 18.

Manière de procéder en cas de perte partielle ou d'avarie.

1. . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Lorsqu'une irrégularité de ce genre est découverte dans le train en cours de route, elle doit être portée à la connaissance de la prochaine gare qui est en mesure de dresser procès-verbal.

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2. Le procès-verbal de constatation sert de base pour répondre à la question de savoir si, et dans quelle mesure, le chemin de fer est responsable du dommage ; il ne doit par conséquent contenir que des faits bien établis, mais non pas des suppositions, et doit reproduire explicitement l'état des choses et d'une manière si précise qu'il soit possible de confirmer l'exactitude de ces déclarations par serment devant le tribunal. Il doit constater notamment l'état et le poids de la marchandise et, autant que possible, le montant du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit. En particulier, il faut mentionner aussi exactement que possible la façon dont la marchandise en question et celles se trouvant, à proximité, dans le même wagon, étaient chargées et la place qu'elles occupaient dans celui-ci, le conditionnement naturel de la marchandise et, le cas échéant, le coulage, le suintement ou le bruit de casse, le genre et les défauts de remballage, les défectuosités relevées au wagon (plancher, parois, toiture, portes, vantaux) ou aux bâches, etc.

Lorsqu'il s'agit du chargement d'un wagon plombé, la fermeture de celui-ci doit être soigneusement vérifiée. Les plombs ou autres dispositifs de fermeture enlevés doivent être joints au procès-verbal de constatation qui est conservé par la gare qui l'a dressé.

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§ 19.

Colis manquants, colis en plus.

1. Lorsqu'on constate qu'un envoi manque entièrement ou qu'un ou plusieurs colis d'un même envoi manquent, il faut procéder à la recherche conformément aux prescriptions de l'administration en cause. En principe, les documents de transport, munis d'une mention y relative apposée sur la feuille de route ou inscrite sur une feuille à part, doivent être adressés, en même temps que le reste de l'envoi, à la gare destinataire ou, si cette gare est située à l'étranger, à la gare frontière douanière, indiquée par l'étiquetage. Cette station fera le nécessaire auprès des Autorités douanières afin que l'envoi tel qu'elle l’a reçu puisse continuer ; elle doit en outre aviser de l'irrégularité le service compétent et lui faire connaître aussi le résultat des recherches.

2. Lorsqu'on constate un envoi en plus (c'est-à-dire un envoi pour lequel manquent les papiers de transport), cet envoi doit être dirigé, sans retard et sans être taxé, sur la station de destination ou, si cette gare est située à l'étranger, sur la station douanière indiquée par l'étiquetage. Pour le mode de transport de ces envois, voir § 17, chiffre 5.

S'il n'est pas possible de déterminer la destination d'un envoi en plus, il doit être signalé au service compétent ; pour le surplus on procédera d'après les prescriptions de l'administration.

§ 20.

Manière de procéder pour les autres irrégularités.

1. Toutes les irrégularités constatées en cours de route, survenues soit aux marchandises, soit aux wagons et pouvant constituer un danger pour l'exploitation ou porter préjudice à des personnes, aux moyens de transport ou aux autres envois (portes ouvertes, charge inégalement répartie sur les essieux, chargement déplacé, dépassement de la limite de chargement ou du gabarit, bâches fixées d'une manière défectueuse, boîtes d'essieu chauffantes, etc.) doivent être réparées par la station qui les a découvertes ; le cas échéant, cette station doit transborder l'envoi ou prendre les autres mesures nécessaires.

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5. S'il est constaté en cours de route que les fermetures manquent ou qu'elles sont violées, on apposera immédiatement un nouveau dispositif de fermeture (dans les gares frontières aussitôt après les opérations de douane).

Si, dans ces cas, une spoliation est présumée, on procédera immédiatement à la vérification du contenu du wagon et, conformément au § 18, à l'établissement d'un procès-verbal de constatation, si une perte partielle ou une avarie est constatée.

En cas de manque ou de rupture de fermetures apposées par les Autorités de douane, d'octroi, fiscales, de police ou autres Autorités administratives, on procédera conformément aux prescriptions intérieures du pays où cette irrégularité est constatée.

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Modèle I

(Rouge sur fond blanc).

a)

Modèle I

(Rouge sur fond blanc).

b)

Modèle II

(Bleu sur fond blanc).

DC 1949

Modèle III

(Bleu sur fond blanc).

DC 1939

Modèle IV

(Rouge sur fond blanc).

IC 38

 


EXTRAITS DE
l’annexe II au règlement pour l'emploi réciproque des wagons en trafic international (R. I. V.)

PRESCRIPTIONS DE CHARGEMENT.

A. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE CHARGEMENT.
Chargement, disposition du chargement, répartition de la charge.

§ 1.

Le chargement doit se trouver dans un état satisfaisant qui ne compromette en aucune manière la sécurité de l'exploitation.

§ 2.

Les objets chargés sur wagons doivent être disposés et arrimés de telle sorte qu'ils ne paissent pas se déplacer, même dans le cas de chocs et de secousses.

§ 3.

  1. Le chargement doit être réparti aussi également que possible entre toutes les roues du wagon, particulièrement entre celles des essieux extrêmes.
  2. Les wagons dont le chargement est inégalement réparti au point de faire reposer la caisse ou les brancards sur les colliers des ressorts de suspension ou de les faire frotter sur les roues, peuvent être refusés.

§ 4.

Le chargement d'un wagon ne doit pas dépasser la limite de charge. A défaut d'une limite de charge inscrite, une surcharge de 5 % au delà de la charge normale inscrite sur le wagon est permise.

§ 5.

  1. Le poids par roue de wagon ne doit pas dépasser le maximum permis sur chaque ligne.
  2. Les prescriptions des administrations pour chaque ligne sont contenues dans le recueil intitulé « Ecartement maximum des essieux extrêmes, charge maximum par roue et gabarit de chargement des véhicules admis à circuler sur les chemins de fer en trafic international ».

§ 6.

  1. Le chargement des wagons ouverts ne doit, dans la position médiane des wagons en voie droite, dépasser en aucun point le gabarit de chargement admis par chaque réseau pour le trafic international. Ces gabarits se trouvent dans le recueil intitulé « Ecartement maximum des essieux extrêmes, charge maximum par roue et gabarit de chargement des véhicules admis à circuler sur les chemins de fer en trafic international ».
  2. Pour tenir compte du passage dam les courbes de faible rayon, la largeur des chargements doit être réduite d'après le tableau de chargement (Tableau I). En outre, pour les chargements sur les wagons à pivots porteur ou lors de l’emploi de wagons de sûreté ou d'un wagon intermédiaire, il faut tenir compte des prescriptions des §§ 31-36. Les prescriptions spéciales des administrations de chemins de fer sont contenues dans le recueil intitulé «  Ecartement maximum des essieux extrêmes, charge maximum par roue et gabarit de chargement des véhicules admis à circuler sur les chemins de fer en trafic international ».

§ 7.

  1. Le chargement des wagons ouverts ne peut dépasser la traverse de tête que lorsqu'il reste entre le chargement et les disques des tampons non enfoncés un espace d'au moins 400 millimètres jusqu'à 2.000 millimètres au-dessus du niveau des rails, et d'au moins 20O millimètres au-delà. En outre, pour l’accrochage des attelages, le chargement doit laisser subsister un espace complètement libre d'au moins 200 millimètres au-dessus du crochet de traction et d'une largeur d'au moins 200 millimètres de chaque côté de taxe de ce crochet (figures 1-3).
    Figure 1.
    Figure 2. Figure 3.
  2. Si le chargement dépasse la traverse de tête plus qu'il n'est admis ci-dessus, on doit ajouter un wagon de sûreté.

    Les wagons de sûreté peuvent être chargés. Voir §§32 et 33.

§ 8.

Ranchers. Emploi du fil de fer.

  1. Les ranchers qui sont reliés entre eux par dessus un chargement dont la partie supérieure affecte la forme d'un arc de cercle doivent être assujettis de manière qu'ils ne puissent sortir de leurs brides.
  2. Il n'est pas admis de prolonger les ranchers à l'aide de moyens de fortune. Une exception est admise quand on dispose de tubes en acier dont les parois ont au moins 5 mm d'épaisseur et qui peuvent s'emboîter sur les ranchers du véhicule ; dans ce cas, les tubes doivent reposer sur le plancher, ne pas dépasser les ranchers de plus de la moitié de la hauteur de ceux-ci et être reliés entre eux comme les ranchers.
  3. Les chaînes des ranchers opposés doivent être reliées entre elles, même lorsque ces chaînes ne servent pas à maintenir le chargement (voir § 10, numéro 11).
  4. Il n'est pas admis de prolonger les chaînes des ranchers à l'aide de fil de fer ou d'autres moyens de fortune analogues.
  5. Le fil de fer employé à l'assujettissement ou à la sûreté des chargements doit être recuit et avoir 3 millimètres de diamètre minimum. Les extrémités des fils de fer servant aux ligatures ne doivent pas faire saillie.

§ 9.

Bâches.

  1. Les chargements composés de marchandises facilement inflammables doivent être protégés par des bâches (voir § 30).
  2. Les bâches qui recouvrent des chargements, quels qu'ils soient, doivent être en bon état ; elles doivent être tendues et attachées par des cordes solides aux parois latérales et frontales, de manière qu'elles ne puissent en aucun point être soulevées par le vent : tous les œillets ou anneaux disponibles de la bâche doivent être utilisés à cet effet.
  3. Lorsque le chargement dépasse en hauteur les parois ou les ranchers, les bâches doivent être maintenues sur le chargement au moyen de deux prolonges tendues soit en diagonale d'un tampon à l'autre et formant croix, soit transversalement par rapport à l’axe longitudinal du wagon ; ces prolonges doivent être solidement attachées au véhicule.
  4. Il est interdit d'employer du fil de fer pour attacher ou maintenir les bâches.
  5. En ce qui concerne l'assujettissement du chargement, voir § 30.

B. CHARGEMENT SUR UN SEUL WAGON.

I. Prescriptions générales concernant le chargement des bois.

§ 10.

  1. Pour le chargement des bois, on fait usage de :
    1. wagons à parois latérales et à ranchers,
    2. wagons à parois latérales, mais sans ranchers,
    3. wagons sans parois latérales, mais à ranchers,
    4. wagons sans parois latérales ni ranchers.

    Quand on emploie des wagons qui ont des parois latérales d'au moins 30 cm de hauteur, mais qui ne sont pas munis de ranchers, ou des wagons qui n'ont pas de parois latérales, mais qui sont munis de ranchers (§ 20), on peut, pour utiliser toute leur capacité de chargement, se servir d'étançons en bois. Les dimensions de ces étançons et la manière dont ils doivent être reliés entre eux dépendent de la nature du chargement. Pour les détails, voir §§ 12, 16 et 20.

    Si le chargement se compose de bois de sciage ; et qu'on fasse usage de wagons à parois latérales, mais sans ranchers, ou des wagons sans parois latérales ni ranchers, on peut utiliser des supports à fourche (fig. 14). Les supports à fourche sont des agrès généralement fournis par le chemin de fer. Ils consistent en une barre de fer et en un pied à fourche sur lequel doit reposer le chargement. Les supports à fourche doivent être reliés entre eux par des chaînes comme les ranchers. Pour les détails, voir §§ 12 et 14.

    En ce qui concerne le chargement de bois sur les wagons à traverses pivotantes, voir §§ 34 et 35.

  2. Pour les chargements de bois de tout genre, la capacité des wagons peut, à moins que d'autres dispositions de cette annexe ne s'y opposent, être utilisée, en hauteur, jusqu'à la limite du gabarit de chargement qui doit être observé pour la circulation sur les lignes à parcourir.

    Le chargement doit s’appuyer contre les parois latérales, les ranchers, les étançons ou les supports à fourche.

    Quand on emploie des wagons sans ranchers et dont les parois latérales ont moins de 40 cm. et lorsqu'on fait usage de supports à fourche, la hauteur du chargement ne doit pas être supérieure à 2,7 m. au-dessus du plancher du wagon.

  3. Dans tous les chargements de planches, celles du tiers supérieur doivent se marier, autrement dît les bords longitudinaux d'une rangée quelconque doivent se trouver à peu près vers le milieu des bois de la rangée immédiatement inférieure (fig. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 et 16).
  4. Quand les bois à charger n'ont pas la même épaisseur à leurs deux extrémités, on doit faire alterner les extrémités épaisses avec les extrémités minces.
  5. La partie du chargement qui dépasse en hauteur les parois ne doit pas reposer sur les parois de bout.
  6. Lorsque les parois frontales ont été enlevées ou rabattues, les chargements de bois peuvent dépasser les traverses extrêmes (voir § 7). Dans ce cas, les parois latérales doivent être reliées entre elles à deux endroits au moins par des chaînes, des câbles métalliques ou des prolonges tendus.
  7. Les étançons doivent reposer sur le plancher du wagon et s'appuyer contre les parois. Les supports à fourche doivent reposer sur le plancher et s’appuyer contre les parois ou les rebords du wagon. Il est interdit d'appuyer des étançons ou des supports à fourche contre les portes des wagons.
  8. Quand il est fait usage de wagons munis de ranchers, d'étançons ou de supports à fourche, chaque pile du chargement doit, au-dessus des parois, être maintenue de chaque côté par au moins deux ranchers, étançons ou supports à fourche ; les ranchers, étançons ou supports à fourche opposés doivent être en face les uns des autres.
  9. Chaque pile qui n'est maintenue que par deux paires de ranchers, d'étançons ou de supports à fourche doit, à chacune de ses extrémités, dépasser les ranchers, étançons ou supports à fourche de 20 cm. au moins dans le sens longitudinal.
  10. La partie du chargement qui dépasse en hauteur les parois latérales, ranchers, étançons ou supports à fourche doit affecter la forme d'un arc de cercle (voir toutefois § § 11/4, 13/3 et 14/6). La hauteur de l'arc ne doit pas être supérieure au tiers de la largeur du chargement (voir toutefois § 18/4).
  11. Si le chargement dépasse en hauteur les ranchers ou les supports à fourche, les chaînes des ranchers ou des supports à fourche doivent être bien tendues par-dessus le chargement.

    Si les ranchers n'ont pas de chaînes ou si leurs chaînes sont trop courtes, les anneaux des ranchers ou des supports à fourche se faisant face doivent être reliés entre eux par des chaînes, des câbles métalliques ou des prolonges passés dans des anneaux et fortement tendus. Si les ranchers n'ont pas d'anneaux, le chargement doit être garrotté au moyen de chaînes, de câbles métalliques ou de prolonges.

II. Bois à surface d'assiette régulière (bois sciés ou équarris, tels que planches, plateaux, madriers, lattes, listaux, poutres, chevrons, planchettes).

§ 11.

Wagons à parois latérales et à ranchers.

  1. Si le chargement ne dépasse pas les parois latérales en hauteur, on doit assujettir la rangée supérieure du chargement en y clouant des planches en croix ou en travers ou bien maintenir le chargement au moyen de fil de fer (figure 4).
    Figure 4.
  2. Si le chargement dépasse les parois latérales en hauteur, mais non les ranchers, on doit assujettir la rangée supérieure du chargement en y clouant des planches placées en croix ou en travers ou bien relier les ranchers opposés, au moyen de chaînes, de câbles métalliques, de prolonges ou de fil de fer fortement tendus sur le chargement même (fig. 5).
    Figure 5.
    Fil de fer de 3 mm de diamètre, au moins.
  3. Si le chargement dépasse les ranchers en hauteur, il faut se conformer au § 1O/10 (figure 6).
    Figure 6.
  4. Les chargements de planches, à l'exclusion des autres bois de sciage, peuvent conserver la même largeur au-dessus des ranchers qu'entre ceux-ci, pourvu que tout déplacement soit rendu impossible au moyen de planches disposées en croix entre les ranchers et le chargement et clouées à ce dernier. Dans ce cas, la hauteur de la partie du chargement qui dépasse l'extrémité des ranchers ne doit pas être supérieure au tiers de la largeur du chargement ; au-dessus de l'extrémité des planches de protection, le chargement doit affecter la forme d'un arc de cercle (figure 7).
    Figure 7.

§ 12.

Wagons à parois latérales, mais sans ranchers, emploi d'étançons.

  1. Les parois latérales doivent avoir au moins 30 cm. de hauteur.
  2. Si le chargement ne dépasse pas en hauteur les parois latérales, on doit assujettir la rangée supérieure du chargement en y clouant des planches placées en croix ou en travers ou bien maintenir le chargement au moyen de fil de fer (figure 4).
  3. Si le chargement dépasse en hauteur les parois latérales, il doit y avoir de chaque côté de chaque pile au moins deux étançons placés verticalement et reposant sur le plancher du wagon. Chaque étançon doit avoir une section de 35 cm² au moins et une épaisseur minimum de 1,8 cm ; pour obtenir cette section et cette épaisseur, on peut aussi employer deux planches juxtaposées. Il est interdit d'utiliser des étançons de bois rond. Les étançons opposés doivent être reliés l'un à l'autre par des chaînes, des câbles métalliques, des prolonges ou du fil de fer en contact direct avec le chargement. Les étançons ayant au moins 2,4 cm. d'épaisseur peuvent être reliés par des planches ou des lattes clouées. Ces planches ou lattes doivent être clouées sur le côté des étançons ; il est interdit de les clouer sur la surface de bout de ces derniers (figure 8).
    Figure 8.

    Les chargements de planches, poutres et madriers, mais non d'autres bois de sciage, peuvent dépasser en hauteur les parois latérales sans qu'il soit fait usage d'étançons, pourvu que la partie supérieure affecte la forme d'un arc de cercle (voir § 10/10) et que le wagon et le chargement soient garrottés ensemble à deux endroits, au moins de chaque pile au moyen de chaînes (figure 9).

    Figure 9.
  4. Si le chargement dépasse les étançons en hauteur, les étançons doivent être fixés au chargement à l'aide de pointes ; les étançons opposés doivent être reliés solidement l'un à l'autre au moyen de fil de fer ; il faut en outre se conformer au § 1O/10 (fig. 10 et 11).
    Figure 10.

    Figure 11.
  5. Les bois que l’on ne peut pas marier entre eux doivent, au-dessus des parois latérales, être chargés par couches de 30 à 50 cm. séparées les unes des autres par des planches ou des lattes disposées transversalement sur toute la largeur du chargement. Les étançons doivent avoir une section de 50 cm² au moins et une épaisseur minimum de 2,4 cm.
  6. Au lieu d'étançons en bois, on peut placer deux supports à fourche (fig. 14) de chaque côté de chaque pile (voir 14 §).

§ 13.

Wagons sans parois latérales, mais avec ranchers.

  1. Si le chargement ne dépasse pas les ranchers en hauteur, on doit assujettir la rangée supérieure du chargement en y clouant des planches placées en croix ou en travers (fig. 4) ou bien relier deux paires au moins de ranchers opposée, au moyen de chaînes, de câbles métalliques, de prolonges ou de fil de fer fortement tendus sur le chargement même (fig. 5).
  2. Si le chargement dépasse les ranchers en hauteur, il faut se conformer au § 10/10 (figure 12).
    Figure 12.
  3. Les chargements de planches, à l'exclusion des autres bois de sciage, peuvent conserver la même largeur au-dessus des ranchers qu'entre ceux-ci, pourvu que tout déplacement soit rendu impossible au moyen de planches disposées en croix entre les ranchers et le chargement et clouées à ce dernier. Dans ce cas, la hauteur de la partie du chargement qui dépasse l'extrémité des ranchers ne doit pas être supérieure au tiers de la largeur du chargement ; au-dessus de l'extrémité des planches de protection, lé chargement doit affecter la forme d'un arc de cercle (figure 13).
    Figure 13.

§ 14.

Wagons sans parois latérales ni ranchers emploi de suppôts à fourche.

  1. Les bois de sciage ou les bois équarris peuvent aussi être chargés sur des wagons sans parois latérales ni ranchers, quand chaque pile est maintenue de chaque côté par au moins deux supports à fourche ; le chargement doit reposer sur les pieds des dits supports (figure 14).
    Figure 14.
  2. Les wagons utilisés doivent être pourvus d'un rebord, en saillie de 2 cm. au moins sur le plancher, et les supports à fourche être montés à l'intérieur de ce rebord.
  3. Les bois de sciage autres que les planches doivent être garrottés par une chaîne au milieu de la longueur de chaque pile.
  4. Si le chargement ne dépasse pas les supports à fourche en hauteur, il faut que, pour chaque pile, deux supports à fourche au moins soient reliés aux deux supports à fourche opposés, par des chaînes, des câbles métalliques, des prolonges ou du fil de fer fortement tendus sur le chargement même. En outre, les chaînes des supports à fourche opposés doivent être reliées entre elles.
  5. Si le chargement dépasse les supports à fourche en hauteur, il faut se conformer au § 10/10.
  6. Les chargements de planches, à l'exclusion des autres bois de sciage, peuvent conserver la même largeur au-dessus des supports à fourche qu'entre ceux-ci, pourvu que tout déplacement soit rendu impossible au moyen de planches disposées en croix entre les supports à fourche et le chargement et solidement clouées à ce dernier. La hauteur de la partie du chargement qui dépasse l'extrémité des supports à fourche ne doit pas être supérieure au tiers de la largeur du chargement ; au-dessus de l'extrémité des planches de protection, le chargement doit affecter la forme d'un arc de cercle (figures 15 et 16).
    Figure 15.

    Figure 16.

III. Bois à surface d'assiette irrégulière (bois de mines, baliveaux, grumes d'un diamètre inférieur à 30 centimètres, etc.).

§ 15.

Wagons à ranchers (avec ou sans parois latérales).

  1. Au-dessus des parois et entre les ranchers, les bois ne doivent être chargés que dans le sens longitudinal.
  2. Si le chargement ne dépasse pas les ranchers en hauteur, il faut que, pour chaque pile, deux ranchers au moins soient reliés par deux ranchers opposés, par des chaînes, des câbles métalliques, des prolonges ou du fil de fer, tendus par des garrots et en contact avec le chargement.

    Lorsque le chargement se compose de bois ronds dont le diamètre, au milieu de leur longueur, est inférieure à 20 cm. chaque pile doit, en outre, être maintenue vers le milieu de sa longueur par une chaîne, un câble métallique, une prolonge ou du fil de fer bien tendus.

  3. Si le chargement dépasse les ranchers en hauteur, chaque pile doit être maintenue par deux ranchers au moins de chaque côté et être solidement assujettie par deux chaînes fortement tendues. Les ranchers opposés doivent en outre être relies, immédiatement au-dessus des parois latérales ou à mi-hauteur du chargement par du fil de fer (figure 17).
    Figure 17.

    Section a-b Section c-d
  4. Les bois tordus qui ne peuvent pas être posés à plat et empilés régulièrement ainsi que les bois en fagots ne doivent être chargés que jusqu'à la hauteur des ranchers.

§ 16.

Wagons à parois latérales mais sans ranchers ; emploi d'étançons.

  1. La hauteur du chargement au-dessus du plancher ne doit pas dépasser 2.50 m.
  2. Les bois de plus de 2.40 m. de longueur peuvent dépasser la hauteur des parois latérales à condition toutefois qu'ils soient chargés dans le sens longitudinal du wagon et que deux pièces de bois de 15 cm. d'épaisseur au moins soient placés verticalement des deux côtés de chaque pile et assujetties aux pièces extérieures du chargement par de fortes pointes ; il faut en outre que les extrémités supérieures des étançons opposés soient reliées par des chaînes, de câbles métalliques, des prolonges ou du fil de fer, fortement tendus, ou bien par des planches ou des lattes. Les planches ou lattes doivent avoir une épaisseur de 2,4 cm. au moins et être clouées aux étançons (figure 18).
    Figure 18.
  3. Lorsque le bois est chargé en plusieurs piles, on peut donner à chaque pile une inclinaison vers le milieu du wagon par l'emploi d'une traverse de bois placée dessous ; les traverses doivent occuper toute la largeur du wagon, avoir de 10 à 20 cm. d'épaisseur et être clouées au plancher. Des bois ronds ne peuvent être employés comme traverses que s'ils sont retenus par des cales solidement clouées (figure 19).
    Figure 19.
  4. Les bois tordus qui ne peuvent pas être posés à plat et empilés régulièrement, ainsi que les bois en fagots ne doivent être chargés que jusqu’à la hauteur des parois latérales.

§ 17.

Wagons à parois latérales, mais sans ranchers ; formation d'un cadre.

  1. Pour le chargement de bois de mines, baliveaux, bois de chauffage, bois servant à la fabrication de la cellulose, pieux, traverses en bois, etc., on peut placer verticalement tout le long des parois du wagon des pièces de bois qui se touchent et qui, formant cadre, empêchent le reste du chargement de se déplacer ou de tomber.
  2. A cet effet, on doit employer des pièces de bois ayant à peu près la même longueur, la même épaisseur et qui soient droites. Elles doivent avoir une longueur d'au moins 80 cm., une épaisseur d'au-moins 10 cm. (voir toutefois le numéro 7, 2e alinéa, et le numéro 9, : 2e alinéa) et dépasser le chargement d'au moins 10 centimètres.
  3. Les bois placés verticalement doivent reposer directement sur le plancher du wagon ou sur des couches horizontales du chargement.
  4. Sauf entre les portes, où les bois du chargement doivent être placés en travers du wagon, il faut les disposer dans le sens longitudinal. Les espaces libres doivent être remplis de bois verticaux (figures 20 et 21).
    Figure 20.

    Figure 21.
  5. La hauteur du chargement au-dessus du plancher ne doit pas dépasser 2.50 m.
  6. Lorsque les wagons ont des portes latérales et, si la longueur des bois le permet, une pile de bois horizontaux doit atteindre la hauteur des parois et être disposée de manière que ceux-ci dépassent la porte de chaque côté, c'est-à-dire s'appuient par leurs extrémités contre les parois fixes ; le long des parois latérales, on dresse un second rang de bois verticaux. Dans ce cas, les bois du chargement peuvent aussi être placés dans le sens longitudinal entre les portes.

    Ce mode de chargement doit également être appliqué quand les bois sont trop longs pour qu'on puisse les disposer transversalement entre les portes (figure 22).

    Figure 22.
  7. Si le cadre n’est formé que d’un seul rang de pièces de bois reposant directement sur le plancher, le chargement logé entre ces pièces de bois peut atteindre le double de la hauteur des parois (figure 23).
    Figure 23.

    Au lieu d'être formé d'un seul rang de pièces de bois de 10 cm. d'épaisseur, le cadre peut se composer de deux rangs de pièces de bois ayant au minimum 6 cm. d'épaisseur.

  8. Sur les wagons dont les parois ont au moins 90 cm. de hauteur et à condition que les bois verticaux aient une épaisseur moyenne de 15 cm. au moins, la hauteur du chargement opéré conformément au numéro 7 peut dépasser le double de la hauteur des parois, à la condition que chaque pile longitudinale soit maintenue par des chaînes, du fil de fer ou des prolonges reliant deux : bois verticaux aux deux bois verticaux qui leur font face, au milieu de la longueur de cette pile (figure 24).
    Figure 24.
  9. Lorsque le cadre n'est formé que d'un rang de pièces de bois reposant sur le chargement, la partie dépassant la hauteur de la paroi peut, au maximum, être égale à la moitié de la Longueur totale des pièces de bois verticales.

    Au lieu d'être formé d'un seul rang de pièces de bois de 10 cm. d'épaisseur, le cadre peut se composer de deux rangs de pièces de bois ayant au minimum 6 cm. d'épaisseur.

  10. En plus d'un rang de bois verticaux reposant sur le plancher du wagon et disposés tout autour du chargement, on peut placer un second rang de bois semblables sur des couches horizontales du chargement. Les bois du premier rang ne doivent pas dépasser les parois en hauteur de plus de 35 cm. et ceux du second rang ne doivent pas dépasser les premiers de plus de 25 cm. (figure 25) ;
    Figure 25.
  11. Lorsqu'on dispose deux rangs de bois verticaux sur des couches horizontales du chargement de manière que, pour augmenter la capacité du wagon, les bois du second rang dépassent ceux du premier, ces bois doivent avoir au moins 1 m. de longueur. Les bois du premier rang ne doivent pas dépasser les parois de plus de 50 cm. et ceux du second rang ne doivent pas dépasser ceux du premier rang de plus de 40 cm. ; la hauteur du second rang au-dessus du plancher du wagon ne doit pas non plus dépasser le double de la hauteur des parois (figure 26).
    Figure 26.

IV. Bois en grume d'un diamètre de 30 cm. au moins

§ 18.

  1. Les bois placés sur les côtés doivent s'appuyer des deux côtés du wagon contre les ranchers ou les parois et être maintenus par deux ranchers au moins. Les bois ayant les plus gros diamètres doivent être placés dans la partie inférieure du chargement, ceux qui sont tordus doivent se trouver de préférence dans la rangée supérieure ; il est interdit de loger les pièces courtes des deux côtés du wagon ; elles doivent être placées au centre du chargement.
  2. Si le centre des faces de bout des bois de la rangée supérieure se trouve au-dessous du sommet des ranchers ou de l'arête supérieure des parois latérales, on observera les dispositions ci-après :
    Figure 27.

    les bois placés dans la rangée supérieure peuvent ne pas s'appuyer aux ranchers ou aux parois (figures 27 et 28) ;

    Figure 28.

    lorsque les bois de la rangée inférieure n'occupent pas la largeur totale du wagon, des pièces de bois doivent être coincées dans l'espace libre entre les bois pour maintenir ceux-ci en place ; ce calage n'est pas nécessaire, si d'autres bois sont coincés entre les premiers (figure 29) ;

    Figure 29.

    lorsque la hauteur du chargement dépasse 1 m., il faut : ou bien que les ranchers opposés soient reliés entre eux par leurs chaînes ou bien, quand ils ne sont pas pourvus de chaînes, par des chaînes mobiles, des câbles métalliques ou des prolonges, ou encore que le chargement soit entouré par des chaînes, des câbles métalliques ou des prolonges ; les ranchers en bois doivent être reliés entre eux par des chaînes, des câbles métalliques ou des prolonges, même si le chargement est entouré par ces moyens d'attache. Tous ces liens doivent être fortement tendus.

  3. Si le centre des faces de bout des bois de la rangée supérieure dépasse le sommet des ranchers ou l'arête supérieure des parois latérales, les bois ne doivent pas porter sur le sommet des ranchers ou des parois. La partie supérieure doit affecter une forme polygonale, et la hauteur de la partie qui dépasse les ranchers ne doit pas être supérieure au tiers de la largeur du chargement ; la hauteur totale du chargement au-dessus du plancher du wagon ne doit pas excéder 2.70 m.

    Lorsque les ranchers ne sont pas reliés entre eux par des chaînes, des câbles métalliques ou des prolonges fortement tendus, chaque pile du chargement doit être entourée au moins en deux endroits différents par des chaînes, des câbles métalliques ou des prolonges fortement tendus. S'il s'agit de wagons munis de ranchers en bois, les ranchers opposés doivent être reliés entre eux par des chaînes, des câbles métalliques ou des prolonges, même si le chargement est entouré par ces moyens d'attache (figure 30).

    Figure 30.
  4. Lorsque les chargements sont effectués sur des wagons à parois basses (25 cm. au moins) et sans ranchers, ils peuvent dépasser les parois en hauteur. Ils ne doivent pas comprendre plus de deux ou trois assises suivant la grosseur des pièces. Chaque assise doit être en retrait et reposer solidement sur l'assise qui les supporte. Les pièces les plus grosses doivent reposer sur le plancher du wagon. Les pièces courtes et celles qui présentent une forme irrégulière (troncs tortillards) doivent autant que possible être placés à la partie supérieure du chargement et se trouver solidement calées par les autres. La hauteur de la partie du chargement qui dépasse les parois peut être supérieure au tiers de la largeur du chargement. Le chargement doit être maintenu par deux ou trois chaînes, câbles métalliques ou prolonges tendus au moyen de garrots (figure 31).
    Figure 31.

V. Planches empilées suivant la forme des billes.

§ 19.

  1. Si les planches sont empilées suivant la forme des billes, les plus fortes billes doivent être placées en dessous ; pour chaque rangée (billes à la même hauteur), il faut choisir des billes de même épaisseur, à peu près. On doit enlever au moins les planches flacheuses de chaque bille et les placer de côté. Quand on protège le chargement au moyen de planches, on doit les placer avant de procéder à l'arrimage du chargement.
  2. Pour maintenir le chargement, on doit disposer transversalement 2 à 4 planches ou lattes par le milieu des billes. Les faces des planches sur lesquelles ces pièces transversales sont posées doivent être toutes à la même hauteur.
  3. Lorsque le chargement n'est pas assujetti par les chaînes des ranchers, le chargement ou le chargement et la caisse doivent être entourés de chaînes, de câbles métalliques, de prolonges ou de fil de fer enroulé plusieurs fois.
  4. Lorsque le wagon, avec ou sans parois latérales, possède des ranchers, les billes peuvent dépasser de la moitié de leur hauteur la hauteur des ranchers si la partie saillante du chargement est garantie contre les déplacements par des chaînes. il n'est pas permis de forcer les billes entre les ranchers ou les parois (figure 32).
    Figure 32.
  5. Lorsque le wagon ne possède pas de ranchers, mais qu'il a des parois latérales, les planches peuvent être chargées jusqu'à la hauteur des parois latérales. Il est interdit de forcer les billes entre les parois.

    Les billes peuvent dépasser de la moitié de leur propre hauteur, la hauteur des parois latérales si la partie saillante du chargement est garantie contre les déplacements par des étançons disposés entre le chargement et les parois. Les étançons opposés doivent être reliés l’un à l'autre, à leur extrémité supérieure, par des chaînes, des câbles métalliques ou des prolonges.

VI. Poteaux télégraphiques en bois, mâts de lignes électriques et longues perches.

§ 20.

  1. Les poteaux télégraphiques en bois, les mâts de lignes électriques et les longues perches peuvent être chargés non seulement conformément aux dispositions du chapitre III, mais encore sur des wagons sans parois, avec ranchers de 50 cm. au moins, selon le mode suivant : une rangée est placée le long des ranchers jusqu'à la hauteur de ceux-ci ; le reste du chargement est empilé entre des étançons placés entre le chargement extérieur et le chargement intérieur ; le chargement intérieur peut dépasser les ranchers en hauteur.
  2. Les étançons doivent avoir au moins 10 cm d'épaisseur et dépasser en hauteur le chargement intérieur d'au moins 10 cm. Ces étançons, au nombre de trois au moins de chaque côté, doivent reposer sur le plancher ; les étançons opposés doivent être reliés l'un à l'autre au moyen de chaînes, de câbles métalliques, de prolonges ou de fil de fer fortement tendus (figure 33).
    Figure 33.
  3. La hauteur du chargement, au-dessus du plancher, ne doit pas dépasser 2.50 m.

VII. Pièces lourdes.

§21.

Généralités.

  1. Les pièces lourdes doivent être préservées avec un soin tout particulier des chutes et des déplacements.
  2. Les pièces lourdes doivent être disposées de manière que la charge se répartisse sur plusieurs longerons ou traverses.
  3. Les pièces qui doivent être inclinées parce qu'elles ne présentent pas de surface d'appui plane ou que, placées dans la position verticale, elles dépasseraient le gabarit de chargement ne doivent pas être maintenues dans leur position au moyen de chaînes, de prolonges ou de cordes ; elles doivent plutôt être convenablement étayées au moyen de chevalets ou de toute autre manière. Les chevalets (assemblages en bois robuste avec bonnes surfaces d'appui) doivent servir uniquement à étayer le chargement et ne doivent, en aucun cas, le supporter entièrement. En effectuant des chargements inclinés, il faut veiller avec soin à ne pas surcharger le wagon d'un côté.
  4. Les pièces en fer ne doivent pas, en général, reposer directement et sans pièces intercalaires sur d'autres pièces en fer ; il faut interposer des lattes en bois tendre. Celles-ci ne sont toutefois pas nécessaires quand les pièces s'emboîtent ou reposent les unes sur les autres de manière que par suite du frottement tout déplacement soit impossible (rails, profilés - poutrelles -, fer en barres et fers pour béton armé, par exemple).
  5. Le chargement de fer sur des wagons ayant un plancher en fer n'est autorisé que s'il existe des selles en bois.
  6. Les objets qui, d'ordinaire, peuvent être chargés et déchargés sans l'aide de grues peuvent être placés directement sur le plancher du wagon quand ce plancher est en bois.
  7. Les supports (selles ou traverses en bois, madriers) doivent avoir une épaisseur suffisante et être disposés de manière que les chaînes ou les crochets des grues puissent être introduits sous la pièce à décharger.

§22.

Rails, traverses en fer, fers longs, poutrelles.

  1. Ces objets doivent être consolidés au moyen de châssis en bois, de cales ou de coins en bois, de traverses d'appui, de câbles métalliques ou de chaînes, de façon qu'ils ne puissent basculer ni se déplacer longitudinalement ou latéralement sous l'effet des chocs ou des secousses. Les cales et coins en bois doivent être fixés au plancher du wagon. Pour cette fixation, on ne doit faire usage que de moyens n'endommageant pas le plancher.
  2. Quand il s'agit de chargements de rails, on doit relier tous les rails de chaque rangée au moyen d'un double fil de fer passé dans les trous des boulons d'éclisse pour empêcher le déplacement longitudinal. Si le plancher du wagon a un rebord en saillie, il faut placer, sur le plancher, au-dessus de la traverse voisine de chaque essieu extrême ou à proximité du pivot de bogie, une pièce de bois tendre ayant au moins la même hauteur que les rebords et supportant les rails.
  3. Sur les wagons à ranchers, mais sans parois frontales, on peut charger, sans mesure de protection spéciale contre les déplacements, les fers longs tels que fers ronds, plats, carrés, cornières, profilés, U-T-Zorès et de petits profils ne dépassant pas 15 cm en hauteur et en largeur, ainsi que les fers liés en bottes et les rails en paquets ou mariés entre eux alternativement avec le champignon en dessus et le champignon en dessous (figure 34).
    Figure 34.

§23.

Rouleaux, tuyaux, essieux montés, chaudières, etc.

  1. Ces pièces doivent être consolidées au moyen de châssis en bois, de cales ou de coins, de traverses d'appui, de câbles métalliques ou de chaînes, de façon qu'elles ne puissent basculer ni se déplacer longitudinalement ou latéralement sous l'effet des chocs et des secousses. Ces pièces de bois doivent être fixées au plancher du wagon au moyen de pointes en fer ou de vis à bois offrant toute sécurité.
  2. Pour les chargements de rouleaux, arbres en fer, tambours, tuyaux et autres pièces analogues qui roulent facilement, on doit autant que possible employer des wagons à frein à vis.

    En règle générale, ces objets doivent être disposés dans le sens longitudinal, Ils doivent être chargés de manière à ne pas être en contact avec le plancher, mais aussi de manière à ne pas être placés inutilement trop haut. Ils doivent reposer sur des sommiers maintenus dans leurs positions respectives par des tirants ou des traverses. Les sommiers et les traverses doivent être reliés entre eux au moyen de vis à bois ou de boulons. Les sommiers doivent, en outre, être assurés contre les déplacements latéraux par des cales, et prendre appui sur les longerons du wagon. Les pièces du chargement doivent s'appuyer par leurs extrémités frontales directement contre les sommiers ou contre des traverses vissées aux sommiers, de manière que tout déplacement longitudinal du chargement soit impossible.

    Les bois servant d'assises doivent être sains et à arêtes vives.

  3. Si l'on charge sans cales de grandes quantités de tuyaux, qui peuvent se tasser pendant le transport, et que le wagon possède des ranchers en bois, ceux-ci doivent être reliés entre eux par des chaînes, des prolonges ou du fil de fer.
  4. Pour le transport d'essieux montés, on doit utiliser, autant que possible, des wagons à frein à vis. Les essieux montés qui sont chargés isolément ou en petit nombre doivent l'être dans le sens longitudinal ; quand ils sont en petit nombre, les essieux montés doivent tous être placés sur le même plan. Si le chargement se compose d'un grand nombre d'essieux montés, ceux de la rangée inférieure qui se trouvent au-dessus des essieux extrêmes du wagon doivent également être disposés dans le sens longitudinal du véhicule, tandis que ceux qui sont au milieu du wagon peuvent être placés en travers.

    Les essieux montés des rangées supérieures doivent être solidement maintenus par ceux des rangées inférieures (figure 35).

    Figure 35.

§ 24.

Véhicules.

  1. Les roues de véhicules, dont la forme ou la charge pourraient endommager le plancher du wagon, doivent être placées sur des assises. Ces assises doivent être telles que le poids du véhicule porte sur une surface assez grande du plancher.
  2. Les freins des véhicules doivent être serrés à fond.
  3. Les roues doivent être calées chacune à l'aide d'au moins deux forts coins empêchant tout déplacement longitudinal. Lorsqu'il s'agit de véhicules lourds ou de grande capacité, chaque roue doit, en outre, être maintenue par une cale placée sur le côté extérieur. Les essieux ou roues de direction doivent être assurés contre les déplacements latéraux au moyen de cales. La fixation des coins et des cales sur les assises ou sur le plancher doit offrir toute sécurité.
  4. En outre, le déplacement longitudinal ou latéral des véhicules doit être empêché à l'aide de chaînes, de câbles métalliques, de prolonges ou de cordes. S'il existe des anneaux d'attache, ils doivent être utilisés dans ce but.

§25.

Fûts pleins.

  1. Le chargement de fûts pleins sur des wagons sans parois n'est pas autorisé.
  2. Il est interdit de placer les fûts obliquement ou en porte à faux. Les fûts qui dépassent en hauteur les parois ou les ranchers doivent être assurés contre tout déplacement et toute chute.
  3. Les fûts couchés doivent, en règle générale, être chargés en canon, c'est-à-dire les fonds faisant face aux parois frontales du wagon. Les fûts voisins des parois frontales tombantes doivent être chargés en canon ; entre les portes latérales, les fûts doivent, en revanche, être chargés en roule, c'est-à-dire les fonds faisant face aux parois latérales.
  4. Les fûts chargés en canon doivent être calés, du coté où ils ne s'appuient pas contre la paroi du wagon ou contre un autre fût, au moyen de deux coins. Entre les fonds ou les peignes des fûts, on doit ménager un intervalle de 10 à 15 centimètres (fig. 36).
    Figure 36.
  5. Dans le cas de chargement en roule, les fûts d'extrémité des files doivent, lorsqu'ils ne s'appuient pas aux parois frontales du wagon, être maintenus au moyen de deux coins. Les autres fûts sont maintenus par un coin placé au milieu du bouge du côté opposé à la paroi frontale (figure 37).
    Figure 37.
  6. Les fûts isolés qui ne peuvent pas être chargés contre une paroi doivent être maintenus à l'aide de quatre coins (figure 38).
    Figure 38.
  7. Le gerbage des fûts n'est autorisé que si le lit de base du chargement se compose de fûts assez rapprochés et assez solidement calés pour que la pression des lits supérieurs ne puisse pas les écarter (figures 39 et 40).
    Figure 39.

    Figure 40.
  8. Les fûts en fer doivent, en règle générale, être chargés debout.
  9. Les fûts couchés doivent l'être : bonde dessus, et les fûts chargés sur fond : bouchon de canelle dessus.
  10. Les fûts contenant du cidre ou du vin en fermentation et munis d'un trou d'évent doivent, autant que possible, être chargés en canon.

§26.

Blocs de pierre.

  1. En règle générale les blocs de pierre doivent être chargés sur des wagons à parois. Les parois doivent faire saillie d'au moins 8 cm au-dessus des traverses, ou du plancher s'il n'y a pas de traverses. (Le passage des prolonges se trouve facilité quand le wagon est pourvu de traverses).
  2. Si les wagons n'ont pas de traverses qui leur soient propres, les blocs de pierre peuvent reposer soit directement sur le plancher, soit sur des madriers à large base. On peut aussi faire usage de tresses de paille ou de fascines, à condition qu'il reste au moins 8 cm entre la base du chargement et l'arête supérieure des parois du wagon.
  3. Les blocs de pierre dont le poids n'excède pas 2 tonnes et qui ne reposent pas directement sur le plancher doivent être assurés contre les déplacements. Les blocs de pierre ne doivent pas déborder le plancher.
  4. Les blocs de pierre doivent être chargés à plat sur leur plus grande face. Les pierres de dimensions moyennes (marches d'escalier, encadrements de fenêtre, etc.) peuvent être chargés de champ, à la condition d'être solidement calées et séparées les unes des autres par des tampons de paille.
  5. Les blocs de pierre non façonnés peuvent être chargés sur deux lits. La surface supérieure des blocs de la première assise doit être plane et horizontale ; quant à la base de chaque bloc de l'assise supérieure, elle doit également être plane et reposer directement et en totalité sur un bloc de l'assise inférieure.
  6. S'il s'agit de pierres légèrement ébauchées, les deux lits peuvent être séparés par des tresses de paille.
  7. S'il s'agit de pierres façonnées, chaque pierre de l'assise supérieure doit être séparée de celle sur laquelle elle repose par deux planchettes en bois tendre placées vers les bords des pierres ; ces planchettes doivent avoir une largeur de 10 cm environ, une longueur un peu plus grande que celle de la pierre de l'assise supérieure et, suivant le poids qu'elle a à supporter, une épaisseur de 1 à 4 cm. Les pierres doivent reposer les unes sur les autres de manière à ne pouvoir se déplacer.
  8. Il est interdit de gerber des blocs de marbre, de granit et de porphyre façonnés.

§ 27.

Pierres en tranches.

  1. Les tranches de marbre scellées dans du plâtre doivent être chargées à plat.
  2. Quant au reste, toutes les dalles de pierre qui ne sont pas chargées à plat sur le plancher doivent être appuyées avec une légère inclinaison contre un châssis en bois fixé dans le sens longitudinal au milieu du wagon et disposé de manière que les dalles se trouvent en nombre égal de chaque côté (figure 41).
    Figure 41.
  3. Lorsque les dalles ne dépassent pas les parois du wagon de plus de la moitié de la hauteur de celles-ci, elles peuvent être chargées sans châssis en bois. Elles doivent être chargées avec une légère inclinaison en nombre égal contre les deux parois latérales. On interpose entre ces dernières et les dalles des cales de bois tendre ou d'autre matière élastique pour éviter d'endommager soit le wagon, soit la marchandise (figure 42).
    Figure 42.
  4. Il n'est pas permis d'appuyer le chargement contre les portes et il faut, autant que possible, ne pas le placer à proximité immédiate des portes.
  5. Les tranches doivent être assurées contre tout déplacement longitudinal au moyen de lattes, de coins, de cales, etc. Ces moyens de fixation ne doivent pas endommager la marchandise.

§ 28.

Bobines de câbles.

  1. Pour qu'elles ne puissent pas rouler, les bobines de câbles dont le diamètre ne dépasse pas 1 m doivent être maintenues par des coins.
  2. En règle générale, les bobines de câbles de plus de 1 m de diamètre doivent être chargées en canon (joues face aux parois frontale du wagon).

    Les bobines doivent être placées joue contre joue. Elles doivent reposer sur des traverses disposées transversalement ou longitudinalement (figures 43 et 44).

    Les traverses posées dans le sens transversal doivent avoir entre elles l'écartement voulu et être assez larges pour empêcher la chute des bobines en cas de déplacement longitudinal du chargement.

    Les traverses posées transversalement doivent être reliées entre elles par des tirants ou être maintenues à l'écartement voulu par des cales ; afin qu'elle ne se déplace pas latéralement, toute la rangée des traverses transversales est maintenue sur les côtés par une traverse longitudinale fixée également par des cales. Les bobines elles-mêmes sont maintenues sur les traverses au moyen de coins, de manière à ne pas rouler.

    Les traverses longitudinales doivent être maintenues par des cales ou par des boulons (figures 45 et 46).

    Chacune des bobines extrêmes, qu'elles reposent sur des traverses transversales ou longitudinales, doit être maintenue par trois étançons assemblés à l'embrèvement : à leur base, sur une traverse fixées au plancher et maintenue par des cales ; à leur partie supérieure sur une traverse tirefonnée aux joues des bobines.

    Figure 43.

    Figure 44.
    1. Traverses
    2. Coins
    3. Traverses longitudinales
    4. Etançons
    5. Cales maintenant les traverses longitudinales
    6. Traverses transversales maintenant les étançons
    7. Cales
    8. Traverses fixées aux joues des bobines
    9. boulons à vis

    Figure 45.

    Figure 46.
    1. Traverses longitudinales
    2. Boulons à vis
    3. Traverses maintenant les étançons
    4. Coins
    5. Traverses fixées aux joues des bobines
    6. Etançons
  3. Si le chargement de deux ou de plusieurs bobines d'un diamètre supérieur à 1 mètre doit avoir lieu en roule (joues face aux parois latérales) parce que le chargement en canon est impossible en raison du trop grand diamètre des bobines, celles-ci doivent reposer sur deux traverses disposées transversalement et dans lesquelles on a pratiqué des entailles pour les joues. Les roues ne doivent pas toucher le plancher du wagon. Les traverses sont maintenues à l'écartement voulu par des entretoises et sur les côtés extérieurs par des coins (figure 47). Les traverses peuvent aussi être reliées entre elles par des tirants (figure 48).
    Figure 47.
    a) Traverses transversales

    b) Traverses longitudinales

    c) Coins

    d) Traverses en bois

    e) Etançons

    Les bobines elles-mêmes doivent être rendues solidaires, soit au moyen d'une traverse en bois, soit au moyen de tirants en fer plat fixés aux joues par des tire-fond placés de part et d'autre de l'axe de chaque bobine (figure 48).

    En outre, les bobines doivent être maintenues sur les côtés au moyen d'étançons fixés à leur base sur les traverses ou sur le plancher même du wagon et s'appuyant, à leur partie supérieure, soit contre la traverse en bois, soit contre des taquets fixés spécialement aux joues (figure 49).

    Figure 48.
    a Traverses

    b) Tirants

    c) Tirants en fer plat

    d) Etançons

    e) Taquets

    f) Coins

    Figure 49.
    1. Traverses
    2. Tirants
    3. Tirants en fer plat
    4. Etançons
    5. Taquets
    6. Coins

     

    Le chargement de bobines isolées de plus d'un mètre de diamètre ou de plusieurs bobines de plus d'un mètre de diamètre, mais dont les joues n'ont pas le même écartement, ne doit pas avoir lieu en roule (joues face aux parois latérales).

  4. Si, en lieu et place des modes de chargement indiqués sous numéros 2 et 3 on fait usage d'aménagements spéciaux pour main tenir les bobines et en particulier de châssis, ces dispositifs doivent offrir la même sécurité.

VIII. PIÈCES LÉGÈRES.

§ 29.

Fûts vides, caisses vides, etc.

  1. Lorsque des fûts vides ou caisses vides sont chargés sur des wagons à parois latérales et à ranchers et sont gerbés au-dessus de la hauteur des parois latérales, on doit préserver chaque fût ou caisse de toute chute en reliant, par exemple, les ranchers les uns aux autres et au besoin à des étançons qu'on place aux angles du wagon.
  2. Si les wagons à parois latérales ne possèdent pas de ranchers ou si les ranchers sont trop courts, on dispose entre les parois et le chargement des étançons qu'on relie les uns aux autres au moyen de fil de fer.
  3. Les corbeilles vides, emboîtées les unes dans les autres, doivent être chargées de la même manière.

§ 30.

Foin, paille, tabac, coton, écorces, etc.

  1. Le foin, la paille, le tabac, le coton, les écorces, etc., doivent, autant que possible être chargés sur des wagons possédant de hautes parois ou de hauts ranchers.
  2. Le chargement (en vrac, comprimé ou en balles) doit être assujetti soit au moyen de deux prolonges tendues diagonalement de tampon à tampon et formant croix, soit par une prolonge au moins, tendue dans l’axe longitudinal du wagon et deux prolonges au moins, tendues transversalement (figures 50 et 51).
    Figure 50.

    Figure 51.
  3. Si le chargement est en vrac, on peut aussi employer une perche qui parcourt toute la longueur du chargement, et dont on attache solidement les extrémités par des cordes aux faux tampons ou à un autre endroit approprié.
  4. Lorsque le chargement se compose de balles, la plus haute des rangées maintenues par les ranchers doit l'être, au moins, jusqu'à la moitié de sa hauteur.
  5. Lorsque des rangées de balles dépassent les parois ou les ranchers en hauteur, elles doivent être placées de 10 cm environ en retrait des parois ou des ranchers. Lorsqu'on fait usage de wagons sans parois ou sans ranchers en bois, il faut donner aux balles extérieures de la première assise une inclinaison vers l'intérieur à laide de fourrures de foin ou de paille ; à partir de la 4e ou de la 5e assise, les balles extérieures doivent être en retrait de 10 cm environ.
  6. Il est interdit d'employer du fil de fer pour assujettir le chargement.
  7. En ce qui concerne les bâches pour la protection de marchandises facilement inflammables, voir § 9.

C. CHARGEMENT SUR DEUX OU PLUSIEURS WAGONS

I. GÉNÉRALITÉS.

§ 31.

Construction et attelage des wagons, traverses pivotantes, assiette du chargement.

  1. Pour le chargement de longs objets qui ne peuvent reposer sur un seul wagon, on doit, en général, employer deux wagons munis de traverses à pivot. Ces wagons peuvent, s'il n'est rien prescrit de contraire ci-après, être réunis

    Le chargement ne doit reposer que sur les traverses à pivot ; il dépassera celles-ci d'au moins 300 mm et d'au moins 1000 mm lorsque le chargement seul réunit les wagons.

  2. Les traverses doivent bien pivoter et les ranchers être solidement assujettis ; si les traverses sont munies de crocs, ceux-ci doivent être aigus.
  3. La charge doit être répartie aussi également que possible entre les traverses à pivots.

    Quand les pièces à charger n'ont pas la même épaisseur ou le même poids à leurs deux extrémités, on doit faire alterner les extrémités épaisses avec les extrémités minces ou les extrémités lourdes avec les extrémités légères.

  4. Lorsque la longueur des objets à charger est assez faible pour que les tampons des deux wagons se touchent encore, les wagons doivent être accouplés au moyen de l'attelage à vis de manière que les ressorts des tampons soient légèrement comprimés.
  5. Si les wagons ne sont pas accouplés au moyen de l'attelage à vis, on ne peut renoncer à l'attelage par flèche ou par wagon intermédiaire que lorsque le chargement est, par sa nature, propre à la transmission des efforts de traction et de choc et que les pièces qui le composent sont fixées aux traverses pivotantes de telle sorte que ces efforts soient reçus et transmis avec sûreté. Le chargement doit être garanti contre les soulèvements.
  6. L'emploi de flèches d'accouplement en bois n'est autorisé que si ces dernières sont pourvues, sur toute leur longueur, de fortes armatures en fer. Pour empêcher la chute des flèches, il faut les relier au chargement sans que leur liberté de mouvement ne soit entravée.

§ 32.

Limitation du chargement.

  1. Lors de l'emploi de wagons munis de traverses à pivot ou de wagons de sûreté ou d'un wagon intermédiaire (voir § 33), il faut observer les prescriptions suivantes :
    1. le chargement doit se trouver à une distance verticale de 100 mm au moins au-dessus du plancher desdits wagons ;
    2. le chargement doit se trouver à des distances horizontales des parois latérales desdits wagons au moins égales à celles qui sont indiquées dans le tableau II (page 456) lorsque ces parois ne sont pas d'au moins 100 mm en contre-bas de dessous du chargement.
  2. Ces espaces ne doivent p<as être réduits par d'autres objets joints au chargement ou par des accessoires du wagon.

§ 33.

Wagons de sûreté et wagons intermédiaires.

L’emploi de plus d'un wagon intermédiaire n'est pas admis. Le chargement des wagons de sûreté et des wagons intermédiaires est autorisé (voir § 6 et § 32), toutefois il doit y avoir sur toute la largeur du wagon entre le chargement principal et celui du wagon de sûreté ou du wagon intermédiaire un espace libre de 10 cm mesuré verticalement. L'attelage entre wagon principal et wagon de sûreté ou wagon intermédiaire ne doit être ni défait ni modifié jusqu'à la gare du déchargement.

II. BOIS A SURFACE D’ASSIETTE RÉGULIÈRE.

§ 34.

  1. La flexion des bois doit laisser aux extrémités du wagon une distance verticale d'au moins 10 cm entre le chargement et le plancher ou les parties faisant saillie sur le plancher ; lorsque les bois sont de faible équarrissage, il faut, par conséquent, disposer de champ la rangée reposant sur les traverses pivotantes.
  2. Lorsque les bois sont de longueur différentes, la rangée reposant sur les traverses pivotantes et les rangées s'appuyant contre les ranchers doivent se composer de bois assez longs pour dépasser les deux traverses pivotantes. Les pièces plus courtes seront placées au milieu et logées solidement de manière qu'elles ne puissent tomber.
  3. Les ranchers opposés des traverses pivotantes doivent être reliés au moyen de chaînes tendues.
  4. Lorsque le chargement se compose de bois sciés ou équarris, les crocs des traverses pivotantes peuvent être recouverts par des pièces interposées pour que le bois du chargement ne soit pas endommagé. Dans ce cas, on doit accoupler au moyen de l'attelage à vis ou d'une flèche d'attelage les wagons munis de traverses pivotantes et entourer les bois au moyen de chaînes, pour empêcher les déplacements ; à cet effet, on peut, si elles sont assez longues, utiliser les chaînes de traverses pivotantes. Il n'est pas nécessaire de planter les crocs des chaînes dans le bois.
  5. Le chargement ne doit pas dépasser les ranchers en hauteur.

III. BOIS A SURFACE D'ASSIETTE IRREGULIÈRE.

§ 35.

  1. Les bois tels que troncs d'arbre, poteaux télégraphiques, poutres pour échafaudages, perches à houblon, etc., doivent être chargés conformément aux prescriptions du § 34.
  2. Les gros bois peuvent être chargés sur des wagons munis de traverses pivotantes sans qu'il soit nécessaire d'accoupler ceux-ci à l'aide de l'attelage à vis, d'une flèche ou d'un wagon intermédiaire, si les traverses pivotantes sont munies de crocs en fer pouvant pénétrer dans le bois et si le chargement de chaque wagon, c'est-à-dire le poids supporté par chaque traverse pivotante est de 7,5 tonnes au moins. La pièce du milieu ou les deux pièces extérieures de la rangée inférieure doivent être entourées de deux fortes chaînes fixées aux traverses pivotantes. Les crocs des chaînes doivent être plantés dans le bois ; si les chaînes n'ont pas de crocs, leurs extrémités doivent être fixées aux pièces du chargement au moyen de forts clous (figure 52).
    Figure 52.

    On considère comme gros bois ceux dont le plus petit diamètre au point où ils reposent sur les traverses pivotantes est de 12 cm.

    Les chargements d'une hauteur supérieure à celle des ranchers sont autorisés. Dans ce cas, la partie supérieure du chargement doit affecter une forme polygonale. La hauteur de cette partie ne doit pas être supérieure au tiers de la largeur du chargement.

  3. Les bois de faible épaisseur, tels que poutres pour échafaudages, perches à houblon, etc., doivent, sur les wagons à traverse pivotante, n'être chargés que jusqu'à la hauteur des ranchers. Si ces wagons ne sont pas accouplés au moyen de l'attelage à vis, mais à l'aide d'une flèche ou d'un wagon intermédiaire, il faut faire reposer d'abord les gros bois sur les traverses pivotantes et tout le chargement doit être entouré au milieu de sa longueur par une chaîne fortement tendue.

IV. AUTRES OBJETS DE GRANDE LONGUEUR.

§ 36.

  1. On doit préserver de tout déplacement et de toute chute les rails, fers longs et autres pièces semblables en les entourant de chaînes, etc. Toutes les pièces de la rangée inférieure doivent reposer directement sur les traverses pivotantes (voir toutefois le n° 2). Les poutrelles de pont et autres pièces analogues doivent, quand elles sont placées de champ sur les traverses pivotantes, être fixées très solidement et liées aux traverses de manière à ne pouvoir basculer.
  2. Les pièces métalliques ne doivent pas être chargées directement sur les traverses pivotantes lorsque celles-ci sont en fer à leur face supérieure. Une pièce de bois tendre de 6,5 cm au moins d'épaisseur et de la largeur de la traverse pivotante doit être interposée et fixée entre le fer du chargement et celui de la traverse.
  3. Quant au reste, c'est le § 21 qui fait règle.

D. DISPOSITIONS FINALES.

§ 37.

  1. Les prescriptions qui précèdent doivent aussi être observées, autant que possible, pour les marchandises qui n'y sont pas mentionnées spécialement.
  2. Les modes de chargement décrits ci-dessus n'épuisent pas les possibilités ; de légères dérogations ou d'autres modes de chargement sont tolérés, pourvu que la sécurité de l'exploitation ne soit pas mise en danger.
  3. Une entente préalable entre les administrations intéressées est nécessaire pour l'acceptation et le transport des marchandises ci-après :
    1. objets dépassant en un point quelconque le gabarit de chargement ou dont le porte-à-faux au-delà des essieux extrêmes ou des pivots du wagon est supérieur à 6,5 m ou supérieur à la moitié de la distance séparant les essieux extrêmes ou les pivots ;
    2. pièces dont le poids est supérieur à 25 tonnes. Une entente n'est cependant pas nécessaire lorsque le transport n'emprunte que des lignes principales, à condition que le poids ne soit pas supérieur à 3,6 tonnes par mètre de longueur du wagon, tampons compris, à moins que d'autres limites de charge ne soient indiquées dans le recueil intitulé « Ecartement maximum des essieux, charge maximum par roue et gabarit de chargement » ;
    3. transports chargés sur plus d'un wagon et devant passer l'eau sur un bac.

DISPOSITIONS
relatives à la
fermeture douanière des wagons de chemin de fer dans le trafic international.

A. DISPOSITIONS GENERALES.

  1. Les wagons et compartiments de wagons employés pour le transport des marchandises et des bagages soumis à la douane, doivent être construits en vue d'une fermeture facile et sûre, afin d'empêcher que les marchandises ou bagages enfermés dans l'espace de chargement ne puissent être enlevés ou échangés sans effraction ou sans qu'il reste de ce fait des traces visibles.
  2. Il ne doit se trouver dans les wagons ou compartiments de wagons de ce genre aucun espace caché ou difficile à découvrir pouvant contenir des marchandises ou des bagages.
  3. Chaque wagon doit porter sur ses deux longs côtés l'indication de son propriétaire et un numéro. Pour les wagons contenant plusieurs compartiments distincts, chacun de ces derniers doit être désigné par une lettre.

B. DISPOSITIONS SPECIALES.

Pour garantir la sûreté de la fermeture de ces wagons, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1. Caisse des wagons.

  1. Les parois latérales, le plancher, le toit et toutes les parties du wagon qui forment le compartiment destiné aux marchandises ou aux bagages, doivent être fixés de façon qu'il soit impossible de l'extérieur de les détacher et de les remettre en place, sans qu'il en reste des traces visibles.
  2. Toutes ces parties doivent être en bon état.
  3. Les avaries éventuelles des parois des wagons ne pourront rendre ces véhicules impropres à un transport ultérieur que dans le cas où l'on pourrait craindre que les ouvertures résultant de ces avaries permettent d'avoir accès au chargement du wagon.

2. Vide entre les portes roulantes et les parois des wagons.

L'espace vide entre les portes roulantes fermées et la caisse des wagons couverts ne devra, dans aucun cas, dépasser le maximum de 20 millimètres.

3. Appareil de fermeture des portes roulantes.

Chaque porte roulante de wagon devra être munie d'un crochet à piton ou d'un autre mode de fermeture offrant la même sécurité.

La fixation de ces appareils de fermeture doit être telle que, les portes étant fermées, ils ne puissent être enlevés sans qu'on emploie la violence et qu'il en reste des traces visibles.

4. Pitons de fermeture douanière.

  1. Les portes roulantes, les portes à vantaux, les portes des parois de tête, en un mot, toutes les portes utilisables des wagons couverts, ainsi que les ouvertures de remplissage et de vidange des wagons-réservoirs (wagons-citernes), devront être pourvues de pitons ayant, dans œuvre, un diamètre d'au moins 15 millimètres, ou d'autres pièces de fermeture permettant d'introduire les cadenas douaniers et les plombs douaniers, de façon qu'il soit impossible d'ouvrir les portes ou les ouvertures de remplissage et de vidange sans violer la fermeture douanière.
  2. Ces pitons ou autres pièces de fermeture douanière devront être fixés aux wagons au moyen de rivets ou de boulons dont l'écrou soit tourné en dedans ou ne soit pas accessible une fois la porte fermée.

5. Fermeture de sûreté des portes roulantes.

  1. La partie inférieure de la porte doit être munie d'un appareil de sûreté destiné à rendre impossible l'enlèvement de la porte roulante hors du rail sur lequel elle se meut.
  2. Cet appareil peut consister, par exemple, en un crochet qui, lorsque la porte est fermée, se trouve engagée dans un piton rivé sur le rail, ou en un prolongement de la ferrure du montant de la porte jusque sous la tête du rail ou sous le rail lui-même, ou en une cornière ou un étrier rivé sur le rail, etc. Par exception, l'appareil de sûreté peut consister en une ferrure à trous qui permette l'emploi des cadenas douaniers et des plombs douaniers. Les porte-galets devront être fixés de façon à ne pouvoir être enlevés sans effraction.

6. Rails des portes roulantes.

Les rails des portes roulantes devront être rivés sur au moins deux de leurs supports. Ces derniers devront eux-mêmes être fixés à la caisse du wagon de telle sorte qu'ils ne puissent en être détachés sans user de violence et sans qu'il reste de ce fait des traces visibles.

7. Guidage du haut des portes roulantes.

Les portes roulantes devront, à leur partie supérieure, être guidées par des barres ou des rails à coulisse convenablement fixés au wagon.

8. Portes à vantaux et portes de tête.

  1. Pour les wagons couverts avec portes à vantaux (wagons à bière, par exemple) ou portes aux parois de tête, ces portes devront, en outre, de l'appareil de fermeture et de ferrures ne pouvant être détachées de l'extérieur, être munies d'un appareil de fermeture douanière satisfaisant aux conditions spécifiées sous le numéro 4, de façon qu'elles ne puissent être ouvertes sans que la fermeture douanière soit endommagée.
  2. Les portes de tête non utilisées (par exemple, pour les wagons disposés en vue du service d'ambulance) devront être fermées à demeure par un lambrissage, des lattes ou des ferrures offrant toute sécurité au point de vue douanier.

9. Fenêtres et ouvertures pour la ventilation.

  1. Lorsque les ouvertures pratiquées dans les wagons couverts, telles que fenêtres et ouvertures pour la ventilation, seront fermées par des barreaux, des grillages ou des tôles percées, les vides restants ne devront pas dépasser 30 centimètres carrés, de telle façon que le contenu du wagon ne puisse être enlevé à travers ces ouvertures. Aucune des pièces servant à fixer le grillage ne doit pouvoir être détachée de l'extérieur du wagon.
  2. Si les ouvertures en question sont fermées, non par un grillage, mais au moyen de guichets à glissières ou à battant, ces pièces devront être fixées, savoir :
    1. les guichets à battant ou à glissières horizontales, à l'aide de happes, de verrous, de crochets, de clavettes ou de tout autre mode analogue de fermeture ;
    2. les guichets à glissière verticale, soit à l'aide des modes de fermeture qui viennent d'être énumérés, soit à l'aide d'une fermeture douanière répondant aux prescriptions du numéro 4, c'est-à-dire à l'aide de cadenas douaniers ou de cordes munies de plombs douaniers de façon qu'on ne puisse ouvrir les guichets du dehors sans effraction ni sans qu'il reste de ce fait des traces visibles, ou sans rupture de la fermeture douanière.
  3. Les trous d'écoulement ménagés dans les planchers doivent être grillés, lorsque leur diamètre dépasse 35 millimètres.

10. Cages sur la toiture des wagons.

Pour les cages ménagées sur la toiture des wagons, fermées par des guichets ou des couvercles, on se conformera, en ce qui concerne le mode d'attache et de fermeture de ces derniers, aux dispositions stipulées sous les numéros précédents.

11. Wagons avec parois ou planchers à claire-voie.

Les wagons avec parois ou planchers à claire-voie, tels, par exemple, que les wagons à bestiaux, qui satisferont du reste aux conditions ci-dessus, ne pourront être employés que pour le transport de colis tels qu'il soit impossible d'enlever ces colis ou de soustraire tout ou partie de leur contenu à travers les claires-voies. En particulier, des liquides ou des marchandises en grains ou de consistance farineuse ne peuvent être transportés dans ces wagons, même renfermés dans des tonneaux ou des sacs.

12. Wagons ouverts à couvertures partielles fixes.

Les wagons ouverts, dont les parois de tête sont réunies par une forte barre et munies de couvertures partielles fixes d'au moins 75 centimètres de largeur, et dont les parois longitudinales ont au moins 50 centimètres de hauteur, peuvent, s'ils sont pourvus d'anneaux pour assujettir les bâches, être employés avec ces dernières pour le transport de marchandises douanables de toute espèce.

13. Autres wagons ouverts.

  1. Les autres wagons ouverts, pourvus d'anneaux ou d'autres pièces permettant d'assujettir les bâches, peuvent être employées pour le transport de marchandises devant passer en douane, lorsqu'il s'agît de colis pesant chacun au moins 25 kilogrammes ou de marchandises dont le chargement dans des wagons couverts ou sur les wagons ouverts mentionnés au numéro 12 n'est guère admissible ou n'est pas usuel, soit en raison de leur volume (grosses machines, pièces de machines, chaudières à vapeur, etc.), soit en raison de leur nature (bois, coton, charbons, cokes, sables, pierres, minerais, fers bruts ou vieux fers de toute espèce, fers en barres, bestiaux, harengs, huiles de poisson, pétrole, etc.).
  2. Dans le cas particulier du présent numéro, il est laissé aux autorités douanières le soin de décider, conformément aux instructions qui leur sont données par les Administrations supérieures douanières, si, pour prévenir l'enlèvement ou l'échange de ces marchandises, il est nécessaire de les couvrir d'une bâche, de leur apposer des plombs de contrôle ou de prendre d'autres mesures de sécurité ou, enfin, s'il y a lieu de faire, par exception, abstraction générale d'une fermeture ou d'autres mesures pour assurer l'identité de ces marchandises. L'autorité compétente peut aussi faire accompagner ces chargements.
  3. Les Instructions données par les Administrations de chaque Etat, pour l'exécution du paragraphe précédent, seront portées à la connaissance des autres Etats contractants.

14. Bâches et leur mode d'attache.

  1. Les anneaux pour l'attache des bâches doivent être fermés et soudés, fixés par des pitons rivés ou avec des écrous à l'intérieur du wagon, et placés à une distance maximum de 115 centimètres, à peu près au niveau du plancher du wagon, et cela soit alternativement aux parois latérales mobiles ou aux portes et aux traverses fixes de tête, soit encore au châssis inférieur lui-même, de telle sorte que la corde de fermeture empêche, le cas échéant, d'enlever les parois mobiles ou d'ouvrir les portes.
  2. Les bâches doivent être pourvues sur leurs bords d'ouvertures garnies d'œillets métalliques, dans lesquels passe la corde de fermeture, et échelonnés à peu près à la même distance les uns des autres que les anneaux fixés au wagon. On ne pourra employer des anneaux pour la fermeture des bâches qu'à leur partie supérieure.
  3. Les bâches devront être de grandeur suffisante et en bon état. Les coutures, même pour les pièces rapportées, devront se trouver l’intérieur ou être doubles, c'est-à-dire formées de deux lignes de points-de-fil distantes de 15 à 25 millimètres.
  4. Les cordes de fermeture devront être d'une seule pièce et pourvues aux deux extrémités de pointes métalliques. En arrière de ces pointes, il doit être réservé des œillets permettant, une fois les extrémités de la corde nouées, d'en effectuer la fermeture douanière.

Tableau I.

TABLEAU DE CHARGEMENT.

Réduction de largeur des chargements de chaque côté, en centimètres, c'est-à-dire plus petits espaces à réserver horizontalement entre les chargements et le gabarit de chargement applicable.

Distance en mètres entre les essieux extrêmes ou entre les pivots Pour une distance, en mètres, de la section considérée :
à l'essieu extrême le plus rapproché (wagons à 2 ou plusieurs essieux)

ou au pivot le plus voisin (wagons à bogies ou paires de pivots)

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2,5 0 0 0 0                                    
0 1 3 5                                    
3 0 0 0 0                                    
0 1 3 5                                    
3,5 0 0 0 0 0 0                                
0 1 2 4 6 8                                
4 0 0 0 0 0 0                                
0 0 2 4 6 8                                
4,5 0 0 0 0 0 0                                
0 0 2 3 5 7                                
5 0 0 0 0 0 0                                
0 0 2 3 5 7                                
5,5 0 0 0 0 0 0                                
0 0 1 3 5 7                                
6 0 0 0 0 0 0                                
0 0 1 3 5 7                                
6,5 0 0 0 0 0 0 0                              
0 0 1 3 5 7 9                              
7 0 0 0 0 0 0 0                              
0 0 1 3 5 7 9                              
7,5 0 0 0 0 0 0 0 0                            
0 0 1 3 5 7 9 11                            
8 0 0 0 0 0 1 1 1                            
0 0 1 3 5 7 9 11                            
9 0 0 0 0 1 1 1 2 2                          
0 0 1 3 5 7 9 11 14                          
10 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3                        
0 0 2 3 5 7 9 12 14 17                        
11 0 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4                      
0 0 2 4 5 8 10 12 14 17 19                      
12 0 0 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5                    
0 0 2 4 6 7 10 13 15 17 20 23                    
13 0 0 1 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6                
0 0 2 4 6 7 11 13 16 18 21 24 27 -                
14 0 0 1 2 3 4 5 6 6 7 7 7 7 8                
0 0 2 4 7 9 11 14 16 19 22 25 29 -                
15 0 0 1 3 4 5 6 6 7 8 8 8 9 9 9              
0 1 3 5 7 9 12 14 17 20 23 26 31 - -              
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10              
0 1 3 5 7 10 12 13 18 21 24 28 33 - -              
17 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13            
0 1 3 5 8 10 13 16 18 21 25 30 35 - - -            
18 0 1 2 4 5 7 8 9 10 11 11 12 13 13 14 15            
0 1 3 6 8 11 13 16 19 22 26 32 37 - - -            
19 0 1 3 4 6 7 8 10 11 12 12 13 14 15 17 17 18          
0 1 4 6 9 11 14 17 20 23 28 33 39 - - - -          
20 0 1 3 5 6 8 9 11 12 13 14 16 17 17 19 20 20          
0 1 4 6 9 12 15 18 21 24 30 35 41 - - - -          
22 0 2 4 6 7 9 11 12 14 16 17 19 21 22 24 26 27 27        
0 2 4 7 10 13 16 19 22 28 33 39 45 - - - - -        
24 0 2 4 6 8 10 12 14 16 19 21 23 25 27 30 32 34 35 35      
0 2 5 8 11 14 17 21 25 31 37 43 49 - - - - - -      
26 0 3 5 7 9 11 13 16 19 22 24 27 30 32 35 38 40 42 43 43    
0 2 5 9 12 15 19 22 28 34 40 47 53 - - - - - - -    
28 0 3 5 8 10 13 16 19 22 26 28 31 34 36 41 44 47 50 51 52 52  
0 3 6 9 13 16 20 25 31 37 44 50 57 - - - - - - - -  
30 0 3 6 9 11 14 18 22 25 29 32 35 38 40 46 50 53 56 59 61 62 62
0 3 7 10 14 17 21 27 34 40 47 54 62 - - - - - - - - -

Remarque : Pour les dimensions qui ne sont pas données dans le tableau on utilisera toujours les valeurs supérieures les plus rapprochées.

OBSERVATIONS :

  1. Les valeurs inscrites dans le tableau en caractères ordinaires se rapportent aux parties entre les essieux extrêmes ou entre les pivots ; celles en petits caractères italiques qui se trouvent en dessous se rapportent aux parties qui se trouvent au delà des essieux ou des pivots.
  2. Pour les chargements sur wagons à bogies ou à pivot porteur de plus de 4,0 m d'empattement, les réductions de largeur inscrites dans le tableau sont à augmenter pour les parties du chargement placées entre les pivots et à diminuer pour les parties se trouvant au delà pour un empattement des bogies ou des wagons à pivot porteur

    de 4, 1 jusqu'à 6, 0 m, de 1 cm.

    à partir de 6, 1 m, de 2 cm.

  3. Les réductions indiquées dans le tableau sont à augmenter de 5 cm pour les parties des chargements situées au-dessous de la côte de 0,430 m.
  4. Pour les chargements sur wagons à pivot porteur ou lors de l'emploi de wagons de sûreté ou d'un wagon intermédiaire, voir en outre le § 9 de l'art. IV et le tableau II (note-455).
  5. La Belgique n'accepte les chargements dont la longueur dépasse 27 m qu'après entente préalable.

Tableau II.

TABLEAU

d'après l'art. IV, § 9, I b

Distances horizontales, en centimètres, à observer de chaque côté, entre les chargements et les parois latérales des wagons lors de l'emploi de wagons à pivot porteur, de wagons de sûreté ou d'un wagon intermédiaire.

Distance, en mètres, entre les essieux extrêmes ou les pivots du wagon-porteur ou entre les pivots des wagons porteurs Distance, en centimètres, du chargement des parois latérales :
des wagons à pivot porteur des wagons de sûreté du wagon intermédiaire
pour une distance, en mètres, de la section considérée :
au pivot porteur le plus voisin à l’essieu extrême du wagon porteur ou au pivot porteur le plus voisin
2 3 4 5 3 4 5 6 6,5
4 - - - - 26 - - - - -
6 13 18 - - 26 - - - - -
8 14 19 22 - 26 32 - - - -
10 15 21 25 28 28 34 41 - - 24
12 16 23 27 31 29 36 44 52 - 28
14 18 24 29 34 31 38 47 56 60 33
16 19 26 32 37 33 41 50 59 64 38
18 20 28 34 41 34 43 53 63 68 44
20 21 30 37 44 36 46 56 67 72 51
25 25 35 43 52 41 52 64 76 83 71
30 28 40 50 60 46 58 72 86 93 95

Remarque : Pour les dimensions qui ne sont pas données dans le tableau on utilisera toujours les valeurs supérieures les plus rapprochées.

 


Notes

(note-003) Il y a lieu d'entendre par les marchandises ordinaires celles qui ne jouissent pas d'un régime spécial.

(note-004) Les dispositions des articles 494 et 495 sont d'application dans les relations des services mixtes.

(note-010) Certaines stations sont pourvues de charrettes à bras d'un modèle spécial et de ponts de transbordement destinés à accélérer les opérations des trains de transbordement, en facilitant le chargement, le déchargement et le transport des colis pondéreux, soit de wagon à wagon, soit de magasin à wagon ou inversement.

Les charrettes à bras sont sans haussettes et à plancher élevé au dessus des roues, à la hauteur du plancher des wagons.

Les ponts de transbordement, composés de quatre planches de 20 centimètres de largeur chacune, réunies par des lames de fer, ont une longueur variant de 1 mètre 60 centimètres à 3 mètres - suivant les installations des stations auxquelles ils sont destinés - et une épaisseur de 4 centimètres ; les deux extrémités en sont rabotées en biseau et consolidées au moyen d'une tôle de renfort. Ils peuvent, dans ces conditions, supporter une charge de 300 kilogrammes.

Il est recommandé de toujours placer ces engins de façon que les extrémités biseautées ne reposent pas sur le bord du wagon.

(note-013) Il est défendu aux ouvriers transbordeurs de quitter la station terminus du train sans avoir reçu, au préalable, l'autorisation du chef-garde.

(note-014) Les serre-freins et les serre-freins principaux peuvent être requis par les chefs de station, ou par le chef-garde du train qu'ils desservent pour participer au service du transbordement, lorsque leur travail spécial est accompli ou peut l'être à temps.

Cette coopération, autorisée à titre exceptionnel, peut être généralisée pour certains trains à désigner de commun accord par les directions de l'Exploitation et du Matériel, sur la proposition des directeurs de service intéressés.

(note-021) Ces articles sont reproduits ci-après :

Art. 15. - Afin d'éviter l'immobilisation du matériel en attendant les ordres du bureau répartiteur, les Inspecteurs principaux de l'Exploitation donnent, autant que possible, des instructions permanentes aux stations de leur groupe pour que le matériel dont elles n'ont pas l'utilisation soit, aussitôt après déchargement, dirigé vers les gares qui en ont ordinairement l'emploi ou qui, par leur situation topographique, sont en mesure d'approvisionner aisément un certain rayon.

Des instructions en ce sens peuvent également être données aux stations d'échange et aux stations de contact, pour le matériel rentrant vide respectivement des lignes d'autres administrations et des lignes d'un autre groupe.

Ces instructions sont modifiées aussi souvent que les nécessités du service l'exigent.

Les stations les transcrivent dans un livre d'ordres spécial ou les conservent soigneusement afin de pouvoir les exhiber à toute réquisition des fonctionnaires de surveillance.

Art. 16. - Les envois de wagons et de bâches dans les conditions indiquées à l'article précédent sont accompagnés de feuilles de route en service portant, d'une manière apparente, la mention : « wagons libres » ou « bâches libres ».

Les stations qui ont besoin de matériel s'assurent si les trains ayant un arrêt prévu ont des wagons libres ou des bâches libres, et, le cas échéant, elles retirent le matériel dont elles ont l'emploi.

Elles conservent les feuilles de route, si elles ne renseignent que le matériel retenu. Dans le cas contraire, le chef-garde biffe les numéros en indiquant les stations où le retrait s'est effectué.

Les stations qui ont retiré du matériel libre en informent le bureau répartiteur par un télégramme rédigé comme suit : Retiré du (numéro du train) (nombre et espèce de wagons ou de bâches) en hds pour (destination).

(note-029) Les étiquettes à apposer sur les lettres simples à remettre à domicile par exprès ne peuvent être collées ; elles doivent être fixées au moyen d'une épingle, ce qui permet au personnel des trains de les détacher et de s'assurer ainsi du conditionnement de la lettre.

(note-030) Afin qu'elles ne puissent servir à cacher des défauts d'emballage, les diverses étiquettes ne peuvent, en général, être collées sur les plis, sacs, sacoches ou groups contenant des valeurs ; elles doivent être espacées et être fixées au moyen d'une épingle ou, de préférence, collées au dos de la fiche flottante portant l'adresse.

S'il est absolument impossible de les épingler sur les colis ou de les coller sur les fiches flottantes, elles peuvent être collées sur les colis, mais par un bord seulement et de manière à ne pouvoir dissimuler aucune trace d'issue refermée.

Elles ne peuvent être collées sur les deux faces de l'emballage de façon à en couvrir les arêtes.

Pour les colis postaux, voir le chapitre 41.

(note-032) Cette étiquette est aussi utilisée en service intérieur et mixtes, indépendamment de l'étiquette détachée du bulletin d'expédition, pour les colis de 5 kg. et moins, affranchis avec timbres et renfermant des bijoux, dentelles, montres, de l'horlogerie fine et des métaux précieux.

(note-033) Cette étiquette est collée sur tous les colis contre remboursement, quel que soit le mode d'affranchissement.

(note-034) Voir les articles 63 à 66.

(note-035) Voir l'article 824.

(note-036) Voir l'article 824.

(note-039) Les dispositions de l'article 25 ne s'appliquent pas aux étiquettes série F n° 1083 (Entrée par ........... le ............ ).

(note-046) Pour le mode de constatation de pertes, d'avaries, de retards, d'irrégularités dans les écritures, etc., voir le chapitre 46.

(note-047) Pour les envois effectués avec déclaration d'intérêt à la livraison, voir les articles 63 à 66.

(note-049) Dès l'ouverture du wagon à la station d'arrivée ou de transbordement, le facteur doit avoir soin de vérifier l'état des plombs scellant le panier à petits colis.

(note-050) Pour le mode de constatation de pertes, d'avaries, de retards, d'irrégularités dans les écritures, etc., voir chapitre 46.

(note-052) Pour le mode de constatation de pertes, d'avaries, de retards, d'irrégularité dans les écritures, etc., voir le chapitre 46.

(note-063) Pour le mode de constatation de pertes, d'avaries, de retards, d'irrégularités dans les écritures, etc., voir le chapitre 46,

(note-065) Pour le mode de constatation de pertes, d'avaries, de retards, d'irrégularité dans les écritures, etc., voir le chapitre 46.

(note-066_1) S'il est remis un ou plusieurs wagons mention spéciale en est faite.

(note-066_2) Pour les expéditions effectuées avec déclaration d'intérêt à la livraison, voir les articles 63 à 66.

(note-067_1) Aucune constatation de retard, de dévoyé, de manquant, d'avarie ou d'irrégularité quelconque ne peut être consignée sur la lettre de voiture, le bulletin d'expédition ou le document de livraison. (Voir, pour le mode de constatation des irrégularités, le chapitre 46).

(note-067_2) Pour le plombage, voir le chapitre 24.

(note-067_3) La société a résumé en une affiche les obligations incombant à tous les agents qui concourent au transport des marchandises expédiées avec déclaration d'intérêt à la livraison. Un exemplaire de cette affiche doit être placé dans les bureaux de marchandises, dans les locaux réservés au personnel des trains ou occupés par les facteurs, agréés, enregistreurs, etc . etc..

(note-071_1) En cas de différés de wagons par suite d'échauffement des boîtes, le transbordement est obligatoire :

1° si le véhicule est en destination d'une ligne de Compagnie ou d'une ligne étrangère, sauf lorsque, la fusée n'étant pas grippée, le visiteur juge pouvoir faire disparaître la cause de réchauffement ;

2° si le véhicule, en destination d'une station de la Société, est reconnu ne pas pouvoir être remis, sous charge, en état de continuer sa route avec sécurité ;

3° si le véhicule chauffe pour la seconde fois dans le cours du même voyage, à moins, toutefois, que le transbordement ne présente des difficultés exceptionnelles ; dans ce cas, le service du Matériel, après avoir remis le wagon en bon état, le laisse continuer jusqu'à destination.

(note-071_2) Voir aussi les articles 55 et 66.

(note-077) Par le fait de l'acceptation des marchandises déclarées avec intérêt à la livraison, la responsabilité de l'Administration peut être gravement engagée en cas de retard. Il importe donc que ces marchandises soient transportées et livrées aux destinataires dans des conditions de célérité et de sécurité telles que cette responsabilité soit toujours complètement sauvegardée. Voir, au surplus, les articles 63 à 66.

(note-078_1) Voir aussi les articles 780 et 782 (paquets journaux), 1024 (colis postaux), 855 (transports gratuits ou de service), 869 et 870 (service des postes), 872 (service des Télégraphes et des Téléphones) et 874 (timbres adhésifs du chemin de fer, de la Poste ou des Télégraphes).

(note-078_2) Hormis les œuvres d'art qui à cause de leur poids ou de leurs dimensions ne peuvent être remises à un train de voyageurs.

(note-078_3) Pour les colis postaux voir chapitre 41.

(note-084_1) Y compris les trucks fermés. Toutefois, les wagons fermés utilisés exceptionnellement pour le transport d'animaux vivants ne doivent pas être plombés (voir art. 762).

(note-084_2) Hormis les wagons chargés de chevaux ou de bestiaux.

(note-084_3) Il est fait exception pour les wagons arrimés et recouverts au moyen d'agrès appartenant ou loués aux expéditeurs.

(note-084_4) II est bien entendu que les tapissières chargées à domicile doivent aussi être plombées ou cadenassées par l'expéditeur ainsi que les caissons placés sous les voitures de déménagement.

(note-084_5) Toutefois, les portières des wagons fermés et cavaliers autres que celles par où s'effectue le chargement doivent être plombées avant que le chargement soit commencé.

(note-095) Ces articles sont reproduits ci-après :

Art. 75. - Les véhicules à utiliser, en premier lieu, au transport des marchandises sensibles à l'humidité sont les wagons fermés à carcasse métallique, sans guérite à frein.

L'emploi de bâches pour couvrir ces véhicules est interdit, sauf lorsque la visite minutieuse à laquelle il doit être procédé avant la mise des wagons en chargement, fait constater un défaut apparent.

Art. 78. - Lorsqu'il est nécessaire, pour le transport des marchandises susceptibles de s'avarier par l'humidité, de se servir de wagons fermés, sans guérite à frein, ne se trouvant pas dans un état irréprochable, les parties des véhicules par lesquelles l'introduction des eaux pluviales est à craindre, doivent être recouvertes de bâches.

Art. 79. - Quant aux wagons cavaliers - d'ailleurs affectés, en ordre principal, aux transports de chevaux et de bestiaux - ils doivent être bâchés lorsqu'ils servent à les expéditions susceptibles d'avarie de mouillure.

Art. 80. - Il est en outre recommandé, de la manière la plus expresse, de tenir fermées les portières des wagons fermés et cavaliers et les guérites des wagons fermés munis d'un frein à vis, ainsi que les vasistas des wagons qui circulent ou qui stationnent à vide,

Les véhicules de l'espèce dont les portières n'auraient pas été fermées au moyen de broches à ce destinées, de même que ceux dont les portières des guérites où les vasistas seraient ouverts, sont signalés par les chefs-gardes au chef de station ou à son délégué afin qu’il soit remédié aux défectuosités reconnues avant le départ du train.

Les chefs-gardes signalent le fait dans leurs rapports journaliers E 793.

Ils ont également soin de veiller à ce que les portières des wagons fermés et cavaliers en transbordement, déchargés en cours de route, soient refermées après déchargement.

(note-109) En ce qui concerne les transports de service, les dispositions suivantes sont applicables :

Les wagons de charbon doivent être chaulés au départ au moyen d'un lait de chaux auquel on mélange un peu d'ocre brune pour le colorer en rouge pale.

Pour les expéditions de bois d'allumage neuf ou vieux, les règles suivantes doivent être observées :

A. - Charges complètes destinées à un seul et même service.

Le chaulage des wagons est obligatoire.

B. - Chargement des wagons à répartir entre divers services.

Les bois destinés à divers services doivent être complètement séparés par destination. A cet effet, ils sont chargés par tas ficelés ou entourés de fil de fer et plombés. Chaque tas doit porter, en caractères apparents, l'adresse du service destinataire.

Les colis de liquides et notamment les barils de pétrole, doivent être soigneusement chargés, les bondes au-dessus et être calés de manière à éviter tout coulage au cours du transport.

(note-111) Pour cette opération, il suffit d'humecter légèrement le papier an moyen d'un tampon imbibé d'eau.

(note-117) La Compagnie de Malines-Terneuzen a adopté les instructions applicables sur les lignes de la S.N.C.F.B. aux transports de valeurs et d'objets précieux.

Comme conséquence et conformément à l'art. 670 ci-dessus, tous les envois échangés dans les relations avec la Compagnie précitée, doivent être accompagnés, sur tout le parcours, d'un bordereau établi par le bureau de départ. Les accusés de réception, détachés de ces bordereaux, doivent être renvoyés par premier train à la gare expéditrice (Voir aussi l'article 687).

(note-122) Pour ce qui concerne le transport des timbres «chemin de fer», des timbres poste et du papier timbré, voir l'art. 874.

Les versements des bureaux de chemin de fer et les fonds de subvention doivent être pesés avec la plus grande exactitude.

Le poids bien précis en grammes doit être indiqué sur le bordereau-valeur DC 1736 et, lorsqu'il s'agit d'envois effectués par des bureaux de 1e ou de 2e catégorie, sur le récépissé DC 1834.

Quand l'expédition se compose de plusieurs colis, la station de départ doit avoir soin d'indiquer séparément sur le bordereau DC 1736 le poids en grammes de chaque colis : la feuille de route de service ne doit mentionner que le poids global.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux envois de timbres chemins de fer et de timbres poste.

(note-123) Pour les dépêches postales, voir l'article 869.

(note-126) Cette surveillance doit également être exercée par le chef de station (ou son adjoint) lorsqu'il reçoit directement du bureau expéditeur du colis-versement un avis télégraphique annonçant l'arrivée de celui-ci.

(note-128) Des billets de 1e classe sont également exigés, lorsque le transport se fait avec la voiture mortuaire du Nord-Belge, ne comportant que deux essieux.

(note-129) Pour les animaux vivants expédiés avec déclaration d'intérêt à la livraison, voir au chapitre 1er les articles 63 à 66.

(note-130) Pour le transport dans les voitures à voyageurs ou aux conditions du tarif des bagages, voir le fascicule IV du présent recueil.

(note-137) Pour le transport des porcs pendant la période des fortes chaleurs, il doit être utilisé exclusivement, comme litière, du sable ou de la sciure de bois, au lieu de paille, tourbe ou paillettes.

(note-146) Ce document n'est pas exigé pour le transport par Chemin de fer ; il est remplacé par un passavant 151T - voir sous D.

(note-148_1) La déclaration-passavant n° 151T n'est pas requise pour la quantité maximum de 25 kilogrammes de tabac que le planteur peut réserver à son usage personnel et qui est destinée à être coupée chez un hacheur.

Dans ce cas, le planteur acquitte, en même temps que le droit d'accise, le droit de consommation de 50 centimes par kilogramme de tabac et le transport s'effectue sous le couvert de la quittance n° 258 ou 258bis.

(note-148_2) La présente rubrique vise les transports autres que ceux effectués sous contrôle administratif, c'est-à-dire sous le couvert d'un document délivré ou validé par le receveur et assujetti à la formalité de la représentation au bureau de délivrance ou de validation pour établir que le tabac a reçu la destination autorisée.

(note-149_1) Sauf ce qui est stipulé à l'égard du tabac à mâcher saucé (voir rubrique D litt. c), les tabacs fabriqués mis en consommation, ne peuvent être transportés qu'à la condition d'être revêtus de la bandelette fiscale.

(note-149_2) Pour les réexpéditions ultérieures effectuées par les grossistes, revendeurs, détaillants, lettre de voiture conforme au modèle figurant à la fin du présent article.

(note-149_3) Dans le rayon des douanes, il y a dispense de documents pour les petites quantités de marchandises destinées aux besoins journaliers des habitants, lorsque les droits ne s'élèvent pas à plus de 2 francs par chaque espèce de marchandises (art. 10 de la loi du 6 avril 1843).

Cette dispense s'applique aux tabacs fabriqués.

Quant aux tabacs non fabriqués, un document est toujours nécessaire, sauf pour les échantillons d'un poids ne dépassant pas 200 grammes, expédiés par la voie postale.

(note-151_1) Ne sont visées ici que les faibles parties de tabacs exclusivement destinées à faire connaître la marchandise. En d'autres termes, le caractère d'échantillons des produits présentés comme tels doit ressortir nettement de leur conditionnement. Il va de soi aussi que la quantité des échantillons ne peut pas dépasser ce qui raisonnablement doit être considéré comme constituant un assortiment normal.

De plus, ces échantillons doivent être transportés ou expédiés :

  1. en manoques munies d'une étiquette indiquant le nom et la demeure du fabricant, négociant ou planteur auquel elles appartiennent ; cette étiquette est fixée à la manoque au moyen d'un cachet de cire ou d'un plomb de reconnaissance apposé par l'intéressé ;
  2. en sachets, en boîtes ou autres emballages de l'espèce, lorsqu'il s'agit de tabacs en feuilles (losblad), de coupures ou autres variétés qui ne sont pas conditionnées en manoques. Il est entendu que, dans ce cas, remballage doit être revêtu des mêmes indications que celles prévues pour les manoques.

(note-151_2) Biffer la ou les mentions sans emploi.

(note-152_1) S'il s'agit simplement d'une expédition d'échantillons dans le rayon des douanes, l'inventaire avec signature légalisée n'est pas requis.

(note-152_2) Les échantillons de tabacs fabriqués ne peuvent être transportés ou expédiés qu'à la condition d'être revêtus de la bandelette fiscale.

(note-152_3) Ne sont considérés ici comme échantillon que les quantités ne dépassant pas dix cigares par espèce ou qualité ; cinq paquets, étuis ou boîtes de cigarillos, cigarettes ou tabac à fumer par espèce ou qualité.

Ces échantillons sont dispensés du plombage et du cachetage.

Les cigarillos, cigarettes et tabac à fumer ne peuvent être présentés aux clients qu'en emballages fermés.

Le transport des échantillons par quantités supérieures à celles indiquées ci-dessus est assimilé au colportage et soumis par conséquent aux mêmes formalités et restrictions que ce dernier.

(note-153_1) Le délai de validité du passavant ou de la déclaration passavant est fixé à trois mois. Pendant ce délai, le fabricant, négociant, représentant ou voyageur peut, après chaque tournée, remplacer dans sa collection les échantillons laissés aux clients, par des échantillons identiques en nombre, espèce et qualité.

(note-160) l'interdiction de transport prévue par la loi du 20 août 1909 ne vise que la céruse en poudre, en morceaux ou en pains, destinée aux travaux de peinture. La céruse destinée à ces travaux ne tombe conséquemment pas sous cette interdiction si elle est présentée sous forme de pâte broyée et malaxée au moyen d'huile.

(note-161) Si un envoi de gibier en destination d'une localité belge est présenté au transport à l'intérieur de la Belgique, ou remis par un chemin de fer étranger dans une gare frontière et s'il n'est pas possible d'en effectuer la livraison avant l'expiration du troisième jour suivant celui de la fermeture de la chasse, le personnel doit le refuser et indiquer le motif de son refus à l'expéditeur ou au chemin de fer cédant.

(note-164) Toutefois certains produits spécialement désignés à l'article 4 du livret réglementaire des services intérieur et mixtes sont, sous certaines conditions déterminées, admis aux trains de voyageurs aux prix du tarif express.

(note-171) Arrêté royal du 27 décembre 1895.

(note-173) Pour les transports militaires effectués par trains extraordinaires ne transportant que des explosifs, le poids maximum est fixé à 100.000 kilogrammes.

(note-175) Lorsque, pour des envois charges complètes, il est utilisé des wagons cavaliers, les vasistas doivent toujours rester ouverts.

(note-191) Dans ce cas, il y a lieu de veiller, s'il s'agit d’un wagon bâché, à ce que le bâchage soit bien fait ; le serre-frein doit éviter soigneusement que sa lanterne puisse communiquer le feu à la marchandise.

(note-198) Les trains par lesquels ces transports peuvent être effectués gratuitement sont indiqués dans le tome III (liste 16) du livret du service des trains.

(note-199) Pour les dépêches postales contenant les versements de la poste, voir les articles 713 à 717. Pour les express postaux, voir les art. 783 à 785.

(note-200) Certains bureaux de poste s/ont autorisés à substituer le plombage an cachetage à la cire.

(note-205) Les prescriptions figurant à l'article 869 concernant les envois du service des postes en provenance ou à destination de localités non situées sur le railway de la S N. C. F. B. sont aussi applicables aux envois du service des télégraphes sauf, toutefois, l'exception dont il s'agit au présent article.

(note-207_1) Lorsqu'il n'y a qu'un bordereau DC 1897, on utilise comme feuille de route, le compartiment inférieur de cet imprimé.

(note-207_2) Les demandes de fonds de subvention des bureaux de la 3e catégorie sont expédiées à découvert au moyen de la feuille de route de service imprimé an verso de la formule CR 1311.

(note-208) Cette plaque mobile porte, d'un côté, l'adresse du Contrôle et, de l'autre, celle de la station.
Il est recommandé, avant d'expédier le portefeuille, de retourner la plaque de façon que l'adresse du destinataire devienne apparente.

(note-223) Le service d'escorte des marchandises expédiées par chemin de fer est assuré par les chefs-gardes.
Le règlement sur le service d'escorte fait l'objet de l'article 1151 du présent recueil.

(note-226) Voir page 236 le règlement sur le service d'escorte des marchandises sous régime de douane transportées par chemin de fer. Les tempéraments à ce règlement qui ont été admis dans la pratique sont maintenus. Toutefois, dans les stations desservant des entrepôts, sauf à Anvers, pour ce qui concerne les transports par wagons complets, l'échange des plis d’escorte avec la douane aura lieu à l'intervention du personnel de la station.

(note-227_1) Voir renvoi page précédente.

(note-227_2) Un pli distinct doit être créé pour chacune des destinations ci-après : Ostende (Entrepôt), Ostende (Quai) et Ostende (Bassins).

(note-228) Un livret n° 301 est remis à chaque chef-garde convoyeur (voir § 23).

(note-229_1) Aux stations d'Anvers (Stuyvenberg), Anvers (Bassins et Entrepôt), Anvers (Zurenberg), Austruweel, Anvers (Kiel), Anvers (Sud), l'échange des plis et des marchandises continue à avoir lieu par l'entremise de la douane, lorsqu'il s'agit de wagons plombés par la douane.

(note-229_2) Toutes les signatures données par les chefs-gardes et les chefs de stations ou leurs délégués doivent être écrites à l'encre et lisiblement. Si cette dernière condition n’est pas remplie, on doit faire suivre la signature du nom du signataire.

(note-230) Les stations indiquées à l'annexe A du règlement sur le service d'escorte sont seules pourvues de registres n° 304 et de modèles de procès-verbaux d'ordre n° 445.
Si des marchandises sous régime de douane doivent exceptionnellement, en cas de déraillement, accident, etc., être retenues dans une station non comprise dans la dite liste, les chefs de station tiennent un calepin du même modèle que !e registre n° 304 susvisé et, éventuellement, dressent à la main les procès-verbaux d'ordre n° 445.

(note-237_1) Il est permis de comprendre dans une seule feuille de route ou déclaration plusieurs expéditions ayant la même destination ; les indications relatives à chacune d'elles sont inscrites les unes à la suite des autres et la feuille est signée par l'agent de l'administration étrangère intéressée. Voir en outre l'art. 1148.

(note-237_2) Aux bureaux frontières où, antérieurement à la mise en vigueur du présent règlement, les feuilles de route concernant les colis postaux et les envois de grande vitesse étaient accompagnées de bordereaux récapitulatifs par destination ou bien placées dans des enveloppes, des fardes relevés, etc., qui en tiennent lieu, la même marche continuera à être suivie.

(note-238_1) En règle générale, le chef-garde doit se rendre au bureau de la douane pour prendre les plis cachetés et en donner reçu ; mais dans les stations où, en raison de circonstances locales, cette démarche présenterait quelque inconvénient, les plis pourront être remis au train même, contre décharge, par le chef de poste ou son délégué. Le contrôleur de la douane s'entend à ce sujet avec le chef de station.

(note-238_2) Un livret n° 301 est remis à chaque chef garde convoyeur (voir art. 27).
Lorsqu'un train est desservi alternativement par plusieurs gardes, un livret est confié à chacun d'eux. En cas d'absence d’un garde par suite de congé ou de maladie, son livret est utilisé par son remplaçant.
Lorsque le chef-garde est déplacé dans le courant de l'année, il est tenu de remettre son livret à son successeur. Mention du remplacement est faite en tête du livret par le chef de service de la douane que la chose concerne ou par son délégué.

(note-238_3) A la suite d'une entente avec l'Administration des chemins de fer, l’échange des plis et des marchandises, aux différentes stations de marchandises d'Anvers, continuera à avoir lieu par l'entremise des employés de la douane.

(note-239_1) Toutes les signatures données par les chefs-gardes et les chefs de station ou leurs délégués doivent être écrites à l'encre et lisiblement. Si cette dernière condition n'est pas remplie, on doit les faire suivre du nom du signataire.

(note-239_2) Les stations figurant sur la liste ci-jointe (Annexe A.) seront seules pourvues de registres n° 304 et de modèles de procès-verbaux d'ordre n° 445. Si des marchandises sous régime de douane doivent exceptionnellement, en cas de déraillement, accident, etc., être retenues dans une station non comprise dans la dite liste, les chefs de station devront tenir un calepin, du même modèle que le registre n° 304 susvisé et, éventuellement, dresser à la main les procès-verbaux d'ordre n° 445.

(note-267) Sont considérés comme tels, notamment :

(note-270) Pour tout envoi donnant lieu à constatation en cours de route, le personnel intéressé doit indiquer dans la colonne d'observations du calepin DC 1891, outre l'objet de la constatation, le n°, l'origine et la destination de la feuille de route ou du bulletin d'expédition, le nombre et le poids des colis, les nos des trains et des wagons par lesquels l'expédition a passé.

Le personnel des stations où la constatation a lieu doit prendre une copie absolument complète de la feuille de route ou du bulletin d'expédition avec indication des diverses annotations du personnel des trains (nos des trains et nos des wagons utilisés).

(note-271) Pour tout envoi donnant lieu à constatation au départ, à l'arrivée ou en cours de route, le personnel intéressé doit indiquer dans la colonne d'observations du calepin DC 1891 ou du bordereau DC 1897, outre l'objet de la constatation, le n°, l'origine et la destination de la feuille de route ou du bulletin d'expédition, le nombre et le poids des colis, les nos des trains et des wagons par lesquels l'expédition a passé.

Le personnel des stations où la constatation a lieu doit prendre une copie absolument complète de la feuille de route ou du bulletin d'expédition avec indication des diverses annotations du personnel des trains (nos des trains et nos des wagons utilisée).

(note-282) Le répertoire alphabétique de ces objets se trouve à la page 355.

(note-283) Les substances non utilisées en vue du tir ou pour provoquer des explosions, que le contact d'une flamme ne peut faire détoner et qui no sont pas plus sensibles au choc ou à la friction que le dinitrobenzol, ne rentrent pas dans les explosifs au sens des présentes dispositions.

En ce qui concerne l'expédition d’une de ces substances, s'il est certifié par l'expéditeur dans la lettre de voiture qu'elle n'est pas utilisée en vue du tir ou pour faire sauter des mines, que le contact d'une flamme ne peut la faire détoner et qu'elle n'est pas plus sensible au choc ou à la friction que le dinitrobenzol, cette substance n'est pas considérée comme soumise aux conditions prescrites pour les matières de la Classe Ia.

(note-292_1) Pour les pétards de chemins de fer, voir classe Ib, sous 3°.

(note-292_2) Les poudres-éclairs de magnésium susceptibles de faire explosion grâce à la réunion d'éléments combustibles et d'éléments dégageant de l'oxygène ne sont pas admises au transport.

(note-295) L'eau ammoniacale dont la teneur en ammoniaque n'excède pas 80 % et les boissons contenant de l'acide carbonique ne sont pas considérées comme matières sujettes à l'explosion et sont transportées sans condition.

(note-301) La cyanamide de calcium doit être admise au transport sans condition.

(note-303) Le phosphore amorphe (rouge), le sesquisulfure de phosphore, les combinaisons de phosphore avec des métaux, par exemple le phosphure de fer et le phosphure de cuivre, sont admis au transport sans condition.

(note-304_1) Les enveloppes et les plaques en liège gonflé, fabriquées sous pression avec ou sans mélange de goudron ou de matière analogues, sont admises au transport sans condition.

(note-304_2) Rentrent dans les métaux pyrophoriques du 13° les poudres de métaux extrêmement fines comme par exemple le fer pulvérisé ; par contre n'y rentrent pas (en dépit de leur désignation usitée dans le commerce de « métaux pyrophoriques ») les alliages se composant principalement de fer et de cérium et les pierres à briquet qui en sont fabriquées.

(note-305) La poussière de charbon prête au chauffage est du charbon (houille, lignite, tourbe) réduit (par pulvérisation ou par un autre procédé) à un degré de finesse tel qu'il peut être employé directement au chauffage par le charbon pulvérisé.

(note-319_1) Sont transportées sans condition les matières vénéneuses destinées à la protection des plantes, remises au transport sous forme de mélanges prêts à l'usage - en quantités partielles ne dépassant pas 5 kg - emballées dans des sacs en papier qui, de leur côté, sont emballés dans des cartons solides et étanches indiquant, au moyen d'une inscription, qu'il s'agit de substances vénéneuses destinées à la protection des plantes.

(note-319_2) Le transport des briquettes de ferrosilicium et de mangano-silicium n'est soumis à aucune condition, quelle que soit la teneur en silicium.

(note-320) Sont transportées sans condition les matières vénéneuses destinées à la protection des plantes, remises au transport sous forme de mélanges prêts à l'usage - en quantités partielles ne dépassant pas 5 kg. - emballées dans des sacs en papier qui, de leur côté, sont emballés dans des cartons solides et étanches indiquant, au moyen d'une inscription, qu'il s'agit de substances vénéneuses destinées à la protection des plantes.

(note-336) Les retailles de peau humides fraîchement chaulées sont admises au transport sans condition.

(note-337_1) Sont considérées comme peaux fraîches toutes celles qui ne sont pas salées et les peaux salées qui laissent dégoutter, en quantités incommodantes, de la saumure salée, mêlée de sang. Les peaux bien salées dont le degré d'humidité n'excède pas la quantité nécessitée par le procédé de salage ne sont pas soumises à des conditions de transport spéciales.

(note-337_2) Les caillettes de veau séchées qui ne dégagent pas de mauvaise odeur sont admises au transport sans condition.

(note-339) Les onglons, cornes et os frais peuvent être transportés sans emballage, contrairement aux prescriptions sous a) et b), si après avoir été arrosés de désinfectants appropriés, ils ne répandent pas de mauvaise odeur et sont entièrement recouverts d'une bâche ou d’une toiture en carton bitumé. Le carton on la bâche ne doivent pouvoir se déplacer.

(note-343) Jusqu'à nouvel ordre les étiquettes portant le signe « CI » peuvent encore être utilisées.

(note-455) Le § 9 de l'art. IV est reproduit ci après :

  1. Lors de l'emploi de wagons munis de traverses à pivot ou de wagons de sûreté ou d'un wagon intermédiaire, le chargement doit se trouver :
    1. à une distance verticale d'au moins 100 mm. au-dessus du plancher des dits wagons ;
    2. à des distances horizontales des parois latérales des dits wagons au moins égales à celles indiquées par le tableau II, lorsque ces parois ne sont pas d'au moins 100 mm. en contre-bas du dessous du chargement.
  2. Ces espaces ne doivent pas être réduits par le chargement d'autres objets.
  3. L'emploi de plus d'un wagon intermédiaire n'est pas admis.